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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 18 juillet 2023

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture

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autorite flamande
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2023042419
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18/07/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, 1° et 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 25 janvier 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 67/2023 le 21 mars 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/031 le 21 mars 2023 ; - le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;2° équipement d'exploitation : l'ensemble de biens de production matériels mobiliers d'une exploitation agricole ;3° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;4° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aides peuvent être introduites ;6° coûts unitaires : les coûts moyens conformes au marché d'un investissement par unité technique ou d'utilisation la plus appropriée ;7° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;8° e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aides qui est développé et géré par l'entité compétente ;9° jeune agriculteur : le jeune agriculteur visé à l'article 37 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;10° ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;11° aide potentielle : le montant maximal de l'aide pour un investissement qui figure dans la décision de sélection visée à l'article 14 ;12° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;13° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;14° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Investissements productifs dans les exploitations agricoles Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder une aide aux investissements productifs dans des exploitations agricoles conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme : 1° d'une prime à l'investissement ;2° d'une garantie telle que visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994. Section 2. - Les bénéficiaires

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20 000 euros.Dans le cas d'une personne morale, tous les administrateurs et gérants sont des personnes physiques ; 2° les groupements d'agriculteurs qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes : a) le groupement est doté de la personnalité juridique ;b) tous les membres et associés sont agriculteurs actifs ;c) au moins la moitié des membres et associés sont agriculteurs actifs et présentent une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20 000 euros ;d) au moins trois membres ou associés sont agriculteurs actifs et présentent une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20 000 euros. La capacité de gain standard visée à l'alinéa 1er peut tenir compte des effets escomptés de l'investissement demandé ou de l'évolution escomptée de l'exploitation après un début récent en tant que jeune agriculteur, à condition de le démontrer au moyen d'un plan d'entreprise. Section 3. - Les investissements

Art. 5.Les investissements suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° investissements immobiliers ;2° investissements dans des installations, machines et outillage ;3° investissements dans des logiciels et programmes de commande. Si le bénéficiaire est un groupement tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, seuls les investissements bénéficiant au groupement sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

Lorsque le droit de l'Union conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être octroyée pour des investissements en vue de répondre à ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle les nouvelles exigences deviennent obligatoires pour l'exploitation concernée.

Art. 6.Les catégories d'investissements qui sont reprises à l'annexe jointe au présent arrêté, sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

L'entité compétente fixe pour chaque catégorie, visée à l'alinéa 1er, les investissements qui sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

Art. 7.§ 1er. Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté : 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains ;3° l'acquisition de matériel d'occasion ;4° les investissements pour lesquels il existe une option alternative sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus coûteuse ;5° l'achat de bâtiments d'exploitation ;6° les investissements dans le traitement du fumier ;7° le crédit-bail ;8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et de surface ;9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard de la structure ou de la situation économique et financière de l'exploitation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, les investissements suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté : 1° les investissements dans le remplacement et l'amélioration d'installations existantes si toutes les conditions suivantes ont été remplies : a) l'investissement est susceptible d'entraîner une réduction d'au moins 10 % de l'utilisation de l'eau ;b) lorsque l'état quantitatif de l'eau de surface ou de l'eau souterraine utilisée n'est pas bon, il peut être démontré que l'économie d'eau effective atteint au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle ;2° les investissements dans l'extension de la surface lorsque l'état quantitatif de l'eau de surface ou de l'eau souterraine utilisée n'est pas moins que bon, comme prévu dans la directive-cadre sur l'eau, et une analyse de l'incidence environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence environnementale négative importante. Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, disposent d'un compteur d'eau par source d'eau.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par systèmes à faibles émissions d'ammoniac : les systèmes d'étables figurant à l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou également les futures mesures et techniques qui entraîneront une réduction suffisante des émissions d'ammoniac.

Les investissements dans des systèmes à faibles émissions d'ammoniac, visés à l'alinéa 1er, ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que si l'architecte, l'ingénieur-architecte, l'ingénieur civil en construction, l'ingénieur industriel en construction, l'ingénieur agronome ou le bio-ingénieur chargé de la supervision certifie que l'investissement a été réalisé conformément à l'annexe Ire jointe à l'arrêté ministériel précité du 19 mars 2004.

Art. 9.Les investissements destinés à la production d'énergie renouvelable ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 que s'il est démontré que, sur une base annuelle, l'investissement combiné aux investissements dans l'énergie renouvelable déjà en place ne produit pas plus d'énergie renouvelable que n'en utilise l'exploitation agricole. Section 4. - Demande et sélection

Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.

Un candidat bénéficiaire peut introduire tout au plus une demande d'aide telle que visée à l'alinéa 1er par période bloc.

L'entité compétente fixe le premier et le dernier jour de chaque période bloc.

Afin de pouvoir introduire une demande d'aide, les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente doivent enregistrer leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente.

Art. 11.Dans la demande d'aide visée à l'article 10, le candidat bénéficiaire mentionne tous les éléments suivants : 1° les investissements pour lesquels il demande l'aide et pour combien d'investissements des catégories d'investissements, visées à l'article 6, alinéa 2 ;2° les pourcentages d'aide majorés visés à l'article 18, alinéa 2, qu'il demande. Si l'entité compétente pour l'investissement prévu n'a pas fixé de coûts unitaires, le candidat bénéficiaire étaie les coûts estimés de l'investissement au moyen d'offres.

La demande d'aide pour obtenir une garantie visée à l'article 3, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, est introduite par l'intervention d'un établissement de crédit visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole (« Vlaams Landbouwinvesteringsfonds »).

Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient tous les documents suivants : 1° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat bénéficiaire certifie que pour les mêmes investissements, aucune autre aide, de quelque nature que ce soit, n'a été ou ne sera demandée auprès d'un autre organisme public ;2° un permis d'environnement si l'investissement le nécessite ;3° le cas échéant, une déclaration selon laquelle le candidat bénéficiaire remplira, lors de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 16 les conditions énoncées à l'article 17, 8°.4° les données techniques pour étayer les coûts unitaires et les données qui permettent de quantifier les effets de l'investissement sur les objectifs, visés à l'article 13, alinéa 1er, 1°.

Art. 13.Par période bloc, les scores suivants sont attribués à tous les investissements pour lesquels une aide a été demandée : 1° le score de durabilité indique dans quelle mesure l'investissement contribue à la réalisation des objectifs suivants : a) accroissement de la résilience économique ;b) innovation ;c) économies d'énergie primaire ;d) utilisation d'énergie renouvelable ;e) réduction des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques ;f) réduction des émissions d'ammoniac ;g) réduction des émissions de particules fines et de NOx ;h) amélioration en matière de qualité de l'eau ;i) amélioration en matière de quantité d'eau ;j) amélioration en matière de qualité du sol ;k) amélioration en matière de biodiversité ;l) amélioration en matière de déchets et de pertes alimentaires, et de circularité ;m) amélioration en matière de qualité spatiale ;n) amélioration en matière de bien-être des animaux extralégal ;o) amélioration de l'emploi ;p) amélioration de la qualité et de la sécurité du travail ;q) amélioration en matière de sécurité alimentaire et de risques sanitaires ;2° le score de contexte indique dans quelle mesure un groupement d'investissements dans un domaine donné contribue à un degré plus élevé de durabilisation que les investissements séparés ;3° un score qui indique si l'investissement est réalisé par un groupement d'agriculteurs ;4° un score qui indique si le demandeur est un agriculteur actif dont au moins un chef d'exploitation est un jeune agriculteur ;5° un score d'efficacité, qui se compose de la somme des scores, visés aux points 1° à 4°. Par période bloc, tous les investissements pour lesquels une aide a été demandée, sont classés du plus élevé au plus bas, selon le score d'efficacité obtenu, visé à l'alinéa 1er, 5°. Si des investissements ont obtenu le même score d'efficacité, ils sont classés selon l'âge du plus jeune chef d'exploitation, du plus jeune au plus âgé. Si, même après l'application du critère précité, des investissements se retrouvent à égalité dans le classement, ils sont classés selon la hauteur de l'aide potentielle, de la plus élevée à la plus basse.

Les scores et le classement sont déterminés par l'entité compétente.

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires qui sont destinés à cet effet, l'entité compétente sélectionne les investissements qui sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. Par période bloc, les investissements qui sont les mieux classés conformément à l'article 13 sont éligibles en priorité à l'aide visée à l'article 3. Section 5. - Preuve de mise en oeuvre

Art. 15.Au plus tard le quinzième jour du troisième mois qui suit la période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour chaque investissement sélectionné.

Seule une demande d'aide accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une demande de paiement telle que visée à l'article 16.

Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite, visée à l'article 10, devient caduque de plein droit.

Après que le bénéficiaire a déposé la preuve de mise en oeuvre conformément à l'alinéa 1er, l'aide potentielle dans son intégralité qui découle de la sélection est déduite du maximum de 300 000 euros d'aide potentielle visé à l'article 20. Section 6. - La demande de paiement

Art. 16.Au plus tard le dernier jour du trentième mois qui suit la période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une demande de paiement.

La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° quels et combien d'investissements ont été réalisés ;2° au moins trois offres si l'entité compétente n'a pas fixé de coûts unitaires pour l'investissement envisagé.Si moins de trois offres sont disponibles ou si l'offre retenue n'est pas la moins chère, cela sera justifié ; 3° les factures ;4° l'attestation, visée à l'article 8, pour des investissements dans des systèmes à faibles émissions d'ammoniac ;5° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 17 sont remplies.

Art. 17.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si toutes les conditions suivantes ont été remplies au moment de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 16 : 1° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions du permis d'environnement si l'investissement l'exige ;2° les investissements immobiliers ont été réalisés dans une exploitation agricole en Région flamande ;3° la réalisation d'investissements mobiliers profite à une exploitation agricole en Région flamande ;4° la réalisation de l'investissement a débuté au plus tôt le jour qui suit le dernier jour de la période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 a été être introduite ;5° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions techniques et supplémentaires qui sont déterminées dans la description dans l'e-guichet au moment de la demande d'aide visée à l'article 10 ;6° l'investissement est opérationnel et est utilisé ;7° le bénéficiaire qui introduit la demande de paiement visée à l'article 16 est un agriculteur actif ou un groupement d'agriculteurs actifs tel que visé à l'article 4 ;8° si le demandeur agriculteur actif au moment de la demande d'aide visée à l'article 10 ne présente pas une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20 000 euros, en raison de l'article 4, alinéa 2, la capacité de gain standard du demandeur correspond à un revenu des facteurs d'au moins 20 000 euros. Section 7. - Le montant de l'aide

Art. 18.L'aide visée à l'article 3 est calculée comme un pourcentage de la totalité des coûts éligibles de l'investissement. Les pourcentages minimum et maximum de l'aide de base pour les différentes catégories d'investissements sont repris à l'annexe jointe au présent arrêté.

Pour les investissements suivants, les pourcentages d'aide de 30 % et plus, repris à l'annexe jointe au présent arrêté, sont majorés des pourcentages suivants : 1° 10 % pour les investissements qui sont demandés par un agriculteur actif dont au moins un chef d'exploitation est un jeune agriculteur ;2° 10 % pour les investissements qui sont demandés par un groupement tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2° ;3° 5 % pour les investissements avec un score de contexte visé à l'article 13, alinéa 1er, 2°, de plus de 0. Les majorations, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, ne peuvent pas être cumulées.

Pour les nouveaux poulaillers, étables et porcheries, où des techniques de réduction des émissions d'ammoniac sont appliquées, qui sont construits avec un permis d'environnement approprié qui a été délivré après l'entrée en vigueur du présent arrêté, un pourcentage d'aide de 40 % est en vigueur pour l'ensemble de l'étable. Dans le cas d'un agriculteur actif dont au moins un chef d'exploitation est un jeune agriculteur, le pourcentage d'aide précité est de 65 %. Pour les investissements visant à réduire les émissions d'ammoniac dans l'élevage dans des étables existantes, un pourcentage d'aide maximum de 80 % est en vigueur.

L'aide par investissement sélectionné correspond au minimum de l'aide potentielle après sélection et de l'aide acceptée lors de la demande de paiement visée à l'article 16.

L'aide est versée en une seule tranche après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 16.

Art. 19.Les coûts unitaires sont pris en compte comme coûts éligibles d'un investissement tels que visés à l'article 18.

Pour les investissements pour lesquels il n'y a pas de coûts unitaires disponibles, les coûts réellement engagés sont pris en compte comme coûts éligibles d'un investissement tels que visés à l'article 18.

Seules des factures d'au moins 100 euros peuvent être portées en compte.

L'entité compétente détermine les coûts unitaires pour tous les investissements pour lesquels suffisamment de données sont disponibles.

Art. 20.Un bénéficiaire ne peut pas obtenir plus de 300 000 euros d'aide potentielle dans la période à partir de 2023. Dans ce cadre, il n'est pas tenu compte de la majoration du pourcentage d'aide visé à l'article 18, alinéa 2, 1°, 2° et 3°. Lorsqu'une exploitation est reprise d'un agriculteur qui s'est déjà vu octroyer 300 000 euros d'aide ou une partie de celle-ci, le nouvel agriculteur actif ne peut obtenir que la partie restante de l'aide.

Les investissements visés à l'article 18, alinéa 4, ne sont pas éligibles à l'aide potentielle maximale visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Démarrage et reprise par de jeunes agriculteurs Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder une aide à des exploitations agricoles conformément au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution.

L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime d'installation forfaitaire. Section 2. - Les bénéficiaires

Art. 22.Seuls de jeunes agriculteurs qui ne se sont installés pour la première fois comme agriculteur pas plus de 24 mois avant le dernier jour de la période bloc dans laquelle ils ont déposé la demande d'aide visée à l'article 23 sont éligibles à l'aide visée à l'article 21.

Dans l'alinéa 1er, on entend par installation comme agriculteur : la création d'une exploitation agricole ou la reprise d'au moins 20 % des parts ou de l'équipement d'exploitation d'une exploitation agricole.

Le siège d'exploitation et au moins une exploitation agricole doivent se trouver en Région flamande. L'installation ressort de l'enregistrement par l'entité compétente du bénéficiaire en tant que membre, gérant, associé ou administrateur d'un agriculteur. Section 3. - Demande et sélection

Art. 23.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à l'article 21 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.

La demande d'aide visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° un plan d'entreprise qui contient les éléments suivants : a) dans le cas d'une reprise, une description de la structure juridique de l'exploitation à reprendre avec le pourcentage de parts ou d'équipement d'exploitation repris au moment de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26 ;b) dans le cas d'une création, une description de la structure juridique de l'exploitation après la création ;c) une description des objectifs et du développement de l'exploitation ;2° un permis d'environnement au nom de l'entreprise où le bénéficiaire s'est installé, si, sur la même exploitation, aucune activité agricole n'avait lieu moins de 24 mois avant le dernier jour de la période bloc dans laquelle la demande d'aide visée à l'alinéa 1er a été déposée ;3° toutes les données suivantes : a) l'estimation de la capacité de gain standard après l'exécution du plan d'entreprise au moment de la deuxième demande de paiement visée à l'article 26 ;b) le nombre de chefs d'exploitation au moment de la deuxième demande de paiement précitée ;c) une déclaration selon laquelle l'exploitation, au moment de la deuxième demande de paiement précitée, va générer ou non au moins 50 % du chiffre d'affaires par le biais de la chaîne courte ou la production agricole biologique. L'entité compétente fixe le premier et le dernier jour de chaque période bloc.

Afin de pouvoir introduire une demande d'aide, les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente doivent s'enregistrer sur l'e-guichet de l'entité compétente.

Art. 24.Les demandes d'aide sont évaluées sur la situation prévue après l'accomplissement du plan d'entreprise visé à l'article 23, alinéa 2, 1°. Elles sont évaluées sur la base des critères de sélection suivants : 1° le pourcentage des parts ou de l'équipement d'exploitation qui est en possession du jeune agriculteur ;2° le nombre de chefs d'exploitation prévu après l'exécution du plan d'entreprise précité au moment de la deuxième demande de paiement visée à l'article 26 ;3° la capacité de gain prévue par chef d'exploitation après l'exécution du plan d'entreprise précité au moment de la deuxième demande de paiement précitée ;4° une réalisation de plus de 50 % du chiffre d'affaires par le biais de l'agriculture biologique ou de la vente en chaîne courte après l'exécution du plan d'entreprise précité au moment de la deuxième demande de paiement précitée. Un score d'efficacité est attribué à chaque demande d'aide visée à l'article 23. Il se compose de la somme des scores pour les critères de sélection, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°.

Par période bloc, toutes les demandes d'aide, visées à l'article 23, sont classées de la plus élevée à la plus basse, selon le score d'efficacité obtenu. Le score d'efficacité de la demande d'aide sélectionnée la plus basse correspond au seuil de sélection.

Les scores, le classement, le score minimum et le seuil de sélection sont déterminés par l'entité compétente.

Dans les limites des crédits budgétaires qui sont destinés à cet effet, l'entité compétente sélectionne les demandes d'aide qui sont éligibles à l'aide visée à l'article 21. Par période bloc, les demandes d'aide les mieux classées sont éligibles en priorité à l'aide. Seules les demandes qui obtiennent le score minimal sont éligibles à l'aide, visée à l'article 21. Section 4. - Les demandes de paiement

Art. 25.Le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une première demande de paiement dans l'année qui suit le dernier jour de la période bloc dans laquelle la demande d'aide, visée à l'article 23, a été déposée.

La première demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° dans le cas d'une reprise, un contrat de reprise ;2° dans le cas d'une création, une preuve probante de l'exécution des activités qui sont décrites dans le plan d'entreprise, visé à l'article 23, alinéa 2, 1°.

Art. 26.Au plus tôt deux ans et au plus tard trois ans après le dépôt de la première demande de paiement, visée à l'article 25, le bénéficiaire dépose une deuxième demande de paiement par le biais de l'e-guichet.

La deuxième demande de paiement, visée à l'alinéa 1er, contient les éléments suivants si ceux-ci ne peuvent être récupérés d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 : 1° un certificat, un diplôme ou une attestation d'installation du bénéficiaire ;2° le permis d'environnement de l'exploitation ; 3° le cas échéant, la preuve du temps de travail, notamment la fraction de l'emploi dans les douze mois précédant la deuxième demande de paiement, visée à l'alinéa 1er, sur la base des données sur mycareer.be ou une autre source de données en cas d'emploi à l'étranger ; 4° le cas échéant, la preuve d'unités d'études engagées dans les douze mois précédant la deuxième demande de paiement, visée à l'alinéa 1er ;5° le cas échéant, une preuve du revenu imposable de l'activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole.

Art. 27.Un bénéficiaire est éligible à l'aide, visée à l'article 21, si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment du dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26 : 1° le bénéficiaire est qualifié ;2° le bénéficiaire a le contrôle de l'exploitation ;3° l'application des critères de sélection, visés à l'article 24, alinéa 1er, sur la situation réelle de l'exploitation fournit un score d'efficacité tel que visé à l'article 24, alinéa 2, qui est au moins autant élevé que le seuil de sélection, visé à l'article 24, alinéa 3, de la période bloc dans laquelle la demande d'aide, visée à l'article 23, a été déposée ;4° le permis d'environnement de l'exploitation est au nom de l'entreprise où le bénéficiaire s'est installé ;5° l'exploitation est un agriculteur actif ;6° l'exploitation a, par chef d'exploitation, une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20 000 euros ;7° l'exploitation est exploitée conformément au permis d'environnement ;8° le bénéficiaire remplit pendant douze mois avant le dépôt de la demande de paiement une des séries de conditions suivantes : a) le bénéficiaire a exercé au maximum un emploi à mi-temps en tant que salarié, il n'a pas suivi de formation avec des unités d'études et il n'a acquis aucun revenu professionnel de l'activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole ;b) le bénéficiaire a suivi une formation de maximum trente unités d'études, il n'a pas exercé d'emploi en tant que salarié et il n'a acquis aucun revenu professionnel de l'activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole ;c) le bénéficiaire a exercé une activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole avec au maximum un revenu professionnel net imposable de 15 000 euros de cette activité ;d) une combinaison de a), b) et c) où la somme du pourcentage d'emploi comme salarié/50, du nombre d'unités d'études engagées/30 et du revenu net imposable d'une activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole/15 000 doit être inférieure ou égale à 1. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° aptitude professionnelle : l'aptitude professionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;2° contrôle : le contrôle, visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023. Section 5. - Montant de l'aide

Art. 28.Après l'exécution du plan d'entreprise, l'aide, visée à l'article 21, s'élève : 1° si le bénéficiaire est le seul chef d'exploitation : a) à 100 000 euros si la capacité de gain de l'exploitation correspond à un revenu des facteurs d'au moins 70 000 euros ;b) à 70 000 euros si la capacité de gain de l'exploitation correspond à un revenu des facteurs d'au moins 40 000 euros et de moins de 70 000 euros ;c) à 40 000 euros si la capacité de gain de l'exploitation correspond à un revenu des facteurs d'au moins 20 000 euros et de moins de 40 000 euros ;2° si le bénéficiaire n'est pas le seul chef d'exploitation : a) à 100 000 euros si la capacité de gain de l'exploitation correspond à un revenu des facteurs d'au moins 85 000 euros par chef d'exploitation ;b) à 70 000 euros si la capacité de gain de l'exploitation correspond à un revenu des facteurs d'au moins 55 000 euros et de moins de 85 000 euros par chef d'exploitation ;c) à 40 000 euros si la capacité de gain de l'exploitation correspond à un revenu des facteurs d'au moins 20 000 euros et de moins de 55 000 euros par chef d'exploitation.

Art. 29.L'aide visée à l'article 21 est payée de la manière suivante : 1° une première tranche de 50 % du montant total de l'aide après que le bénéficiaire a déposé la première demande de paiement, visée à l'article 25 ;2° une deuxième tranche des 50 % restants après que le bénéficiaire a déposé la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26. CHAPITRE 4. - Obligations de communication

Art. 30.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.

En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 5. - Conditions supplémentaires

Art. 31.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien n'est pas revendu et continue à être utilisé.

Si des étables sont subventionnées à condition que les animaux soient abrités selon le cahier des charges pour le bien-être animal, ce cahier des charges doit toujours être satisfait jusqu'à cinq ans après le paiement de l'aide, visée à l'article 3.

Dans la période qui court à partir du dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26, et qui prend fin cinq ans après le dépôt de la première demande de paiement, visée à l'article 25, le jeune agriculteur chef d'exploitation remplit toutes les conditions suivantes : 1° atteindre le seuil de sélection, visé à l'article 24 ;2° atteindre le score minimum qui fait partie du processus de sélection de la demande d'aide, visé à l'article 24 ;3° conserver au moins 20 % des parts ou de l'équipement d'exploitation dans le cas d'une reprise ;4° la combinaison du revenu des facteurs et du nombre de chefs d'exploitation doit continuer à justifier l'aide, visée à l'article 28. Dans la période qui court à partir du dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26, et qui prend fin cinq ans après le dépôt de la première demande de paiement, visée à l'article 25, le jeune agriculteur peut se trouver dans l'une des situations suivantes : 1° exercer au maximum un emploi à mi-temps en tant que salarié, ne suivre aucune heure de formation avec des unités d'études et n'acquérir aucun revenu professionnel de l'activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole ;2° suivre une formation qui correspond à trente unités d'études maximum par an, ne pas exercer d'emploi en tant que salarié et n'acquérir aucun revenu professionnel de l'activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole ;3° exercer une activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole avec au maximum un revenu professionnel net imposable de 15 000 euros de cette activité ;4° une combinaison des points 1°, 2° et 3°, où, par année, la somme du pourcentage d'emploi comme salarié/50, du nombre d'unités d'études engagées/30 et du revenu net imposable d'une activité indépendante en dehors de l'exploitation agricole/15 000 doit être inférieure ou égale à 1. L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de l'aide précitée. Les conditions précitées ont été remplies durant au moins un an après le versement de l'aide précitée.

L'aide visée à l'article 21 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées aux alinéas 3 et 4 n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26. Les conditions précitées sont remplies pendant au moins un an après la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26. CHAPITRE 6. - Contrôle et sanctions

Art. 32.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 31, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.

L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.

L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 33.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 34.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 35.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 32. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 36.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée a été accordée ne sont pas respectées ;2° l'aide visée aux articles 3 et 21 n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 32 est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui sont correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives requises ou les informations à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir l'aide visée aux articles 3 et 21 ;7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 16 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée aux articles 3 et 21 et que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, n'excède pas 100 % du montant de la demande de paiement, visée à l'article 16, ou 100 % de la somme des montants des demandes de paiement visées aux articles 25 et 26 ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 16 et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de la subvention.

Art. 37.L'entité compétente examine la demande de paiement visée aux articles 16, 25 et 26 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les montants éligibles.

Art. 38.Outre les sanctions administratives visées à l'article 36 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 7. - Procédure de réclamation

Art. 39.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.L'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.

Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 8. - Traitement des données

Art. 40.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires ;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires dans l'e-guichet de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières ;3° les caractéristiques personnelles ;4° les données relatives à la profession et à l'emploi ;5° les données relatives à la formation et à l'éducation. Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 9. - Double subventionnement et cumul

Art. 41.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée aux articles 3 et 21 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts.

Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour la réalisation des activités visées à l'article 3 est exclu. CHAPITRE 1 0. - Réglementation européenne

Art. 42.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés dans les articles 73 et 74 du règlement (UE) 2021/2115.

L'aide visée à l'article 21 du présent arrêté est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs visée à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 1 1. - Echange de messages

Art. 43.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer les récupérations au format papier. Dans ce cas, le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 39 peuvent également être introduites au format papier.

A l'alinéa 5, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 44.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 14 septembre 2018, 19 juillet 2019 et 22 janvier 2021, est abrogé.

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 17 de l'arrêté précité du 19 décembre 2014 ne s'applique plus aux demandes qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles les engagements, visés à l'article 17 de l'arrêté précité du 19 décembre 2014, sont encore en vigueur. L'article 31, alinéas 1er, 5 et 6, du présent arrêté s'applique à ces demandes.

Art. 46.Les bénéficiaires qui ont déposé une demande d'aide pour la mesure « reprises dans l'agriculture » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent déposer une nouvelle demande d'aide visée à l'article 23 du présent arrêté si aucune opération de reprise n'a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et si le bénéficiaire a annulé la demande sélectionnée sur la base de l'arrêté précité du 19 décembre 2014, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 48.Le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Annexe. Catégories d'investissements et pourcentages d'aide tels que visés aux articles 6 et 18

Catégorie d'investissements

Pourcentage d'aide

investissements visant à améliorer la biodiversité

40 % - 50 %

investissements visant à améliorer la qualité du sol

40 % - 50 %

investissements visant à améliorer la qualité de l'eau

30 % - 40 % - 50 %

investissements visant à améliorer la quantité d'eau

30 % - 40 % - 50 %

Investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines, le méthane, le gaz hilarant, les hydrofluorocarbones et les oxydes d'azote

30 % - 40 %

investissements visant à réduire la quantité de déchets et les pertes alimentaires, et axés sur l'économie circulaire

30 % - 40 %

investissements spécifiques axés sur l'exercice d'activités pour le traitement de produits agricoles essentiellement propres à l'exploitation, la chaîne courte de produits agricoles essentiellement propres à l'exploitation, les fermes thérapeutiques, la récréation, l'éducation et le tourisme à la ferme

40 %

investissements dans l'énergie renouvelable

40 %

investissements visant spécifiquement les économies d'énergie primaire

30 % - 40 %

investissements immobiliers afin de réaliser une amélioration structurelle dans des étables abritant des animaux qui sont certifiées biologiques jusqu'à cinq ans après le paiement final, et plantation de plants pluriannuels certifiés biologiques

30 %

investissements dans le cadre de l'agriculture de précision

30 %

investissements visant à améliorer le bien-être animal et qui vont au-delà des normes légales

30 %

investissements dans l'automatisation visant à augmenter la productivité du travail

30 %

investissements visant à améliorer la qualité spatiale

30 %

investissements visant à améliorer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire

30 %

investissements visant à améliorer la qualité et la sécurité du travail

30 %

plantations de nouvelles variétés de fruits prometteuses

30 %

investissements immobiliers visant à réaliser une amélioration structurelle

15 %

investissements mobiliers avec une contribution minimale à la durabilisation

15 %

achat de plants pluriannuels

15 %


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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