Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 décembre 2017
publié le 25 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière

source
autorite flamande
numac
2018030026
pub.
25/01/2018
prom.
01/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/01/2018030026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2016/1226 ; Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2°, a), et l'article 29, § 1er, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er septembre 2017 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 octobre 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 30 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.277/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° règlement d'exécution : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;» ; 2° dans le point 5°, les mots « identifiables comme tels dans la liste des adhérents » sont abrogés ;3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° règlement délégué : le règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission.».

Art. 2.Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et du règlement d'exécution » sont abrogés ;2° les mots « au règlement d'exécution » sont remplacés par les mots « au règlement délégué ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase « titre III du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 1er, section 2, du règlement délégué ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « et du règlement délégué » sont insérés entre les mots « du règlement d'exécution » et les mots « et des dispositions » ;2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Sur la base d'une demande motivée, le Ministre peut autoriser que les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ou des unions d'organisations de producteurs reconnues, peuvent être des membres d'une union d'organisations de producteurs.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les unions d'organisations de producteurs ne sont reconnues en Région flamande que si le siège social est établi en Région flamande. ».

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « 26bis du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « 12 du règlement délégué » ;2° l'alinéa deux est abrogé ;3° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les producteurs affiliés peuvent obtenir de leur organisation de producteurs l'autorisation de vendre au maximum 25% de leurs produits dans ou en dehors de leur entreprise directement aux consommateurs pour usage personnel ou de vendre au maximum 40 % de leurs produits conformément à l'article 12 du règlement délégué lorsque des produits sont également vendus par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs attribuée.».

Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la date « 31 juillet » est remplacée par la date « 30 juin » ;2° dans l'alinéa deux, le mot « avant » est chaque fois remplacé par les mots « au plus tard » ;3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Lorsque des indemnités de sortie sont en vigueur, celles-ci sont calculées d'une manière transparente et objective et sont motivées suivant les dispositions visées aux statuts.».

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° figurent dans une liste séparée des membres non producteurs et ne sont pas prises en compte pour les critères d'agrément ; »

Art. 9.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Les organisations de producteurs déterminent dans leurs statuts le droit de vote des membres. En aucun cas un membre d'une organisation de producteurs ne peut disposer de plus de 10% des votes ou des procurations pour le vote. Dans le cas des subcoopérations, le Ministre peut augmenter ce pourcentage sur la base de demandes motivées.

Les personnes physiques ou morales peuvent détenir au maximum 25 % des actions de l'organisation de producteurs, y compris d'éventuelles subcoopérations.

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des maraîchers ou des fruiticulteurs lors de leur affiliation, ne peuvent avoir au maximum 25 % des actions de l'organisation de producteurs dans leur propriété et ne disposer de 25 % des votes au maximum.

Dans des cas dûment motivés, le Ministre peut fixer un pourcentage maximal plus élevé d'actions, à condition qu'un abus de pouvoir soit en tout cas évité.

Dans le cas de personnes morales étant actionnaires d'une organisation de producteurs, le nombre de votes et le nombre d'actions peuvent également être contrôlés au niveau des actionnaires individuels de ces personnes morales. ».

Art. 10.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, le mot « commun » est supprimé ;3° dans le paragraphe 2, les mots « ou le programme partiel » sont supprimés ;4° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « 60 du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « 31 du règlement d'exécution ».

Art. 11.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015, le membre de phrase « l'article 63 du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3 du règlement d'exécution ».

Art. 12.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « l'article 65 du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34 du règlement délégué » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 66 du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34 du règlement délégué » ;3° dans l'alinéa deux, les phrases « Les dépenses adoptées dans le programme approuvé peuvent être dépassées par action d'au maximum 5 % du budget de l'action.Tout dépassement doit être communiqué à l'entité compétente. Une modification de plus de 5 % du budget d'actions modifiées et toute modification au niveau du contenu ne sont éligibles au financement qu'après approbation explicite. » sont abrogées ; 4° il est inséré un alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa qui est rédigé comme suit : « Les dépenses adoptées dans le programme approuvé peuvent être dépassées par action d'au maximum 5% du budget de l'action.Une modification de plus de 5 % du budget pour l'action et toute modification au niveau du contenu ne sont éligibles au financement qu'après approbation explicite par l'entité compétente. »;

Art. 13.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les mots « règlement d'exécution » sont remplacés par les mots « règlement délégué ».

Art. 14.Dans l'article 32, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase « l'article 96 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 21 ».

Art. 15.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les mots « règlement d'exécution » sont remplacés par les mots « règlement délégué ».

Art. 16.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La reprise, dans le programme opérationnel, de mesures de prévention de crise et de gestion de crise, visée à l'article 33, alinéa 1er, f), du règlement, est autorisée.» ; 2° dans l'alinéa deux les mots « de la demande motivée » sont remplacés par les mots « de cette demande ».

Art. 17.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa, le membre de phrase « l'annexe XI » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IV » ;2° dans les alinéas deux et trois, les mots « règlement d'exécution » sont remplacés par les mots « règlement délégué » ;3° dans le deuxième alinéa, les mots « le Ministre fixe l'indemnité » sont remplacés par les mots « les indemnités sont fixées par l'entité compétente ».

Art. 18.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011, 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « 75 du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « 42 du règlement délégué et » ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « 84 du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « 48 du règlement délégué » ;3° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° mentionner ceci au préalable auprès de l'entité compétente, » ;4° dans le point 2°, le mot « visées » est inséré entre le membre de phrase « mesures de crise » et le membre de phrase « dans le programme opérationnel » ;5° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° transmettre un planning hebdomadaire à l'entité compétente au plus tard le jeudi à 12 heures.Ce planning hebdomadaire comprend les jours, les heures et l'endroit dans lequel le retrait du marché aura lieu pendant la semaine suivante ; » ; 6° dans le point 4°, le membre de phrase « ainsi que le contrôle de la destination, » est remplacé par les mots « le contrôle de la destination et le contrôle » ;7° dans le point 8°, les mots « leur comptabilité d'intervention et financière » sont remplacés par les mots « leur comptabilité-matières et leur administration de comptabilité » ;8° dans la version néerlandaise du point 9°, les mots « oogstboekhouding » sont remplacés par le membre de phrase « oogst- ».

Art. 19.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots « la comptabilité d'intervention » sont remplacés par les mots « la comptabilité-matières et l'administration de comptabilité » ;2° dans la phrase introductive du premier alinéa, le membre de phrase « l'article 109, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 30, alinéa 2 » ;3° dans la phrase introductive du premier alinéa, le membre de phrase « l'article 109, alinéa 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 30, alinéa 4 » ;4° dans l'alinéa premier, 1°, et l'alinéa deux, 1°, les mots « l'année et le mois » sont remplacés par les mots « la date » ;5° dans l'alinéa premier, 5°, le membre de phrase « les quantités retirées du marché en kg, avec une répartition par type et éventuellement par variété, par conditionnement, contenant un aperçu par jour de retrait du marché, » est abrogé.

Art. 20.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 41, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 ;2° l'article 42.

Art. 21.Dans l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les mots « le règlement d'exécution » sont remplacés par le membre de phrase « l'article 17 du règlement délégué ».

Art. 22.Dans l'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les mots « règlement d'exécution » sont remplacés par les mots « règlement délégué ».

Art. 23.Dans l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015, le membre de phrase « l'article 19, alinéa 1er, k), du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, k), du règlement délégué ».

Art. 24.Dans l'article 51, 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, dans le point e) le membre de phrase « l'annexe XI du règlement d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IV du règlement délégué » ;

Art. 25.Dans l'article 52, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les mots « règlement d'exécution » sont remplacés par les mots « règlement délégué ».

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^