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Arrêté Ministériel du 04 juillet 2014
publié le 22 septembre 2014

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, pour ce qui est de l'élevage de lapins

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autorite flamande
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2014036620
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22/09/2014
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04/07/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


4 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, pour ce qui est de l'élevage de lapins


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;

Vu le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 établissant les règles détaillées de mise en oeuvre du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage de produits biologiques en ce qui concerne la production, l'étiquetage et le contrôle biologiques, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, notamment l'article 10, § 6 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique ;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 27 mars 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 22 avril 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.416/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Il est ajouté à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux lapins. ».

Art. 2.L'article 26 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La période de conversion des prés pour les lapins est de douze mois.

Cette période peut être restreinte à six mois pour la terre n'ayant pas été traitée pendant l'année écoulée avec des produits non autorisés pour l'utilisation en production biologique. ».

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « trente jours pour les lapins » sont remplacés par les mots « 42 jours pour les lapins ».

Art. 4.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.L'espace intérieur pour les lapins doit avoir un sol construit en dur. Celui-ci peut être rehaussé et peut contenir des niveaux supplémentaires. La superficie des niveaux supplémentaires ne peut pas être incluse dans le calcul de la superficie au moins requise de l'espace intérieur.

La hauteur minimum des espaces intérieurs tout comme des espaces extérieurs est de 60 cm.

Les lapins mères doivent disposer d'un lieu obscur pour la nidification. L'élevage de lapins sur une grille, un treillis ou un sol sans litière n'est pas permis.

Lorsque les lapins mères sont logés à part, ils doivent pouvoir se voir à travers la clôture. Lorsque les lapins mères sont tenus en groupes, chaque lapin mère doit pouvoir disposer d'au moins un lieu obscur pour la nidification. ».

Art. 5.Au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, il est ajouté un article 33, rédigé comme suit : «

Art. 33.Les lapins de boucherie peuvent uniquement être engraissés dans la prairie où ils peuvent s'alimenter d'aliments bruts. Ceux-ci peuvent être complétés par un autre aliment brut.

A partir de l'âge de 42 jours, les lapins de boucherie ont accès à la prairie.

Le vide sanitaire de l'espace extérieur non durci s'élève à au moins quatre semaines.

Le jeune du lapin ne peut être sevré qu'à partir de l'âge de trente jours au moins. ».

Art. 6.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 2 au même arrêté, ajoutée par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, pour ce qui est de l'élevage de lapins Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique Annexe 1re. Prescriptions de logement visées à l'article 31

âge

espace intérieur

espace extérieur

1° poulettes

3 jours à 6 semaines

au maximum 20 animaux/m²

non applicable

6 à 12 semaines

au maximum 13 animaux/m²

au minimum 1 m²/animal

12 à 18 semaines

au maximum 10 animaux/m²


2° autruches

3 jours à 6 semaines

au minimum 0,75 m²/animal

non applicable

6 à 12 semaines

au minimum 1,5 m²/animal

au minimum 10 m²/animal

12 semaines à 12 mois

au minimum 2,5 m²/animal

au minimum 125 m²/animal

plus de 12 mois

au minimum 4 m²/animal

au minimum 200 m²/animal

3° cervidés

jusqu'à 12 mois

au minimum 2 m²/animal

au minimum 4 m²/animal

plus de 12 mois

au minimum 5 m²/animal

au minimum 10 m²/animal

4° escargots

plus de 7 jours

non applicable

au maximum 330 animaux/m² et au maximum 4 kg de poids vivant/m²

5° lapins de boucherie

à partir de 42 jours

au minimum 0,2 m²/animal

au minimum 5m²/animal ou 0,4m²/animal si les lapins sont élevés dans des cages qui sont déplacés chaque jour vers une parcelle de prairie fraîche, dont le sol de l'espace extérieur n'empêche pas le pâturage sous les cages

6° autres lapins

non applicable

au minimum 0,6m²/animal

au minimum 0,6m²/animal


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, pour ce qui est de l'élevage de lapins. Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, pour ce qui est de l'élevage de lapins Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique Annexe 2. Nombre maximal d'animaux par hectare tel que visé à l'article 8

catégorie ou espèce

nombre maximal d'animaux par ha correspondant à 170kgN/ha/an

1° vaches laitières

2 ; 2° poulets de chair

580 ; 3° lapines reproductrices

100 ; 4° lapins de boucherie

625.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, pour ce qui est de l'élevage de lapins.

Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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