publié le 19 février 2016
Arrêté ministériel relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds »
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
3 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole)
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, 2°, remplacé par les décrets des 23 juin 2006, 28 juin 2013 et 19 décembre 2014 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), article 8, alinéa 2, 10, alinéas 2 et 3, 11, alinéa 2, 13, alinéa 2, 14, alinéa 3, 20, 21, alinéa 3, 22, alinéa 2 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° faire appel à la garantie VLIF : le recouvrement du paiement de la garantie VLIF par un établissement de crédit ;2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;3° période bloc : une période de 3 mois au maximum dans laquelle les demandes d'aides aux investissements ou au démarrage peuvent être introduites ;4° crédit : toute ouverture de crédit pour laquelle le VLIF a octroyé ou peut octroyer sa garantie ou une subvention d'intérêt ;5° établissement de crédit : un établissement de crédit agréé en application de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 portant agrément d'établissements de crédit pour l'octroi de crédits éligibles à l'aide du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) par le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;6° emprunteur : un agriculteur ou horticulteur qui a introduit une demande d'aide VLIF ;7° VLIF : le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 ;8° avis de garantie : la notification du VLIF à un établissement de crédit agréé disant qu'il peut ou non donner un accord de principe pour l'octroi d'une garantie VLIF après traitement du dossier, si toutes les conditions prescrites et communiquées sont remplies ;9° arrêté du 11 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole). CHAPITRE 2. - Agrément et intervention d'un établissement de crédit en cas d'une demande d'aide VLIF
Art. 2.La demande d'agrément d'un établissement de crédit, visée à l'article 8 de l'arrêté du 11 décembre 2015, comprend les documents et informations suivants : 1° la composition du conseil d'administration et du bureau exécutif ;2° le plan financier, si l'établissement existe depuis moins de 3 ans ;3° toutes les autres informations demandées par le VLIF qui sont nécessaires pour obtenir une image claire des activités de l'établissement de crédit.
Art. 3.La demande d'aide, visée à l'article 10 de l'arrêté du 11 décembre 2015, est introduite par le biais du e-guichet.
Dans l'alinéa 1er on entend par e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aides qui est développé et géré par l'entité compétente.
L'établissement de crédit introduit la demande d'aide pour une subvention d'intérêt au plus tard avant la conclusion de la période bloc initiale dans laquelle l'aide à l'investissement subventionnable sous-jacent ou à la reprise est demandée.
L'établissement de crédit introduit la demande de garantie au plus tard trois mois après la conclusion de la période bloc initiale dans laquelle l'aide à l'investissement subventionnable sous-jacent ou à la reprise est demandée.
Dans l'alinéa 4 on entend par demande de garantie : la notification de l'établissement de crédit agréé au VLIF qu'une aide sous forme d'une garantie VLIF est demandée.
Art. 4.En cas d'une demande d'aide telle que visée à l'article 4, le VLIF informe l'établissement de crédit sur la décision de sélection relative aux investissements notifiés.
Le VLIF communique la fiche de décision et les données y afférentes par voie électronique à l'établissement de crédit.
Dans l'alinéa 2 on entend par fiche de décision : la notification de l'aide définitive après traitement du dossier.
Art. 5.L'établissement de crédit communique les opérations de crédit des crédits subventionnés par le biais d'une subvention d'intérêt ou d'une garantie par voie électronique au VLIF dès qu'elles sont connues. Par ceci, on entend : 1° la date de la première échéance de capital ;2° la date et le montant du prélèvement prévu des tranches de crédit ;3° les modifications du taux d'intérêt. Pendant la durée de l'aide par le biais d'une subvention d'intérêt et d'une garantie et, en cas d'octroi d'une subvention d'intérêt, lors de chaque appel de fonds trimestriel, l'établissement de crédit informe le VLIF par voie électronique sur : 1° les modalités de crédit modifiées ;2° le crédit non utilisé ou les tranches de crédit non utilisées ;3° la suspension du crédit ;4° les remboursements anticipés ;5° le report de l'amortissement du capital ;6° les dénonciations du crédit et les motifs de la dénonciation.
Art. 6.Le VLIF peut accorder une dérogation au délai, visé à l'article 11 de l'arrêté du 11 décembre 2015 s'il est démontré que le crédit ne peut pas être prélevé dans le délai prévu hors de la volonté de l'emprunteur.
La situation visée à l'alinéa 1er est présumée dans les cas de force majeure, visés à l'article 16, alinéa 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture. CHAPITRE 3. - Subvention d'intérêt : calcul, appel de fonds et paiement Section 1. - Calcul de la subvention d'intérêt
Art. 7.Pour le calcul de la subvention d'intérêt et du plan de subvention d'intérêt, visés à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du 11 décembre 2015 : 1° un mois compte 30 jours, et une année compte 360 jours ;2° le jour du prélèvement de crédit n'est pas pris en compte, le jour de l'amortissement est bien pris en compte ;3° les subventions d'intérêt sont calculées après l'échéance de capital annuelle ;4° seuls les encours effectifs sont pris en compte.
Art. 8.Le report de l'amortissement du capital peut être repris au plan de subvention d'intérêt après l'accord préalable du VLIF, soit lors de l'octroi de la garantie, soit au cours du crédit. Ce report va de pair avec un des cas suivants : 1° le maintien de la garantie, lors duquel la garantie n'est pas progressivement réduite à l'échéance de capital et n'est pas prolongée ;2° la prolongation de la garantie, lors de laquelle la garantie n'est pas progressivement réduite à l'échéance de capital et est prolongée pendant le report accordé de l'amortissement du capital. Le capital non encore payé sur lequel la subvention d'intérêt est payée, n'est jamais supérieur au montant de crédit effectivement dû, ni à la partie subventionnée du crédit.
Art. 9.En cas d'un prélèvement échelonné du crédit, les différents prélèvements sont imputés sur les tranches subventionnées du crédit concerné, dans l'ordre du numéro de la subvention d'intérêt en cas d'une première décision. Lorsqu'une décision VLIF est révisée, la chronologie des subventions ainsi que le premier chiffre sont maintenus. Le caractère après le premier chiffre indique le numéro de la décision.
Art. 10.En cas de remboursement anticipé, les parties non subventionnées du crédit sont amorties d'abord, et les parties subventionnées par le VLIF sont amorties ensuite dans l'ordre inverse du numéro d'ordre de la subvention d'intérêt. Un nouveau solde fictif est ainsi créé pour chaque tranche de crédit, qui diminue de nouveau linéairement pendant la durée restante de la subvention d'intérêt. Section 2. - Appel de fonds et paiement de la subvention d'intérêt
Art. 11.Le VLIF peut approuver la subvention d'intérêt réclamée pour paiement à l'établissement de crédit, en faveur de l'emprunteur, si l'emprunteur répond aux conditions d'aide VLIF imposées qui sont liées à la demande d'aide à l'investissement ou à l'établissement, et si les pièces justificatives sont présentées.
L'établissement de crédit informe l'emprunteur quant à l'influence de la subvention d'intérêt accordée sur le crédit concerné.
Art. 12.L'établissement de crédit demande le versement de la subvention d'intérêt accordée qui est liée au crédit, annuellement au début du trimestre de l'échéance, à l'exception de la subvention d'intérêt accordée déjà écoulée avant la date de la décision favorable. Celle-ci peut être réclamée au trimestre suivant, après la réception de la décision favorable.
Après l'envoi de la première décision favorable, l'établissement de crédit demande le premier paiement de la subvention d'intérêt accordée écoulée, au plus tard un an après cette date.
Les dates limites d'appel de fonds pour les trimestres sont respectivement les 10 janvier, 10 avril, 10 juillet ou 10 octobre. La subvention d'intérêt est réclamée par voie électronique.
Une subvention d'intérêt réclamée incorrectement est notifiée par voie électronique à l'établissement de crédit, avec mention de l'écart constaté. Si l'établissement de crédit envoie la réclamation une nouvelle fois et correctement avant le 15ème jour du dernier mois du trimestre, la subvention d'intérêt sera payée dans le trimestre réclamé. Section 3. - Cessation de la subvention d'intérêt
Art. 13.Si l'établissement de crédit a connaissance du fait que la subvention d'intérêt sera arrêtée, ou en cas d'avis de la cessation de la subvention d'intérêt, l'établissement de crédit calcule la subvention d'intérêt jusqu'à la date de la cessation de l'aide et il adapte l'appel de fonds sur la base de ce calcul. La subvention d'intérêt est réclamée par voie électronique.
Art. 14.Le traitement financier se déroule par le biais de l'établissement de crédit si la subvention d'intérêt déjà payée est recouvrée entièrement ou partiellement. CHAPITRE 4. - Avis de garantie et garantie Section 1. - Avis de garantie
Art. 15.L'établissement de crédit peut demander un avis de garantie jusqu'à six mois après la conclusion de la période bloc initiale dans laquelle l'aide à l'investissement subventionnable sous-jacent ou à la reprise est demandée.
Art. 16.Il est démontré que les conditions, visées à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du 11 décembre 2015, sont remplies. Ceci est prouvé à l'aide d'une comptabilité de gestion, d'un schéma complet des comptes annuels ou de documents probants comparables.
Art. 17.L'entreprise n'est pas en difficultés financières, visées à l'article 21, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 11 décembre 2015, s'il est démontré que l'entreprise n'est pas d'entreprise en difficultés telle que visée aux Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02).
Art. 18.Le plan d'investissement, visé à l'article 21, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 11 décembre 2015 démontre l'impact financier du projet sur l'entreprise, et que l'emprunteur peut prendre en charge les frais financiers de l'investissement.
Art. 19.Pour un projet d'investissement, la constitution de sûretés, visée à l'article 21, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du 11 décembre 2015, est démontrée à l'aide d'actes dont il résulte qu'au moins 40% de la valeur à l'état neuf de la partie immobilière du projet d'investissement est couverte par une hypothèque et la partie mobilière par un privilège agricole ou un gage sur le fonds de commerce, et qu'une procuration hypothécaire est donnée à l'établissement de crédit pour le montant de crédit restant. Il est également démontré que les biens immobiliers liés à l'entreprise sont hypothéqués. Si l'emprunteur est une société, il est démontré que les gérants se portent garant.
Pour l'aide au démarrage avec reprise d'actions, la constitution de sûretés visée à l'article 21, alinéa 2, 3°, de l'arrêté précité est démontrée à l'aide d'actes dont il résulte que les actions acquises dans le cadre de la reprise, sont constituées comme sûretés pour le crédit.
Art. 20.Le VLIF émet un avis de garantie dans les deux mois après qu'il a été démontré que les conditions, visées à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du 11 décembre 2015, sont remplies. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision motivée. Section 2. - Conditions pendant la durée de la garantie
Art. 21.Si les sûretés attachées au crédit garantie changent pendant la durée de la garantie sans l'accord préalable du VLIF, la garantie peut être supprimée progressivement à concurrence du montant de la diminution de la valeur vénale.
Art. 22.L'établissement de crédit notifie au VLIF toutes les acquisitions de biens immobiliers dont il a connaissance, de l'emprunteur pendant la période garantie. Si les biens immobiliers à acquérir sont financés par un crédit chez l'établissement de crédit concerné, le VLIF peut demander d'hypothéquer les biens immobiliers.
Art. 23.Si le crédit n'est pas encore résilié, et il n'est pas encore fait appel à la garantie, les montants de capital ou d'intérêt non payés et échus d'un crédit subventionné sont notifiés au VLIF au plus tard sept mois après l'échéance. S'il y a un apurement par après, il est également notifié au VLIF.
Art. 24.Sur demande, le VLIF peut marquer son accord avec le maintien de la garantie en cas d'un rééchelonnement du crédit garanti. Section 3. - Recours et paiement de la garantie
Art. 25.L'établissement de crédit qui a recours à la garantie VLIF, transmet les documents suivants sous forme électronique au VLIF : 1° la dénonciation du crédit ;2° les actes de crédit et de sûreté ;3° les notifications de montants de capital ou d'intérêt non payés et échus, et le calcul du capital restant dû ;4° les actes hypothécaires des sûretés attachées aux crédits garantis. Pour l'application de l'alinéa 1er, les crédits garantis sont dénoncés formellement par l'établissement de crédit, et l'emprunteur est formellement mis en demeure pour rembourser les crédits garantis par le VLIF.
Art. 26.Si la provision payée, visée à l'article 27 de l'arrêté du 11 décembre 2015, dépasse le montant définitif du solde de garantie à payer, l'établissement de crédit rembourse le montant reçu en trop, majoré des intérêts légaux. Ceux-ci sont calculés à partir de la date de réception de la provision.
Si la provision payée est inférieure au solde de garantie à payer, le VLIF rembourse la différence, majorée des intérêts légaux. Les intérêts légaux sont calculés à partir de 30 jours après la date à laquelle un appel est fait à la garantie.
Bruxelles, 3 février 2016.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE