publié le 05 juin 2019
Arrêté ministériel concernant la compensation par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » à des entreprises de fruits à pépins ayant des problèmes de liquidité
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
17 MAI 2019. - Arrêté ministériel concernant la compensation par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » à des entreprises de fruits à pépins ayant des problèmes de liquidité
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, l'article 12, § 3, alinéa premier, inséré par le décret du 28 juin 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mai 2019;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le secteur des fruits à pépins souffre de l'embargo russe, des mauvaises conditions climatologiques (gel et sécheresse), de la grêle et des problèmes de conservation;
Considérant qu'en raison de ces circonstances les récoltes ont diminué et les réserves de l'entreprise sont épuisées, ce qui mettra en péril à très courte terme la continuité des entreprises affectées de manière très grave;
Considérant que le système de garantie envisage d'assurer la continuité de l'exploitation des entreprises;
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire d'adopter et mettre en oeuvre le présent arrêté immédiatement, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° arrêté du 11 décembre 2015: l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole);2° établissement de crédit agréé: un établissement reconnu par le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions, en application de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2018 portant agrément d' établissements de crédit en exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 2 février 2016; 3° coûts opérationnels: les coûts visés au point 3.2 de l'annexe à l'arrêté du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'Autorité flamande; 4° VLIF: le Fonds flamand d'Investissement agricole établi par le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994. CHAPITRE 2. - Conditions de la garantie
Art. 2.Une garantie VLIF temporaire peut être accordée aux crédits visant une augmentation des moyens financiers, destinés au financement des coûts opérationnels.
Les crédits visés à l'alinéa premier sont accordés par un établissement de crédit agréé.
La garantie visée à l'alinéa premier a une durée maximale de 3 ans et est réduite proportionnellement sur une base mensuelle pendant la durée de la garantie.
La garantie visée à l'alinéa premier est incluse dans l'autorisation VLIF accordée.
Art. 3.La garantie visée à l'article 2, alinéa premier, ne peut être accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le demandeur est un agriculteur ayant des dossiers d'aides du VLIF en cours ou un agriculteur tel que visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, qui remplit les conditions visées aux articles 2 et 3, alinéas premier à quatre, de l'arrêté précité;2° l'entreprise n'est pas une « entreprise en difficulté » telle que définie dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01);3° le demandeur déclare avoir l'intention de poursuivre l'exploitation de l'entreprise au moins pour la durée de la garantie accordée;4° une analyse financière de l'entreprise est délivrée par l'entremise d'un établissement de crédit agrée;5° le demandeur a signé la déclaration des minimis reprise à l'annexe jointe au présent arrêté;6° les recettes provenant de l'activité « fruits à pépins » représentent au moins 2/3 des recettes totales de l'entreprise du demandeur.La preuve est apportée sur la base du dernier exercice comptable complet disponible ou de la moyenne des cinq derniers exercices comptables disponibles; 7° le crédit garanti a une durée maximale de sept ans. L'analyse financière, visée à l'alinéa premier, 4°, donne un aperçu des éléments suivants: 1° un manque probablement temporaire de liquidités dans l'entreprise;2° le patrimoine du demandeur, comprenant un aperçu de la valeur des biens meubles et immeubles de l'entreprise et des dettes courantes;3° les charges du crédit et la supportabilité des charges du crédit, avec notamment la preuve que le demandeur est capable de rembourser les charges de crédit existantes et nouvelles pendant la durée de la période de garantie demandée;4° le calcul des charges d' exploitation annuelles.Ce calcul peut être basé sur une comptabilité de gestion, une comptabilité des sociétés ou un calcul interne sur la base des propres données sur le secteur et l'entreprise; 5° la position de garantie du demandeur.
Art. 4.La partie garantie du crédit s'élève à au maximum la moitié des charges d'exploitation annuelles, telles que démontrées dans l'analyse financière, visée à l'article 3, alinéa premier, 4°.
Art. 5.L'équivalent-subvention brut de la garantie visé à l'article 2, alinéa premier, s'élève à au maximum 20.000 euros par entreprise et par an, pendant toute la durée du crédit.
L'équivalent-subvention brut visé à l'alinéa premier est calculé à l'aide de la formule suivante: équivalent-subvention brut = Pour la consultation du tableau, voir image 1° Y = durée du crédit;2° y = année;3° L = montant du crédit (euro);4° r= risque (%);5° a = coûts de gestion et de capital (%);6° b = la cotisation visée à l'article 7;7° r = 1%;8° a = 0,42%.
Art. 6.Pendant la durée de la garantie visée à l'article 2, alinéa premier, le bénéficiaire ne peut obtenir aucune nouvelle aide VLIF, à moins qu'il ne démontre que le remboursement du crédit n'est pas compromis par le financement des opérations pour lesquelles il sollicite l'aide.
Art. 7.Le bénéficiaire reçoit la garantie visée à l'article 2, alinéa premier, s'il paie une cotisation. Il paie la cotisation au VLIF dans les trente jours civils suivant la notification à l'établissement de crédit que la garantie a été accordée. Si le VLIF ne reçoit pas la cotisation dans ce délai la garantie est retirée de plein droit.
La cotisation visée à l'alinéa premier est calculé selon la formule suivante :
Contribution = (0,225 % x IB) +
N
? ([(0,05 % + 1)^(1/12)]-1) x UBi
i = 0
Dans l'alinéa 2, il faut entendre par: 1° IB = montant garanti initial;2° UBi = encours garanti durant le mois i après réduction de la garantie dans le mois i;3° n = durée de la garantie en mois. CHAPITRE 3. - Procédure de la demande d'aide.
Art. 8.La demande d'aide peut être introduite jusqu'au 15 juillet 2019 via le e-guichet.
Dans l'alinéa premier, il faut entendre par e-guichet: le guichet électronique pour la demande de l'aide, développé et géré par l'entité compétente.
Art. 9.Les articles 16, 19, 22, 23, alinéa deux, et 24 à 29 de l'arrêté du 11 décembre 2015 et les articles 5 et 21 à 26 de l'arrêté ministériel du 3 février 2016 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole s'appliquent mutatis mutandis à la garantie visée à l'article 2, alinéa premier du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL
Pour la consultation du tableau, voir image