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Arrêté Ministériel du 14 février 2019
publié le 04 mars 2019

Arrêté ministériel relatif à l'intervention du Fonds flamand d'investissement agricole octroyée aux exploitations porcines touchées par la peste porcine africaine

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autorite flamande
numac
2019030186
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04/03/2019
prom.
14/02/2019
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eli/arrete/2019/02/14/2019030186/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


14 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'intervention du Fonds flamand d'investissement agricole octroyée aux exploitations porcines touchées par la peste porcine africaine


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, l'article 12, § 3, alinéa premier, 5°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds), l'article 6 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 janvier 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les foyers de peste porcine africaine mettent gravement en péril à très court terme la continuité des exploitations touchées ;

Considérant que le régime de garantie vise à assurer la continuité d'exploitation ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'approuver et de mettre en oeuvre immédiatement le présent arrêté, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 11 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole ;2° établissement de crédit agréé : un établissement de crédit agréé par le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions, en application de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 portant agrément d'établissements de crédit pour l'octroi de crédits éligibles à l'aide du Fonds flamand d'Investissement agricole ;3° charges d'exploitation : les charges visées à l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'Autorité flamande ;4° VLIF : le Fonds flamand d'Investissement agricole créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994. CHAPITRE 2. - Conditions de la garantie

Art. 2.Une garantie VLIF temporaire peut être accordée pour les crédits suivants : 1° les crédits destinés à accroître les moyens de fonctionnement, qui financent les charges d'exploitation ;2° les nouveaux crédits de refinancement résultant de la révision des crédits existants. Les crédits visés à l'alinéa premier sont accordés par un établissement de crédit agréé.

La garantie visée à l'alinéa premier a une durée maximale de trois ans et est réduite proportionnellement sur une base mensuelle pendant la durée de la garantie.

La garantie visée à l'alinéa premier est incluse dans l'autorisation VLIF accordée.

Art. 3.La garantie visée à l'article 2, alinéa premier, ne peut être accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur est un agriculteur ayant des dossiers d'aides du VLIF en cours ou un agriculteur tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, qui remplit les conditions visées aux articles 2 et 3, alinéas premier à quatre, de l'arrêté précité ;2° l'entreprise n'est pas une « entreprise en difficulté » telle que définie dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01) ;3° les risques de production sont à charge de l'exploitant. L'utilisation d'un contrat de garantie de prix est acceptée ; 4° le demandeur déclare avoir l'intention de poursuivre l'exploitation de l'entreprise au moins pour la durée de la garantie accordée ;5° une analyse financière de l'entreprise est délivrée par l'entremise d'un établissement de crédit agréé ;6° le demandeur a signé la déclaration de minimis reprise à l'annexe jointe au présent arrêté ;7° le demandeur démontre les conséquences du foyer de peste porcine africaine sur la gestion de son entreprise ;8° les revenus du secteur « élevage de porcs » représentent au moins 50 % du revenu total de l'entreprise du demandeur.Ce pourcentage est démontré sur la base du dernier exercice comptable complet disponible ou de la moyenne des cinq derniers exercices comptables disponibles ; 9° le crédit garanti a une durée maximale de sept ans. L'analyse financière, visée à l'alinéa premier, 5°, donne un aperçu des éléments suivants : 1° un manque probablement temporaire de liquidités dans l'entreprise agricole ;2° le patrimoine du demandeur, comprenant un aperçu de la valeur des biens meubles et immeubles de l'entreprise et des dettes courantes ;3° les charges du crédit et la supportabilité des charges du crédit, avec notamment la preuve que le demandeur est capable de rembourser les charges de crédit existantes et nouvelles pendant la durée de la période de garantie demandée ;4° le calcul des charges d'exploitation annuelles.Ce calcul peut être basé sur une comptabilité de gestion, une comptabilité des sociétés ou un calcul interne sur la base des propres données sur le secteur et l'entreprise ; 5° la position de garantie du demandeur.

Art. 4.La partie garantie du crédit s'élève à au maximum la moitié des charges d'exploitation annuelles, telles que démontrées dans l'analyse financière, visée à l'article 3, alinéa premier, 5°.

Art. 5.L'équivalent-subvention brut de la garantie visé à l'article 2, alinéa premier, s'élève à au maximum 15.000 euros par exploitation et par an pendant toute la durée du crédit.

L'équivalent-subvention brut visé à l'alinéa premier est calculé à l'aide de la formule suivante : équivalent-subvention brut

Pour la consultation du tableau, voir image 1° Y = durée du crédit ;2° y = année ;3° L = montant du crédit (en euros) ;4° r = risque (%) ;5° a = coûts de gestion et de capital (%) ;6° b = la cotisation visée à l'article 7 ;7° r = 1 % ;8° a = 0,42 %.

Art. 6.Pendant la durée de la garantie visée à l'article 2, alinéa premier, le bénéficiaire ne peut obtenir aucune nouvelle aide VLIF, à moins qu'il ne démontre que le remboursement du crédit n'est pas compromis par le financement des opérations pour lesquelles il sollicite l'aide.

Art. 7.Le bénéficiaire reçoit la garantie visée à l'article 2, alinéa premier, s'il paie une cotisation. Il paie la cotisation au VLIF dans les trente jours civils suivant la notification à l'établissement de crédit que la garantie a été accordée. Si le VLIF ne reçoit pas la cotisation dans ce délai la garantie est retirée de plein droit.

La cotisation visée à l'alinéa premier est calculée selon la formule suivante :

cotisation = (0,225 % x IB) +

n

sigma ([(0,05 % + 1) (1/12)]-1) x UBi

i = 0


Dans l'alinéa 2, il faut entendre par : 1° IB = montant garanti initial ;2° UBi = encours garanti durant le mois i après réduction de la garantie dans le mois i ;3° n = durée de la garantie en mois. CHAPITRE 3. - Procédure de demande d'aide

Art. 8.La demande d'aide peut être introduite jusqu'au 31 mai 2019 via le e-guichet.

Dans l'alinéa premier, il faut entendre par e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aide, développé et géré par l'entité compétente.

Art. 9.Les articles 16, 19, 22, 23, alinéa deux, et 24 à 29 de l'arrêté du 11 décembre 2015 et les articles 5 et 21 à 26 de l'arrêté ministériel du 3 février 2016 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole s'appliquent mutatis mutandis à la garantie visée à l'article 2, alinéa premier du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 février 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

Annexe à l'arrêté ministériel du 14 février 2019 relatif à l'intervention du Fonds flamand d'investissement agricole octroyée aux exploitations porcines touchées par la peste porcine africaine Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis, visée à l'article 3, alinéa premier, 6° Introduction Le montant de l'aide prévue par l'Autorité flamande constitue une aide de minimis, prévue par le règlement de minimis n° 1408/20131, pour les activités liées à la production de produits agricoles.

Le règlement susmentionné fixe un certain nombre de conditions, qui sont contrôlées par la Commission européenne. Une des conditions stipule que le montant total d'aides de minimis dans le secteur de l'agriculture octroyées à une entreprise unique ne peut excéder 15.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quelle que soit la forme de l'aide, l'autorité publique qui l'octroie ou son objectif. Toutes les aides de minimis de la période de référence doivent être additionnées. L'aide du VLIF et l'aide directe découlant des droits au paiement ne sont pas considérées comme des aides de minimis. Si vous avez déjà reçu des aides de minimis par le passé, vous avez en principe reçu et rempli un document similaire à celui-ci.

Au moyen du présent formulaire, l'entreprise bénéficiaire déclare sur l'honneur que par l'octroi des aides de minimis envisagées le plafond fixé de l'entreprise ne sera pas dépassé. Au cas où l'entreprise dépasserait ce plafond, le montant total des aides de minimis sera recouvré, y compris la partie de l'aide ne dépassant pas le plafond.

Plus d'informations sont disponibles sur : http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimis.

Déclaration Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après SOIT sur la période du 01/ 01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au ..../....../........... (date de signature de cette déclaration) des aides de minimis2 ont déjà été allouées par le passé à concurrence de € .........................................................

Une copie des données démontrant les aides de minimis octroyées par le passé est jointe à cette déclaration.

SOIT sur la période du 01/ 01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au ..../....../........... (date de signature de cette déclaration), aucune aide de minimis n'a été octroyée par le passé.

ET - qu'aucune aide d'Etat n'a été allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision de la Commission européenne, si cette aide de minimis entraîne un dépassement du maximum des aides autorisées sur la base de ce règlement d'exemption par catégorie ou de cette décision.

La présente déclaration a été remplie de manière véridique et complète par : nom d'entreprise............ . . . . . .............................................................................................. numéro d'agriculteur; nom et fonction...................... . . . . . ........................................................................... adresse ; code postal et localité .................................... . . . . . ........................................... date signature .............................. .................................

Note explicative relative à la déclaration sur l'honneur Cette note explicative sert uniquement de guide pour remplir la déclaration de minimis. Elle ne confère aucun droit. 1. La notion d'aides d'Etat et d'aides de minimis Sont considérées comme aides d'Etat, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions dans la mesure où ces aides affectent les échanges entre Etats membres.Avant d'octroyer de telles aides d'Etat, les Etats membres doivent les notifier à la Commission européenne, qui doit donner son approbation préalable.

Les mesures publiques qui satisfont au règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (ci-après le règlement de minimis agriculture) ne sont pas considérées comme des aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont exemptées des obligations précitées. 2. La notion d'entreprise La notion d'entreprise est décrite dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne comme « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».Il s'ensuit que non seulement des personnes morales de droit privé, mais également des organismes de droit public, avec ou sans personnalité juridique, peuvent être qualifiés d'entreprise. Par « activité économique », il faut entendre « l'offre de biens et de services sur le marché ». 3. Période des aides de minimis En ce qui concerne la période des aides de minimis, certains aspects sont particulièrement importants : 1.la période de trois ans est progressive. Cela signifie que, pour chaque aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l'année en cours et des deux années précédentes ; 2. les aides de minimis sont considérées comme étant allouées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré au bénéficiaire.Il s'agit de la date à laquelle l'autorité décide d'accorder une aide à l'entreprise concernée. 4. Montant des aides de minimis Le plafond des aides de € 15.000 est exprimé comme équivalent-subvention brut, à savoir avant déduction de taxes ou d'autres prélèvements.

Le règlement de minimis agriculture ne permet pas aux entreprises de recevoir au titre des mêmes coûts éligibles d'autres aides d'Etat approuvées par la Commission européenne ou entrant dans le champ d'application d'un règlement d'exemption par catégorie, si cela entraîne un dépassement du maximum des aides accordées sur cette base. 5. Conséquences de la qualification de l'aide comme aide de minimis Si une autorité a l'intention d'accorder une aide de minimis, elle doit informer par écrit l'entreprise concernée du montant de l'aide. Elle doit également indiquer qu'il s'agit d'une aide de minimis, se référer au règlement applicable ainsi qu'à son titre et indiquer où ce règlement peut être consulté au Journal officiel de l'Union européenne. En cas de demande ultérieure d'aide de minimis, l'entreprise devra fournir à l'autorité compétente des informations sur cette aide de minimis. Chaque fois qu'une aide de minimis est accordée, la conformité aux conditions du règlement de minimis devra être vérifiée.

S'il s'avère par la suite que des informations incorrectes ou incomplètes ont été fournies, ou au cas où il s'avère qu'après versement des aides le plafond des aides de l'entreprise en question a été dépassé, l'intégralité du bénéfice alloué, y compris les intérêts, doit être et sera recouvré. 6. Collecte et conservation de l'ensemble des informations Les Etats membres collectent et conservent toutes les informations relatives à l'application du règlement de minimis agriculture.Ces dossiers doivent contenir toutes les informations nécessaires pour vérifier s'il est satisfait aux conditions du règlement de minimis agriculture. Ces dossiers doivent être conservés pendant dix ans. A la demande de la Commission européenne, l'Etat membre doit fournir toutes les informations sur les aides de minimis octroyées. 7. Clause de non-responsabilité Le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche met tout en oeuvre pour que toutes les données dans ce formulaire soient à jour, complètes et exactes.Toutefois, les erreurs, les incomplétudes ou les données obsolètes ne peuvent jamais être exclues. Le domaine politique ne peut donner aucune garantie à cet égard. Le domaine politique ne peut dès lors en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes, de quelque nature que ce soit, découlant de l'usage ou de la consultation de ces données. En outre, le domaine politique ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, découlant des décisions éventuelles que vous prenez sur la base des données ou informations de ce formulaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 février 2019 relatif à l'intervention du Fonds flamand d'investissement agricole octroyée aux exploitations porcines touchées par la peste porcine africaine Bruxelles, le 14 février 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL _______ Notes 1 Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013) 2 Les aides accordées ne doivent pas nécessairement avoir été versées.

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