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Arrêté Ministériel du 14 octobre 2015
publié le 20 novembre 2015

Arrêté ministériel établissant les prescriptions minimales pour les plants de pommes de terre prébase et les classes de l'UE pour les plants prébase, les plants de base et les plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes

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autorite flamande
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2015036401
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20/11/2015
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14/10/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


14 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions minimales pour les plants de pommes de terre prébase et les classes de l'UE pour les plants prébase, les plants de base et les plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 2°, b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, notamment l'article 4, 3°, et l'article 8 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mai 2015 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 21 mai 2015, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.789/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes et la directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « plante mère » : une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation ;2° « micro-propagation » : la pratique consistant à multiplier rapidement du matière végétale pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d'une plante.

Art. 3.§ 1er. Les plants de pommes de terre prébase doivent remplir les exigences minimales suivantes : 1° ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants : Pectobacterium spp., Dickeya spp., le virus de l'enroulement de la pomme de terre et les virus A, M, S, X et Y de la pomme de terre ; 2° ils sont dépourvus des symptômes de jambe noire ;3° le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 % ;4° dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 0,5 % ;5° le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,1 % ;6° le nombre maximal de générations en champ est de quatre. § 2. Les plants de pomme de terre prébase peuvent être commercialisés en tant que « classe de l'Union PBTC » et « classe de l'Union PB ». § 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 2, points 2°, 3° et 5°, doit être vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des essais officiels sur les feuilles.

Lorsque des méthodes de micro-propagation sont utilisées, le respect de l'exigence du paragraphe 2, 1°, est vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante mère effectués sous contrôle officiel.

Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect de l'exigence du paragraphe 2, 1°, est vérifié par des essais officiels ou des essais sur le stock clonal effectués sous contrôle officiel.

Art. 4.Les lots de plants de pommes de terre prébase doivent remplir les exigences minimales suivantes : 1° le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse ;2° les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse ;3° les pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;4° les pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;5° les pommes de terre atteintes de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;6° les pommes de terre atteintes de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;7° les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse ;8° le nombre total de pommes de terre des catégories visées aux points 2° à 7° inclus, ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Art. 5.Les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC doivent remplir les exigences minimales suivantes : 1° les exigences applicables aux plants de pommes de terre : a) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères ;b) la culture est exempte de plantes atteintes de jambe noire ;c) dans la descendance directe, la culture est exempte de plantes atteintes de viroses ;d) la culture est exempte de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ;e) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micro-propagation ;f) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de croissance dépourvu d'organismes nuisibles ;g) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération ;2° les lots sont exempts de plants de pomme de terre relevant des catégories suivantes : a) plants atteints de pourriture ;b) plants atteints du rhizoctone brun ;c) plants atteints de gale commune ;d) plants atteints de gale poudreuse ;e) plants présentant un flétrissement excessif dû à la déshydratation ;f) plants présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés.

Art. 6.Les plants de pomme de terre prébase peuvent être commercialisés sous la classe de l'Union PB s'ils remplissent les exigences suivantes : 1° lors d'une inspection officielle, les plants de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux exigences suivantes : a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 % ;b) les plantes sont dépourvues des symptômes de jambe noire ;c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 0,5 % ;d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,1 % ;2° lors d'une inspection officielle, les lots de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : a) les plants de pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présents en quantité supérieure à 0,2 % de la masse ;b) les plants de pommes de terre atteintes de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;c) les plants de pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;d) les plants de pommes de terre atteintes de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse ;f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse ;h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) inclus, ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Art. 7.Les plants de pommes de terre de base peuvent être commercialisés sous la classe de l'Union S s'ils remplissent les exigences suivantes : 1° lors d'une inspection officielle, les plants de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux exigences suivantes : a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1 % ;c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 1,0 % ;d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,2 % ;e) le nombre de générations, y compris les générations de plants de pommes de terre prébase en champ et de plants de pommes de terre de base est limité à cinq ;f) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération.2° lors d'une inspection officielle, les lots de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;b) les plants de pommes de terre atteintes de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;c) les plants de pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;d) les plants de pommes de terre atteintes de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse ;h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) inclus, ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Art. 8.Les plants de pommes de terre de base peuvent être commercialisés sous la classe de l'Union SE s'ils remplissent les exigences suivantes : 1° lors d'une inspection officielle, les plants de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux exigences suivantes : a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5 % ;c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 2,0 % ;d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,5 % ;e) le nombre de générations, y compris les générations de plants de pommes de terre prébase en champ et de plants de pommes de terre de base est limité à six ;f) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération.2° lors d'une inspection officielle, les lots de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;b) les plants de pommes de terre atteintes de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;c) les plants de pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;d) les plants de pommes de terre atteintes de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse ;h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) inclus, ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Art. 9.Les plants de pommes de terre de base peuvent être commercialisés sous la classe de l'Union E s'ils remplissent les exigences suivantes : 1° lors d'une inspection officielle, les plants de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux exigences suivantes : a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1,0 % ;c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 4,0 % ;d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,8 % ;e) le nombre de générations, y compris les générations de plants de pommes de terre prébase en champ et de plants de pommes de terre de base est limité à sept ;f) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération.2° lors d'une inspection officielle, les lots de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;b) les plants de pommes de terre atteintes de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;c) les plants de pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;d) les plants de pommes de terre atteintes de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse ;h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) inclus, ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Art. 10.Les plants de pommes de terre certifiés peuvent être commercialisés sous la classe de l'Union A s'ils remplissent les exigences suivantes : 1° lors d'une inspection officielle, les plants de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux exigences suivantes : a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2 % ;b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2,0 % ;c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 8,0 % ;d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 2,0 % ;2° lors d'une inspection officielle, les lots de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;b) les plants de pommes de terre atteintes de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;c) les plants de pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;d) les plants de pommes de terre atteintes de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2,0 % de la masse ;h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) inclus, ne dépasse pas 8,0 % de la masse.

Art. 11.Les plants de pommes de terre certifiés peuvent être commercialisés sous la classe de l'Union B s'ils remplissent les exigences suivantes : 1° lors d'une inspection officielle, les plants de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux exigences suivantes : a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5 % ;b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4,0 % ;c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10,0 % ;d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 6,0 % ;2° lors d'une inspection officielle, les lots de pommes de terre ont été reconnus comme satisfaisant aux tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;b) les plants de pommes de terre atteintes de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;c) les plants de pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;d) les plants de pommes de terre atteintes de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1,0 % de la masse ;f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2,0 % de la masse ;h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) inclus, ne dépasse pas 8,0 % de la masse.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 14 octobre 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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