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Loi du 05 février 1999
publié le 19 mars 1999

Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016044
pub.
19/03/1999
prom.
05/02/1999
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5 FEVRIER 1999. - Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole

Art. 2.L'article 5 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole est abrogé avec effet au 1er janvier 1996. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, I'horticulture, la sylviculture et l'élevage

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, I'horticulture, la sylviculture et l'élevage, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le texte français de l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° tout matériel de reproduction générative ou végétative, tels les semences et les plants;». 2° Le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les produits de la ferme non transformés, destinés à la fertilisation du sol, ne tombent pas sous l'application de la présente loi.».

Art. 4.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 1erbis.Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux matières premières les matières destinées aux aliments pour animaux familiers. ».

Art. 5.A l'article 2 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des détenteurs d'animaux familiers, » sont insérés entre les mots « des éleveurs, » et « des distributeurs ».2° Dans le § 2, les mots « d'une somme fixe » sont remplacés par les mots « d'une rétribution ou d'une cotisation obligatoire ».3° Au § 2, la phrase suivante est ajoutée : « Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.».

Art. 6.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 2, alinéa 1er, les mots « erreur sur une » sont remplacés par les mots « écart du producteur, consciemment ou inconsciemment, d'une ».2° Le § 3 est abrogé.3° Dans le § 2, alinéa 1er, et dans le § 4 le mot « nullité » est remplacé par le mot « résolution ».

Art. 7.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les fonctionnaires de l'Inspection pharmaceutique, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ». 2° L'alinéa 2 est abrogé.3° Dans l'alinéa 7, les mots « renseignements et documents » sont remplacés par les mots « renseignements, documents et supports informatiques de données ».4° Un alinéa 8 est inséré, rédigé comme suit : « Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.».

Art. 8.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 6bis.Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.».

Art. 9.A l'article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le liminaire, les mots « quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 francs » sont remplacés par les mots « quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs ».2° Dans le texte français du 4°, le mot « soit » est inséré entre les mots « présente loi » et « en employant ».3° Dans le 8°, les mots « importe ou exporte » sont remplacés par le mot « importe ».4° Le § 1er est complété comme suit : « 10° celui qui exporte une matière première dont l'exportation est interdite ou celui qui exporte une matière première en faisant mention d'usages interdits ou non admis dans le pays de destination;11° celui qui utilise une matière première dans des conditions ou pour un usage interdits ou non admis en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5.».

Art. 10.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites pénales.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant. § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4. § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables. § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées au Fonds budgétaire des matières premières du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. ».

Art. 11.La même loi est complétée par un article 16, rédigé comme suit : «

Art. 16.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 12.A l'article 2 de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles au végétaux et aux produits végétaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, 4, sont ajoutés les mots : « et de passeports phytosanitaires ».2° Au § 1er, il est ajouté la disposition suivante : « 10.subordonner les activités des personnes effectuant les opérations couvertes par le § 1er, 4, à une immatriculation et à un agrément préalable accordé par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ledit ministre. ».

Art. 13.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er, alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi.». 2° Dans le § 1er, alinéa 5, les mots « et documents » sont remplacés par les mots « , documents et supports informatiques de données ».3° Dans le § 1er un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : « Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.». 4° Le § 2, alinéa 1er est abrogé.

Art. 14.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 3bis.Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un des ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 3 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.».

Art. 15.A l'article 4, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la phrase liminaire, les mots « quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à trois mille francs » sont remplacés par les mots « quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs ».2° Au 2°, les mots « lorsque la destruction ou la désinfection est ordonnée » sont remplacés par les mots « ou de prendre d'autres mesures, lorsque la destruction, la désinfection ou d'autres mesures sont ordonnées ».

Art. 16.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 5bis.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtes pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'II fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant. § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4. § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables. § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. ».

Art. 17.La même loi est complétée par un article 11, rédigé comme suit : «

Art. 11.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et d'actes internationaux pris en vertu de ces traités, ces mesures pouvant inclure l'abrogation et la modification de dispositions légales. ».

Art. 18.Les mots « le Service pour la protection des végétaux », « ce service » et « le même service » mentionnés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er, 2 et 3 et § 3, à l'article 6, alinéas 2, 3 et 4 et à l'article 7 de la même loi sont remplacés par les mots « I'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal », « cette administration » et « la même administration ».

A l'article 7 de la même loi les mots « dont il présume » sont remplacés par les mots « dont elle présume ».

Art. 19.Les mots « le Ministre de l'Agriculture » mentionnés à l'article 2, § 2, à l'article 3, § 2, alinéa 3 et à l'article 3, § 3, de la même loi sont remplacés par les mots « le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime

Art. 20.A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime les mots « lait de vache » sont remplacés par les mots « lait des animaux ».

Art. 21.L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité ou une avance peut être accordée en cas d'interdiction de mise dans le commerce pour des motifs de santé publique ou de santé animale. Dans ce cas, l'Etat belge peut recouvrer les charges financières de l'interdiction de mise dans le commerce auprès du responsable présumé ou prouvé de la cause de l'interdiction. ».

Art. 22.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs, d'acheteurs et/ou de transformateurs de certains produits et approuve les règles arrêtées par ces organisations professionnelles représentatives en matière de production et de mise sur le marché de certains produits.

Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre et de ses délégués.

Les règles approuvées ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Elles sont publiées au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.

L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date de l'entrée en vigueur des règles. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée des règles. ».

Art. 23.A l'article 5 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que selon le cas les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les médecins vétérinaires agréés désignés par le ministre, les membres du personnel du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection générale des Denrées alimentaires, les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'inspection économique, les commissaires maritimes et leurs agents, les officiers des navires gardes-pêche maritimes et les autres fonctionnaires désignés par le Roi.Ils peuvent faire des constatations sur la base d'observations faites par voies aériennes, en mer ou sur terre à l'aide de tous les moyens techniques disponibles. ». 2° A l'alinéa 5, les mots « bateaux de pêche, abattoirs, locaux de découpe, installations de congélation, » sont insérés après le mot « minques ».3° L'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. ». 4° Dans l'alinéa 7 les mots « et documents » sont remplacés par les mots « , documents et supports informatiques de données ».5° Un alinéa 8 est ajouté, rédigé comme suit : « Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.».

Art. 24.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 5bis.Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtes d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 5 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.».

Art. 25.La phrase introductive de l'article 6, § 1er, de la même loi est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues, soit par le Code pénal soit par l'article 231 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et Accises, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement : ».

Art. 26.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation ou agréation préalable visée à l'article 3, § 1er, 4°.

Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 4. La décision du fonctionnaire désigné est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixes pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

Le cas échéant, l'amende administrative peut être majorée d'un montant qui correspond au profit économique de l'infraction. § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4. § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables. § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées, selon l'infraction, soit au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, soit au Fonds agricole, soit au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. ».

Art. 27.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 8bis.Les agents de l'autorité visés à l'article 5 peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire de produits ainsi que de moyens de production dont ils présument qu'ils ne correspondent pas aux dispositions d'exécution de la présente loi.

La durée de cette saisie conservatoire ne peut dépasser trente jours Cette saisie conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui y a procédé, par l'expiration du délai ou par la saisie prévue à l'article 9. ».

Art. 28.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er les mots « ainsi que les moyens de production » sont insérés après les mots « les produits ».2° Aux dispositions actuelles qui formeront le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les agents de l'autorité visés à l'article 5, peuvent diriger le bateau de pêche pris en flagrant délit vers un port belge aux fins d'engager immédiatement des poursuites et, si cela s'avère nécessaire, mettre le bateau de pêche à la chaîne aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant.

Le bateau de pêche mis à la chaine, est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou l'exploitant d'une caution fixée par l'agent verbalisant.

La caution sera versée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent.

Les produits de la pêche maritime saisis lorsque le bateau de pacha est en mer, peuvent être rejetés à la mer sur intervention des agents de l'autorité visés à l'article 5. ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

Art. 29.L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, par les membres de la gendarmerie, par les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, par les médecins vétérinaires agréés désignés par le Ministre, par les agents de l'administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir, ainsi que par les autres agents ou fonctionnaires désignés par le Roi. ».

Art. 30.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 20bis.Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 20 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.».

Art. 31.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, procéder à la saisie conservatoire des animaux ou des biens dont ils présument la non conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui a pris les mesures, par expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 21. ».

Art. 32.Dans l'article 23, § 1er, 1°, de la même loi, les mots « de trois mois à un an » sont remplacés par les mots « de quinze jours à cinq ans ».

Art. 33.A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 3, alinéa 1er, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de trois mois ».2° Dans le § 4, alinéa 1er, les mots « inférieur au minimum » sont remplacés par les mots « inférieur à la moitié du minimum ».3° Dans le § 8, alinéa 1er, le délai « trois ans » est remplacé par le délai « cinq ans ».4° Un § 10, rédigé comme suit, est inséré : « § 10.La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. ».

Art. 34.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 28bis.En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, I'Etat belge peut procéder au recouvrement des indemnités fixées en vertu des articles 8, alinéa 2, et 9bis, en se constituant partie civile auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel. ». CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et de produits végétaux

Art. 35.L'article 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° des amendes administratives visses à l'article 5bis de la loi précitée du 2 avril 1971 et à l'article 8 de la loi précitée du 28 mars 1975. ». CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Art. 36.L'article 5, 8°, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est remplacé par la disposition suivante : « 8° les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des lois visées à l'article 4. ». CHAPITRE IX. - Agrément et octroi de subventions en vue de la vulgarisation dans des secteurs spécifiques de l'agriculture et de l'horticulture

Art. 37.En vue de garantir la position concurrentielle des exploitations agricoles et horticoles, notamment par l'amélioration des méthodes de production et par l'amélioration de la qualité des produits agricoles et horticoles, le Roi est autorisé à déterminer les conditions relatives à : 1° la forme juridique, les tâches et le fonctionnement d'associations qui contribuent à la vulgarisation dans des secteurs spécifiques de l'agriculture et de l'horticulture, notamment par l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats de la recherche scientifique, ainsi que par la démonstration et la communication des conclusions de travaux d'expérimentation;2° l'agrément de et l'octroi de subventions à ces associations. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 Chambre des représentants Documents. - N° 1 : Projet de loi. - N 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales : 17 décembre 1998.

Session de 1998-1999 Sénat Documents. - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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