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Loi du 23 mars 1998
publié le 30 avril 1998

Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016042
pub.
30/04/1998
prom.
23/03/1998
ELI
eli/loi/1998/03/23/1998016042/moniteur
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23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : a) « animaux » : les animaux vivants vertébrés et invertébrés de toutes espèces;b) « produits animaux » : toute matière d'origine animale transformée ou non.

Art. 3.En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture un « Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux », ci-après dénommé « le Fonds ».

Auprès du Fonds est créé un Conseil, dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi.

Art. 4.Peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de : 1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;2° la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;4° la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

Art. 5.Le Fonds est alimenté par : 1° les cotisations obligatoires, visées aux articles 14 et 15, ou imposées par le Roi en application de l'article 6, § 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux;2° les prélèvements, visés à l'article 16, ou imposés par le Roi en application de l'article 7, pour les contrôles et prestations de l'autorité dans le cadre des lois, visées à l'article 4;3° les contributions volontaires ou contractuelles;4° les recettes provenant des participations de la Communauté européenne aux dépenses effectuées par le Fonds;5° les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois, visées à l'article 4;6° les montants dus à l'Etat dans le cadre de l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1985;7° les garanties financières fixées dans le cadre de la loi susvisée du 24 mars 1987;8° les recouvrements d'indemnités dans le cadre de la loi susvisée du 24 mars 1987.

Art. 6.§ 1er. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des cotisations obligatoires visées à l'article 5, 1°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces cotisations obligatoires.

Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement au Fonds.

Les cotisations obligatoires peuvent être prélevées pour chaque animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu ou transformé, à l'exception des animaux importés ou exportés. Elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux ou des carcasses.

Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient, commercialise, transporte, abat ou transforme des animaux ou des produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à l'importance de l'entreprise. § 2. Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. § 3. Si la cotisation obligatoire est perçue à charge de personnes qui transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du Conseil du Fonds, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. Il peut aussi déterminer les modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et la production, ainsi que les modalités d'établissement de factures et de documents d'achat. Il peut déterminer que cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l'occasion de la prestation de services et/ou à l'occasion de la vente d'animaux ou de produits animaux.

Art. 7.Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des prélèvements visés à l'article 5, 2°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces prélèvements.

Art. 8.Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des lois, visées à l'article 4, le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, après avis du Conseil du Fonds.

En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution des lois, visées à l'article 4.

Art. 9.Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 10.En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations obligatoires ou des prélèvements visés à la présente loi, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la loi susvisée du 24 mars 1987 et à l'article 3 de la loi susvisée du 28 mars 1975 et le cas échéant la délivrance de certificats en application de l'article 19 de la loi précitée du 24 mars 1987 et de l'article 3 de la loi précitée du 28 mars 1975 sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le premier jour ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires ou les prélèvements dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds.

Art. 11.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par les membres de la gendarmerie, par les agents de la police communale, par les fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, par les médecins vétérinaires agréés désignés par le même Ministre, par les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir ainsi que par les autres fonctionnaires désignés par le Roi. Les personnes concernées qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le prêteront devant le juge de paix.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les quinze jours de la constatation.

Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

Art. 12.Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par les lois pénales particulières, est puni d'une amende de cent à cinq mille francs : - celui qui ne paie pas les montants, dus au Fonds et visés à l'article 5, ou qui ne paie pas la totalité de ces montants dans le délai, ou - celui qui ne respecte pas les modalités de la répercussion, ou les modalités de l'établissement de factures ou de documents d'achat, ou qui répercute la cotisation obligatoire sans que cette répercussion soit autorisée, ou - celui qui, pour échapper aux dispositions relatives aux montants, visés à l'article 5, ou relatives aux modalités de la répercussion ou aux modalités relatives à l'établissement de factures ou de documents d'achat, s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des personnes de l'autorité prévues à l'article 11 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts ou incomplets.

Art. 13.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 12.

Art. 14.Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds sont mises à charge des abattoirs et des exportateurs : 1° pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1989 : 315 francs par bovin, 105 francs par veau et 20 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;2° pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 : 0,80 franc par kg de carcasse pour tout bovin ou tout veau et 0,25 franc par kg de carcasse pour tout porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;3° pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1995 : 630 francs par bovin, 200 francs par veau et 40 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;4° pour la pérode du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 : 560 francs par bovin, 180 francs par veau et 40 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;5° pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996 : 504 francs par bovin, 162 francs par veau et 40 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;6° pour la période du 1er janvier 1997 au 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge : 454 francs par bovin et 146 francs par veau, s'ils sont abattus pendant cette période;7° pour la période du 1er jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er : 410 francs par bovin et 132 francs par veau, s'ils sont abattus pendant cette période. Ces cotisations obligatoires sont répercutées vers le producteur.

Ces cotisations obligatoires ne sont dues que pour les animaux nationaux. Elles ne sont pas dues pour les animaux importés. Elles ne sont plus dues pour les animaux exportés à partir du 1er janvier 1997.

En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990, 19 avril 1993, 15 mai 1995, 25 février 1996 et 13 mars 1997, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que les cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux vers le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux, en ce compris les animaux d'abattage exportés et les animaux d'élevage et de rente exportés.

Art. 15.Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds sont mises à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs : 1° pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 : - 125 francs ou 100 francs par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 200 porcs d'élevage; - 85 francs ou 35 francs par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1500 porcs à l'engrais; 2° pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er : - 37 francs ou 12 francs par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers la même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 12 francs par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 200 porcs d'élevage; - 106 francs ou 35 francs par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours de la même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 35 francs par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1500 porcs à l'engrais.

Les cotisations obligatoires visées dans le présent article sont augmentées de 50 % lorsque l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs.

Art. 16.Les prélèvements suivants au Fonds sont mis à charge des établissements laitiers et des titulaires de licences de vente de produits laitiers : 1° pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 : 1) à charge des établissements laitiers 0,20 franc par kilogramme de graisse butyrique et 0,32 franc par kilogramme de protéines contenues dans le lait collecté en Belgique et/ou le lait et les produits à base de lait traités, transformés et/ou conditionnés, quelle qu'en soit l'origine ou la forme sous laquelle ils sont obtenus. Par « établissements laitiers », on entend les établissements laitiers agréés en application de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers.

Si ces produits sont traités, transformés et/ou conditionnés successivement par plusieurs établissements laitiers, le prélèvement est dû par chacun d'eux pour autant que le transfert desdits produits ait fait l'objet d'une opération commerciale.

En cas de travail à façon, le prélèvement est dû par le travailleur à façon pour autant qu'un prélèvement ne soit pas perçu sur le produit travaillé auprès de son propriétaire.

Le prélèvement n'est pas dû par les établissements laitiers qui récoltent du lait cru ou de la crème si ces produits sont revendus sans traitement, transformation et/ou conditionnement et font l'objet de la perception d'un prélèvement au stade immédiatement ultérieur; 2) à charge des titulaires de licences pour la délivrance des licences de vente de produits laitiers : Par « titulaires de licences », on entend les titulaires de licences de vente de produits laitiers délivrées en vertu de l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution de produits laitiers. a) négociants-grossistes en produits laitiers, négociants en lait cru et crème et grossistes qui retravaillent des produits laitiers fromagers : un prélèvement de 2.600 francs; b) grossistes qui retravaillent des produits laitiers autres que fromagers : un prélèvement de 8 000 francs;c) détaillants en produits laitiers, tenanciers de magasins de vente, colporteurs : un prélèvement de 1 000 francs;d) producteurs-colporteurs, détenteurs de vaches laitières pour la vente des produits laitiers de leur propre exploitation : un prélèvement de 1 000 francs;3) les établissements laitiers qui exercent en plus l'activité de grossiste ou de détaillant paient les prélèvements prévus au 1) et 2);4) les établissements laitiers transmettent à l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture dans les quarante-cinq jours, après la fin de chaque mois, pour les personnes récoltant du lait cru ou de la crème et pour les personnes redevables des prélèvements dépassant 10 000 francs par mois, ou après la fin de chaque trimestre pour les autres, une déclaration des quantités soumises à prélèvement. Le paiement des prélèvements dus est fait dans les deux mois après le mois ou le trimestre concernés. Dans une même année civile, un paiement inférieur à 500 francs peut être reporté à la période suivante.

Les prélèvements prévus au 2) sont payables annuellement et par anticipation.

Le paiement tardif entraîne de plein droit un intérêt de retard calculé au taux légal, majoré de 500 francs à titre de frais administratif; 5) un montant de 250 francs par titre pour le remplacement et le renouvellement des titres de licences, perdus ou détériorés au cours de l'exercice. Si au cours de l'exercice une modification intervient, notamment en ce qui concerne le titulaire de la licence, le siège ou la nature de l'entreprise, le nouveau titre est délivré gratuitement.

Cette gratuité est accordée à la condition, en cas de changement du titulaire de la licence, que le cessionnaire continue le commerce de produits laitiers au même siège ou centre d'activité que celui du cédant et, en cas de changement de la nature de l'entreprise, que celle-ci continue d'appartenir à une catégorie payant le même taux; 6) les frais postaux et fiscaux afférents à la présentation et au recouvrement des sommes dues pour les titres de licences délivrés, remplacés ou renouvelés, sont à charge des intéressés. Les cartes de distribution sont établies à ses frais par le titulaire de la licence; 7) tout titre délivré au cours d'une année n'est valable que jusqu'au 31 décembre de cette année et donne lieu au paiement de l'intégralité du prélèvement fixé au 2).Si le titre se rapporte à une activité commerciale ayant débuté après le 30 juin, le titulaire de la licence n'est redevable que de la moitié du montant défini au 2); 2° pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 7 : 1) à charge des établissements laitiers 0,10 franc par kilogramme de graisse butyrique et 0,16 franc par kilogramme de protéines contenues : - dans le lait et les produits laitiers qu'ils ont fabriqués; - dans le lait collecté en Belgique si des prélèvements ne sont pas perçus sur les produits fabriqués directement à base de ce lait.

Les établissements laitiers qui retravaillent les beurres ou les crèmes sont seulement redevables au Fonds d'un prélèvement de 0,03 franc par kilogramme de graisse butyrique contenue dans le beurre retravaillé.

Aucun prélèvement n'est perçu sur le lait et les produits laitiers si ces produits n'ont fait l'objet que d'un conditionnement; 2) à charge des titulaires de licences pour la délivrance des licences de vente de produits laitiers : a) négociants-grossistes en produits laitiers, négociants en lait cru et crème et grossistes qui retravaillent des produits laitiers fromagers : un prélèvement de 1.300 francs; b) grossistes qui retravaillent des produits laitiers autres que fromagers : un prélèvement de 4 000 francs;c) détaillants en produits laitiers, tenanciers de magasins de vente, colporteurs : un prélèvement de 500 francs;d) producteurs-colporteurs et détenteurs de vaches laitières, pour la vente des produits laitiers de leur propre exploitation : un prélèvement de 500 francs. Les dispositions de 1°, 3) à 7) restent d'application.

Art. 17.L'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture fait le nécessaire pour la perception des cotisations obligatoires visées aux articles 14 et 15 et des prélèvements, visés à l'article 16.

Le cas échéant la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi entre les montants qui sont dus en vertu des dispositions des articles 14, 15 et 16 et les montants payés en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, de l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs et de l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant les rétributions à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux par les établissements laitiers et par les titulaires de licences de vente de produits laitiers.

Art. 18.Si l'abattoir, l'exportateur ou le responsable de l'exploitation où sont détenus des porcs ne paie pas le montant des cotisations obligatoires visées aux articles 14 et 15, après deux sommations, le montant des cotisations obligatoires est doublé.

A tous les stades de la commercialisation ou de la production précédant l'abattage ou l'exportation, les cotisations obligatoires visées à l'article 14 sont répercutées totalement vers le producteur.

Cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties tant à l'occasion de la vente d'animaux qu'à l'occasion de la prestation de services par l'abattoir ou l'exportateur.

Cette cotisation obligatoire ne peut être mentionnée sur la facture ou sur le document visé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Ces cotisations obligatoires doivent être payées par les abattoirs au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'abattage ou de la lettre recommandée de l'Administration. Elles doivent être payées par les exportateurs à l'Administration au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la lettre recommandée de cette Administration.

Les cotisations obligatoires visées à l'article 15 sont dues annuellement. Elles sont payées à l'Administration dans les trente jours qui suivent la demande de paiement envoyée par lettre recommandée.

A défaut de paiement dans les délais des cotisations obligatoires visées aux articles 14 et 15 un intérêt de retard calculé au taux légal est dû de plein droit et sans sommation.

Art. 19.L'arrêté royal du 13 mars 1997 modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 20.L'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 21.Sont abrogés : 1° l'article 32, §§ 2 et 3, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;2° l'article 1er bis de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, inséré par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 et remplacé par la loi du 24 mars 1987;3° la loi du 24 avril 1996 confirmant l'arrêté royal du 15 mai 1995 modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux;4° la loi du 5 février 1997 confirmant l'arrêté royal du 25 février 1996 modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux;5° l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990, 19 avril 1993, 15 mai 1995, 25 février 1996 et 13 mars 1997;6° l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1996;7° l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant les rétributions à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux par les établissements laitiers et par les titulaires de licences de vente de produits laitiers, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1996. Les arrêtés réglementaires pris en exécution des lois visées à l'alinéa 1er restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.

Art. 22.Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août 1993, 24 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 29 avril 1996, la sous-rubrique « 31-1 Fonds de la santé et de la production des animaux » est remplacée par le texte suivant : « Fonds 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux Les recettes visées à l'article 5 de la loi organique créant le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits animaux.

Les dépenses visées à l'article 4 de la loi organique créant le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits animaux. »

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14 et de l'article 21, alinéa 1er, 5°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1988, de l'article 15 et l'article 21, alinéa 1er, 6°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et de l'article 16 et l'article 21, alinéa 1er, 7°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Documents de la Chambre des représentants. - 1181 - 96/97 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture. - N° 5 : Texte adopté en séance plènaire et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants. - 4 et 12 février 1998.

Documents du Sénat. 1 - 885 - 1997/1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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