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Arrêté Ministériel du 09 juillet 1999
publié le 13 juillet 1999

Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016254
pub.
13/07/1999
prom.
09/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/09/1999016254/moniteur
moniteur
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9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;

Considérant qu'il est nécessaire, pour accélerer l'élimination de la contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Une avance récupérable sans intérêt est allouée à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux au propriétaire des bovins mis à mort dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines. § 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle du paiement.

Art. 2.L'avance récupérable est établie sur base d'une expertise conformément à la procédure visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Le calcul du montant de l'avance récupérable qui est allouée se fait sur base de 80 % du prix de revient des animaux. Toutefois, si le prix du marché est plus bas que 80 % du prix de revient, le calcul de l'avance récupérable se fait sur base du prix du marché.

Art. 3.L'avance récupérable visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : 1° le transport des bovins vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par les Services vétérinaires et scellé par celui-ci;2° la réception du transport scellé, la mise à mort des bovins, et l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.

Art. 4.Le propriétaire perd tout droit à l'avance récupérable au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 1999.

H. VAN ROMPUY

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