publié le 30 décembre 1999
Arrêté ministériel relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certains animaux vivants et certains produits d'origine animale
23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certains animaux vivants et certains produits d'origine animale
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes;
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'accord du Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, donné le 23 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 1999;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 15 décembre 1999;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine, des mesures appropriées doivent être prévues en matière d'indemnisation pour certains animaux vivants et certains produits d'origine animale exportés, Arrêtent :
Article 1er.Cet arrêté s'applique aux porcins, bovins, volailles et leurs oeufs à couver, ainsi qu'à leurs produits dérivés destinés à l'alimentation des animaux, tels qu'ils sont visés par la décision 1999/449/CE, de même qu'au lait et produits laitiers visés par la décision 1999/389/CE, qui ont été expédiés de Belgique à l'étranger et qui : 1. à l'étranger font l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine; ou 2. à l'étranger ont fait l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine dans la mesure où : - soit ils ont été analysés; - soit ils ont été détruits à l'étranger en raison de leur contamination prouvée par les dioxines ou les PCB ou en raison du dépassement de la date de péremption pendant les mesures conservatoires; - soit ils sont revenus en Belgique et le cas échéant, y sont détruits en raison de leur contamination prouvée par les dioxines ou les PCB ou en raison du dépassement de la date de péremption pendant les mesures conservatoires.
Définitions
Art. 2.§ 1er. On entend par « mesures conservatoires » le refus d'importation par un pays tiers ou la saisie dans l'Union européenne en application de mesures de l'autorité étrangère conformes aux mesures prévues par les Décisions CE qui sont reprises en annexe 2 du présent arrêté. § 2. On entend par « destruction » l'enlèvement définitif de la chaîne alimentaire suivant les procédures prévues dans le pays où la destruction a lieu. § 3. On entend par « retour » le retour en Belgique conformément à la législation CE applicable suivant les procédures belges. § 4. On entend par « analyses PCB ou dioxines à l'étranger » les analyses réalisées conformément aux normes belges et aux procédures d'analyse prévues par l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 tel que modifié. § 5. On entend par « dernier vendeur belge » la personne enregistrée en Belgique auprès de l'Administration de la TVA et qui fut la dernière à disposer, en Belgique, des animaux ou des produits dérivés visés à l'article 1er, avant leur envoi à l'étranger.
La procédure d'introduction du dossier
Art. 3.§ 1er. Le dernier vendeur belge des animaux ou des produits dérivés visés à l'article 1er, à l'exclusion du lait et des produits laitiers, encore bloqués à l'étranger, détruits à l'étranger ou revenus de l'étranger, peut introduire un dossier auprès des pouvoirs publics exclusivement au moyen du formulaire joint en annexe 1 du présent arrêté. § 2. L'introduction du dossier mentionné au § 1er, accompagné des pièces justificatives pertinentes, doit, impérativement dans les 30 jours calendriers suivant la date de publication du présent arrêté, être envoyé par lettre recommandée à l'adresse suivante : Guichet unique Dioxine, Chancellerie du Premier Ministre, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles La date de la poste vaut comme preuve de date d'expédition. Les dossiers introduits après cette date ne seront pas pris en considération. § 3. Est jointe au dossier : une déclaration signée par le demandeur dans laquelle : a) il déclare si les animaux ou produits dérivés visés à l'article 1er étaient assurés et s'il existe une disposition contractuelle sur base de laquelle il peut obtenir une certaine indemnité; Si une telle assurance existe, le demandeur doit communiquer le montant pour lequel les animaux ou les produits dérivés étaient couverts et si la police d'assurance couvre le risque d'inaptitude à la consommation. Dans ce cas, il joint à son dossier une copie de la police. Lorsqu'il existe une disposition contractuelle visée à l'alinéa 1er, il joint à sa demande une copie du contrat; b) il donne l'autorisation aux fonctionnaires visés à l'article 9 du présent arrêté de réclamer aux compagnies d'assurance toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour le traitement du dossier;c) il déclare s'il a reçu des subsides ou d'autres interventions financières publiques, pour l'entreposage ou pour l'exportation des animaux ou des produits dérivés, en particulier sur base des réglementations européennes. S'il a bénéficié de tels avantages, la nature de l'intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier; d) il confirme s'il a introduit ou non une demande pour l'octroi d'une avance en application de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999;e) il communique quelle(s) demande(s) d'indemnisation il a introduite(s) dans le cadre de la crise de la dioxine;f) il précise la base réglementaire des mesures de blocage;g) il donne une description précise des lots d'animaux et la nature et la composition détaillée des produits dérivés bloqués;h) il communique le prix de revient des animaux ou des produits dérivés bloqués. § 4. Pour les animaux ou produits dérivés encore bloqués à l'étranger à la date de parution du présent arrêté, le dossier initial devra être complété dans les 30 jours qui suivent la date de destruction à l'étranger ou de retour en Belgique des animaux ou produits dérivés et en tous cas au plus tard dans les 60 jours calendrier suivant la date de publication du présent arrêté; § 5. Les dossiers déjà introduits dans le cadre de l'arrêté ministériel du 20 septembre relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine seront, pour ce qui concerne les animaux et produits dérivés visés à l'article 1er du présent arrêté, pris en considération dans le cadre de ce présent arrêté pour autant que les pièces justificatives manquantes soient introduites dans les délais fixés au § 2 et § 4.
L'indemnisation
Art. 4.Le dernier vendeur belge des animaux ou produits dérivés visés à l'article 1er du présent arrêté peut, sous les conditions mentionnées dans le présent arrêté, prétendre à une indemnité, pour autant que les pièces justificatives à l'appui soient jointes au dossier dans les délais requis à l'article 3, § 2 et § 4.
Indemnité pour frais d'analyse
Art. 5.§ 1er. Seules les analyses effectuées à l'étranger ou en Belgique pour les animaux et produits dérivés visés à l'article 1er qui ont fait, à l'étranger, l'objet de mesures conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine, sont prises en considération pour indemnité pour frais d'analyse pour autant que soit : - l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués à l'étranger dans des laboratoires agréés par l'autorité compétente, conformément aux normes et procédures du pays qui a décidé des mesures conservatoires. - l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués dans des laboratoires agréés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, tel que modifié. § 2. Sont pris en charge par l'autorité, sous réserve d'acceptation des factures présentées par celui qui a payé les frais de laboratoire : a) Les frais d'examens de laboratoire effectués sur les animaux et produits dérivés échantillonnés à l'étranger à partir du 1er juin 1999 et expédiés de Belgique avant le 6 août 1999.b) Les frais d'examens de laboratoire effectués sur les animaux et produits dérivés échantillonnés lors de leur retour en Belgique. § 3. Le montant hors TVA, y compris tous les frais supplémentaires, par examen de laboratoire pris en charge par l'autorité ne peut pas être supérieur à 7.000 F. En outre, l'intervention de l'autorité est limitée au nombre d'examens par lot, prévu dans l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 précité.
Indemnité pour destruction à l'étranger
Art. 6.§ 1er. Seuls peuvent être pris en considération pour indemnité pour destruction à l'étranger, les animaux et produits dérivés visés à l'article 1er du présent arrêté qui ont été détruits à l'étranger : - parce que les analyses effectuées ont démontré une contamination par les dioxines ou les PCB ou - parce que la date de péremption était dépassée avant qu'ils ne puissent être libérés pour la consommation, ou qu'ils étaient périmés pendant qu'ils faisaient l'objet à l'étranger de mesures conservatoires visées à l'article 1er, et définies à l'article 2. § 2. L'indemnité est fixée à 80 % - du prix de revient des animaux ou produits dérivés détruits, calculé soit en conformité avec les arrêtés relatifs à l'octroi d'avances récupérables ou d'indemnisation dont la liste figure en annexe 3 soit au moyen des éléments énumérés dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge, ainsi que : - des frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où la mesure conservatoire a été prise.
L'indemnité est fixée à 100 % - des frais d'entreposage à l'étranger à partir du moment où les animaux ou produits dérivés ont été destinés à la destruction pour autant que ceux-ci ne soient pas plus élevés que le prix de revient des animaux ou produits dérivés et - des frais encourus à l'étranger pour le transport vers l'entreprise de destruction la plus proche et - des frais de destruction portés en compte pour autant que ceux-ci ne soient pas plus élevés que les coûts de destruction d'application en Belgique dans le cadre de la crise de la dioxine. § 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée. Ce régime est obligatoire pour l'ensemble du secteur à partir de la signature d'un contrat à ce sujet par les représentants du secteur concerné et les Ministres qui ont respectivement l'Agriculture et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières, visés à l'article 3, § 3 que reçoit le demandeur sont déduits de l'indemnité calculée conformément à cet article dans la mesure où ceux-ci ont été définitivement acquis.
Si une avance, visée à l'article 3, § 3 a été accordée et payée, l'indemnité sur base de cet arrêté sera directement utilisée pour rembourser l'avance.
Indemnité pour retour en Belgique et pour la destruction
Art. 7.§ 1er. Seuls les animaux et produits dérivés visés à l'article 1er du présent arrêté qui ont été réexpédiés en Belgique après avoir fait l'objet à l'étranger de mesures conservatoires visées à l'article 1er et définies à l'article 2 et qui sont détruits en Belgique : - parce que les analyses effectuées ont démontré une contamination par les dioxines ou les PCB ou - parce que la date de péremption était dépassée avant qu'ils ne puissent être libérés pour la consommation, ou qu'ils étaient périmés, sont pris en considération pour l'indemnité visée au § 2. § 2. L'indemnité est fixée à 80 % : - du prix de revient des animaux ou produits dérivés détruits, calculé de la même façon qu'à l'article 6, § 2; - des frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où la mesure conservatoire à l'étranger a été prise.
L'indemnité est fixée à 100 % : - des frais d'entreposage sous mesures conservatoires à l'étranger dans la mesure où ceux-ci ne sont pas plus élevés que le prix de revient précité des animaux et produits dérivés et - des frais portés en compte en Belgique de transport vers l'usine de destruction, de stockage dans l'attente de la destruction à compter de la saisie définitive ou de l'expiration de la date de péremption et des frais de destruction. § 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée. Ce règlement est obligatoire pour l'ensemble du secteur à partir de la signature d'un contrat à ce sujet par les représentants du secteur concerné et les Ministres qui ont respectivement l'Agriculture et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières, visés à l'article 3, § 3 que reçoit le demandeur sont déduits de l'indemnisation calculée conformément à cet article dans la mesure où ceux-ci été définitivement acquis.
Si une avance, visée à l'article 3, § 3 a été accordée et payée, l'indemnisation sur base de cet arrêté sera directement utilisée pour rembourser l'avance.
Dispositions générales
Art. 8.Les paiements sont imputés sur le budget du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 9.Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respectivement les Affaires économiques et l'Agriculture dans leurs attributions, ont accès à tous les documents commerciaux du demandeur ainsi qu'aux registres relatifs aux animaux et produits dérivés reçus et expédiés par l'établissement, qui sont présentés sur simple demande. Ils peuvent en outre réclamer toutes les données supplémentaires nécessaires à l'application du présent arrêté.
La décision relative à l'octroi de l'indemnité est prise à l'unanimité par une commission technique qui est instituée à cet effet par un arrêté ministériel séparé. Cette commission est composée de fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère des Affaires économiques et de l'administration fédérale qui a le Commerce extérieur dans ses attributions.
Dans l'exécution de ses tâches, la commission peut être assistée par un bureau de conseil, chargé par le gouvernement d'accompagner les services compétents lors de l'exécution et du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La mission et les modalités d'exécution de celui-ci sont fixées dans le contrat qui est conclu à cet effet entre le gouvernement et le bureau de conseil.
Art. 10.L'indemnité ne sera payée que lorsque le demandeur aura souscrit une déclaration de renonciation définitive et inconditionnelle à tout recours contre l'Etat belge en relation avec les animaux et produits dérivés pour lesquels il bénéficie d'une indemnité en application du présent arrêté.
Si des restitutions ont été demandées, l'indemnité ne sera payée qu'après que la preuve ait été fournie de ce que le droit aux restitutions est définitivement éteint et que les éventuelles avances ont été remboursées.
Art. 11.Lorsque des poursuites sont entamées contre un demandeur pour des faits punissables liés à l'application du présent arrêté ou aux mesures de lutte contre la crise de la dioxine, la décision relative à l'octroi de l'indemnité est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive en justice soit intervenue. En cas de condamnation, le demandeur est exclu des avantages prévus par le présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE Annexe 2 - Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et animale (J.O. L 141 du 4 juin 1999); - Décision 1999/389/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dérivés de bovins et porcins abrogeant la décision 1999/368/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999); - Décision 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale et modifiant la Décision 1999/363/CE et la Décision 1999/389/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999); - Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 175 du 10 juillet 1999); - Décision 1999/551/CE de la Commission du 6 août 1999 modifiant la Décision 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 209 du 7 août 1999); - Décision 1999/601/CE de la Commission du 1er septembre 1999 portant modification de la Décision 1999/551/CE en ce qui concerne les mesures de protection contre la contamination par les dioxines (J.O. L 232 du 2 septembre 1999); - Décision 1999/640/CE du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 253 du 28 septembre 1999);
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche Scientifique, R. DEMOTTE
Annexe 3 - Arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines. - Arrêté ministériel du 2 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines. - Arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par des dioxines (complété par Arrêté ministériel du 2 août 1999). - Arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche Scientifique, R. DEMOTTE