publié le 22 juin 2001
Arrêté royal fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
11 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 5°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d' un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 1° et 2°, 6 et 7;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l' agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997 et 17 septembre 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions le 1er février 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 1999;
Vu l'avis du Conseil du Fonds pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 11 février 1999;
Vu l'accord de la Commission européenne donné le 18 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut sans retard prendre les mesures nécessaires en vue de maintenir à leur niveau les réserves stratégiques du Fonds budgétaire suite aux dépenses liées aux menaces de fièvre aphteuse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;2° l'Administration : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;3° les établissements laitiers : les établissements laitiers agréés en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs;4° l'acheteur : l'acheteur agréé en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs.
Art. 2.§ 1er. Le montant des cotisations obligatoires que les établissements laitiers et les acheteurs doivent payer au Fonds est de : 0,20 EUR par 100 kilogramme de graisse butyrique et de 0,31 EUR par 100 kilogramme de protéines contenues dans : - le lait et les produits à base de lait qu'ils ont fabriqués; - le lait qu'ils ont collecté en Belgique auprès des producteurs si aucune cotisation obligatoire n'est perçue sur les produits fabriqués directement à partir de ce lait. § 2. De plus les établissements laitiers et les acheteurs doivent payer une cotisation obligatoire complémentaire de 0,44 EUR par 100 kilogramme de matière grasse et de 0,19 EUR par 100 kilogramme de protéines contenues dans : - le lait et les produits à base de lait fabriqués directement à partir de lait livré par les producteurs belges; - le lait qu'ils ont collecté en Belgique auprès des producteurs si aucune cotisation obligatoire n'est perçue sur les produits fabriqués directement à partir de ce lait.
Les établissements laitiers et les acheteurs répercutent 0,28 EUR par 100 kilogramme de matière grasse livré et 0,19 EUR par 100 kilogramme de protéines livré sur les producteurs belges. § 3. Les établissements laitiers qui retravaillent du beurre ou de la crème payent au Fonds uniquement une cotisation obligatoire de 0,07 EUR par 100 kilogramme de graisse butyrique contenue dans le beurre ou la crème retravaillé. § 4. En cas de travail à façon, la cotisation obligatoire est due par le travailleur à façon pour autant qu'une cotisation obligatoire ne soit pas perçue sur le produit travaillé auprès de son propriétaire.
Art. 3.§ 1er. Les établissements laitiers et les acheteurs transmettent à l'Administration une déclaration des quantités de lait et des produits à base de lait sur lesquelles ils doivent payer des cotisations obligatoires.
Les établissements laitiers et les acheteurs transmettent cette déclaration dans les trente jours après la fin de - chaque mois si la cotisation obligatoire est supérieure à 250 EUR par mois; - l'année civile si la cotisation obligatoire est égale ou inférieure à 250 EUR par mois.
Les établissements laitiers et les acheteurs qui, par année, sont redevables d'une cotisation obligatoire inférieure à 25 EUR paient annuellement un montant fixe de 25 EUR. § 2. Le paiement des cotisations obligatoires dues est fait dans les deux mois après la période concernée.
Art. 4.Le paiement tardif entraîne de plein droit un intérêt de retard calculé au taux légal, majoré de 25 EUR à titre de frais administratifs.
Art. 5.Les prélèvements prévus à l'article 16, 2° de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux sont mis à zéro à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.L'arrêté royal du 31 mars 2000 instituant des prélèvements au Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux à charge des producteurs et des acheteurs de lait et de crème pour le contrôle et les prestations de l'autorité est abrogé.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 8.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne des lignes suivantes des tableaux ci-dessous, se rapportent au présent arrêté.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne des tableaux, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS