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Arrêté Royal du 17 octobre 2002
publié le 14 mars 2003

Arrêté royal relatif à la lutte contre la tuberculose bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022000
pub.
14/03/2003
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17/10/2002
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eli/arrete/2002/10/17/2003022000/moniteur
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17 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la tuberculose bovine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1955 concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose bovine;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine;

Vu la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par les directives 97/12/CEE, 98/46/CE et 98/99/CE du Conseil;

Vu la directive 78/52/CEE instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 27 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 11 avril 2000;

Vu l'avis du Comité Scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaïne Alimentaire donné le 12 mars 2001;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget donné le 20 décembre 2000;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux du 15 juillet 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis 32.991/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.§ ler. La tuberculose bovine est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. § 2. Il est interdit : - de traiter la tuberculose bovine ou de vacciner contre la tuberculose bovine; - à dessein de tromper, d'exercer des manipulations ou d'administrer des produits aux bovins, qui ont un effet sur la tuberculination. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1 ° service et inspecteur vétérinaire, les définitions visées respectivement à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires; 2° expert, le vétérinaire fonctionnaire ou chargé de mission à l'Institut d'expertise vétérinaire;3° vétérinaire agréé, le vétérinaire agréé visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires;4° vétérinaire d'exploitation, la définition visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;5° bovin, responsable et troupeau, les définitions reprises respectivement à l'article 1er, 4°, 5° et 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;6° centre d'engraissement pour veaux, la définition reprise dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;7° passeport, le passeport individuel, établi par bovin, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;8° vignette sanitaire, la vignette sanitaire visée à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;9° tuberculose bovine, la maladie des bovins causée par Mycobacterium bovis; 10° bovin atteint de tuberculose bovine, tout bovin : - sur lequel la présence de Mycobacterium bovis a été démontrée dans un laboratoire agréé ou au C.E.R.V.A. après un échantillonnage; - ou qui a réagi positivement à l'intradermotuberculination simple, le cas échéant, après confirmation par l'intradermotuberculination de comparaison, qui ont été effectuées et interprétées conformément aux dispositions de l'annexe II; - ou qui a réagi positivement à l'intradermotuberculination de comparaison, qui a été effectuée et interprétée conformément aux dispositions de l'annexe II; 11 ° bovin suspect d'être atteint de tuberculose bovine, tout bovin : - qui présente des symptômes ou lésions permettant de suspecter la tuberculose bovine; - ou qui présente une réaction douteuse à l'intradermo-tuberculination simple ou de comparaison, qui ont été effectuées et interprétées conformément aux dispositions de l'annexe II; 12° bovin suspect d'être contaminé de tuberculose bovine, tout bovin qui est détenu dans un foyer ou ayant quitté un foyer pour lequel l'enquête épidémiologique visée à l'article 11 conclut à une contamination possible;13° tuberculination, l'intradermotuberculination, qui a été effectuée et interprétée conformément aux dispositions de l'annexe II;14° tuberculination de troupeau, la tuberculination de tous les bovins détenus dans un troupeau à l'exception des veaux âgés de moins de 6 semaines et nés dans le troupeau;15° statut sanitaire, le statut sanitaire TI, T2 ou T3 du troupeau qui correspond aux dispositions respectives de l'annexe I;16° Ministre, le Ministre qui a la santé animale dans ses attributions; 17° C.E.R.V.A., le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture; 18° Bourgmestre, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé le troupeau;19° Fonds budgétaire, le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;20° laboratoire agréé, le Centre de prévention et de guidance vétérinaire visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail;21° transporteur, la définition visée à l'article 2, 12), de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;22° négociant, la définition visée à l'article 2, 10), de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement. CHAPITRE 3. - Suspicion

Art. 3.§ 1er Chaque responsable, qui détient un ou plusieurs bovins suspects d'être atteints ou atteints de tuberculose bovine est obligé de faire appel sans délai à son vétérinaire d'exploitation et lui communiquer toutes informations utiles. Le vétérinaire d'exploitation doit visiter le troupeau dans les plus brefs délais et y prendre les mesures appropriées. § 2. Chaque vétérinaire, qui suspecte un bovin d'être atteint de tuberculose bovine ou qui constate qu'un bovin est atteint de tuberculose bovine, doit le notifier immédiatement à l'inspecteur vétérinaire. Il ordonne au responsable l'isolement du ou des bovins et procède à un examen clinique de ceux-ci. § 3. Dans le cas où la suspicion est constatée suite à une autopsie ou l'expertise des viandes, tout vétérinaire doit prélever des échantillons appropriés sur le bovin suspect et les transmet sans délai à un laboratoire agréé ou au C.E.R.V.A. en vue de la mise en évidence de Mycobacterium bovis.

Art. 4.Les mesures suivantes sont d'application dans un troupeau où un ou plusieurs bovins suspects d'être atteints ou atteints de tuberculose bovine, sont détenus ou ont été détenus : 1. Le troupeau est mis sous contrôle de l'inspecteur vétérinaire.2. Le statut sanitaire du troupeau est suspendu.3. Les bovins suspects d'être atteints ou atteints de tuberculose bovine sont isolés des autres bovins du troupeau dans les étables et suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire.4. Les bovins du troupeau ne peuvent avoir aucun contact direct ou indirect avec des bovins d'un autre troupeau.5. L'introduction d'un ou de plusieurs bovins dans le troupeau et le départ d'un ou de plusieurs bovins du troupeau vers une autre destination sont interdits.Néanmoins, avec l'accord de l'inspecteur vétérinaire et à condition que le bovin soit accompagné d'un sauf-conduit délivré par lui, le transfert direct vers un abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire est autorisé. 6. Les documents d'identification des bovins du troupeau sont retenus par l'inspecteur vétérinaire contre remise d'un reçu pour la durée de la suspension du statut sanitaire du troupeau.7. Il est interdit d'utiliser pour la consommation humaine du lait cru ou du lait qui n'a pas subi un traitement thermique adéquat qui tue avec certitude Mycobacterium bovis. L'inspecteur vétérinaire informe par écrit le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le bourgmestre des mesures susmentionnées et, le cas échéant, des mesures supplémentaires qu'il juge utiles de prendre pour empêcher la propagation de la tuberculose bovine.

Le responsable est obligé d'exécuter les mesures qui lui sont imposées.

Art. 5.Après avoir été informé par l'inspecteur vétérinaire de la mise sous suspicion de son troupeau, le responsable est obligé d'inviter sans délai son vétérinaire d'exploitation, qui doit effectuer dans les huit jours la tuberculination du troupeau.

Art. 6.Les mesures dans le troupeau sont levées si, sur base d'une analyse des risques, l'inspecteur vétérinaire estime avec une grande certitude qu'il ne s'agit pas de tuberculose bovine et si après la tuberculination du troupeau effectuée selon les dispositions de l'article 5 : a) dans le cas où seulement un ou plusieurs bovins suspects d'être atteints de tuberculose bovine ont été détenus, si tous les bovins ont réagi négativement; b) dans le cas où un ou plusieurs bovins atteints de tuberculose bovine ont été détenus, si : - tous les bovins atteints de tuberculose bovine ont été abattus sur ordre de l'inspecteur vétérinaire selon les dispositions du chapitre 5 et que suite à l'échantillonnage de ces bovins la présence de Mycobacterium bovis n'a pas pu être démontrée dans un laboratoire agréé ou au C.E.R.V.A.; - tous les bovins restants ont réagi négativement après la tuberculination susmentionnée et ont réagi négativement après une seconde tuberculination de troupeau effectuée au plus tôt 2 mois et au plus tard 3 mois après l'abattage des bovins atteints susmentionnés.

Art. 7.L'inspecteur vétérinaire informe par écrit le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le bourgmestre de la levée des mesures. CHAPITRE 4. - Foyer et zone de protection Section 1. - Foyer

Art. 8.§ 1er. Si la tuberculose bovine est confirmée par l'isolement de Mycobacterium bovis sur un ou plusieurs bovins dans un troupeau suite à un examen effectué dans un laboratoire agréé ou au C.E.R.V.A., le troupeau est considéré comme foyer. § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans le foyer : 1. Le troupeau est mis sous le contrôle de l'inspecteur vétérinaire 2.Le statut sanitaire du troupeau est retiré. 3. Les bovins suspects d'être atteints et atteints de tuberculose bovine sont isolés des autres bovins du troupeau dans les étables et suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire.4. Les bovins du troupeau ne peuvent avoir aucun contact direct ou indirect avec des bovins d'un autre troupeau.5. L'introduction d'un ou de plusieurs bovins dans le troupeau et le départ d'un ou de plusieurs bovins du troupeau vers une autre destination sont interdits.Néanmoins, avec l'accord de l'inspecteur vétérinaire et à condition que ce dernier délivre un sauf-conduit, le transfert direct vers un abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire est autorisé. 6. Les documents d'identification des bovins du troupeau sont retenus par l'inspecteur vétérinaire contre remise d'un reçu pour la durée du retrait du statut sanitaire du troupeau.7. Les étables, locaux, installations, récipients et tout matériel qui est utilisé pour le bétail, sont régulièrement nettoyés et désinfectés suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire.8. Le fumier, le purin et le lisier provenant des abris, étables et autres locaux où les bovins du troupeau sont hébergés doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte d'animaux domestiques et doivent être traités suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire.9. Il est interdit d'utiliser comme aliment pour les animaux, du colostrum ou du lait provenant des vaches atteintes de tuberculose bovine à moins qu'un traitement thermique adéquat ne soit appliqué, tuant avec certitude Mycobacterium bovis.10. Il est interdit d'utiliser pour la consommation humaine du lait cru, du lait traité thermiquement et des produits à base de lait, produits au départ de bovins atteints de tuberculose bovine.Le lait et les produits à base de lait, produits au départ de bovins qui ne sont pas atteints de tuberculose bovine, ne peuvent être livrés qu'à une laiterie pour y subir un traitement thermique adéquat qui tue avec certitude Mycobacterium bovis. 11. Le responsable porte à la connaissance de l'inspecteur vétérinaire chaque naissance, mortalité ou abattage de nécessité d'un bovin de son troupeau. L'inspecteur vétérinaire informe par écrit le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le bourgmestre des mesures susmentionnées et, le cas échéant, des mesures supplémentaires, qu'il juge utiles pour empêcher la propagation de la tuberculose bovine.

Le responsable est obligé d'exécuter les mesures qui lui sont imposées. § 3. En dérogation aux dispositions du § 2, 5°, l'inspecteur vétérinaire peut autoriser l'introduction de bovins dans le foyer après la première tuberculination de troupeau visée à l'article 10 à condition que : - tous les bovins tuberculinés aient réagi négativement; - le plan d'assainissement visé à l'article 9, comprenne au moins les lots de bovins auxquels un ou plusieurs bovins atteints de tuberculose bovine ont appartenu; - les bovins introduits soient maintenus isolés du reste du troupeau.

Art. 9.L'inspecteur vétérinaire établit un plan d'assainissement pour le foyer avec la mention de tous les bovins qui doivent être abattus.

Il donne l'ordre d'abattage des bovins repris dans le plan d'assainissement. Le plan d'assainissement reprend au moins tous les bovins atteints de tuberculose bovine et, le cas échéant, y sont ajoutés, soit : - les bovins suspects d'être atteints de tuberculose bovine; - avec l'accord du service, les lots de bovins auxquels un ou plusieurs bovins atteints de tuberculose bovine appartiennent; - avec l'accord du service, tous les bovins.

Si dans le foyer, après l'exécution d'au moins deux plans d'assainissement, des bovins atteints de tuberculose bovine sont encore détectés, tous les bovins restants, détenus dans le troupeau doivent être abattus par ordre.

L'inspecteur vétérinaire notifie le plan d'assainissement au responsable, au vétérinaire d'exploitation et au bourgmestre.

Art. 10.Les mesures dans le foyer sont levées si, soit : - tous les bovins tuberculinés ont réagi chaque fois négativement à l'occasion d'au moins deux tuberculinations du troupeau, dont la première a été effectuée au plus tôt six mois après que le dernier bovin repris dans le plan d'assainissement ait été abattu, et la seconde tuberculination au plus tôt six mois après la première; - tous les bovins du troupeau ont été abattus et les étables, locaux, installations, récipients et tout matériel ayant été en contact avec des bovins ont été nettoyés et désinfectés suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire.

L'inspecteur vétérinaire notifie la levée des mesures au responsable, au vétérinaire d'exploitation et au bourgmestre. Néanmoins, le responsable est tenu de faire procéder par le vétérinaire d'exploitation à une tuberculination annuelle de son cheptel pendant les 5 années qui suivent la levée des mesures.

Art. 11.Suite à la constatation d'un foyer l'inspecteur vétérinaire effectue une enquête épidémiologique portant sur l'origine et la dispersion éventuelle de la tuberculose bovine.

En particulier, il recherche les bovins suspects d'être contaminés.

Dans les troupeaux, où des bovins suspects d'être contaminés sont détenus ou ont été détenus, les dispositions du chapitre 3 sont d'application. Section 2. - Zone de protection

Art. 12.L'inspecteur vétérinaire délimite une zone de protection autour du foyer qui reprend tous les troupeaux où des bovins peuvent être ou avoir été contaminés par contact. En vue de déterminer l'origine et la dispersion de la tuberculose bovine l'inspecteur vétérinaire ordonne, à intervalles réguliers, la tuberculination de ces troupeaux.

Il ordonne les mesures qu'il estime appropriées pour prévenir une extension éventuelle de la tuberculose bovine.

L'inspecteur vétérinaire informe officiellement les responsables des troupeaux, les vétérinaires d'exploitation et les bourgmestres concernés de la suspicion et des mesures prises ainsi que la levée de celles-ci.

Le responsable doit exécuter les mesures qui lui sont imposées. CHAPITRE 5. - Abattage par ordre

Art. 13.§ 1er L'inspecteur vétérinaire ordonne l'abattage des bovins atteints de tuberculose bovine et des bovins mentionnés dans le plan d'assainissement en application de l'article 9, alinéa 1er. Il peut également ordonner l'abattage de chaque bovin suspect d'être atteint ou suspect d'être contaminé de tuberculose bovine en vue du dépistage de Mycobacterium bovis § 2. Les bovins pour lesquels un ordre d'abattage a été donné doivent être isolés des autres bovins du troupeau et être abattus dans un abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification officielle au responsable. Si l'inspecteur vétérinaire constate qu'un bovin n'est pas apte à être transporté ou abattu, il ordonne la mise à mort de celui-ci sans délai.

Art. 14.L'inspecteur vétérinaire établit pour chaque bovin qui doit être abattu par ordre un document, qui mentionne : - le nom et l'adresse du responsable; - les données d'identification du bovin; - l'abattoir désigné; - la date limite d'abattage.

Le document, auquel est annexé le passeport validé, accompagne le bovin jusqu'à l'abattoir. Ce document doit être remis par le transporteur à l'exploitant de l'abattoir qui doit le réceptionner.

Art. 15.§ 1er Les bovins à abattre visés à l'article 13 doivent : - directement être transportés du troupeau vers l'abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire, sans entrer en contact avec d'autres bovins, dans un moyen de transport scellé par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué; - être abattus endéans les 24 heures qui suivent le départ du foyer et ce, sans dépasser la date limite d'abattage reprise au document visé à l'article 14. § 2. Le transporteur avertit au moins 24 heures à l'avance l'expert, ou en son absence, l'exploitant de l'abattoir, de l'arrivée des bovins visés à l'article 13.

Art. 16.A l'arrivée à l'abattoir, les scellés du moyen de transport avec lequel les bovins à abattre par ordre ont été transportés, ne peuvent être rompus que sous la surveillance de l'expert.

Art. 17.§ 1er Pour chaque bovin abattu dans le cadre du présent arrêté, l'expert procède à un examen des organes et des ganglions en recherchant les lésions de tuberculose bovine. § 2. Dans le cas où des lésions suspectes sont constatées, en cas d'abattage de nécessité ou en cas de demande explicite de l'inspecteur vétérinaire, l'expert prélève des échantillons appropriés sur le bovin suspect et les transmet sans délai à un laboratoire agréé ou au C.E.R.V.A. en vue de la mise en évidence de Mycobacterium bovis.

Art. 18.Comme preuve d'abattage, l'exploitant de l'abattoir envoie en retour, dans les 8 jours après l'abattage, à l'inspecteur qui l'a délivré, le document visé à l'article 14 auquel est joint le passeport. L'expert confirme le contrôle du document visé à l'article 14 en le complétant et le signant.

Art. 19.Pour autant qu'un bovin soit abattu conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent arrêté, il sera alloué à charge du Fonds budgétaire, dans les limites budgétaires, une indemnité calculée suivant les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques.

Art. 20.En dérogation aux dispositions de l'article 19 : - l'indemnité mentionnée n'est pas due pour un bovin dont l'examen à l'achat visé à l'article 26, § 1er, montre qu'il est atteint de tuberculose bovine; - sans préjudice des suites pénales, l'ayant-droit perd tout bénéfice de l'indemnité s'il enfreint les dispositions du présent arrêté, ou les instructions fournies par l'inspecteur vétérinaire en exécution du présent arrêté ou s'il enfreint les dispositions reprises dans l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins. CHAPITRE 6. - Statut sanitaire

Art. 21.L'inspecteur vétérinaire attribue un statut sanitaire à chaque troupeau de bovin. Chaque bovin détenu dans le troupeau possède le statut sanitaire du troupeau.

Art. 22.§ 1er Chaque responsable d'un troupeau est tenu d'obtenir et de maintenir le statut sanitaire T3 pour son troupeau. § 2. Chaque responsable d'un troupeau avec statut sanitaire Tl ou T2 est tenu d'obtenir le plus rapidement possible le statut sanitaire T3 pour son troupeau. La sortie d'un bovin d'un troupeau ayant le statut sanitaire T1 ou T2 est autorisée uniquement pour le transfert direct vers un abattoir et à condition d'être accompagné d'un sauf-conduit délivré par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 23.Le statut T3 est attribué à un troupeau dont tous les bovins ont été abattus en application de l'article 9 et qui procède au repeuplement, si : - tous les bovins introduits proviennent de troupeau avec statut sanitaire T3; - tous les bovins introduits ont réagi négativement à la tuberculination en application des dispositions de l'article 26, § 1er.

Néanmoins, le responsable est tenu de faire tuberculiner son troupeau au minimum 2 mois et au maximum 8 mois après le repeuplement. CHAPITRE 7. - Transport et commercialisation de bovins

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 3, et de l'article 31 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, l'inspecteur vétérinaire peut, en fonction des informations qui lui sont disponibles, apporter des changements à la vignette sanitaire ou en annuler la validité. § 2. La vignette sanitaire, mentionnée au § 1er, n'est pas exigée pour le bovin qui est : - transporté ou commercialisé, au départ d'un autre Etat membre conformément à la réglementation communautaire, sous le couvert d'un certificat sanitaire et d'un modèle de passeport approuvés par la Commission européenne; - abattu ou détruit dans le cadre des dispositions du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux à condition qu'il soit transporté directement du troupeau de provenance vers le lieu de destination sous la surveillance du service; - en vue d'un abattage d'urgence, transporté directement du troupeau de provenance à l'abattoir lorsque le document d'identification est retenu par un service officiel. Dans ce cas, une copie du reçu mentionné à l'article 4, 6, ou à l'article 8, § 2, 6, doit être présentée.

Art. 25.§ 1er Si un bovin est introduit dans un troupeau, ce dernier se voit attribuer le statut sanitaire du troupeau de provenance si ce statut est inférieur à celui du troupeau de destination. § 2. Si des bovins, provenant d'exploitations aux statuts différents, ont eu des contacts réciproques pendant le transport, le statut sanitaire le plus bas remplace celui qui est mentionné sur la vignette sanitaire. § 3. Si le responsable enfreint les dispositions relatives à l'identification et à l'enregistrement des bovins de son troupeau, telles que mentionnées dans l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, le statut sanitaire Tl est attribué à son troupeau.

Art. 26.§ 1er Sans préjudice des dispositions de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l' enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins et de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, dans le cas où un bovin est introduit dans un troupeau, l'un des examens visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1999 mentionné ci-dessus consiste en une tuberculination.

Le responsable peut seulement introduire le bovin dans son troupeau à condition que la tuberculination donne un résultat négatif.

Cette obligation de tuberculination n'est pas requise pour des veaux introduits dans un centre agréé d'engraissement de veaux. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour un bovin qui est sous la responsabilité d'un négociant agréé, pour une période de maximum 8 jours, à condition que la validité du passeport ne soit pas dépassée. § 3. En cas d'infraction aux dispositions reprises aux § 1er et § 2, le statut sanitaire T1 est attribué au troupeau. CHAPITRE 8. - Dispositions générales

Art. 27.L'inspecteur vétérinaire peut à tout moment procéder ou faire procéder à une tuberculination quand l'état de santé d'un bovin ou d'un troupeau l'exige.

Art. 28.§ 1er Toute tuberculination ne peut être effectuée que par un vétérinaire agréé. § 2. L' intradermotuberculination de comparaison ne peut être effectuée que selon les dispositions de l'annexe II et sur l'ordre explicite de l'inspecteur vétérinaire.

Art. 29.§ 1er Les frais des tuberculinations en application du présent arrêté sont, dans les limites des crédits budgétaires, à charge des actions du Fonds budgétaire à l'exception de : - la tuberculination visée à l'article 26; - les tuberculinations visant à obtenir à nouveau le statut sanitaire T3 après attribution du statut sanitaire T1 en application de l'article 25, § 3. § 2. Aux médecins vétérinaires agréés, il est alloué, dans les limites des crédits budgétaires, à charge du Fonds budgétaire, les indemnités suivantes pour l'intradermotuberculination, le contrôle de la réaction, les obligations administratives et l'examen clinique éventuel des bovins d'un troupeau pour autant que la tuberculination soit imposée par ou en vertu du présent arrêté et pour autant qu'elle ait été effectuée au moment opportun et conformément aux instructions du Service : a) 15 EUR par troupeau de bovins;b) 1,25 EUR pour chaque bovin faisant l'objet d'une intradermo-tuberculination. Les montants des indemnités prévues à cet article sont payés directement aux médecins vétérinaires agréés au vu d'états trimestriels dûment justifiés et certifiés exacts par l'inspecteur vétérinaire.

Les états trimestriels des vétérinaires doivent, sous peine de déchéance, parvenir à l'inspecteur vétérinaire dans les nonante jours calendrier suivant le dernier jour du trimestre auquel ils se rapportent.

Art. 30.§ 1er. Le vétérinaire agréé ou le vétérinaire d'exploitation doit effectuer et interpréter les tuberculinations suivant les dispositions de l'annexe Il et suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire. Chaque tuberculination qui n'est pas effectuée selon les dispositions et instructions sera considérée comme non valide et n'entre pas en compte pour l'indemnisation selon les dispositions de l'article 29.

Par ailleurs, à l'exception des tuberculinations visées dans l'article 26, il informe au préalable l'inspecteur vétérinaire de la date et du moment auxquels il prévoit d'effectuer les tuberculinations de troupeau dans une exploitation. § 2. Le vétérinaire d'exploitation communique au responsable le résultat de chaque tuberculination qu'il a effectuée. Il enregistre et rapporte les tuberculinations effectuées par lui suivant les instructions du service. § 3. Pour la réalisation des tuberculinations le vétérinaire agréé ou le vétérinaire d'exploitation fait usage exclusivement de tuberculines délivrées par le C.E.R.V.A., qui lui sont distribuées gratuitement.

Le vétérinaire doit : - conserver les tuberculines suivant les instructions fournies par le C.E.R.V.A.; - avant toute utilisation, contrôler la validité des tuberculines; - justifier l'emploi des tuberculines suivant les instructions du service pour une période couvrant au moins les 3 dernières années. § 4. Le C.E.R.V.A. délivre seulement aux vétérinaires agréés des tuberculines fabriquées et contrôlées selon des normes reprises en annexe II. CHAPITRE 9. - Tuberculose aviaire

Art. 31.Lorsque dans un troupeau de bovins, la tuberculose aviaire a été diagnostiquée sur des volailles détenues dans ce troupeau, le responsable ou le propriétaire doit faire procéder à la mise à mort en vue de la destruction, de toutes les volailles non parquées et effectuer la désinfection des locaux d'hébergement selon des instructions de l'inspecteur vétérinaire. Le repeuplement en volailles ne pourra se faire que six mois au moins après la mise à mort. Ces opérations ne donnent lieu à aucune indemnité. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 32.§ 1er En vue de l'exécution du présent arrêté : - le responsable est tenu d'apporter au vétérinaire agréé, au vétérinaire d'exploitation, à l'inspecteur vétérinaire ou son délégué, l'aide nécessaire et indispensable, et notamment d'assurer la contention des animaux; - le responsable est tenu de présenter tous les documents nécessaires et de fournir tous les renseignements qui lui sont demandés par l'inspecteur vétérinaire en application du présent arrêté. § 2. Tout responsable doit observer les prescriptions données par l'inspecteur vétérinaire en matière de lutte contre la tuberculose bovine. A défaut d'y satisfaire, tous les bovins du troupeau sont considérés comme suspects d'être atteints de tuberculose bovine.

Art. 33.Il est interdit de transporter un bovin provenant d'un foyer ou d'un troupeau pour lequel les dispositions de l'article 4 sont d'application, en même temps que des animaux de toute espèce ou des biens provenant de ou destinés à une exploitation agricole.

Art. 34.Lorsque le responsable refuse d'exécuter les mesures ou injonctions, l'inspecteur vétérinaire les fait exécuter d'office au frais du contrevenant.

Art. 35.Tout cas, non prévu par le présent arrêté et susceptible de constituer un danger pour la santé publique est tranché par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 36.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées et complétées par le Ministre. Il arrête, s'il le juge utile, des dispositions complémentaires réglant le dépistage et l'évaluation des risques de la tuberculose bovine. Il désigne les provinces officiellement indemnes de tuberculose conformément au point 5 de l'annexe I.

Art. 37.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 20 juin 1955 concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique; - l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine.

Art. 38.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 39.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe I à l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine A. Par troupeau avec statut sanitaire T1, on entend un troupeau dans lequel les antécédents cliniques sont inconnus.

B. Par troupeau avec statut sanitaire T2, on entend un troupeau présumé indemne de tuberculose dans lequel les antécédents cliniques sont connus et dans lequel des épreuves de contrôle sont effectuées conformément à l'annexe II pour amener ce troupeau bovin au statut sanitaire T3.

C. Par troupeau avec statut sanitaire T3, on entend un troupeau officiellement indemne de tuberculose.

Un troupeau bovin est officiellement indemne de tuberculose si : 1. tous les animaux sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;2. tous les bovins âgés de plus de six semaines ont présenté une réaction négative à au moins deux intradermotuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l'annexe II, la première six mois après la fin des opérations d'assainissement du troupeau et la seconde six mois après la première, ou, si le troupeau se compose uniquement d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, la première est pratiquée au minimum deux mois et au maximum huit mois après le regroupement et la seconde n'est pas nécessaire; 3. à la suite du premier test visé au point C.2., aucun bovin âgé de plus de six semaines n'a été introduit dans le troupeau s'il n'a pas présenté de réaction négative à une intradermotuberculination effectuée et interprétée selon les dispositions de l'annexe II et pratiquée dans les cinq jours suivant la date de son introduction dans le troupeau; dans ce dernier cas, l'animal (les animaux) doit (doivent) être isolé(s) physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que la preuve d'une réaction négative soit apportée.

Toutefois, le Ministre peut, pour les mouvements d'animaux sur le territoire du pays ou d'une province ou pour les animaux faisant l'objet d'échange entre troupeaux participant à un réseau au sens de l'article 14 de la directive 64/432/CEE, ne pas exiger ce test pour les animaux provenant d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose lorsque le territoire du pays ou de la province est reconnu comme officiellement indemne de tuberculose.

D. Un troupeau bovin conserve son statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose si : 1. les conditions exposées au points C.1. et C.3. continuent de s'appliquer; 2. tous les animaux introduits dans l'exploitation proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose;3. tous les animaux de l'exploitation, à l'exception des veaux âgés de moins de six semaines et nés dans cette exploitation, sont soumis à une tuberculination de routine conformément aux dispositions de l'annexe II à un rythme annuel. Toutefois, le Ministre peut modifier comme suit la fréquence des tests de routine : a) si la moyenne - déterminée le 31 décembre de chaque année - des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 1 % de la totalité des troupeaux de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à un rythme annuel, l'intervalle entre les tests de routine pratiqués sur les troupeaux peut être porté à deux ans et les mâles destinés à l'engraissement au sein d'une unité épidémiologique isolée peuvent être dispensés des tests tuberculiniques pour autant qu'ils proviennent d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, qu'ils ne seront pas utilisés pour l'élevage et qu'ils seront directement abattus, b) si la moyenne - déterminée le 31 décembre de chaque année - des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 0,2 % de la totalité des troupeaux de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à deux ans d'intervalle, l'intervalle entre les tests de routine peut être porté à trois ans et/ou l'âge auquel les animaux devront être soumis à ces tests peut être porté à vingt-quatre mois, c) si la moyenne - déterminée à la date du 31 décembre de chaque année - des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 0,1 % de la totalité de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à trois ans d'intervalle, l'intervalle entre les tests de routine peut être porté à quatre ans ou, pour autant que les conditions suivantes soient remplies, le Ministre peut dispenser de l'obligation de soumettre les troupeaux à une tuberculination, à condition que : i) avant d'être introduits dans un troupeau, tous les bovins subissent avec résultat négatif une intradermotuberculination; ii) tous les bovins abattus fassent l'objet d'une recherche des lésions de tuberculose et que celles-ci soient soumises à un examen histopathologique et bactériologique pour la mise en évidence de la tuberculose.

Le Ministre peut également augmenter la fréquence des tests dans le territoire ou une province si l'ampleur de la maladie a augmenté.

E. Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose est suspendu si : 1. les conditions exposées au point D.3., c), ii) ne sont plus remplies, ou 2. un animal, voire plusieurs, est ou sont considéré(s) avoir présenté une réaction positive à une tuberculination, ou si un cas suspect de tuberculose a été constaté lors de l'inspection post mortem. Lorsqu'on estime qu'un animal réagit de manière positive, il est éliminé du troupeau et abattu. Des tests post mortem ainsi que des analyses de laboratoire et des analyses épidémiologiques appropriés sont effectués sur l'animal présentant une réaction positive ou sur la carcasse de l'animal suspect. Le statut du troupeau demeure suspendu jusqu'à ce que tous les examens de laboratoire soient terminés. Si la présence de tuberculose n'est pas confirmée, la suppression du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose peut être levée à la suite d'un test pratiqué sur tous les animaux âgés de plus de six semaines et ayant donné des résultats négatifs au moins quarante-deux jours après l'élimination de l'animal ayant présenté une réaction positive, ou 3. le troupeau comprend des animaux dont le statut est indéterminé, tel que décrit à l'annexe ll.Dans ce cas, le statut du troupeau reste suspendu jusqu'à ce que le statut des animaux soit clarifié. Ces animaux doivent être isolés des autres animaux du troupeau jusqu'à ce que leur statut soit clarifié, soit par un nouveau test quarante-deux jours plus tard, soit par des tests post mortem et des analyses de laboratoire.

F. Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose est retiré si la présence de la tuberculose est confirmée par l'isolement de Mycobacterium bovis lors d'examens en laboratoire.

Les Services vétérinaires peuvent retirer ce statut si : 1. les conditions exposées au point D.3., c), ii), ne sont plus remplies, ou 2. des lésions caractéristiques de la tuberculose sont constatées lors des examens post mortem, ou 3.une enquête épidémiologique conclut à la probabilité d'une infection, ou 4. pour toute autre raison jugée nécessaire pour les besoins du contrôle de la tuberculose bovine. La localisation et le contrôle de tout troupeau considéré comme étant affecté par la tuberculose sont effectués par les Services vétérinaires.

G. Le territoire ou une province peut être déclaré officiellement indemne de tuberculose par la Commission européenne s'il remplit les conditions suivantes : 1. le pourcentage des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'a pas été supérieur à 0,1 % par an pendant six années consécutives et au moins 99,9 % des troupeaux ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose chaque année au cours des six dernières années, le calcul de ce dernier pourcentage devant être effectué le 31 décembre de chaque année;2. il existe un système d'identification permettant d'identifier les troupeaux d'origine et de provenance de chaque bovin, conformément au règlement 1760/2000/CEE;3. tous les bovins abattus sont soumis à une inspection post mortem officielle;4. les procédures de suspension et de retrait du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose sont respectées. H. Le territoire ou la province conserve son statut de zone officiellement indemne de tuberculose si les conditions fixées aux points G.1. à G.4. continuent à être remplies. Toutefois, s'il est avéré qu'un changement important est intervenu dans la situation en matière de tuberculose du territoire ou la province ayant été reconnu officiellement indemne de tuberculose, la Commission peut décider de suspendre ou de révoquer le statut jusqu'à ce que les conditions fixées par sa décision soient remplies.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe II à l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine Normes en matière de fabrication et d'utilisation des tuberculines aviaires et bovines 1. Les tuberculinations contrôlées officiellement doivent être effectuées au moyen de tuberculines PPD ou HCSM.2. Les normes de fabrication appliquées pour le contrôle des tuberculines bovines PPD et HCSM doivent être établies en unités communautaires de tuberculine (UCT), sur la base d'essais biologiques effectués avec la tuberculine standard communautaire appropriée.3. Pour le contrôle des tuberculines aviaires, les normes de fabrication doivent être établies en unités internationales après essai biologique par rapport à la norme CEE pour la tuberculine PPD aviaire.4. La norme CEE pour la tuberculine PPD bovine est celle de l'Instituut voor Dierhonderij en Diergezondheid (IDDLO), Lelystad, Pays-Bas.5. La norme CEE pour la tuberculine HCSM bovine est celle de l'Institut Pasteur de Paris, France.6. La norme CEE pour la tuberculine aviaire est celle du Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, Angleterre.7. Les tuberculines bovines doivent être préparées avec l'une des souches de Mycobacterium bovis suivantes : a) AN 5;b) Vallee.8. Les tuberculines aviaires doivent être préparées avec l'une des souches de Mycobacterium avium indiquées ci-après : a) D4 ER, b) TB 56.9. Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7,5.10. Il doit avoir été établi, à la satisfaction de l'institut d'Etat responsable du contrôle officiel de la tuberculine, que les agents conservateurs spécifiquement antimicrobiens ou autres substances qui peuvent avoir été ajoutées à la tuberculine n'altèrent ni l'innocuité ni l'efficacité du produit. Les concentrations maximales autorisées sont les suivantes pour le phénol et le glycérol : a) phénol : 0,5 % m/v;b) glycérol : 10 % v/v.11. A condition d'avoir été conservées à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 2 et 8 °C, les tuberculines peuvent être utilisées jusqu'à la fin des périodes suivantes après que le dernier test d'activité ait été jugé satisfaisant : a) tuberculines liquides PPD : deux ans;tuberculines lyophilisées PPD : huit ans; b) tuberculines HCSM diluées : deux ans.12. Les instituts d'Etat désignés ci-après sont chargés du contrôle officiel des tuberculines dans leur pays respectif : a) république fédérale d'Allemagne : Paul-Ehrlich Institut, Francfort-sur-le-Main;b) Belgique : Institut Scientifique de la Santé Publique, rue J. Wytsman 14, B-1050 Bruxelles; c) France : Laboratoire national des médicaments vétérinaires, Fougères;d) Grand-duché de Luxembourg : institut du pays fournisseur;e) Italie : Istituto superiore di sanità, Rome;f) Pays-Bas : Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystad,;g) Danemark : Statens Veterinaire Serumlaboratorium, Copenhague V;h) Irlande : institut du pays fournisseur;i) Royaume-Uni : The Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge; Pour la consultation du tableau, voir image k) Espagne : Laboratorio de Sanidad y producciôn Animal de Granada;l) Portugal : Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinaria, Lisbonne;m) Autriche : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling;n) Finlande : Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;o) Suède : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.13. Le contrôle officiel doit être effectué sur chacun des lots de tuberculines mises en flacons et prêtes à l'emploi.14. Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques ainsi que par des méthodes chimiques.15. Les tuberculines doivent être stériles.Les tests de stérilité doivent être effectués selon les prescriptions de la pharmacopée européenne. 16. Un contrôle visant à établir l'absence de toxicité ou de propriétés irritantes doit être effectué selon les prescriptions de la pharmacopée européenne.17. Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique permettant de déterminer la concentration de glycérol et/ou de phénol ainsi que la concentration de tout autre agent conservateur qui aurait pu être ajouté.18. Une épreuve de non-sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée selon les spécifications de la pharmacopée européenne.19. L'activité des tuberculines doit être appréciée par des méthodes biologiques.Ces méthodes doivent être utilisées pour les tuberculines HCSM et PPD; elles sont fondées sur une comparaison entre les tuberculines standard et les tuberculines à tester. 20. La teneur en protéine de la tuberculine PPD doit être appréciée par la méthode de Kjeldahl.Le facteur de conversion de l'azote en tuberculo-protéine est de 6,25. 21. La tuberculine bovine HCSM de norme CEE a une activité de 65 000 unités communautaires provisoires par millilitre et est présentée en ampoules de 5 ml.22. La tuberculine bovine PPD de norme CEE a une activité de 50 000 unités communautaires de tuberculine (UCT) par milligramme de PPD et est présentée à l'état lyophilisé, en ampoules contenant 1,8 mg de PPD, c'est-à-dire que 0,00002 mg de PPD a une activité égale à une unité communautaire de tuberculine.23. La tuberculine aviaire PPD de norme CEE a une activité de 50 000 unités internationales (UI) par milligramme de matière sèche du dérivé protéique purifié et est présentée à l'état lyophilisé en ampoules contenant 10 mg de PPD plus 26,3 mg de sels, c'est-à-dire que 0,0000726 mg de produit standard a une activité égale à une unité internationale.24. Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle des instituts d'Etat cités au point 12 doivent d'abord subir un contrôle de l'activité comportant un essai biologique, effectué par rapport aux standards appropriés indiqués aux points 2 et 3.25. Contrôle d'activité a) Contrôle d'activité sur les cobayes On doit faire usage de cobayes albinos dont le poids doit être compris entre 400 et 600 g.Ces cobayes doivent être en bonne santé au moment de l'injection de la tuberculine. Le nombre de cobayes à utiliser pour chaque essai ne doit pas être inférieur à huit. L'essai ne devrait pas être réalisé moins d'un mois après la sensibilisation. i) Pour tester les tuberculines bovines, les cobayes seront sensibilisés selon l'une des méthodes suivantes : - injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, tués par la chaleur, dans un adjuvant huileux; - injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, vivants, dans une émulsion saline physiologique; - injection de vaccin BCG. ii) Pour tester les tuberculines aviaires, la sensibilisation des cobayes doit se faire par une injection de 2 mg de bacilles tuberculeux tués par la chaleur, de type aviaire, en suspension dans environ 0,5 ml de paraffine liquide stérile ou par l'injection de bacilles tuberculeux vivants de type aviaire en émulsion saline physiologique. A cet effet, il y a lieu d'utiliser une souche de type aviaire D 4. iii) Chaque tuberculine à contrôler doit être testée par rapport à la tuberculine standard appropriée à l'aide d'une injection intradermique, sur des groupes de cobayes convenablement sensibilisés.

Les flancs des cobayes doivent avoir été rasés. L'essai doit être basé sur une comparaison entre les réactions provoquées par une série d'injections intracutanées de doses de 0,2 ml au plus de dilutions de tuberculine standard en solution saline isotonique tamponnée contenant 0,0005 % de Tween 80 et par une série correspondante d'injections de la tuberculine à tester. Les dilutions se font selon des séries géométriques et seront injectées aux cobayes selon un carré latin aléatoire (quatre cases sur chaque côté d'un essai en huit points).

Les diamètres des réactions dans chaque case doivent être mesurés et notés après 24 à 48 heures.

Pour chaque échantillon de tuberculine à tester, il y a lieu de faire une estimation de son activité relative selon la norme appropriée et de ses limites de fiabilité à l'aide de méthodes statistiques, en utilisant les diamètres des réactions et les logarithmes des doses comme métamètres. La tuberculine à tester est acceptable si son activité estimée garantit par doses bovines 2 000 unités communautaires de tuberculine (+ 25 %) dans les bovins. L'activité de chaque tuberculine doit être exprimée, selon le cas, en unités communautaires de tuberculine ou en unités internationales par millilitre. b) Contrôle d'activité sur les bovins Un contrôle périodique de l'activité des tuberculines bovines peut être effectué sur des animaux atteints de tuberculose, naturellement ou artificiellement.Ces contrôles de l'activité sur les groupes de bovins tuberculeux doivent comporter une injection intradermique (en quatre ou six points) de la tuberculine à tester, ils se font par rapport au standard adéquat et l'activité de la tuberculine est estimée par des méthodes statistiques comme dans l'essai sur les cobayes. 26. L'étiquetage des récipients et des emballages de tuberculine doit répondre aux conditions suivantes : a) L'étiquette du récipient et l'étiquette de l'emballage doivent indiquer : - le nom de la préparation, - pour les préparations liquides, le volume total du récipient, - le nombre d'unités communautaires ou d'unités internationales par millilitre ou par milligramme, - le nom du fabricant, - le numéro de lot, - la nature et la quantité du liquide de reconstitution pour les préparations lyophilisées.b) L'étiquette du récipient ou l'étiquette de l'emballage doit indiquer : - la date de péremption, - les conditions de conservation, - la dénomination et, si possible, la proportion de toute substance ajoutée, - le type de bacille utilisé pour la préparation de la tuberculine.27. Les instituts d'Etat visés au point 12 seront chargés de l'examen complémentaire des tuberculines utilisées normalement sur le terrain dans les Etats membres pour garantir que l'activité de chacune de ces tuberculines est appropriée, compte tenu de la tuberculine standard communautaire adéquate.Ces analyses doivent être effectuées sur des bovins tuberculeux, sur des cobayes convenablement sensibilisés et par des essais chimiques appropriés. 28. Sont considérées comme intradermotuberculinations officielles : a) l'intradermotuberculination simple : cette tuberculination comporte une seule injection de tuberculine bovine;b) l'intradermotuberculination de comparaison : cette tuberculination comporte une seule injection de tuberculine bovine et une seule injection de tuberculine aviaire, administrées simultanément.29. La dose de tuberculine injectée est : a) 2 000 UCT au minimum de tuberculine bovine;b) 2 000 UI au minimum de tuberculine aviaire W15. Le volume de chaque injection ne peut dépasser 0,2 ml. 30. Les tuberculinations doivent être effectuées par injection de la ou des tuberculines dans la peau du cou.Les points d'injection sont situés à la limite du tiers antérieur et du tiers médian du cou. Si l'on injecte au même animal à la fois de la tuberculine aviaire et de la tuberculine bovine, le point d'injection de tuberculine aviaire doit être situé à quelque 10 cm de la crête du cou et le point d'injection de tuberculine bovine doit se situer à 12,5 cm au-dessous d'une ligne plus ou moins parallèle à la ligne de l'épaule ou en différents points du cou; chez les jeunes animaux où il n'est pas possible de séparer suffisamment les lieux d'injection sur un côté du cou, une injection est faite de chaque côté du cou à des endroits identiques au centre du tiers médian du cou. 31. La technique de la tuberculination et l'interprétation des réactions sont les suivantes : a) Technique Les zones d'injection sont rasées et nettoyées.Un pli de la peau dans chaque zone rasée est pris entre l'index et le pouce et mesuré à l'aide d'un compas et noté. Une petite aiguille stérile, avec le bord biseauté à l'extérieur, reliée à une seringue graduée contenant de la tuberculine, est introduite obliquement dans les couches les plus profondes de la peau. La dose de tuberculine est ensuite injectée.

L'injection bien faite donne, à la palpation, un léger renflement de la grosseur d'un petit pois à chaque point d'injection. L'épaisseur du pli de la peau sur chaque point d'injection est remesurée 72 heures après l'injection et notée. b) Interprétation des réactions L'interprétation des réactions se fonde sur l'observation clinique et sur l'accroissement ou les accroissements notés dans l'épaisseur du pli de la peau aux points d'injection, 72 heures après l'injection de la ou des tuberculines.i) Réaction négative : si on observe qu'un gonflement limité, avec un accroissement maximal de 2 mm de l'épaisseur du pli de la peau, sans signes cliniques tels qu'oedème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des lymphatiques de la région ou des ganglions. ii) Réaction douteuse : si on observe aucun des signes cliniques indiqués au point b), i), mais que l'augmentation d'épaisseur du pli de la peau soit supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm. iii) Réaction positive : si on observe les signes cliniques indiqués au point i), ou une augmentation d'épaisseur du pli de la peau de 4 mm ou plus à l'endroit de l'injection. 32. L'interprétation des intradermotuberculinations officielles est la suivante : a) Intradermotuberculination simple : Positive : réaction telle qu'elle est définie au point 31, b), iii); Douteuse : réaction telle qu'elle est définie au point 3l, b), ii);

Négative : réaction telle qu'elle est définie au point 31, b), i).

Les animaux chez lui l'intradermotuberculination simple a donné des résultats- douteux sont soumis à une autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours.

Les animaux chez qui cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats négatifs doivent être considérés comme ayant réagi positivement à la tuberculination.

Les animaux positifs à l'intradermotuberculination simple peuvent être soumis à une intradermotuberculination de comparaison. b) Intradermotuberculination de comparaison pour la détermination et le maintien du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose : Positive : réaction bovine supérieure de plus de 4 mm à la réaction aviaire ou présence de signes cliniques; Douteuse : réaction bovine positive ou douteuse et supérieure de 1 à 4 mm à la réaction aviaire, et absence de signes cliniques;

Négative : réaction bovine négative ou réaction bovine positive ou douteuse mais égale ou inférieure à une réaction aviaire positive ou douteuse et absence de signes cliniques dans les deux cas.

Les animaux chez qui l'intradermotuberculination de comparaison a donné des résultats douteux doivent être soumis à une autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours.

Les animaux chez qui cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats positifs sont considérés comme ayant réagi positivement à la tuberculination. c) Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose peut être suspendu et les animaux provenant de ce troupeau ne peuvent participer aux échanges intracommunautaires jusqu'à ce que le statut des animaux suivants ait été réglé : i) animaux qui ont été considérés comme ayant eu une réaction douteuse à l'intradermotuberculination simple; ii) animaux qui ont été considérés comme ayant réagi positivement à l'intradermotuberculination simple, mais qui doivent être testés à nouveau par intradedermotuberculination de comparaison; iii) animaux qui ont été considérés comme ayant eu une réaction douteuse à l'intradermotuberculination de comparaison. d) Lorsque la législation communautaire exige que des animaux soient soumis à une intradermotuberculination avant tout mouvement, le test est interprété de sorte qu'aucun animal présentant un accroissement de l'épaisseur du pli de la peau supérieur à 2 mm ou des signes cliniques ne soit admis dans des échanges intracommunautaires. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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