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Arrêté Royal du 28 mars 2018
publié le 03 avril 2018

Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018011650
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03/04/2018
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28/03/2018
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28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu de l'article 108 de la Constitution et des articles 3, alinéa 2, 7, §§ 1, alinéa 3, 4 et 5, 8, §§ 2, 3 et 5, 9, § 5, 10, § 3, 11, 13, §§ 1, 4, 5 et 6, 14, §§ 1, 4 et 5, 47 et 76 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano (ci-après, la « loi »).

Cette loi a pour objectif de regrouper deux établissements scientifiques fédéraux, l'Institut scientifique de la santé publique (ci-après, l'« ISP ») et le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (ci-après, le « CERVA »), par le biais de la création d'une nouvelle entité qui, dans une solution de continuité, reprendra l'ensemble des activités actuelles de ces deux établissements en continuant de faire appel au personnel actuel. Elle crée ainsi un nouvel organisme de droit public, constitué sous une forme sui generis, et habilite le Roi à prendre un certain nombre de mesures d'exécution en ce qui concerne les organes, dans le respect de ses dispositions.

En exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, le présent arrêté a donc pour objet de régler le siège social, la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des organes de la nouvelle entité mise en place par le législateur.

Il a été tenu compte de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (avis 62.791/3 du 21 février 2018). Lorsque l'avis du Conseil d'Etat n'a exceptionnellement pas été suivi, ceci est explicitement motivé ci-dessous dans l'article concerné.

COMMENTAIRES DES ARTICLES L'article 1er apporte les définitions nécessaires à la compréhension de certains termes utilisés dans l'arrêté royal en renvoyant aux définitions de la loi.

Il est précisé à l'article 1, § 1 du présent arrêté que "pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano sont applicables." Une règle similaire est énoncée à l'article 1, § 1, de l'arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi. Dans son avis n° 62.798/3 du 21 février 2018, la section de législation n'a pas fait de remarque à ce sujet. Pour des raisons d'uniformité, et afin d'éviter des ambiguïtés et des problèmes d'interprétation, l'article 1, § 1, du projet d'arrêté royal est également conservé ici.

L'article 2 établit, conformément à l'article 3, § 2, de la loi, que le siège social de Sciensano est situé dans l'arrondissement de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il y a à ce propos également lieu de noter que l'article 25 de la loi autorise par ailleurs Sciensano à créer des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger.

Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'article 3, § 1er, du présent arrêté fixe la durée de la nomination des membres du conseil général, qui est de six ans. Il fixe aussi les cas dans lesquels les membres sont révoqués, à savoir : - pour « juste motifs » (cette notion s'entend dans le même sens que celle de l'article 135 du Code des sociétés) ; - lorsqu'ils ne représentent plus l'organisation qui les a présentés (ou naturellement s'ils quittent cette organisation) ; - ou en cas de violation du règlement d'ordre intérieur du conseil général.

Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi, l'article 3, § 2, du présent arrêté permet à un membre, en cas d'absence, c'est-à-dire lorsque le membre n'est pas présent pour des raisons qui ne sont pas indépendantes de sa volonté, de désigner un autre membre du conseil général pour le représenter (alinéa 1er). Il prévoit qu'en cas d'empêchement permanent, c'est-à-dire lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'exercer son mandat (par exemple en cas de maladies graves ou de décès), les autres membres ont la faculté de désigner une personne du conseil général pour le représenter. Cette personne représente le membre empêché jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la nomination d'un nouveau membre pour le remplacer (alinéa 2).

Conformément à l'article 7, § 5, de la loi, l'article 3, § 3, du présent arrêté règle les modalités de composition et de fonctionnement du conseil général. Il prévoit que le président du conseil général est d'un rôle linguistique différent de celui du vice-président du conseil général et du directeur général (alinéa 1er). Le rôle linguistique est déterminé sur base de la langue véhiculaire des études faites pour l'obtention du diplôme requis en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (notamment l'article 2). Il prévoit en outre, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 3, que le président est remplacé en cas d'absence par le vice-président (alinéa 2).

L'article 3, § 4, établit les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le règlement d'ordre intérieur (alinéa 1er). Il s'agit, d'une part, des cas dans lesquels le conseil général doit se réunir, à savoir : (i) pour se prononcer sur la demande d'opposition d'un membre du conseil général à une décision du conseil d'administration (art. 6, § 1er, alinéa 4 de la loi) ; (ii) lorsqu'il rend un avis sur la gestion de Sciensano, soit spontanément soit à la demande du conseil d'administration ou du directeur général (art. 6, § 2, de la loi) ; (iii) pour se prononcer que la demande de contestation d'un membre sur la détermination des membres non-permanents du conseil d'administration(art. 10, § 2, al. 2, de la loi) ; (iv) en tout cas, au moins une fois par an. Il s'agit, d'autre part, des modalités suivant lesquelles cette demande d'opposition et cette contestation sont portées à la connaissance des autres membres du conseil général.

Par exemple, le règlement d'ordre intérieur du conseil général pourrait prévoir que la demande d'opposition et la contestation sont envoyées par la voie électronique (par ex. courrier électronique). La voie électronique est en effet un procédé moderne et rapide. Le règlement d'ordre intérieur peut finalement préciser les règles applicables en cas d'absence (c'est-à-dire pour des raisons qui ne sont pas indépendantes de la volonté du membre) ou d'empêchement (c'est-à-dire lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'exercer son mandat pour des raisons indépendantes de sa volonté) du président et du vice-président (alinéa 2). Le règlement d'ordre intérieur, qui détermine les conditions de fonctionnement du conseil général, pourrait par ailleurs régler encore d'autres éléments à cet égard. Ces éléments sont fixés par le conseil général lorsqu'il édicte son règlement d'ordre intérieur.

Conformément à l'article 7, § 4, de la loi, l'article 3, § 5, du présent arrêté fixe la rémunération des cinq membres du conseil général choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique à 150 euros par jeton de présence. Ce montant est indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation (alinéa 1er en 3). Pour le président une compensation annuel fixe de 1500 euro est prévu en plus, également indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation. Il prévoit aussi que la rémunération est fixée, pour les frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, pour les frais de séjour, à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux (alinéa 2). Ces règlementations concernent les agents de l'Etat mais sont toutefois appliquées par analogie aux membres du conseil général choisis en dehors de Sciensano pour leurs compétences.

Conformément à l'article 8, § 5, de la loi, l'article 4, § 1er, du présent arrêté précise à titre illustratif les compétences du conseil d'administration (alinéa 1er, 1° à 5° ). La fixation des orientations et de la stratégie conformément au 1° se réalise entre autres par l'approbation du contrat de gestion, visé au 2°, et du projet de plan de management et du plan de management, visés au 3°. Concernant le 4°, il convient de préciser que la « gestion du personnel » vise le niveau de gestion le plus étendu, c'est-à-dire tant les décisions à portée individuelle (par exemple l'évaluation ou le recrutement spécifique d'un candidat) que celles à portée réglementaire (par exemple les règles générales d'évaluation des candidats), à moins que ces décisions ressortent de la compétence du directeur général par exemple au titre de la gestion journalière. Le 5° indique que le conseil d'administration peut définir les secteurs d'activités auxquels peuvent être associés des membres non-permanents au sens de l'article 10, § 2, de la loi. Cette manière de définir les « secteurs d'activité » garantit la flexibilité requise pour tenir compte des différentes activités de Sciensano et de leur évolution dans le temps. A noter que le conseil général est compétent pour contrôler la manière dont le conseil d'administration définit cette notion, de sorte que celui-ci ne pourrait pas la définir d'une manière qui impliquerait que les membres du conseil général (qui ne sont pas des membres permanents du conseil d'administration) soient toujours exclus des membres non-permanents « associés à un secteur d'activité ». Il prévoit finalement que le conseil d'administration représente Sciensano en justice et à l'égard des tiers et peut contracter au nom de Sciensano (alinéa 2).

Conformément à l'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi, l'article 4, § 2, du présent arrêté fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le règlement d'ordre intérieur (alinéa 1er, 1° à 4° ). Il s'agit 1° du nombre de réunions annuelles que doit tenir le conseil d'administration, étant au minimum de deux ; 2° des conditions et modalités de convocation aux réunions du conseil d'administration. Par exemple, le règlement d'ordre intérieur pourrait prévoir que la convocation est envoyée par la voie électronique, ce qui présenterait l'avantage d'une plus grande modernité et rapidité ; 3° des modalités de mise à disposition d'un dossier dont un membre du conseil d'administration ou du conseil général demande la communication. ; 4° la manière et les modalités pour porter une décision du conseil d'administration à la connaissance du conseil général. A nouveau, la voie électronique pourrait être prévue.

Le règlement d'ordre intérieur peut par ailleurs réduire, selon les modalités qu'il fixe, le délai de cinq jours dans lequel les membres doivent être en possession de la convocation en cas d'urgence lorsqu'il y a extrême urgence, conformément à l'article 6, § 1er, 3°.

Conformément à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi, l'article 4, § 3, du présent arrêté 1° à 6°, réserve certains pouvoirs au conseil d'administration qui ne peut les déléguer. Il énonce en effet limitativement les actes qui ne peuvent pas être délégués, ni a fortiori, subdélégués.

Conformément à l'article 9, § 5, de la loi, l'article 4, § 4, du présent arrêté fixe la rémunération du membre du conseil général choisi en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique à 150 euros par jeton de présence. Ce montant est indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation (alinéa 1er). Il prévoit aussi que la rémunération est fixée, pour les frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, pour les frais de séjour, à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux (alinéa 2). Ces règlementations concernent les agents de l'Etat mais sont toutefois appliquées par analogie aux membres du conseil général choisis en dehors de Sciensano pour leurs compétences.

Conformément à l'article 10, § 3, de la loi, l'article 5 du présent arrêté prévoit qu'il faut un financement annuel de plus de 200.000 euros indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation par l'institution que représente un membre non-permanent du conseil général dans un projet qui relève du secteur d'activité concerné pour que celui-ci soit associé à ce secteur d'activité de Sciensano et puisse, en conséquence, participer aux réunions du conseil d'administration pour tous les points de l'ordre du jour dans ce ou ces secteurs d'activités.

Conformément à l'article 11, § 1er, de la loi, l'article 6 du présent arrêté fixe les règles de convocation et de délibération du conseil d'administration. Le paragraphe 1er, 1° à 4°, concerne les règles de délibération traditionnellement applicables dans un organe de gestion.

Le 1° prévoit que, lorsqu'au moins la moitié des membres permanents du conseil d'administration ne sont pas présents ou représentés, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion pour se prononcer sur le même objet sans application d'un quorum de présence (réunion de carence). Le 2° précise que l'ordre du jour et la manière dont le conseil d'administration sera composé doit être clairement mentionnée.

Cela permet aux membres du conseil général d'éventuellement contester la composition du conseil d'administration en ce qui concerne les membres non-permanents du conseil d'administration. En ce qui concerne le 3°, il est prévu que la convocation est réalisée conformément aux conditions et modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur étant entendu que la convocation doit être en possession des membres dans un délai, en principe, de sept jours et, en cas d'urgence, de cinq jours. Concernant l'urgence, il est précisé qu'elle doit être reconnue par tous les membres. Cela signifie que si un ou plusieurs membres refusent l'urgence, l'invitation doit être en possession des membres au moins sept jours avant la réunion du conseil d'administration. Par ailleurs, délai de cinq jours peut être réduit dans le règlement d'ordre intérieur et selon les modalités qu'il fixe en cas d'extrême urgence.

Le paragraphe 2 prévoit que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées, c'est-à-dire abstentions non comptées. Il s'agit d'une majorité simple.

Le paragraphe 3 prévoit que les réunions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et inscrits dans un registre spécial. Le président n'est naturellement pas tenu de conserver lui-même les archives. Il doit prévoir un système de conservation au sein de Sciensano ou charger un membre de Sciensano de cette conservation.

Conformément à l'article 12, § 3, de la loi, l'article 7, § 1er prévoit que le conseil scientifique peut fixer dans son règlement d'ordre intérieur les modalités de remplacement de ses membres en cas d'absence ou d'empêchement.

Conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'article 7, § 2, du présent arrêté, le Roi a fixé à six ans, renouvelable, la durée pendant laquelle un membre du conseil scientifique est désigné.

Chaque membre doit représenter les compétences de l'un des directeurs scientifiques.

Conformément à l'article 13, § 4, alinéa 2, de la loi, l'article 7, § 3, du présent arrêté règle les compétences et la composition des comités spécialisés en reprenant l'article 7, § 7, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux.

Conformément à l'article 13, § 5, de la loi, l'article 7, § 4, du présent arrêté fixe la rémunération des cinq membres du conseil général choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique à 150 euros par jeton de présence. Ce montant est indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation (alinéa 1er).

Pour le président une compensation annuel fixe de 1500 euro est prévu en plus, également indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation. Il prévoit aussi que la rémunération est fixée, pour les frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, pour les frais de séjour, à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux (alinéa 2). Ces règlementations concernent les agents de l'Etat mais sont toutefois appliquées par analogie aux membres du conseil général choisis en dehors de Sciensano pour leurs compétences.

Conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, § 4, alinéa 3 et § 5, alinéa 2, de la loi, l'article 8 du présent arrêté règle plusieurs modalités concernant le directeur général. Le paragraphe 1er, reprend l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, en l'adaptant. Le directeur général reste compétent pour assurer la direction scientifique et administrative de Sciensano. Il conserve aussi la gestion journalière et la représentation de Sciensano. En ce qui concerne notion de gestion journalière, celle-ci s'entend dans le même sens qu'en droit des sociétés. Elle concerne donc, pour l'essentiel, les actes courants de Sciensano ainsi que les actes d'importance mineure et les actes urgents. Par ailleurs, le directeur général se voit à présent octroyer de nouvelles missions. Il s'agit notamment de la négociation du contrat de gestion et de la rédaction et de l'exécution du plan de management (visé à l'article 33 de la loi), qui sont ensuite approuvés par le conseil d'administration. La détermination des orientations et des objectifs stratégiques de Sciensano relèvent désormais de la compétence du conseil d'administration.

Le paragraphe 2 interdit au directeur général de déléguer certaines compétences, limitativement énumérées : la direction scientifique et administrative de Sciensano ; la négociation du contrat de gestion ; la rédaction et l'exécution du projet de plan de management et du plan de management ; l'approbation et l'exécution des plans opérationnels ; la proposition du projet de budget annuel au conseil d'administration et la présidence du conseil de direction.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, prévoit que le directeur général est désigné pour un terme de six ans renouvelable. L'alinéa 2 établit les modalités de remplacement du directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général doit désigner un remplaçant parmi les membres du conseil de direction dès qu'il entre en fonction. Le remplaçant exerce les fonctions du directeur général jusqu'à son retour, c'est-à-dire pendant la durée de son absence ou de son empêchement temporaire. En cas d'absence ou d'empêchement (temporaire ou permanent) du remplaçant qu'il a désigné, les fonctions du directeur général sont exercées par le directeur scientifique dont l'ancienneté de grade, ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus élevée jusqu'au retour du directeur général. Cela signifie que même si le remplaçant n'est plus ou absent ou plus empêché, le directeur scientifique dont l'ancienneté de grade, ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus élevée, continue d'exercer les fonctions du directeur général soit jusqu'à son retour (absence ou empêchement temporaire), soit jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général (empêchement définitif). Ainsi, même si le remplaçant est à nouveau à même de remplacer le directeur général, les fonctions de ce dernier continuent d'être exercées par le directeur scientifique concerné (alinéa 1er). En cas d'empêchement permanent du directeur général, c'est-à-dire d'une durée de plus de six mois, en ce compris en cas d'accumulation d'empêchements temporaires impliquant un empêchement d'une durée totale de plus de six mois, le remplaçant ou, si le remplaçant est absent ou empêché, le directeur scientifique dont l'ancienneté de grade, ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus élevée, exerce ses fonctions temporairement jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général (alinéas 1er et 2).

Conformément à l'article 108 de la Constitution et les articles 47 et 76 de la loi, les articles 9 à 134 adaptent les arrêtés royaux en vigueur pour les mettre en conformité avec la présente réforme.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur,

28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, les articles 3, alinéa 2, 7, §§ 1, alinéa 3, 4 et 5, 8, §§ 2, 3 et 5, 9, § 5, 10, § 3, 11, 13, §§ 1, 4, 5 et 6, 14, §§ 1, 4 et 5, 47 et 76;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1964 fixant les conditions d'importation des substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1966 relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1968 érigeant l'Institut scientifique de Santé publique en établissement scientifique fédéral relevant du Service public fédéral de la Santé publique, de l'Environnement et de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1980 relatif à l'agréation des laboratoires pour l'analyse de pesticides à usage non agricole;

Vu l'arrêté royal du 9 février 1981 relatif à la surveillance lors de l'importation de denrées alimentaires et autres produits visés dans la loi du 24 janvier 1977;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1987 accordant la personnalité juridique à l'Institut scientifique de Santé publique pour la gestion de son patrimoine propre;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1988 instituant un Conseil supérieur pour la Coordination de la lutte contre le SIDA;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du GPL pour les véhicules routiers;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du pétrole lampant;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la personnalité juridique du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 portant création d'une Commission de coordination de la politique antibiotique;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur des professions de la santé et à la section accoucheuses du Conseil supérieur des professions de la santé;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la section praticiens de l'art infirmier du Conseil supérieur des professions de la santé;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 fixant les modalités du financement du contrôle de qualité externe des laboratoires de biologie clinique agréés;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu l'arrêté royal instituant du 5 août 2006 un Comité d'avis sur les produits biocides et modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 organisant pour les races ovines des programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 2008 autorisant le vaccin à usage vétérinaire contre l'encéphalite japonaise;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé et fixant certaines modalités d'exécution;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 2009 fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky;

Vu de l'arrêté royal du 9 février 2011 fixant les conditions de financement des centres de référence en microbiologie humaine;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vul'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'Experts-directeur du Plan fédéral Nutrition-Santé;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au "Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2016;

Vu l'avis 62.791/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions relatives à l'autorégulation de l'autorité fédérale;

Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l'Agriculture, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano sont applicables. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par « la loi » : la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano. CHAPITRE 2. - Sciensano

Art. 2.Le siège social de Sciensano se situe dans de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 3. - Gestion et fonctionnement Section 1. - Composition et fonctionnement du conseil général et

rémunération de ses membres

Art. 3.§ 1er. Les membres du conseil général sont nommés pour un terme de six ans renouvelable. Ils sont révoqués pour juste motifs ou lorsqu'ils ne représentent plus l'organisation qui les a présentés ou en cas de violation du règlement d'ordre intérieur du conseil général. § 2. En cas d'absence d'un membre du conseil général, ce membre peut désigner un autre membre du conseil général pour le représenter.

En cas d'empêchement permanent d'un membre du conseil général, les autres membres du conseil général peuvent désigner en leur sein une personne pour le représenter jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la nomination d'un nouveau membre selon la procédure visée à l'alinéa 2.

La personne nommée pour succéder au membre au cours de l'exercice du mandat achève ce mandat. § 3. Les membres du conseil général désignent un président et un vice-président parmi les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, de la loi. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Le président est d'un autre rôle linguistique que le directeur général.

En cas d'absence du président, le vice-président exerce les fonctions du président. § 4. Le règlement d'ordre intérieur du conseil général prévoit que le conseil général se réunit dans le cas visé à l'article 6, § 1er, alinéa 4 de la loi, dans le cas visé à l'article 6, § 2, de la même loi, dans le cas visé à l'article 10, § 3, alinéa 2, de la même loi et, en tout cas, au moins une fois par an. Il précise les modalités suivant lesquelles la demande d'opposition visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, et la contestation visée à l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi précitée sont portées à la connaissance des autres membres.

Le règlement d'ordre intérieur peut préciser les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président. Il peut prévoir que les réunions du conseil général prennent la forme de procédures électroniques. § 5. Les cinq membres du conseil général choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique et qui représentent l'ensemble des missions de Sciensano en raison de leurs compétences sont rémunérés à concurrence d'un montant de 150 euros par jeton de présence, payé par Sciensano, tel qu'indexé conformément à l'alinéa 3.

A côté du jeton de présence, le président du conseil général reçoit un montant annuel fixe de 1500 euros, payé par Sciensano, tel qu'indexé conformément à l'alinéa 3.

Chaque année au 1er avril, les montants visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, sont adaptés de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de février de l'année dans laquelle les montants visés à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de février 2018. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.

Le montant de l'indemnité en remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement est, respectivement, déterminé conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, étant entendu que, par dérogation à ces réglementations, les indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à charge de Sciensano. Section 2. - Compétences, modalités de fonctionnement et composition

du conseil d'administration

Art. 4.§ 1er. Le conseil d'administration est, entre autres, compétent pour : 1° fixer les orientations et la stratégie de Sciensano;2° approuver le contrat de gestion;3° approuver le projet de plan de management et le plan de management;4° la gestion du personnel;5° la définition des secteurs d'activités auxquels peuvent être associés des membres non-permanents au sens de l'article 10, § 3, de la loi. Il représente Sciensano en justice et à l'égard des tiers et peut contracter au nom de Sciensano. § 2. Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration fixe au moins : 1° le nombre de fois où le conseil d'administration se réunit au minimum par an, ce nombre ne pouvant être inférieur à deux fois par an;2° les conditions et modalités suivant lesquelles le président convoque les membres aux réunions du conseil d'administration conformément;3° les modalités suivant lesquelles le dossier est mis à disposition des membres en vue d'en obtenir la communication;4° la manière et les modalités suivant lesquelles les décisions du conseil d'administration sont portées à la connaissance du conseil général. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que les réunions du conseil d'administration prennent la forme de procédures électroniques. § 3. Les délégations du conseil d'administration à l'un ou plusieurs de ses membres ou au directeur général ne peuvent pas porter sur : 1° la fixation des orientations et de la stratégie de Sciensano;2° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;3° l'approbation du projet de plan de management et du plan de management et la définition de la politique générale;4° le contrôle du directeur général, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;5° les règles générales en matière de personnel;6° la définition des secteurs d'activités auxquels peuvent être associés des membres non-permanents au sens de l'article 10, § 3, de la loi. § 4. Le membre choisi par et parmi les cinq membres du conseil général choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique et qui représentent l'ensemble des missions de Sciensano en raison de leurs compétences est rémunéré à concurrence d'un montant de 150 euros par jeton de présence, payé par Sciensano, tel qu'indexé conformément à l'article 3, § 5, alinéa 3.

Le montant de l'indemnité en remboursement de ses frais de séjour et de déplacement est, respectivement, déterminé conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, étant entendu que, par dérogation à ces réglementations, les indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à charge de Sciensano.

Art. 5.Un membre non-permanent du conseil général est associé à un secteur d'activité de Sciensano lorsque l'institution qu'il représente assure un financement annuel à Sciensano de plus de 200.000 euros, tel qu'indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation, dans un projet qui relève du secteur d'activité concerné.

Art. 6.§ 1er. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si : 1° au moins la moitié des membres permanents du conseil d'administration, visés à l'article 9, § 1er, de la loi sont présents ou représentés.Si au moins la moitié des membres visés à l'article. 9, § 1er, de la loi précitée ne sont pas présents ou représentés à une réunion, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion pour se prononcer sur le même ordre du jour sans application d'un quorum de présence; 2° la convocation par le président des membres permanents, d'office, et des membres non-permanents, lorsqu'ils sont associés à un ou plusieurs secteurs d'activité de Sciensano conformément à l'article 10 de la loi, aux réunions du conseil d'administration mentionne clairement et de manière complète l'objet de l'ordre du jour ainsi que la manière dont le conseil d'administration sera composé pour traiter des points à l'ordre du jour;3° la convocation du président est réalisée conformément aux conditions et modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration.Sauf en cas d'urgence que tous les membres reconnaissent, la convocation est en possession des membres au moins sept jours calendrier avant la réunion. En cas d'urgence, le délai de sept jours calendrier est réduit à cinq jours. Le règlement d'ordre intérieur peut réduire ce délai de cinq jours en cas d'extrême urgence conformément aux modalités qu'il fixe. 4° l'ordre du jour est porté à la connaissance de tous les membres du conseil d'administration et du conseil général.Ils ont le droit d'obtenir communication de tous les dossiers en lien avec l'ordre du jour qui sont soumis au conseil d'administration pour décision. Le règlement d'ordre intérieur détermine la manière dont le dossier est mis à disposition des membres. § 2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées. § 3. Les réunions du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président. Le président est chargé d'assurer la conservation des archives. Section 3. - Modalités de fonctionnement et composition du conseil

scientifique

Art. 7.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur du conseil scientifique peut notamment fixer les modalités de remplacement des membres du conseil scientifique en cas d'absence ou d'empêchement. § 2. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un terme de six ans, qui est renouvelable.

Chaque membre représente les compétences spécifiques de l'un des directeurs scientifiques. § 3. En cas de création d'un ou de plusieurs comités d'experts par le conseil scientifique conformément à l'article 13, § 4, de la loi, chaque comité d'experts donne un avis préalable au conseil scientifique dans les matières scientifiques qui relèvent de sa compétence. Le comité d'experts ne peut recevoir aucune compétence en matière de nomination, de désignation ou de gestion du personnel de Sciensano.

Les membres du comité d'experts sont choisis par le conseil d'administration parmi une liste double établie par le directeur général et après proposition du conseil scientifique. Chaque comité d'experts est présidé par un membre du conseil scientifique, désigné par le conseil d'administration, qui fait rapport au conseil scientifique sur le fonctionnement du comité d'experts qu'il préside.

Les membres du comité d'experts sont désignés pour une durée maximale de six ans. La désignation des membres du comité d'experts prend en tout cas fin à l'expiration de la désignation des membres du conseil scientifique.

En cas d'empêchement d'un membre d'un comité d'experts, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée à l'alinéa 2. Le membre désigné dans ce cas achève la désignation du membre qu'il remplace. § 4. Les membres du conseil scientifique sont rémunérés à concurrence d'un montant de 150 euros par jeton de présence, payé par Sciensano, tel qu'indexé conformément à l'article 3, § 5, alinéa 3.

A côté du jeton de présence, le président du conseil général reçoit un montant annuel fixe de 1500 euros, payé par Sciensano, tel qu'indexé conformément à l' article 3, § 5, alinéa 3.

Le montant de l'indemnité en remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement est, respectivement, déterminé conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, étant entendu que, par dérogation à ces réglementations, les indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à charge de Sciensano. Section 4. - Le directeur général

Art. 8.§ 1er. En vue d'assurer la direction scientifique et administrative de Sciensano, le directeur général exerce en particulier les tâches suivantes : 1° la négociation du contrat de gestion;2° la rédaction et l'exécution du projet de plan de management et du plan de management, conformément à l'article 33, respectivement, § 1er et § 2, de la loi, ainsi que l'approbation et l'exécution des plans opérationnels visés à l'article 34 de la même loi;3° la gestion journalière et la représentation de Sciensano en ce qui concerne cette gestion;4° l'exécution des décisions du conseil d'administration;5° l'organisation et la coordination des activités de Sciensano;6° le respect de la déontologie professionnelle et scientifique de tous les membres du personnel;7° la proposition du projet de budget annuel au conseil d'administration et le projet éventuel de réajustement de celui-ci. § 2. Les délégations du directeur général à un ou plusieurs membres du conseil de direction ou du personnel ne peuvent pas porter sur : 1° la direction scientifique et administrative de Sciensano;2° la négociation du contrat de gestion;3° la rédaction et l'exécution du projet de plan de management et du plan de management;4° l'approbation et l'exécution des plans opérationnels;la proposition du projet de budget annuel au conseil d'administration; 5° la présidence du conseil de direction. § 3. Le directeur général est désigné pour un terme de six ans renouvelable.

Dès qu'il entre en fonction, le directeur général désigne le membre du conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou en cas d'empêchement temporaire. Si le remplaçant est lui-même absent ou empêché, les fonctions du directeur général sont exercées par le directeur scientifique dont l'ancienneté de grade, ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus élevée. En cas d'empêchement permanent du directeur général, ses fonctions sont exercées par la personne qu'il a désignée pour le remplacer temporairement ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le directeur scientifique dont l'ancienneté de grade, ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus élevée, jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général conformément à l'alinéa 1er.

Par empêchement permanent, il y a lieu d'entendre un empêchement d'une durée de plus de six mois, en ce compris en cas d'accumulations d'empêchements temporaires impliquant un empêchement d'une durée totale de plus de six mois. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives de textes ayant force de loi

Art. 9.Dans l'article 136, alinéa 1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les mots « à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 10.Dans l'article 138, § 3, 8° de la même loi, les mots « l'Institut scientifique de la Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ». CHAPITRE 5. - Autres dispositions modificatives, dispositions diverses et abrogatoires

Art. 11.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « l'Institut Scientifique de Santé publique » et « L'Institut Scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 12.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 6°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : « 6° De deux membres du personnel de Sciensano dont l'un avec une orientation en matière de santé publique et l'autre en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et de santé animale »;b) Le 7°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2003, est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 14.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano »;b) L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le contrôle des produits visés au 1er alinéa qui sont destinés à la médecine vétérinaire est aussi effectué par Sciensano qui peut à cette fin s'assurer le concours de spécialistes de cette discipline ».

Art. 15.Dans l'article 24bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont à chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juillet 1964 fixant les conditions d'importation des substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 17.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 septembre 1966 relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments, remplacé par l'arrêté royal du 23 janvier 1992, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « des membres du personnel de Sciensano ».

Art. 18.Dans l'article 2, alinéa 2, 6°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 19.Dans les articles 31, 32 et 37 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, les mots « l'Institut national de recherches vétérinaires » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 20.Dans l'article 32, du même arrêté, les mots « l'Institut précité » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 21.Dans le point 4.2 de l'annexe II du même arrêté, les mots « Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique (CERVA/CODA) Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 22.Dans l'article 2, 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 2002, les mots « le centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat » sont remplacés par les mots « Sciensano, l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 23.Dans l'article 3, alinéa 3, 3 de l'arrêté royal du 8 février 1980 relatif à l'agréation des laboratoires pour l'analyse de pesticides à usage non agricole, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 24.Dans l'article 4, alinéa 1er du même arrêté, tels que modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 25.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 février 1981 relatif à la surveillance lors de l'importation de denrées alimentaires et autres produits visés dans la loi du 24 janvier 1977, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 26.Dans l'article 32, § 10, et 33bis, § 5, 5° de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les mots « par l'Institut Scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « par Sciensano ».

Art. 27.Dans les articles 1er et 3, 2°, de l'arrêté royal du 18 mars 1988 instituant un Conseil supérieur pour la Coordination de la lutte contre le SIDA, tels que modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 28.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 29.Dans l'annexe IIIquater de l'AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° elle est complétée par l'institution suivante : - Sciensano; 2°. Sont retirées les institutions suivantes : - Institut scientifique de la Santé publique - Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques.

Art. 30.L'article 1er, zsexies, de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « zsexies) « Sciensano » : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 31.Dans le chapitre I de l'annexe 2, B, du même arrêté, les mots « le CERVA (Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques) » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 32.Dans l'annexe 3, A, 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 33.Dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° trois experts de Sciensano dont deux avec une orientation en matière de santé publique et un en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et de santé animale »;b) Le 5° est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans l'alinéa 1er, les mots « L'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano »;b) Dans l'alinéa 2, les mots « cet Institut » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 35.Dans l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 36.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du GPL pour les véhicules routiers, les mots « de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 37.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du pétrole lampant, les mots « de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 38.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le 3°, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2004, les mots « par le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques » sont remplacés par les mots « par Sciensano »;b) Le 13°, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : « 13° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de l'Institut Sciensano ».

Art. 39.Dans l'article 3bis, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2004, les mots « du C.E.R.V.A. » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 40.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, les mots « le C.E.R.V.A. » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 41.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 2004, les mots « le C.E.R.V.A. » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 42.Dans le point 7 de l'annexe II de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2009, les mots « de l'Institut scientifique de la Santé publique (ISP) » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 43.Dans les articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, les mots « l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 44.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le 7°, les mots « le CERVA » sont remplacés par les mots « Sciensano »;b) Le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 45.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « le CERVA » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 46.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine, les mots « au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (C.E.R.V.A.) » sont remplacés par les mots « à Sciensano, l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 47.Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, les mots « au Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agro-chimiques » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 48.Dans le point 8 de l'annexe II de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2009, les mots « de l'Institut scientifique de la Santé publique, ci-après dénommé ISP » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 49.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 portant création d'une Commission de coordination de la politique antibiotique, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans 5°, les mots « un médecin, représentant de la Section Epidémiologie de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur » sont remplacés par les mots « un médecin, représentant du service compétent de Sciensano »;b) Dans le 7°, les mots « du Centre d'Etude et de Recherche vétérinaire et d'Agrochimie » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 50.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la section praticiens de l'art infirmier du Conseil supérieur des professions de la santé, les mots « de l'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 51.Dans les articles 30 à 32 et 45 de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » et « L'Institut » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 52.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 fixant les modalités du financement du contrôle de qualité externe des laboratoires de biologie clinique agréés, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 53.Dans l'article 7, §§ 2 et 6, alinéa 5, de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostics in vitro, les mots « la section Biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « le service compétent de Sciensano ».

Art. 54.Dans les articles 1er, 10°, 5, § 3, 7 et 8, 6, § 2 à 4 et 7 de l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques, tels que modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 55.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, les mots « l'Institut » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 56.Dans les articles 1er, 9°, 5, § 3 et 5, du même arrêté, tels que modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 57.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique, rue Juliette Wytsman 14, 1050 Bruxelles » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 58.Dans l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « de Sciensano »;2° les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « à Sciensano »;3° les mots « L'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 59.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 60.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « au C.E.R.V.A. » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 61.Dans l'article 6, b), premier tiret, du même arrêté, les mots « au C.E.R.V.A. » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 62.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, les mots « au C.E.R.V.A. » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 63.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le paragraphe 3, les mots « par le C.E.R.V.A. » sont remplacés par les mots « par Sciensano »; b) Dans le paragraphe 4, les mots « Le C.E.R.V.A. » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 64.Dans l'annexe 2, article 2, 12, b), du même arrêté, les mots « Institut Scientifique de la Santé Publique, rue J. Wytsman 14, B-1050 Bruxelles » sont remplacés par les mots « Sciensano, l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 65.Dans l'article 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2006, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 66.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 67.Dans les articles 11, alinéa 1er, 1°, et 13 et dans l'annexe III du même arrêté, les mots « du CERVA » sont chaque fois remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 68.Dans les articles 14, 41, 42, 44 et dans l'annexe III, 1 et 2, du même arrêté, les mots « le CERVA » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 69.Dans l'annexe II, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1.1, les mots « Département Institut Pasteur, Institut Scientifique de la Santé Publique (ISP) » sont remplacés par le mot « Sciensano »; b) aux 1.3 et 1.4, les mots « Institut Scientifique de la Santé Publique (ISP) » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano »; c) au 1.5, les mots « Le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) » sont remplacés par les mots « Sciensano, l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 70.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 71.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « du CERVA » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 72.Dans les articles 29, § 9; 42, § 9; 51, alinéa 1er, 4° ; 56, § 8; 60, § 12; 65, § 1er, 2 et 4; 66, § 1er et 2; 69, § 3, 6° ; du même arrêté, les mots « le CERVA » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 73.Dans les articles 63, 2° ; 65, § 1er, alinéa 1er, et 72, § 2, 3°, du même arrêté, les mots « au CERVA » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 74.Dans l'annexe 11 du même arrêté, les mots « Centre d'Etude et de Recherches Veterinaires et Agrochimiques (CERVA-Uccle) » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 75.Dans l'article 1er de l'arrêté royal instituant du 5 août 2006 un Comité d'avis sur les produits biocides et modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 76.Dans l'article 4, § 1, 6°, et § 2, alinéa 2, et l'article 6, alinéa 3, du même arrêté, tels que modifiés par l'arrêté royal du 20 novembre 2012, les mots « de l'ISP » sont chaque fois remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 77.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 78.Dans l'article 3, § 1er, 4°, du même arrêté, les mots « du CERVA » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 79.Dans l'article 82 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, les mots « de l'Institut scientifique de la Santé publique, ci-après dénommé ISSP, » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 80.Dans l'article 87, § 1er, 88, § 1er et l'article 89, § 1er, du même arrêté, les mots « l'ISSP » et les mots « L'ISSP » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 81.Dans l'article 88, § 1er et 2 et l'article 89, § 2 du même arrêté, les mots « à l'ISSP » sont chaque fois remplacés par les mots « à Sciensano »

Art. 82.Dans l'article 128, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le cinquième tiret, les mots « un membre du personnel appartenant à ISSP » sont remplacés par les mots « deux membres du personnel appartenant à Sciensano »;b) Le sixième tiret est abrogé.

Art. 83.Dans l'article 129, § 2, deuxième tiret, et § 3, deuxième tiret du même arrêté, les mots « le Directeur de l'ISSP » sont chaque fois remplacés par le mot « le Directeur général de Sciensano ».

Art. 84.Dans l'article 209, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, ci-après dénommé CERVA » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 85.Dans les articles 214, alinéa 1er et 215, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le CERVA » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 86.Dans l'article 215, § 2, alinéa 1er, § 3 et § 4, du même arrêté, les mots « au CERVA » sont chaque fois remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 87.Dans l'article 215, § 1er et 2, alinéas 1 et 5, du même arrêté, les mots « Le CERVA » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 88.Dans l'article 251 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le deuxième tiret, les mots « le Directeur de l'ISSP ou son délégué » sont remplacés par les mots « le Directeur général et un directeur scientifique de Sciensano ou leur délégué »;b) Le troisième tiret est abrogé.

Art. 89.Dans l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé, les mots « l'Institut de Santé publique, le Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 90.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 2007 organisant pour les races ovines des programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 91.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « Le CERVA » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 92.Dans l'article 9, 1°, cinquième tiret, du même arrêté, les mots « CERVA, Département Biocontrôle, Unité de Pathologie, Laboratoire de génotypage, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la direction scientifique santé animale de Sciensano ».

Art. 93.Dans l'article 2, 14°, de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, les mots « le "Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)" tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat » sont remplacés par les mots « Sciensano, l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 94.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, le 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 95.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « du CERVA » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 96.Dans les articles 12, § 10 et 53, § 2, 4°, du même arrêté, les mots « le CERVA » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 97.Dans les articles 12, § 10 et 53, § 2, du même arrêté, les mots « Le CERVA » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 98.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 1er juin 2008 autorisant le vaccin à usage vétérinaire contre l'encéphalite japonaise, les mots « le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et Agrochimiques ("CERVA") » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 99.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au CERVA » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 100.Dans les articles 3 et 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé et fixant certaines modalités d'exécution, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 101.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, deuxième et troisième tiret, de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 102.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».b) Dans le 25°, les mots « le CERVA » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 103.Dans les articles 4, § 2, et 27, § 3, du même arrêté, les mots « au CERVA » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 104.Dans les articles 4, § 3, et 29, du même arrêté, les mots « du CERVA » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 105.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, les mots « le CERVA » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 106.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 février 2011 fixant les conditions de financement des centres de référence en microbiologie humaine, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans l'alinéa 1er, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique (ISP) » sont remplacés par le mot « Sciensano »;b) Dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « l'ISP » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 107.Dans l'article 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots « la Direction Opérationnelle Santé Publique et Surveillance de l'ISP (DO S&S) » sont remplacés par les mots « le service compétent de Sciensano ».

Art. 108.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « L'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano... »; b) les mots « le service DO S&S de l'ISP » sont remplacés par les mots « le service compétent de Sciensano ».

Art. 109.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'ISP » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 110.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 111.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « La DO S&S de l'Institut scientifique de Santé publique (ISP) » sont remplacés par les mots « Le service compétent de Sciensano ».

Art. 112.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans l'alinéa 1er, les mots « L'Institut scientifique de Santé publique (ISP) » sont remplacés par le mot « Sciensano »;b) Dans l'alinéa 2, les mots « l'ISP (menée à bien par la DO S&S et le département Biologie Clinique de la "DO Expertise, prestations de services et relations clients" » sont remplacés par les mots « le service compétent de Sciensano ».

Art. 113.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans l'alinéa 1er, les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « à Sciensano »;b) Dans l'alinéa 3, les mots « l'ISP » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 114.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Aux 7 et 11, les mots « de l'ISP » sont chaque fois remplacés par les mots « de Sciensano »;b) Au 10, les mots « l'ISP » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 115.Dans les articles 32, c) et h), 33, § 1er, et 40, § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont chaque fois remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 116.Dans l'article 32, d), du même arrêté, les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 117.Dans l'article 33, § 1er, b), du même arrêté, les mots « l'Institut » sont remplacés par le mot « Sciensano »

Art. 118.Dans les articles 33, § 2, et 42, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « L'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 119.Dans les articles 35 et 43, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 120.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine, le p) est remplacé par ce qui suit : « p) Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 121.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « au CERVA » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 122.Dans le 10.3 de l'annexe de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017, les mots « Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 123.Dans l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 19 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'Experts-directeur du Plan fédéral Nutrition-Santé, les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « de Sciensano ».

Art. 124.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 125.Dans les articles 2 et 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au "Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 126.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « à l'Institut scientifique de Santé publique » sont remplacés par les mots « à Sciensano ».

Art. 127.Dans l'article 3, § 2, 21° de l'arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les mots sont remplacés par les mots « CODA-CERVA : le « Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques » comme défini dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat » sont remplacés par les mots « Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 128.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « Le CODA-CERVA » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 129.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine, le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ».

Art. 130.Dans les articles 4, 11, § 3,et 22 du même arrêté, les mots « CODA-CERVA » sont remplacés par le mot « Sciensano ».

Art. 131.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 6 mars 1968 érigeant l'Institut scientifique de Santé publique en établissement scientifique fédéral relevant du Service public fédéral de la Santé publique, de l'Environnement et de la Chaîne alimentaire;2° L'arrêté royal du 14 octobre 1987 accordant la personnalité juridique à l'Institut scientifique de Santé publique pour la gestion de son patrimoine propre;3° L'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;4° L'arrêté royal du 12 novembre 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la personnalité juridique du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques.

Art. 132.Le ministre compétent en matière de santé publique et le ministre compétent en matière d'agriculture modifient, chacun pour ce qui le concerne, les arrêtés ministériels pris en exécution des arrêtés royaux modifiés par le présent arrêté et modifient également les arrêtés ministériels applicables à l'Institut scientifique de Santé publique ou le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques, pour les mettre en conformité avec les modifications du présent arrêté et avec la création de Sciensano comme successeur légal de l'Institut Scientifique de Santé Publique et Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques par ou en vertu de la loi de 25 février 2018 portant création de Sciensano.

Art. 133.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.

Art. 134.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé Publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

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