publié le 11 avril 2019
Arrêté royal portant exécution de l'article 77, alinéa 2, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano , et modification de l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano en ce qui concerne le conseil de direction et le jury
29 MARS 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 77, alinéa 2, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano (1), et modification de l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano en ce qui concerne le conseil de direction et le jury
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano (1), les articles 17, alinéa 2, 18, § 3, en 77, alinéa 2 ;
Vu le protocole de négociation n° 163/1 du Comité de Secteur I, conclu le 12 septembre 2016 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions relatives à l'autorégulation de l'autorité fédérale;
Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Exécution de l'article 77, alinéa 2, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano (1)
Article 1er.Les articles 5, 16 à 18, 26, 27 et 31 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano (1) entrent en vigueur le jour de la publication de l'approbation par le ministre compétent de la désignation définitive du directeur général.
L'approbation par le ministre compétent de la désignation définitive du directeur général est publiée au Moniteur belge par voie d'avis.
Art. 2.Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 3.Dans le chapitre 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano, il est inséré une section 5, comportant l'article 8/1, rédigée comme suit : « Section 5. Le conseil de direction
Art. 8/1.§ 1er. Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, lorsque celui-ci est absent ou empêché, par le membre du conseil de direction désigné conformément à l'article 8, § 3. § 2. Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que lorsque le président et la moitié des membres au moins sont présents.
Les directeurs des directions d'encadrement peuvent être invités aux réunions du conseil de direction. Ils y participent avec voix consultative."
Art. 4.Dans le chapitre 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano, il est inséré une section 6, comportant l'article 8/2, rédigée comme suit : "Section 6. Le jury "
Art. 8/2.§ 1er. Le jury est composé, outre du directeur général qui le préside, d'au moins : a) Deux experts choisis en dehors de Sciensano en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques de Sciensano.Un expert est choisi parmi une liste de maximum cinq experts fixée par le conseil d'administration sur proposition du conseil scientifique. Le deuxième expert est désigné par le président du jury, selon le candidat à recruter et à évaluer, en raison de ses compétences dans le domaine scientifique dans lequel le candidat est recruté et évalué ; b) Le directeur de la direction d'encadrement « personnel et organisation » ou un membre de cette direction d'encadrement désigné par lui ou dans les cas fixés par le directeur général un membre choisi en dehors de Sciensano en raison de ses compétences en matière de sélection, d'évaluation ou de recrutement désigné par le directeur général. Lorsque le jury exerce ses compétences à l'égard d'un membre du personnel scientifique mis à disposition de Sciensano par l'Etat ou à l'égard d'un directeur scientifique auquel s'applique l'article 50 de la loi, le jury est complété par un représentant du service d'origine du membre du personnel, qui a voix délibérative. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b), le conseil d'administration peut limiter la composition du jury pour la sélection, l'évaluation et le recrutement du personnel scientifique qui bénéficie d'un financement externe ou qui est recruté pour une durée déterminée à : a) Un ou plusieurs directeurs scientifiques pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne soi(en)t pas personnellement concerné(s) par la sélection, le recrutement ou l'évaluation et qu'ils disposent des compétences dans le domaine scientifique dans lequel un candidat est recruté et évalué ;b) Le chef du service dans lequel l'emploi est vacant ;c) Un membre de la direction d'encadrement « personnel et organisation ». § 3. Les décisions du jury sont prises après avis du membre visé, selon le cas, au § 1er, b), ou au § 2, b)."
Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de l'approbation par le ministre compétent de la désignation définitive du directeur général, telle que visée à l'article 1er du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé Publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME