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Arrêté Ministériel du 07 mai 2008
publié le 09 mai 2008

Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024204
pub.
09/05/2008
prom.
07/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/07/2008024204/moniteur
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7 MAI 2008. - Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton


La Ministre de la Santé publique, La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8 modifié partiellement par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 4 et 8, modifiés par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, et plus particulièrement le chapitre IX;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 20 mars 2008;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 11 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2008;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la fièvre catarrhale du mouton, considérée comme maladie exotique, a émergé de manière inattendue sur notre territoire en été 2006 et que de nombreux cas sont apparus également en 2007, - les conséquences sanitaires et socio-économiques sont très importantes, - la présence de la maladie sur le territoire a des répercussions importantes sur le plan des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale, - les dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, ne sont plus adaptées à la situation épidémiologique actuelle, - la vaccination massive des animaux des espèces sensibles est la mesure la plus efficace pour lutter, voire éradiquer, la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que pour réduire les signes cliniques et les pertes économiques liées à cette maladie, - il est nécessaire de prendre, sans délai en raison de l'évolution épidémiologique défavorable, les mesures sanitaires adéquates, telle que l'organisation d'un plan de vaccination d'urgence sur tout le territoire, pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton, - il convient de procéder à la vaccination avant d'atteindre le niveau critique d'activité des vecteurs responsables de la transmission de la maladie, - les vaccins adéquats seront disponibles en avril 2008;

Vu l'avis 44.435/3 du conseil d'Etat, donné le 29 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Rapport de vaccination : document ou fichier électronique rédigé par exploitation, comprenant le numéro de troupeau, la date de vaccination, le nombre d'animaux vaccinés (primovaccination : première et, pour les bovins, deuxième vaccination; rappel de vaccination) par espèce et le nombre de vaccins utilisés par espèce. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Seule la vaccination contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale ovine est autorisée.

Art. 3.Seuls les vaccins inactivés mis à disposition par l'Agence alimentaire sont autorisés pour la vaccination contre le sérotype 8 de la maladie et sont livrés par le(s) détenteur(s) de l'autorisation temporaire d'utilisation aux grossistes-répartiteurs agréés.

Art. 4.§ 1er. Sur tout le territoire, tous les bovins, à l'exception des veaux d'engraissement, et tous les ovins doivent obligatoirement être vaccinés contre le sérotype 8 de la maladie. § 2. Les animaux appartenant aux autres espèces sensibles peuvent être vaccinés contre le sérotype 8 de la maladie.

Art. 5.L'Agence alimentaire met en place un système de suivi et de contrôles pour la commande et la livraison du vaccin ainsi que, si nécessaire, pour l'exécution de la vaccination dans l'ordre de priorité tel que décrit à l'article 6.

Art. 6.En cas de disponibilité insuffisante du vaccin, l'ordre de priorité de vaccination, par priorité décroissante, pour les animaux devant être vaccinés obligatoirement contre le sérotype 8 de la maladie est le suivant : - tous les ovins; - tous les bovins âgés de moins de deux ans et les taureaux destinés à la reproduction; - tous les bovins âgés de plus de deux ans.

Art. 7.Les animaux doivent être identifiés conformément à la législation en vigueur avant la première vaccination contre le sérotype 8 de la maladie.

Art. 8.La primovaccination des animaux des espèces et catégories d'animaux citées à l'article 4, § 1er nés avant le 1er septembre 2008 doit avoir été effectuée avant le 31 décembre 2008 et selon les prescriptions reprises dans les résumés des caractéristiques du produit et dans la notice annexée à l'autorisation temporaire d'utilisation. CHAPITRE III. - Obligations des responsables

Art. 9.Tout responsable est tenu de faire appel au vétérinaire d'exploitation afin de faire procéder à la vaccination des espèces et catégories d'animaux citées à l'article 4 contre le sérotype 8 de la maladie. CHAPITRE IV Obligations des vétérinaires en charge de la vaccination

Art. 10.Le vétérinaire d'exploitation appelé par le responsable d'une exploitation en application de l'article 4 est tenu de : 1. commander, selon la procédure établie par l'Agence alimentaire, le nombre de doses nécessaires à la vaccination des animaux sensibles;2. procéder à la vaccination des animaux sensibles conformément à l'ordre de priorité de vaccination tel que décrit à l'article 6;3. respecter les consignes d'utilisation du vaccin spécifiées dans les résumés des caractéristiques du produit annexés à l'autorisation temporaire d'utilisation et dans la notice;4. certifier la vaccination des animaux dans la version papier du registre d'exploitation qui lui est présenté par le responsable lors de la vaccination;5. communiquer, selon la procédure établie par l'Agence alimentaire, un rapport de vaccination à l'Agence alimentaire dans les 7 jours suivant la réalisation de chaque vaccination du troupeau;6. fournir, à la demande du responsable, une attestation de vaccination, ou toute autre preuve attestant de la vaccination individuelle, afin que l'Agence alimentaire puisse procéder à la certification nécessaire en cas d'exportation d'animaux vaccinés;7. retourner les doses non utilisées au grossiste répartiteur selon la procédure établie par l'Agence des médicaments et l'Agence alimentaire. CHAPITRE V. - Indemnisations

Art. 11.§ 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux peut accorder une indemnité aux responsables ayant, en application des articles 4 et 8, fait procéder à la vaccination de leurs animaux pour autant que les dispositions du présent arrêté aient été respectées. § 2. Le montant des indemnités s'élève à : - 1,5 EUR par ovin, caprin ou cervidé, à partir du 14e ovin, caprin ou cervidé ayant subi une primovaccination - 4 EUR par bovin, à partir du 6e bovin ayant subi une primovaccination composée de deux vaccinations. § 3. Ces indemnités sont payées aux responsables sur base des rapports de vaccination introduits à l'Agence alimentaire par le vétérinaire d'exploitation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 7 mai 2008.

La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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