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Arrêté Royal du 12 octobre 2010
publié le 10 novembre 2010

Arrêté royal relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024407
pub.
10/11/2010
prom.
12/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/12/2010024407/moniteur
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12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 3, deuxième phrase, 6, § 1er, 7, 8, 9, 1° jusqu'à 4°, 15, 1° et 2°, 18, 18bis et 29;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 12, § 3;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, 1°;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, § 6 et 5, alinéa 2, 13°;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant a l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, article 2, d) ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 établissant la liste des médicaments immunologiques à usage vétérinaire visée à l'article 215, § 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire;

Vu la Directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par les Directives 97/12/CEE, 98/46/CEE et 98/99/CEE du Conseil;

Vu la Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 24 septembre 2009;

Vu l'avis du Comité scientifique 12-2010 institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 19 mars 2010;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 22 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2010;

Vu l'avis 48.564/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La maladie d'Aujeszky est une maladie des animaux qui tombe sous le champ d'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Cet arrêté détermine les mesures de contrôle visant à prévenir l'apparition de la maladie d'Aujeszky chez les porcs et les mesures de lutte qui doivent être appliquées en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie chez les porcs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° porc : tout animal de la famille des Suidés qui est détenu ou élevé dans l'exploitation;les porcs sauvages destinés à la chasse et détenus sur des terrains clôturés ne tombent pas sous cette définition; 2° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance directes sur les porcs;3° entité géographique ou exploitation : tout bâtiment ou complexe de bâtiments, y compris les terrains annexes, formant un ensemble sanitaire où sont détenus des porcs ou qui est destiné à cette détention;4° troupeau porcin : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur la base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel.La localisation du troupeau porcin est fixée sur la base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique. Il ne peut être attribué qu'un seul statut sanitaire pour la maladie d'Aujeszky; 5° centre de sperme : établissement comme défini dans l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin;6° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné par le responsable en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau porcin et les interventions prophylactiques sur les porcs;7° exploitation suspecte : une exploitation où l'on soupçonne la présence dans le troupeau porcin de la maladie d'Aujeszky comme déterminé à l'article 3, § 1er;8° foyer : une exploitation dans laquelle la présence de la maladie d'Aujeszky a été officiellement confirmée dans le troupeau porcin, par l'Agence alimentaire, sur la base d'analyses sérologiques ou virologiques;9° exploitation de contact de catégorie I : une exploitation qui, au cours de la période à risque de trente jours maximum précédant la déclaration du foyer, a acheminé des porcs à partir du foyer, a réceptionné du sperme porcin provenant du foyer, ou une exploitation qui a eu dans cette période soit des contacts humains intensifs avec le foyer, soit d'autres contacts importants directs ou indirects avec le foyer qui ont pu disperser ou introduire la maladie d'Aujeszky tous ces contacts étant identifiés comme tels par l'Agence alimentaire sur base d'une enquête épidémiologique du foyer;10° exploitation de contact de catégorie II : une exploitation qui, au cours de la période à risque de trente à quarante-deux jours précédant la déclaration du foyer, a acheminé des porcs à partir du foyer, a réceptionné du sperme porcin provenant du foyer, ou une exploitation qui a eu dans cette période soit des contacts humains intensifs avec le foyer, soit d'autres contacts importants directs ou indirects avec le foyer qui ont pu disperser ou introduire la maladie d'Aujeszky tous ces contacts étant identifiés comme tels par l'Agence alimentaire sur base d'une enquête épidémiologique du foyer;11° exploitation de contact de catégorie III : une exploitation qui, au cours de la période à risque de quarante-deux jours maximum précédant la déclaration du foyer, a acheminé des porcs vers le foyer, a délivré du sperme porcin au foyer, ou une exploitation qui a eu dans cette période soit des contacts humains intensifs avec le foyer, soit d'autres contacts importants directs ou indirects avec le foyer qui ont pu disperser ou introduire la maladie d'Aujeszky tous ces contacts étant identifiés comme tels par l'Agence alimentaire sur base d'une enquête épidémiologique du foyer;12° zone de vaccination : zone dans laquelle les porcs sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky;13° vaccin gE négatif : vaccin contre la maladie d'Aujeszky qui ne contient pas la glycoprotéine gE;14° troupeau porcin avec statut Aujeszky A4 ou troupeau officiellement indemne d'Aujeszky : un troupeau porcin qui satisfait aux conditions du point 1 de l'annexe de cet arrêté;15° troupeau porcin avec statut Aujeszky A3 ou troupeau indemne d'Aujeszky : un troupeau porcin qui satisfait aux conditions du point 2 de l'annexe de cet arrêté;16° troupeau porcin avec statut Aujeszky A2 ou troupeau non indemne d'Aujeszky : un troupeau porcin qui satisfait aux conditions du point 3 de l'annexe de cet arrêté;17° troupeau porcin avec statut Aujeszky A1 ou troupeau avec statut Aujeszky inconnu : un troupeau porcin qui satisfait aux conditions du point 4 de l'annexe de cet arrêté;18° troupeau porcin avec statut Aujeszky A0 : un foyer;19° Agence alimentaire : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;20° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence alimentaire;21° Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ou le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;22° CERVA : le « Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques » tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;23° laboratoire agréé : laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;24° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;25° manuel de diagnostic : manuel de diagnostic pour la maladie d'Aujeszky rédigé par l'Agence alimentaire en collaboration avec le CERVA et approuvé par le Ministre.Ce manuel est consultable sur le site web de l'Agence alimentaire ou mis à disposition par l'Agence alimentaire sur simple demande; 26° Sanitel : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.27° association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. L' Agence alimentaire attribue à chaque troupeau porcin un statut Aujeszky qui est enregistré et tenu à jour dans Sanitel.

Chaque porc qui est détenu dans un troupeau reçoit le statut attribué au troupeau. § 2. Le responsable d'un troupeau porcin soumet son troupeau aux examens nécessaires pour obtenir ou maintenir un statut, selon les modalités fixées par le Ministre. § 3. Le responsable n'introduit dans son troupeau que des porcs avec un statut Aujeszky égal ou supérieur à celui de son troupeau porcin.

Si des porcs avec un statut Aujeszky inférieur sont introduits dans une exploitation, ou si des porcs ont été en contact avec des porcs possédant un statut Aujeszky inférieur, le troupeau porcin auquel appartiennent ces porcs reçoit le statut Aujeszky inférieur. CHAPITRE III. - Mesures en cas de suspicion de maladie d'Aujeszky

Art. 4.§ 1er. Une exploitation est suspecte de maladie d'Aujeszky si : - des porcs ou d' autres animaux de l'exploitation montrent des signes cliniques de la maladie comme, des troubles nerveux, une forte mortalité, des symptômes respiratoires, des avortements ou des symptômes de maladie qui laissent suspecter la maladie d'Aujeszky; ou - une recherche de laboratoire à partir des échantillons prélevés sur les porcs de l'exploitation ou l'autopsie d'un cadavre de l'exploitation présente des résultats qui peuvent indiquer une infection par la maladie d'Aujeszky; en cas de résultat sérologique défavorable, les échantillons d' au moins deux animaux de l'exploitation doivent être défavorables; ou - les porcs du troupeau ont eu des contacts directs ou indirects avec des sangliers, des cadavres de sangliers ou des parties de sangliers; ou - elle est une exploitation de contact d'un foyer de la maladie d'Aujeszky. § 2. Le responsable d'une exploitation comme déterminée au paragraphe 1er, 1er ou 3e tiret, appelle sans délai le vétérinaire d'exploitation. Ce vétérinaire procède à un examen clinique des porcs.

Si cet examen clinique n'exclut pas la présence de la maladie d'Aujeszky, il prend, conformément au manuel de diagnostic, des échantillons en vue d'un examen de laboratoire pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky et les transmet au CERVA. Il informe sans délai l'Agence alimentaire de la suspicion.

Art. 5.Après la déclaration de suspicion de la maladie d'Aujeszky, le vétérinaire officiel place l'exploitation officiellement sous suspicion. Il notifie la suspicion au responsable et au vétérinaire d'exploitation ainsi que les mesures qui sont d'application dans l'exploitation. Le vétérinaire officiel peut, s'il le juge nécessaire, conformément au manuel de diagnostic, prendre des échantillons en vue d'une recherche de laboratoire pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky. Il suspend le statut Aujeszky du troupeau.

Art. 6.Dans une exploitation qui a été mise officiellement sous suspicion, les mesures suivantes sont d'application : - toute entrée ou sortie de porcs est interdite; - la sortie de sperme porcin est interdite; - un inventaire de tous les porcs est établi, avec mention des animaux malades et morts, et doit être actualisé chaque jour par le responsable; - les animaux morts dans l'exploitation ne peuvent être évacués que sur autorisation du vétérinaire officiel; - toute personne pénétrant dans l'exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées telles que prescrites par le Ministre. Le responsable de l'exploitation est responsable de l'application correcte de ces mesures; - le responsable tient un registre de chaque personne qui visite l'exploitation, à l'exception des habitations. Il mentionne dans ce registre le nom et la tâche ou la fonction de cette personne, et son entrée dans les étables ou dans les endroits où les porcs sont détenus. Ce registre est présenté lors de toute demande du vétérinaire officiel.

Art. 7.Dès que, suite aux examens, il s'avère qu'il n'y a pas eu de contact avec le virus de la maladie d'Aujeszky, le vétérinaire officiel lève la suspicion. Il rétablit le statut Aujeszky suspendu du troupeau et le signifie au responsable et au vétérinaire d'exploitation. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de confirmation de la maladie d'Aujeszky Section Ire. - Mesures générales

Art. 8.§ 1er. Dès que la suspicion est confirmée, le vétérinaire officiel déclare l'entité géographique comme foyer et en fixe les limites. Il notifie la confirmation du foyer et les mesures prescrites dans le foyer au responsable et au vétérinaire d'exploitation, et en informe le bourgmestre. Il attribue au troupeau le statut Aujeszky A0. § 2. Durant septante-deux heures maximum après que le premier foyer ait été décrété, tout déplacement de porcs est interdit sur l'ensemble du territoire national, excepté le transit de porcs sur route ou par train à condition que les animaux ne soient pas déchargés et qu'il n'y ait aucune halte.

L'Agence alimentaire peut accorder une dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa 1er pour le transport direct des porcs d'une exploitation vers un abattoir belge. L'Agence alimentaire peut limiter cette dérogation à une zone géographique précise ou à certaines catégories de porcs, et la coupler à des mesures de biosécurité et des conditions supplémentaires. § 3. Toute personne pénétrant dans ou sortant d'une exploitation observe les mesures de biosécurité appropriées telles que prescrites par le Ministre. Le responsable de l'exploitation est responsable de l'application correcte de ces mesures. § 4. Le responsable tient un registre de chaque personne qui visite l'exploitation, à l'exception des habitations. Il mentionne dans ce registre le nom et la tâche ou la fonction de cette personne, et son entrée dans les étables ou dans les endroits où les porcs sont détenus. Ce registre est présenté lors de toute demande du vétérinaire officiel. § 5. L'Agence alimentaire peut prendre des mesures complémentaires pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky, entre autres faire procéder à des examens supplémentaires dans les exploitations situées autour du foyer. Section II. - Mesures dans un foyer

Art. 9.Dans un foyer, en plus des mesures appliquées dans une exploitation sous suspicion, sont appliquées les mesures suivantes : 1° le vétérinaire officiel procède à une enquête épidémiologique dans le foyer et si nécessaire dans les exploitations de contact.Il détermine la durée de présence de la maladie d'Aujeszky dans le foyer.

En l'absence d'indications claires à ce sujet, cette durée est estimée à maximum 42 jours avant la confirmation du foyer; 2° le responsable appelle son vétérinaire d'exploitation pour vacciner tous les porcs présents dans l'exploitation endéans les vingt-quatre heures.Cette vaccination est réitérée après deux semaines; 3° tout le sperme porcin présent dans l'exploitation est détruit;4° le transport direct à destination d'un abattoir belge est autorisé deux semaines après la seconde vaccination, selon les prescriptions déterminées par l'Agence alimentaire;5° six semaines après la deuxième vaccination, tous les porcs de l'exploitation doivent être acheminés vers un abattoir belge, suivant les modalités définies par l'Agence alimentaire.Le vétérinaire officiel rédige à cet effet un ordre d'abattage et le signifie au responsable; 6° les animaux qui, pour des raisons de bien-être animal, ne peuvent être transportés à l'abattoir, sont euthanasiés dans l'exploitation. Le vétérinaire officiel mentionne ces animaux sur l'ordre d'abattage; 7° les locaux, récipients, installations et tous les autres objets qui peuvent avoir été contaminés par les porcs sont nettoyés et désinfectés de manière minutieuse au moyen de désinfectants agréés.Le nettoyage et la désinfection sont contrôlés par le vétérinaire officiel.

Art. 10.Le vétérinaire officiel lève les mesures dans le foyer au plutôt deux semaines après le nettoyage et la désinfection visée à l'article 9, 7°. Il signifie la levée du foyer et des mesures prescrites au responsable et au vétérinaire d'exploitation, et en informe le bourgmestre. Section III. - Mesures dans les exploitations de contact

Art. 11.§ 1er. Une exploitation de contact de catégorie I est placée officiellement sous suspicion par l'Agence alimentaire. Le vétérinaire officiel effectue un examen clinique des porcs présents, prend conformément au manuel de diagnostic, des échantillons en vue d'une recherche de laboratoire pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky et signifie au responsable et au vétérinaire d'exploitation les mesures qui sont d'application dans l'exploitation. Il suspend le statut Aujeszky du troupeau porcin. § 2. Dans une exploitation telle que définie au paragraphe 1er, les mesures applicables à une exploitation sous suspicion sont d'application, de même que les mesures suivantes : 1° le responsable appelle son vétérinaire d'exploitation pour vacciner tous les porcs présents endéans les vingt-quatre heures.Cette vaccination est réitérée après deux semaines; 2° au plutôt trente jours après le contact avec le foyer, le vétérinaire d'exploitation prend, conformément au manuel de diagnostic, des échantillons en vue d'un examen de laboratoire pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky;3° dès que les examens mentionnés au point 2° révèlent qu'il n'y a eu aucun contact avec le virus de la maladie d'Aujeszky, le vétérinaire officiel lève la suspicion et le signifie au responsable et au vétérinaire d'exploitation.Il rétablit le statut Aujeszky du troupeau porcin conformément l'annexe de cet arrêté. § 3. En dérogation au paragraphe 2, l'Agence alimentaire peut accorder une dérogation à la vaccination obligatoire à un centre de sperme qui a été identifié comme exploitation de contact conformément au paragraphe 1er, à condition que celui-ci puisse démontrer l'absence du virus de la maladie d'Aujeszky sur base des examens sérologiques et virologiques.

Art. 12.§ 1er. Une exploitation de contact de catégorie II ou III est placée officiellement sous suspicion par l'Agence alimentaire. Le vétérinaire officiel signifie des mesures qui sont d'application dans l'exploitation au responsable et au vétérinaire d'exploitation. Il suspend le statut Aujeszky du troupeau porcin. § 2. Dans une exploitation telle que définie au paragraphe 1er, les mesures applicables à une exploitation sous suspicion sont d'application, de même que les mesures suivantes : 1° le responsable appelle sans délai son vétérinaire d'exploitation, celui-ci procède à un examen clinique de tous les porcs présents;2° le vétérinaire d'exploitation prend conformément au manuel de diagnostic, des échantillons en vue d'une recherche de laboratoire pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky.Les porcs suspects sont échantillonnés en premier lieu, et à défaut, les porcs de chaque compartiment; 3° dès que les analyses mentionnées au point 2° révèlent qu'aucun contact n'a eu lieu avec le virus de la maladie d'Aujeszky, le vétérinaire officiel lève la suspicion et le signifie au responsable et au vétérinaire d'exploitation.Il rétablit le statut Aujeszky du troupeau porcin conformément l'annexe de cet arrêté. Section IV. - Mesures dans la zone de vaccination

Art. 13.§ 1er. L'Agence alimentaire délimite la zone de vaccination.

Une description de cette zone peut être consultée sur le site web de l'Agence alimentaire (www.afsca.be) et est mise à disposition par l'Agence alimentaire sur simple demande. § 2. L'Agence alimentaire peut, sur base d'une analyse de risque, modifier la zone de vaccination.

Art. 14.Les statuts Aujeszky des exploitations localisées dans la zone de vaccination sont suspendus.

Art. 15.§ 1er. Dans une exploitation située dans la zone de vaccination, les mesures suivantes sont d'application : 1° toute entrée ou sortie de porcs est interdite;2° le responsable appelle son vétérinaire d'exploitation pour que tous les porcs présents dans l'exploitation soient vaccinés endéans les septante-deux heures qui suivent la mise à disposition du vaccin. Cette vaccination est réitérée après deux semaines; 3° au plutôt trente jours et au plus tard soixante jours après l'instauration de la zone de vaccination, le responsable appelle son vétérinaire d'exploitation, pour prendre, conformément au manuel de diagnostic, des échantillons en vue d'un examen de laboratoire pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky. § 2. En dérogation à l'interdiction de déplacement du paragraphe 1er, 1°, on peut : - durant les trente premiers jours qui suivent l'établissement de la zone de vaccination, conduire les porcs de boucherie vaccinés deux fois vers un abattoir situé dans la zone de vaccination ou vers l'abattoir belge le plus proche à condition que l'Agence alimentaire ait donné son autorisation et qu'un échantillonnage et une recherche de laboratoire aient été menés conformément aux directives du manuel de diagnostic et aient démontré l'absence du virus de la maladie d'Aujeszky; - à partir de trente jours suivant l'établissement de la zone de vaccination et à condition que la recherche décrite au paragraphe 1er, 3°, démontre l'absence du virus de la maladie d'Aujeszky, transporter les porcs vaccinés soit vers une autre exploitation située dans la zone de vaccination, soit vers l'abattoir; - à partir de trente jours suivant l'établissement de la zone de vaccination et à condition que la recherche décrite au paragraphe 1, 3°, démontre l'absence du virus de la maladie d'Aujeszky, transporter les porcs non-vaccinés qui sont nés après la fin de la vaccination dans la zone de vaccination, soit vers une autre exploitation située dans la zone de vaccination, soit vers l'abattoir. § 3. En dérogation à l'interdiction de déplacement du paragraphe 1er, 1°, l'Agence alimentaire peut pour des raisons de bien-être animal, donner une dérogation dans des cas exceptionnels. § 4. En dérogation au paragraphe 1er, l'Agence alimentaire peut accorder une dérogation à la vaccination obligatoire à un centre de sperme qui se situe dans la zone de vaccination, à condition que celui-ci puisse démontrer l'absence du virus de la maladie d'Aujeszky sur base des analyses sérologiques et virologiques.

Art. 16.§ 1er. Dès que des porcs d'une exploitation ont été vaccinés selon les dispositions de l'article 15, § 1er, 2°, et que d'après les examens mentionnés à l'article 15, § 1er, 3°, il apparaît qu'il n'y a eu aucun contact avec le virus de la maladie Aujeszky, le vétérinaire officiel lève l'interdiction d'approvisionnement vers l'exploitation examinée et reconnaît un statut Aujeszky au troupeau porcin en accord avec l'annexe de cet arrêté. Il le signifie au responsable et au vétérinaire d'exploitation. § 2. Dès que toutes les exploitations de la zone de vaccination ont retrouvé un statut A4, l'Agence alimentaire supprime la zone de vaccination. CHAPITRE V. - Vaccination

Art. 17.§ 1er. La vaccination contre la maladie d'Aujeszky est interdite sur le territoire national. § 2. Par dérogation à l'interdiction du paragraphe 1er, la vaccination d'urgence est autorisée dans un foyer, une exploitation de contact et une exploitation située dans la zone de vaccination. § 3. Par dérogation à l'interdiction au paragraphe 1er et lorsque le virus de la maladie d'Aujeszky se propage ou menace de se propager, le Ministre peut décider de faire vacciner à grande échelle contre la maladie d'Aujeszky.

Art. 18.§ 1er. Seule l'utilisation de vaccins gE-négatifs est autorisée pour la vaccination contre la maladie d'Aujeszky. § 2. Dans le cadre du plan de lutte, l'Agence alimentaire laisse constituer une banque nationale de vaccins avec des vaccins qui, si nécessaire, seront distribués sur ordre de l'Agence alimentaire.

Les coûts opérationnels liés à cette banque de vaccins sont à charge du Fonds. § 3. En dérogation de l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 établissant la liste des médicaments immunologiques à usage vétérinaire visée à l'article 215, § 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, le vaccin de la banque nationale de vaccins qui est utilisé dans le cadre de l' obligation de vaccination dans la zone de vaccination, comme prévu dans l'article 15, § 1,2° doit seulement subir un contrôle de tous les documents utiles par le CERVA permettant de s'assurer de la conformité du vaccin.

Art. 19.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation procède à la vaccination. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le vétérinaire d'exploitation peut, pour les exploitations situées dans la zone de vaccination, déléguer la vaccination au responsable du troupeau porcin pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation, conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 3. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire à la vaccination des animaux par le vétérinaire d'exploitation.

Art. 20.En cas de recours à la vaccination, comme définie dans l'article 17, § 3, le Ministre fixe les modalités d'application de la vaccination qui ne sont pas prévues dans le présent arrêté, notamment : a) le caractère obligatoire ou volontaire de la vaccination;b) la durée prévue de la campagne de vaccination;c) les données à enregistrer et les mesures de contrôle à appliquer;d) les éventuelles autres modalités pratiques de la vaccination.

Art. 21.Toute vaccination qui n'est pas conforme à ces dispositions sera considérée comme non valable pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Rétablissement du statut « officiellement indemne d'Aujeszky »

Art. 22.Le responsable d'un troupeau porcin où les porcs ont été vaccinés, soumet son troupeau porcin aux examens nécessaires pour obtenir et maintenir un statut A4, suivant les modalités fixées par le Ministre. CHAPITRE VII. - Expertise et indemnisations

Art. 23.§ 1er. Pour tout porc provenant d'un foyer et abattu ou mis à mort selon les instructions de l'Agence alimentaire, il est alloué au responsable, dans les limites de l'article budgétaire du Fonds destiné à cette fin, une indemnité (I) calculée comme suit : I = (R x Vr) - Vb Où : R = coefficient de réfaction Vr = valeur de remplacement calculée sur base de la grille de rémunération et de la moyenne des prix de marché des six dernières semaines précédant la constatation du premier foyer;

Vb = valeur boucherie expertisée.

La valeur de remplacement peut être plafonnée.

Grille de rémunération : tableau approuvé par le Ministre après avis du Conseil du Fonds. § 2. A moins que le Ministre n'en décide autrement le coefficient de réfaction est égal à 1.

Art. 24.§ 1er. L'expertise des animaux à abattre ou à mettre à mort a lieu une seule fois, deux semaines après la seconde vaccination et est effectuée par un expert. Cet expert et son suppléant sont désignés par le Ministre sur avis du Conseil du Fonds et assermentés par le gouverneur de la province pour une durée d'un an, tacitement renouvelable. § 2. A la demande de l'Agence alimentaire, l'expert se rend immédiatement sur place en présence du vétérinaire officiel qui lui désigne les animaux à expertiser. § 3. L'expert détermine définitivement la catégorie et la classe de poids des animaux à abattre ou à mettre à mort, suivant les modalités approuvées par le Ministre après l'avis du Conseil du Fonds.

L'expert remet son expertise au vétérinaire officiel endéans les 24 heures qui suivent le premier appel.

Art. 25.Les frais d'expertise par l'expert, qui sont à charge du Fonds, sont fixés comme suit : 1. Vacations : Il est alloué aux experts une vacation de 20,92 euros par demi-heure commencée.Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Le temps de déplacement n'est pas pris en compte pour l'octroi de vacations.

Cette indemnité est annuellement ajustée par un facteur basé sur l'index de santé. 2. Frais de déplacement : Les frais réels en cas d'utilisation des transports en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 3. Frais de séjour : Sont allouées les indemnités réservées aux agents de l'Etat des rangs 10 à 14 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE VIII. - Dépistage

Art. 26.§ 1er. Le Ministre détermine les mesures de dépistage de la maladie d'Aujeszky. § 2. Dans les limites de l'article budgétaire du Fonds destiné à cette fin une indemnité est allouée aux vétérinaires d'exploitations et aux vétérinaires agréés pour prélever des échantillons de sang, au propriétaire d'un porc qui est mort à cause du prélèvement de sang, aux laboratoires agréés pour l'analyse des échantillons de sang et aux associations comme défini dans l'article 2, 27° pour leur coopération.

Le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre.

Art. 27.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation qui prélève un échantillon dans le cadre de cet arrêté identifie chaque échantillon suivant les instructions du manuel de diagnostic, afin de pouvoir l'attribuer sans aucune contestation au porc échantillonné. § 2. Les échantillons, prélevés dans le cadre du dépistage ou de la certification relative à la maladie d'Aujeszky, sont transmis par le vétérinaire d'exploitation à un laboratoire agréé. § 3. Le vétérinaire d'exploitation transmet tous les échantillons prélevés à la suite d'une suspicion ou d'une apparition de la maladie le plus rapidement possible au CERVA.

Art. 28.Les coûts pour l'exécution des mesures pour le dépistage de la maladie d'Aujeszky sont à charge du Fonds dans les limites de l'article budgétaire du Fonds destiné à cette fin. CHAPITRE IX. - Diagnostic

Art. 29.Les examens des échantillons, mentionnés dans le présent arrêté, sont effectués suivant les instructions du manuel de diagnostic et sous la coordination du CERVA.

Art. 30.Dans les limites de l'article budgétaire du Fonds destiné à cette fin, une indemnité à charge du Fonds, est octroyée aux laboratoires agréés par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre.

Art. 31.Les indemnités prévues à l'article 29 sont versées sur présentation d'une déclaration de créance, rédigée par trimestre et en double exemplaire, avec mention et détail du nombre mensuel d'examens effectués.

Les déclarations de créance sont signées par le président et le secrétaire du laboratoire agréé. CHAPITRE X. - Mesures applicables d'office

Art. 32.Si un responsable n'applique pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, l'Agence alimentaire fait appliquer ces mesures d'office aux frais du responsable concerné.

Art. 33.Tout porc provenant d'un foyer, dont la présence sur la voie publique, dans un lieu public ou dans une propriété appartenant à autrui, représente une infraction au présent arrêté, est immédiatement mis à mort sur ordre de l'Agence alimentaire, ceci sans indemnité et sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant.

Art. 34.§ 1er. Chaque responsable est tenu de respecter les directives qui lui sont données par l'Agence alimentaire dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky. Il fournit sans délai au vétérinaire officiel les renseignements demandés concernant l'état sanitaire de ses porcs pour la maladie d'Aujeszky.

Il est tenu, à la demande du vétérinaire officiel, d'apporter la preuve que ses porcs répondent aux conditions du présent arrêté. Le responsable ne peut pas s'opposer à la prise d'échantillons de sang ou à tout autre prélèvement nécessaire pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky dans son troupeau porcin et il doit prêter assistance aux personnes désignées à cet effet. § 2. Si elle ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1er, l'exploitation est considérée comme exploitation suspecte et les mesures visées aux articles 6 et 7 sont d'application immédiatement.

Art. 35.§ 1. Chaque vétérinaire doit, concernant la maladie d'Aujeszky, observer les instructions données par l'Agence alimentaire et, à tout moment, fournir sans délai au vétérinaire officiel les renseignements demandés. § 2. Tout vétérinaire agréé peut, à tout moment, être requis par l'Agence alimentaire pour procéder dans le délai imparti, à la vaccination, à l'examen clinique ou à l'échantillonnage de porcs. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 36.Le Ministre peut modifier l'annexe du présent arrêté.

Art. 37.§ 1er. L'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky est abrogé. § 2. L'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky et l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky sont maintenus jusqu'à leur modification ou abrogation par le Ministre.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit celui de sa parution au Moniteur belge.

Art. 39.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky 1. Un troupeau porcin avec statut A4 est un troupeau porcin : 1° dans lequel la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas pratiquée;2° dans lequel ne sont pas détenus de porcs qui présentent des anticorps contre le virus d'Aujeszky;3° dans lequel il n'existe pas d'indications cliniques, pathologiques, virologiques ou sérologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;4° qui est certifié « Officiellement indemne d'Aujeszky » selon les modalités prescrites par le Ministre. Est également considéré comme troupeau porcin avec statut Aujeszky A4, le troupeau porcin situé dans l'Union Européenne qui est conforme à l'annexe 1re de la Décision 2008/185/CE du 21 février 2008 relative aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie. 2. Un troupeau porcin avec statut A3 est un troupeau porcin : 1° dans lequel ne sont pas détenus de porcs qui présentent des anticorps contre la glycoprotéine gE du virus d'Aujeszky;2° dans lequel il n'existe pas d'indications cliniques, pathologiques, virologiques ou sérologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;3° qui est certifié « Indemne d'Aujeszky » selon les modalités prescrites par le Ministre.3. Un troupeau porcin avec statut A2 est un troupeau porcin : 1° dans lequel il n'existe pas d'indications cliniques, pathologiques ou virologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;2° dans lequel les antécédents et le statut sérologique concernant la maladie d'Aujeszky sont connus;3° qui n'est pas certifié « Officiellement indemne d'Aujeszky » ou « Indemne d'Aujeszky » selon les modalités prescrites par le Ministre.4. Un troupeau porcin avec statut A1 est un troupeau porcin dans lequel les antécédents et le statut sérologique concernant la maladie d'Aujeszky ne sont pas connus. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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