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Arrêté Ministériel du 06 janvier 2014
publié le 16 janvier 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024015
pub.
16/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/06/2014024015/moniteur
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6 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky


La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, l'article 30;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2008 et le 15 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 9 octobre 2012;

Vu l'avis n° 53.820/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est indiqué d'actualiser le montant de l'indemnité pour la réalisation des analyses effectuées par les associations agréées dans le cadre de l'éradication de la maladie d'Aujeszky au changement annuel de l'index de santé afin d'assurer leur indispensable collaboration pour l'épidémiosurveillance et la prévention des maladies porcines à déclaration obligatoire, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, l'article 10, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2000 et abrogé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5, rédigés comme suit : « § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,58 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,66 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,74 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011. § 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,82 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 1er août 2013 . ».

Art. 2.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 6 janvier 2014.

Mme L. ONKELINX Mme S. LARUELLE

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