publié le 10 juillet 1998
Arrêté royal organisant le contrôle des teneurs de certains contaminants dans les produits laitiers
23 JUIN 1998. - Arrêté royal organisant le contrôle des teneurs de certains contaminants dans les produits laitiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er, et l'article 9;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 19 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de définir sans délai les mesures qui permettront d'appliquer l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une exploitation, située en Belgique;2° l'unité de production laitière : l'ensemble lié dans l'espace des moyens de production pour la production de lait, exploité par le producteur et comprenant à son usage autonome, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière et l'installation laitière, ainsi qu'à son usage exclusif les vaches laitières, le refroidisseur de lait ou les cruches de lait;3° l'exploitation : l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur;4° l'Administration : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;5° produit laitier suspect : un produit laitier pour lequel, sur base d'éléments objectifs, l'Administration estime qu'il existe des raisons de craindre que les normes fixées par l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires soient dépassées;6° produit laitier contaminé : un produit laitier contenant des contaminants en quantités supérieures aux normes fixées par l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires;7° Fonds : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 2.§ 1er. Il est institué un contrôle sur la présence de certains contaminants dans les produits laitiers. § 2. Ce contrôle est organisé et effectué par l'Administration.
Art. 3.Le produit laitier suspect ne peut plus être mis dans le commerce pour la consommation humaine et doit être, sous le contrôle de l'Administration, stocké dans l'attente du résultat d'un contrôle ou traité comme un produit contaminé.
Art. 4.§ 1er. Si un ou plusieurs produits laitiers provenant exclusivement d'une unité de production laitière sont contaminés, tous les produits laitiers de cette unité de production sont considérés comme contaminés jusqu'à ce qu'un nouveau contrôle permette de constater le respect des normes. § 2. Si les produits laitiers de plusieurs unités de production, géographiquement proches les unes des autres, sont contaminés, l'Administration peut limiter les contrôles analytiques à un nombre plus restreint d'unités choisies. Ces unités de production sont alors considérées comme unités-pilotes, et les résultats analytiques peuvent être extrapolés à l'ensemble des unités concernées.
Art. 5.Les produits laitiers contaminés sont retirés de la commercialisation jusqu'à ce qu'ils soient détruits, utilisés à d'autres fins que l'alimentation humaine et pour lesquelles leur contamination n'entraîne pas de danger, ou retraités de manière à en assurer la sûreté.
Toutes ces opérations doivent être faites avec l'accord préalable et sous le contrôle de l'Administration.
En cas de nécessité ou d'urgence, l'Administration peut elle-même faire procéder à ces opérations.
Art. 6.Le Fonds peut octroyer des avances sur les indemnités pour la destruction des produits laitiers, leur moins-value ou les frais supplémentaires liés au traitement, pour autant que la contamination ne soit pas imputable au producteur.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN