publié le 18 mars 2000
Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 1° et 6, § 1er;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 1999;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 19 mai 1999;
Vu l'urgence, motivée par le fait : - qu'il convient, sans retard, d'adapter les cotisations au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux aux propositions budgétaires 1999 ajustées, - que les demandes de payement des cotisations précitées doivent être envoyées avant la fin de l'année 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Porc : tout animal appartenant à la famille des suidés;2° Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs;3° Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, qui pris globalement constituent une entité au point de vue épidémiologique, où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;4° Porcs d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui est détenu pour la reproduction;5° Porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en vue de l'abattage;6° Fonds : Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux;7° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Cotisations
Art. 2.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement F 20 ou F 10 par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.
Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de F 10 par porc d'élevage, qui peut être detenu, avec un minimum de F 250 par exploitation.
Art. 3.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement F 65 ou F 15 par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de F 15 par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces montants sont augmentés de F 10 pour des exploitations ou peuvent être détenus plus de 1.500 porcs à l'engrais.
Art. 4.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement.
Art. 5.Les cotisations obligatoires sont payées au Service dans les 30 jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.
Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnées par le demandeur, l'administration communale ou l'inspecteur vétérinaire dans la demande d'obtention d'une attestation relative à l'infrastructure sanitaire, instaurée en exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs.
Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué.
Art. 6.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, les cotisations visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100 % lorsque l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté précité. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 7.Pour l'année 1999, une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement F 25 ou F 5 par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de F 5 par porc à l'engrais, qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces montants sont augmentés de F 8 pour des exploitations ou peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS