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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 20 juin 2007

Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux entreprises détenant des ovins, caprins ou des cervidés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022676
pub.
20/06/2007
prom.
26/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/26/2007022676/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux entreprises détenant des ovins, caprins ou des cervidés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 1° et 6, § 1;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 13 juin 2002 et le 5 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juillet 2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2006;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 13 décembre 2006;

Vu l'avis n° 41.762/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°Ovins et caprins : les animaux des espèces ovine et caprine; 2° Cervidés : les animaux de la famille des cervidés pour autant qu'ils soient élevés dans un troupeau;3° Responsable : le détenteur ou le propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les ovins, les caprins et les cervidés;4° Troupeau : l'ensemble des ovins, caprins et cervidés détenus dans une entité géographique;5° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des ovins, des caprins et des cervidés ou qui y sont destinés;6° Inventaire : inventaire tel que visé dans l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés;7° Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;8° Déclaration de cotisation : document au moyen duquel le contribuable est averti du montant, dont il est redevable, fixé dans le cadre du présent arrêté.

Art. 2.Les cotisations obligatoires dans le secteur des ovins, des caprins et des cervidés au Fonds, sont déterminées comme suit : le responsable d'un troupeau d'ovins, caprins ou de cervidés avec plus de cinq femelles âgées de plus de 6 mois, et présentes dans le troupeau depuis plus de 6 mois dans le cas d'animaux importés, doit payer annuellement au Fonds les cotisations suivantes : 1) une cotisation obligatoire forfaitaire de 15,00 EUR par troupeau;2) une cotisation obligatoire de 0,30 EUR par femelle de plus de six mois présente dans le troupeau, telle qu'enregistrée dans Sanitel sur base de l'inventaire du 15 décembre de l'année antérieure, et présente dans le troupeau depuis plus de six mois dans le cas d'animaux importés.

Art. 3.Les cotisations obligatoires sont calculées annuellement sur base des données enregistrées dans Sanitel.

Art. 4.Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la date mentionnée sur la déclaration de cotisation. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 EUR pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.

Art. 5.Si le responsable ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires, des intérêts et des frais administratifs après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé, augmenté de 25 EUR pour les frais administratifs. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le Fonds, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date mentionnée sur la déclaration de cotisation.

Art. 6.Si le responsable n'a pas enregistré les ovins, les caprins et les cervidés appartenant à son troupeau, conformément aux dispositions de la législation en vigueur au moment du constat et que, de ce fait, celui-ci ne paie pas du tout ou pas assez de cotisations obligatoires, le montant réel de la cotisation obligatoire sera doublé.

Art. 7.Si le responsable n'est pas d'accord avec le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée au Fonds, au plus tard trente jours après la date mentionnée sur la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques pour l'introduction d'une réclamation sont communiquées ensemble avec l'envoi de la déclaration de cotisation.

L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, seul le montant facturé en surplus sera remboursé.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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