publié le 13 juillet 1999
Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par des dioxines
9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par des dioxines
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;
Considérant qu'il est nécessaire, afin d'accélérer l'élimination de la contamination, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des oeufs détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Une avance récupérable sans intérêt est allouée à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux au propriétaire des oeufs détruits dans le cadre du présent arrêté. § 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle du paiement.
Art. 2.L'avance récupérable ne peut être allouée que pour autant que : 1° il s'agit d'oeufs présents dans l'exploitation ou dirigés par l'autorité de cette exploitation dans un lieu de stockage et originaires d'une exploitation visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines; soit 2° Il s'agit d'oeufs présents dans l'exploitation ou dirigés par l'autorité de cette exploitation dans un lieu de stockage et originaires d'une exploitation agricole sous saisie conservatoire, et dont la date de péremption est dépassée.Le dépassement de la date précitée doit avoir été officiellement constatée par un agent de l'autorité.
Le propriétaire de ces oeufs doit introduire une demande de destruction à l'adresse suivante : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, WTC III, avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. Fax. : 02/208.35.65.
A l'attention du Dr. M. Vergeynst.
Art. 3.L'avance récupérable allouée, correspondant à 80 % du prix de revient, est calculée selon les modalités suivantes : 1° pour les oeufs de consommation : 11 FB/kg;2° pour les oeufs à couver : 4 FB/pièce. Toutefois, si le prix du marché est plus bas que les montants précités, le calcul de l'avance récupérable se fait sur base du prix du marché.
Art. 4.L'avance récupérable visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : 1° le transport des oeufs ait été autorisé au préalable par les Services du Département de l'Agriculture et scellé par celui-ci;2° la réception du transport scellé et la destruction des oeufs à l'usine de destruction ou leur entreposage dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité Art.5. Les coûts pour le transport, le stockage, la transformation et la destruction des produits animaux qui sont détruits en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.
Art. 6.Le propriétaire perd tout droit à l'avance récupérable au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en excécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 15 août 1999.
Bruxelles, le 9 juillet 1999.
H. VAN ROMPUY