publié le 09 mai 2008
Arrêté royal relatif à la lutte contre l'influenza aviaire
5 MAI 2008. - Arrêté royal relatif à la lutte contre l'influenza aviaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 3, 7, 8, 9 et 29;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment l'article 4, 1°, modifiée par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa, 13°;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991, 2 septembre 1992, 7 décembre 1999, 21 octobre 2004 et 22 mai 2005;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 15 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 4, paragraphe 1er, et l'article 9, paragraphe 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions ministérielles, notamment l'article 9;
Considérant la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la Directive 92/40/CEE;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, pour les articles 61, 62 et 63, donné le 14 juin 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 juillet 2007;
Vu l'avis 43.767/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'influenza aviaire est une maladie virale hautement contagieuse qui affecte les volailles et autres oiseaux captifs.
L'influenza aviaire peut être important pour d'autres espèces ainsi qu'en termes de santé publique.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er.Objet et champ d'application § 1er. Le présent arrêté établit : 1° certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;2° des mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de l'influenza aviaire à des mammifères;3° certaines mesures de prévention et de lutte chez les volailles et les autres oiseaux captifs après constatation de cas chez les oiseaux sauvages dus à certains sous-types du virus d'influenza aviaire;4° d'autres mesures visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces. § 2. Le présent arrêté règle également les mesures préventives et le régime d'indemnisation pour les animaux abattus ou mis à mort par ordre, ainsi que pour certains de leurs produits détruits par ordre.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Influenza aviaire : chacune des infections par l'influenza ainsi qualifiées à l'annexe Ire, point 1;2. Influenza aviaire hautement pathogène : (IAHP) chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe Ire, point 2;3. Influenza aviaire faiblement pathogène : (IAFP) chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe Ire, point 3;4. Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs de consommation, de production d'autres produits, pour le repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage de ces espèces et catégories d'oiseaux;5. Oiseau sauvage : tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point 8;6. Autre oiseau captif : tout oiseau autre qu'une volaille détenue en captivité à toute autre fin que celles visées au point 4, y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;7. Race rare officiellement référencée de volailles et autres oiseaux captifs : toute volaille ou tout autre oiseau captif officiellement reconnu comme race rare par les autorités compétentes des Régions, dans le plan d'intervention visé à l'article 60;8. Exploitation : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus, y compris les terrains annexes.Toutefois, cette définition n'inclut pas : les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire; 9. Entité géographique d'une exploitation : toute construction ou complexe de constructions y compris les terrains annexes où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs ou qui y sont destinés;10. Exploitation commerciale : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales;11. Exploitation non commerciale : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs propriétaires : a) pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage;ou b) comme animaux de compagnie;12. Compartiment d'élevage de volailles ou compartiment d'élevage d'autres oiseaux captifs : une ou plusieurs exploitations d'élevage relevant d'un même dispositif de biosécurité et détenant une sous-population de volailles ou d'autres oiseaux captifs caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard de l'influenza aviaire et soumise à des mesures appropriées de surveillance, de contrôle et de biosécurité;13. Troupeau : l'ensemble des volailles ou autres oiseaux captifs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel.La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 14. Unité de production : toute partie d'une exploitation qui, selon l'appréciation du vétérinaire officiel, se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus;15. Poussin d'un jour : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie, les canards de Barbarie [Cairina moschata] et leurs hybrides pouvant toutefois avoir été nourris;16. Manuel de diagnostic : le manuel de diagnostic approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la Directive 2005/94/CE du Conseil;17. Volailles ou autres oiseaux captifs susceptibles d'être infectés : toutes volailles ou tous autres oiseaux captifs présentant des signes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions à des tests de laboratoires ne permettant pas d'exclure la présence de l'influenza aviaire;18. Propriétaire : toute personne, physique ou morale, possédant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou chargée de les détenir, à des fins commerciales ou non;19. Responsable : toute personne physique qui exerce un pouvoir immédiat et une surveillance directe sur un ou plusieurs animaux, soit en tant que propriétaire, soit en tant que gardien, surveillant, préposé, administrateur, gérant ou travailleur de l'exploitation de manière permanente ou temporaire;20. Agence des Médicaments : l'Agence fédérale des Médicaments créée par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;21. Agence alimentaire : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;22. Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;23. Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, ou en application de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;dans tous les autres cas, le responsable désigne un vétérinaire agréé de son choix; 24. Surveillance officielle : le suivi par l'Agence alimentaire de l'état sanitaire des volailles, autres oiseaux captifs ou mammifères présents sur une exploitation en ce qui concerne l'influenza aviaire;25. Supervision officielle : l'ensemble des actions menées par l'Agence alimentaire dans le but de vérifier le respect, présent ou passé, des obligations établies par le présent arrêté et de toute instruction émanant de l'Agence alimentaire concernant les modalités de respect de ces obligations;26. Ministre : selon le cas, le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions ou le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;27. SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;28. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par l'Agence alimentaire pour le diagnostic de l'influenza aviaire;29. CERVA : Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;30. Association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 31. ARSIA : "Association Régionale de Santé et d'Identification Animales - a.s.b.l. » est une des associations telles que définies au point 30 de cet article; 32. DGZ : "Dierengezondheidszorg Vlaanderen - v.z.w. » est une des associations telles que définies au point 30 de cet article; 33. Laboratoire communautaire de référence : le laboratoire de diagnostic désigné par la Commission en tant que laboratoire de référence pour le diagnostic de l'influenza aviaire sur le territoire de l'Union européenne;34. Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;35. Commission : la Commission de l'Union européenne;36. Etat Membre : Etat membre de l'Union européenne;37. Biosécurité : un ensemble de mesures structurelles, opérationnelles ou administratives permettant de réduire le risque d'introduction ou la propagation du virus de l'influenza aviaire dans les exploitations de volailles ou d'autres oiseaux captifs;38. Mise à mort : toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs;39. Ordre de mise à mort : ordre officiel de procéder à la mise à mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs pour les destiner à l'élimination;40. Abattage : toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de volailles par saignée à des fins de consommation humaine;41. Ordre d'abattage : ordre officiel de procéder à l'abattage d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation;42. Elimination : le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 ou par des dispositions d'exécution fixées par la Commission;43. Banque nationale de vaccins : des locaux appropriés affectés par l'Agence alimentaire à l'entreposage des réserves nationales de vaccins contre l'influenza aviaire;44. Exploitation contact : toute exploitation de laquelle l'influenza aviaire pourrait provenir ou dans laquelle elle pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules ou de toute autre manière;45. Foyer suspecté : toute exploitation dans laquelle l'Agence alimentaire suspecte la présence de l'influenza aviaire;46. Foyer : toute exploitation dans laquelle la présence de l'influenza aviaire a été confirmée officiellement;47. Foyer primaire : un foyer qui est indépendant épidémiologiquement d'un foyer précédemment constaté dans la même région ou la première apparition de la maladie dans une autre région sur le territoire national;48. Foyer caché : exploitation où se trouve un ou plusieurs animaux atteints d'influenza aviaire dont le responsable dissimule l'état en négligeant de déclarer la maladie ou de faire examiner ses volailles dans les plus brefs délais alors qu'ils montrent des symptômes d'influenza aviaire;49. Cas : confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages;50. Région : une partie du territoire national qui se trouve sous le contrôle d'une Unité provinciale de Contrôle de l'Agence alimentaire;51. Zone à risque : zone composée d'une ou de plusieurs zones de protection, zones de surveillance, zones tampon ou zones de repeuplement ainsi que toute zone dénommée telle par l'AFSCA ou par la Commission européenne;52. Zone tampon : zone dans laquelle des mesures particulières de prévention et de surveillance sont prises suite à une suspicion ou un foyer.Pour la délimitation de cette zone, les critères suivants sont pris en considération : a) l'enquête épidémiologique;b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles;c) la localisation du foyer ou de la suspicion, la proximité des exploitations de volailles, ainsi que le nombre estimé de volailles;d) les mouvements et le commerce de volailles et autres oiseaux détenus en captivité;e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux détenus en captivité, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si ces animaux, afin d'être mis à mort et éliminés, doivent quitter leur exploitation d'origine;53. Stratégie « DIVA » (différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés) : une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés, infectés des animaux vaccinés, non infectés, à l'aide d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps produits contre le virus sauvage et en utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés;54. Mammifère : tout animal de la classe mammalia, à l'exception des êtres humains;55. Viande de volaille : toute viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs, y compris les abats;56. Aliment : tout aliment pour volailles;57. Fumier : tout fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs;58. Cadavre : toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, ou des parties de ceux-ci, qui est/sont impropre(s) à la consommation humaine. CHAPITRE II. - Biosécurité préventive, surveillance, notifications et enquêtes épidémiologiques
Art. 3.Mesures de biosécurité préventive Le Ministre peut prendre des dispositions spécifiques concernant les mesures de biosécurité préventive.
Art. 4.Programmes de surveillance LAgence alimentaire réalise des programmes de surveillance, conformes aux lignes directrices de la Commission, en vue de : 1° détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d'infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire;2° contribuer, sur la base d'une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l'influenza, présent chez des oiseaux.
Art. 5.Notification § 1er. Le propriétaire ou le responsable et toute personne s'occupant ou surveillant des volailles ou autres oiseaux détenus en captivité ou les accompagnant en cours de transport, sont tenus de notifier selon les modalités fixées par le Ministre, à l'Agence alimentaire ou au vétérinaire officiel, la présence, avérée ou suspectée, d'influenza aviaire et de tenir les animaux infectés ou suspectés de l'être à distance des lieux où d'autres animaux des espèces sensibles risquent d'être infectés ou contaminés par le virus de l'influenza aviaire.
Le responsable fait examiner sans délai par le vétérinaire d'exploitation les volailles ou les autres oiseaux détenus en captivité suspects d'être infectés.
Le vétérinaire d'exploitation examine dans les 12 heures toutes les volailles et tous les autres oiseaux détenus en captivité de l'exploitation. Il transmet un ou plusieurs animaux vivants, cadavres, organes ou autre matériel de diagnostic à DGZ ou ARSIA. Le vétérinaire d'exploitation fait rapport par la voie la plus rapide de sa visite et de ses constatations à l'Agence alimentaire. § 2. Sans préjudice des dispositions sur la notification obligatoire, visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, les vétérinaires, les vétérinaires officiels, les laboratoires privés, les responsables des laboratoires de DGZ, d'ARSIA, du CERVA, et toute personne en contact dans le cadre de sa profession avec des animaux des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux, sont tenus de notifier sans délai et par la voie la plus rapide à l'Agence alimentaire toute information qu'ils ont pu obtenir sur la présence, avérée ou suspectée, d'influenza aviaire. § 3. Les foyers d'influenza aviaire, les cas confirmés d'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages et la détection de la présence d'influenza aviaire dans des abattoirs, des moyens de transport, des postes d'inspection frontaliers, ainsi que dans des centres ou installations de quarantaine agréés pour les importations de volailles et autres oiseaux captifs, sont notifiés par l'Agence alimentaire à la Commission et aux Etats membres conformément aux dispositions de l'annexe II. § 4. L'Agence alimentaire notifie à la Commission les résultats de toute surveillance relative à l'influenza aviaire exercée sur des mammifères.
Art. 6.Enquête épidémiologique § 1er. L'Agence alimentaire réalise une enquête épidémiologique sur la base de questionnaires établis dans le cadre du plan d'intervention visé à l'article 60. § 2. L'enquête épidémiologique porte au minimum sur : 1° la durée de la présence éventuelle de l'influenza aviaire dans l'exploitation ou les locaux concernés;2° l'origine possible de l'influenza aviaire;3° les données relatives à toute exploitation contact;4° tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de personnes, de mammifères, de véhicules ou de tout matériel ou autre moyen par lequel le virus de l'influenza aviaire aurait pu se propager. § 3. L'Agence alimentaire tient compte de l'enquête épidémiologique pour : 1° décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures complémentaires de lutte contre la maladie conformément aux dispositions du présent arrêté et 2° accorder des dérogations conformément aux dispositions du présent arrêté. § 4. Si l'enquête épidémiologique suggère que l'influenza aviaire ait pu se propager à partir ou en direction d'autres Etats membres, l'Agence alimentaire en informe immédiatement la Commission et les Etats membres concernés et communique tous les résultats et conclusions de ladite enquête. CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion d'influenza aviaire
Art. 7.Mesures concernant les exploitations où des foyers sont suspectés § 1er. Dès que l'Agence alimentaire a été informée de la suspicion, le vétérinaire officiel visite sans retard l'exploitation suspecte et la met sous surveillance officielle.
Le vétérinaire officiel, en étroite collaboration avec le vétérinaire d'exploitation, procède immédiatement à une enquête visant à confirmer ou exclure la présence de l'influenza aviaire.
Le vétérinaire officiel peut, conformément au manuel de diagnostic, prélever ou faire prélever tous les échantillons nécessaires au diagnostic d'influenza aviaire, y compris une ou plusieurs volailles ou autres oiseaux vivants ou morts. § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation suspecte : 1° les volailles, les autres oiseaux captifs et tous les mammifères des espèces domestiques font l'objet d'un comptage ou, le cas échéant, d'une estimation de leur nombre par type de volaille ou par espèce pour les autres oiseaux captifs;2° une liste est dressée, par espèce et par catégorie, du nombre approximatif de volailles, d'autres oiseaux captifs et de tous les mammifères d'espèces domestiques présents dans l'exploitation qui sont déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés;cette liste doit être actualisée quotidiennement par le responsable pour tenir compte des éclosions, des naissances et des morts survenues pendant la période d'incidence suspectée de la maladie; elle doit être présentée à toute demande de l'autorité compétente; 3° l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus.Si cela est irréalisable ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages. De plus, le vétérinaire officiel peut ordonner de faire enfermer les chiens et les chats de l'exploitation; 4° aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir;5° aucun cadavre de volaille ou autre oiseau captif, aucune viande de volaille, aucun aliment, aucun ustensile, aucune matière ni aucun déchet, aucune déjection, aucun fumier, aucun lisier, aucune litière usagée ni aucun objet d'aucune sorte susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sans l'autorisation de l'Agence alimentaire;respectant les mesures de biosécurité appropriées de manière à limiter tout risque de propagation de l'influenza aviaire; 6° aucun oeuf ne doit quitter l'exploitation;7° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement, au départ ou à destination de l'exploitation, est soumis aux conditions fixées par l'Agence alimentaire et à son autorisation;8° des moyens de désinfection autorisés par l'Agence alimentaire sont utilisés, aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ou d'autres oiseaux captifs de même qu'à celles de l'exploitation elle-même. § 3. Le vétérinaire officiel procède à l'enquête épidémiologique conformément aux dispositions de l'article 6. § 4. Le vétérinaire officiel notifie au responsable la suspicion et les mesures qui sont d'application dans l'exploitation suspecte, ainsi que leur levée et en informe le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée. § 5. Nonobstant le paragraphe 1er, l'Agence alimentaire peut prévoir la présentation d'échantillons dans d'autres cas sans adopter certaines ou aucune des mesures visées au paragraphe 2.
Art. 8.Dérogations à certaines mesures applicables aux exploitations où des foyers sont suspectés § 1er. L'Agence alimentaire peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, points 3°, 4° et 5°, après analyse des risques et en tenant compte des précautions prises ainsi que de la destination des oiseaux ou produits à déplacer. § 2. L'Agence alimentaire peut également accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, point 8° lorsqu'il s'agit d'autres oiseaux captifs détenus dans des locaux non commerciaux. § 3. L'Agence alimentaire peut autoriser l'expédition d'oeufs en dérogation à l'article 7, paragraphe 2, point 6° : 1° directement vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004.La délivrance de ce type d'autorisation par le vétérinaire officiel est soumise aux conditions établies à l'annexe III du présent arrêté; ou 2° aux fins d'élimination.
Art. 9.Durée d'application des mesures imposées aux exploitations où des foyers sont suspectés Les mesures prévues à l'article 7, qui sont prises en cas de suspicion de foyers, restent d'application tant que l'Agence alimentaire n'a pas officiellement exclu la présence de l'influenza aviaire.
Art. 10.Mesures complémentaires justifiées par une enquête épidémiologique L'Agence alimentaire peut appliquer les mesures suivantes en fonction des résultats préliminaires de l'enquête épidémiologique, notamment si l'exploitation est située dans une zone présentant une forte densité de volailles : 1° des restrictions temporaires aux mouvements des volailles, des autres oiseaux captifs et des oeufs, ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, peuvent être imposées dans une zone définie ou sur l'ensemble du territoire national. Ces restrictions peuvent être étendues aux mouvements de mammifères des espèces domestiques mais, dans ce cas, elles n'excèdent pas 72 heures, sauf justification; 2° les mesures prévues aux articles 11 et 12 peuvent être appliquées à l'exploitation. Si les circonstances le permettent, l'application de ces mesures peut toutefois être limitée aux seules volailles ou aux seuls autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.
En cas de mise à mort, des échantillons sont prélevés sur les volailles et les autres oiseaux captifs en cause, conformément au manuel de diagnostic, de façon à pouvoir confirmer ou exclure l'éventualité de la présence d'un foyer; 3° une zone tampon peut être établie autour de l'exploitation et les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, peuvent être appliquées en partie ou en totalité, selon les besoins, aux exploitations situées dans ladite zone. CHAPITRE IV. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) Section Ire. - Mesures concernant les exploitations
Art. 11.Déclaration de l'exploitation comme foyer d'IAHP § 1er. Dès la confirmation d'un foyer IAHP, le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme foyer et en détermine les limites. Il notifie le foyer et les mesures qui y sont d'application au responsable et en informe le bourgmestre. § 2. En complément des mesures prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3, les mesures de l'article 12 sont d'application dans le foyer.
Art. 12.Mesures dans le foyer (IAHP) § 1er. Le vétérinaire officiel dresse un inventaire complet de toutes les volailles et de tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation et, le cas échéant, de tous les oeufs présents, si cela n'a pas encore été fait en application de l'article 7, paragraphe 2, points 1° et 2°.
Il y mentionne pour chaque catégorie le nombre de volailles et oiseaux qui sont morts, qui présentent des symptômes cliniques et le nombre de ceux qui n'en présentent aucun. § 2. Le vétérinaire officiel ordonne sans délai la mise à mort de toutes les volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation.
Il notifie l'ordre de mise à mort, dont le modèle se trouve en annexe IV, A, au responsable et en informe le bourgmestre.
Les volailles ou les autres oiseaux concernés par l'ordre de mise à mort, sont mis à mort selon les instructions de l'Agence alimentaire et sous surveillance officielle, de telle façon que tout risque de dispersion du virus de l'influenza aviaire soit prévenu.
Toutefois, l'Agence alimentaire peut, sur la base d'une évaluation du risque de propagation de l'influenza aviaire, accorder des dérogations pour que les volailles ou autres oiseaux captifs de certaines espèces ne soient pas mis à mort.
L'Agence alimentaire peut prendre des mesures appropriées afin de limiter toute propagation éventuelle de l'influenza aviaire à tout oiseau sauvage présent dans l'exploitation. § 3. Tous les cadavres et oeufs présents dans l'exploitation sont destinés à l'élimination. § 4. Les volailles et les autres oiseaux captifs, qui ont quitté l'exploitation, ainsi que les volailles déjà issues des oeufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période entre la date probable d'introduction de l'IAHP dans l'exploitation et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont placés sous surveillance officielle de l'Agence alimentaire et des recherches sont menées conformément au manuel de diagnostic. § 5. La viande des volailles abattues et les oeufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre la date probable de l'introduction de l'IAHP dans l'exploitation et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont recherchés, dans la mesure du possible, par l'Agence alimentaire et éliminés sous surveillance officielle. § 6. L'ensemble des substances et déchets susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments, est détruit ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. § 7. Le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50. § 8. Après enlèvement des cadavres, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux, les pâturages ou terres, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50. § 9. Aucun autre oiseau captif ou mammifère des espèces domestiques n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sans autorisation officielle. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères des espèces domestiques qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes. § 10. En cas de foyer primaire, le CERVA veille à identifier le sous-type génétique de l'isolat du virus selon la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic. Le CERVA transmet l'isolat de virus dans les meilleurs délais au laboratoire communautaire de référence.
Art. 13.Dérogations à certaines mesures applicables aux exploitations Le Ministre établit les modalités d'octroi des dérogations conformément à l'article 12, paragraphe 2, et aux articles 14 et 15, ainsi que les mesures et conditions de rechange appropriées. Ces dérogations sont accordées sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'Agence alimentaire.
L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément à l'article 14, paragraphe 1er, et à l'article 15.
Art. 14.Dérogations concernant certaines exploitations § 1er. Le Ministre peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 12, paragraphe 2, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie. § 2. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1er, le vétérinaire officiel veille à ce que les volailles et autres oiseaux captifs concernés par la dérogation : 1° soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus.Si cela est irréalisable ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations.
Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; 2° demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de la maladie;et 3° ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située : a) sur le territoire national, conformément aux instructions de l'Agence alimentaire;ou b) dans un autre Etat membre, sous réserve que l'Etat membre de destination ait donné son accord. § 3. En dérogation aux mesures prévues à l'article 12, paragraphe 5, l'Agence alimentaire peut accorder l'autorisation d'expédier directement des oeufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs comme prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004. Toute autorisation à ce titre est soumise aux conditions établies à l'annexe III.
Art. 15.Mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans des unités de production distinctes En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation comprenant des unités de production distinctes, l'Agence alimentaire peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 12, paragraphe 2, pour les unités de production détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP, pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.
Lorsqu'il y a plusieurs unités de production distinctes, ces dérogations ne sont accordées que dans les cas où, eu égard à la structure, à la taille, au mode de fonctionnement, au type d'hébergement, à l'alimentation, à la source d'approvisionnement en eau, à l'équipement, au personnel et aux visiteurs des locaux, le vétérinaire officiel estime que les unités concernées sont épidémiologiquement totalement indépendantes des autres en ce qui concerne la localisation et la gestion quotidienne des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus.
Art. 16.Mesures à mettre en oeuvre dans les exploitations contacts § 1er. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'Agence alimentaire décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.
Dans les exploitations contacts, les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont appliquées jusqu'à ce que la présence d'IAHP ait été exclue conformément au manuel de diagnostic. § 2. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'Agence alimentaire peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues aux articles 11 et 12, en particulier si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.
Les principaux critères à prendre en considération pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 12 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV, B. § 3. Le vétérinaire officiel veille à ce que des prélèvements soient faits sur les volailles ou les autres oiseaux captifs au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAHP dans ces exploitations contacts, conformément au manuel de diagnostic. § 4. Dans toutes les exploitations dans lesquelles des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont mis à mort et éliminés et où la présence d'influenza aviaire est confirmée par la suite, les bâtiments et tous les équipements susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50 sous le contrôle du vétérinaire officiel. Section II. - Zones de protection et de surveillance et zones tampon
Art. 17.Etablissement de zones de protection et de surveillance et de zones tampon en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP § 1er. Dès l'apparition d'un foyer d'IAHP, l'Agence alimentaire délimite : 1° une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation;2° une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'établissement, y compris la zone de protection. § 2. Si l'apparition de l'IAHP est confirmée chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où d'autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées d'autres oiseaux captifs qui ne soient pas des volailles, l'Agence alimentaire peut, après évaluation des risques, déroger dans la mesure nécessaire aux dispositions des sections II à IV concernant l'établissement des zones de protection et de surveillance et les mesures à y appliquer, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie. § 3. Lors de la délimitation géographique de ces zones, il est tenu compte au moins des critères suivants : 1° l'enquête épidémiologique;2° la situation géographique, notamment les frontières naturelles;3° la localisation et la proximité des exploitations ainsi que le nombre estimé de volailles;4° les mouvements et les courants d'échange de volailles et autres oiseaux captifs;5° les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles et d'autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si les volailles ou autres oiseaux captifs à mettre à mort et à éliminer doivent quitter leur exploitation d'origine. § 4. Le bourgmestre notifie la délimitation de la zone de protection et de la zone de surveillance aux responsables des exploitations situées dan cette zone. En même temps, il fait apposer sur toutes les routes à la limite de la zone de protection ou de la zone de surveillance des panneaux d'avertissement blancs montés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant l'inscription suivante en lettres capitales noires : pour la zone de protection : « Influenza aviaire - Zone de protection - deplacements et commerce de volailles, d'oiseaux et d'oeufs règlementés », pour la zone de surveillance : « Influenza aviaire - Zone de surveillance - deplacements et commerce de volailles, d'oiseaux et d'oeufs règlementés ». § 5. L'Agence alimentaire peut établir des zones tampon autour ou à côté des zones de protection et de surveillance en tenant compte des critères prévus au paragraphe 3. § 6. Si une zone de protection ou de surveillance ou une zone tampon dépasse certaines parties du territoire belge, les zones sont délimitées en concertation avec l'autorité compétente du pays limitrophe concerné.
Art. 18.Mesures générales à mettre en oeuvre dans les zones de protection et de surveillance § 1er. L'Agence alimentaire veille à ce que la traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles et autres oiseaux captifs, les viandes, les oeufs, les cadavres, les aliments, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille soit assurée. § 2. Les responsables sont tenus de communiquer au vétérinaire officiel et à toute demande de celui-ci, toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux oeufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent. § 3. L'Agence alimentaire informe, par tout moyen approprié, toutes les personnes concernées se trouvant dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur. § 4. Sur la base d'informations épidémiologiques ou de tout autre indice, le Ministre peut décider de mettre en oeuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations ou des zones à risque. L'Agence alimentaire en informe immédiatement la Commission. Section III. - Mesures à mettre en oeuvre dans la zone de protection
Art. 19.Recensement, inspections par le vétérinaire officiel et surveillance § 1er. L'Agence alimentaire fait procéder à l'inventaire administratif des volailles et des autres oiseaux détenus en captivité dans toutes les exploitations situées dans la zone de protection. Toutes les exploitations sont identifiées. § 2. Toutes les exploitations commerciales reçoivent, le plus rapidement possible, la visite d'un vétérinaire officiel, qui procède à un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs et, le cas échéant, à des prélèvements en vue de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic. Le vétérinaire officiel consigne ces visites d'inspection et les résultats des tests.
Les exploitations non commerciales sont visitées par le vétérinaire officiel avant la levée de la zone de protection. § 3. L'Agence alimentaire met en oeuvre immédiatement une surveillance supplémentaire, conformément au manuel de diagnostic, afin de détecter toute propagation de l'influenza aviaire dans les exploitations situées dans la zone de protection.
Art. 20.Mesures concernant les exploitations situées dans la zone de protection Dans la zone de protection, les mesures suivantes sont d'application : 1° l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus.Si cela est irréalisable ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; 2° les cadavres qui ne sont pas destinés à l'élimination, ne peuvent pas quitter l'exploitation;3° les véhicules et l'équipement utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs vivants, ainsi que pour le transport des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis sans délai à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50;4° toutes les parties des véhicules utilisés par le personnel ou par toute autre personne qui pénètrent dans l'exploitation ou qui en sortent et qui sont susceptibles d'avoir été contaminées sont soumises sans délai à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50;5° aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne peut entrer dans une exploitation ni la quitter sans autorisation de l'Agence alimentaire. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes à condition de n'avoir aucun contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, ni accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus; 6° toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production doit immédiatement être signalée à l'Agence alimentaire, qui effectuera les recherches appropriées conformément au manuel de diagnostic;7° toute personne pénétrant dans une exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées telles que prescrites par le Ministre;8° le responsable tient un registre de toutes les personnes qui visitent l'exploitation, à l'exception des habitations, afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci. Il est tenu de le présenter à toute demande du vétérinaire officiel.
Un tel registre ne doit pas être tenu dans le cas d'exploitations telles que des zoos ou des réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où les oiseaux sont détenus.
Art. 21.Interdiction d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations Il est interdit d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations situées dans les zones de protection, sauf autorisation de l'Agence alimentaire.
Art. 22.Foires, marchés et autres rassemblements Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs sont interdits dans les zones de protection.
Art. 23.Interdiction de mouvement et de transport concernant les oiseaux, les oeufs et la viande de volaille § 1er. Tout mouvement ou transport de volailles ou autres oiseaux captifs, de poussins d'un jour, d'oeufs et de cadavres non destinés à l'élimination, sur la voie publique ou par rail est interdit dans les zones de protection. § 2. Le transport de la viande de volaille à partir des abattoirs, des ateliers de découpe et des entrepôts frigorifiques est interdit, excepté pour la viande de volailles produite : 1° à partir de volailles dont le lieu d'origine est situé à l'extérieur des zones de protection et à moins qu'elle ait été stockée et transportée séparément de la viande de volailles provenant de l'intérieur des zones de protection;ou 2° au moins 21 jours avant la date estimée de la première infection sur une exploitation dans la zone de protection et que, depuis la production, elle ait été stockée et transportée séparément de la viande produite après la date en question. § 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transit, par les autoroutes ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de protection.
Art. 24.Dérogations pour le transport direct de volailles en vue de l'abattage immédiat et pour le mouvement ou le traitement de la viande de volaille § 1er. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de volailles provenant d'une exploitation située dans une zone de protection vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine est effectué par le vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir;2° le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine conformément au manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables;3° les volailles sont transportées dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;4° le transport doit avoir lieu entre 6 et 17 heures;5° les volailles provenant de la zone de protection sont détenues séparément et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail.Les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent doivent être terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être ordonné; 6° le vétérinaire officiel veille à ce qu'un examen approfondi des volailles soit effectué à l'abattoir désigné à leur arrivée et après l'abattage;7° les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la Directive 2002/99/CE, sauf autre décision prise par la Commission;8° les viandes sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires et internationaux sauf si elles ont subi un des traitements mentionnés à l'annexe II de l'arrêté royal du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, sauf autre décision prise par la Commission. § 2. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles, pour autant que : 1° les volailles soient détenues séparément des autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection et soient abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles;2° la viande de volaille produite soit découpée, transportée et stockée séparément de la viande de volaille obtenue à partir d'autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection;3° les sous-produits soient éliminés.
Art. 25.Dérogations pour le transport direct de poussins d'un jour § 1er. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour provenant d'exploitations situées dans la zone de protection vers une exploitation ou un local de cette exploitation situés sur le territoire national et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 1° ils sont transportés dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;2° les mesures de biosécurité sont appliquées conformément aux instructions de l'Agence alimentaire durant le transport et dans l'exploitation de destination;3° l'exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour;4° si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les locaux de destination pendant au moins 21 jours. § 2. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers toute autre exploitation située sur le territoire national et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, à condition que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent par conséquent d'un statut sanitaire différent.
Art. 26.Dérogations pour le transport direct de volailles prêtes à pondre Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ou un local de cette exploitation ne détenant pas d'autres volailles, situé de préférence dans la zone de protection ou de surveillance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation d'origine et, en particulier, de ceux à transporter est effectué par le vétérinaire officiel;2° le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine comme indiqué dans le manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables;3° les volailles prêtes à pondre sont transportées dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;4° l'exploitation ou le local de destination est placé sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre;5° si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les locaux de destination pendant au moins 21 jours.
Art. 27.Dérogation pour le transport direct d'oeufs à couver et d'oeufs de table § 1er. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct d'oeufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par l'Agence alimentaire ou d'une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'examen des troupeaux reproducteurs dont sont issus les oeufs à couver a été effectué conformément au manuel de diagnostic et il n'y pas lieu de suspecter la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans ces exploitations;2° les oeufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces oeufs est assurée;3° les oeufs à couver sont transportés dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;4° des mesures de biosécurité sont appliquées dans le couvoir désigné par l'Agence alimentaire, conformément aux instructions de l'Agence alimentaire. § 2. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct d'oeufs : 1° vers un centre d'emballage désigné par l'Agence alimentaire, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité soient appliquées conformément aux instructions de l'Agence alimentaire, ou 2° vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004.
Art. 28.Dérogations pour le transport direct de cadavres Par dérogation à l'article 20, 2°, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de cadavres destinés à être examinés vers un laboratoire désigné.
Art. 29.Nettoyage et désinfection des moyens de transport Les véhicules et l'équipement utilisés pour le transport tel que prévu aux articles 24 à 28 sont nettoyés et désinfectés, sans délai après le transport, sous contrôle officiel et selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50.
Art. 30.Durée des mesures § 1er. Les mesures en vigueur dans la zone de protection sont maintenues au moins 21 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50, et jusqu'à ce que les tests prévus dans le manuel de diagnostic aient été effectués dans les exploitations situées dans la zone de protection. § 2. Lorsque les mesures en vigueur dans la zone de protection peuvent être levées, comme prévu au paragraphe 1er, les mesures établies à l'article 31 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à ce qu'elles soient levées conformément à l'article 32. Section IV. - Mesures à mettre en oeuvre dans la zone de surveillance
Art. 31.Mesures à mettre en oeuvre dans la zone de surveillance § 1er. Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont d'application : 1° un recensement de toutes les exploitations commerciales de volailles, effectué conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1er, est effectué dans les trois jours ouvrables;2° les mouvements de volailles, de poussins d'un jour et d'oeufs sont interdits dans la zone de surveillance sauf si une autorisation est délivrée par le vétérinaire officiel, qui veille à ce que les mesures de biosécurité soient mises en oeuvre conformément aux instructions de l'Agence alimentaire.Cette interdiction ne s'applique pas au transit par les autoroutes ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de surveillance; 3° les mouvements de volailles, de poussins d'un jour et d'oeufs vers des exploitations, des abattoirs, des centres d'emballage ou un établissement fabriquant des ovoproduits situés en dehors de la zone de surveillance sont interdits;4° toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone de surveillance ou en sortant applique les mesures de biosécurité telles que prescrites par le Ministre;5° les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de cadavres, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après leur utilisation, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50;6° aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère d'espèce domestique ne doit entrer dans une exploitation détenant des volailles ni en sortir sans l'autorisation du vétérinaire officiel. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation, et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation sont détenus; 7° toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, toute réduction de la consommation normale de nourriture ou d'eau de boisson, ainsi que toute baisse importante dans les données de production dans les exploitations sont immédiatement signalées à l'Agence alimentaire;8° l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'Agence alimentaire en a donné l'autorisation;9° les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles ou autres oiseaux captifs sont interdits. § 2. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1er, 3°, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct : 1° de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir désigné en vue d'un abattage immédiat sous réserve des dispositions de l'article 24, paragraphe 1er, points 1° et 2°;2° de volailles provenant de l'extérieur des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles;3° de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ne détenant pas d'autres volailles située sur le territoire national.Cette exploitation est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre, qui restent dans les locaux de destination pendant au moins 21 jours; 4° de poussins d'un jour : a) vers une exploitation ou un local de cette exploitation, situé sur le territoire national, pour autant que les mesures de biosécurité soient appliquées conformément aux instructions de l'Agence alimentaire et que l'exploitation soit placée sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d'un jour restent dans les locaux de destination pendant au moins 21 jours, ou b) s'ils sont issus d'oeufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance, à destination de toute autre exploitation pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent par conséquent d'un statut sanitaire différent;5° d'oeufs à couver vers un couvoir désigné situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance;les oeufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces oeufs doit être assurée; 6° d'oeufs de table vers un centre d'emballage désigné par l'Agence alimentaire, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées;7° d'oeufs vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance.
Art. 32.Durée des mesures Les mesures en vigueur dans la zone de surveillance sont maintenues au moins 30 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, conformément à l'article 50. Section V. - Mesures à mettre en oeuvre dans les zones tampon
Art. 33.§ 1er. Le Ministre peut décider que certaines ou l'ensemble des mesures prévues aux sections III et IV s'appliquent à l'intérieur des zones tampon prévues à l'article 17, paragraphe 5. § 2. Le Ministre, se fondant sur des informations épidémiologiques ou d'autres indices, peut décider de mettre en oeuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations ou des zones à risque en vertu des critères de l'annexe IV, B et situées dans des zones tampon.
Le repeuplement de ces exploitations se fait selon les instructions de l'Agence alimentaire. § 3. Le Ministre peut prendre d'autres mesures de surveillance, de biosécurité et de contrôle en vue d'éviter la propagation de l'influenza aviaire. § 4. L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission de l'application des mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Section VI. - Dérogations et mesures additionnelles de biosécurité
Art. 34.Dérogations § 1er. Sur base d'une évaluation des risques, l'Agence alimentaire définit les modalités d'octroi des dérogations prévues aux articles 17 et 24 à 28, ainsi que les mesures et conditions alternatives appropriées. § 2. L'Agence alimentaire, se fondant sur une évaluation des risques, peut accorder des dérogations aux mesures prévues aux sections III et IV en cas de confirmation de la présence d' IAHP dans un couvoir. § 3. L'Agence alimentaire peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 3, à l'article 23, à l'article 31, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 6°, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou autres oiseaux captifs. § 4. Par dérogation aux sections III et IV, en cas d'apparition d'un IAHP, le Ministre, se fondant sur une évaluation des risques, peut introduire des mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci et à l'intérieur de celles-ci. § 5. Les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 4 ne sont accordées que si elles ne compromettent pas la lutte contre la maladie. § 6. L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission des dérogations et des éventuelles mesures adoptées. § 7. Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles les dérogations visées aux §§ 1 à 4 sont autorisées. § 8. Les volailles, y compris les poussins d'un jour, autres oiseaux captifs, oeufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée en vertu du présent article ne peuvent être commercialisés en dehors du territoire national, sauf selon une procédure adoptée par la Commission.
Art. 35.Mesures supplémentaires de biosécurité § 1er. Sans préjudice des dispositions des sections III, IV et V, le Ministre peut, en vue d'éviter la propagation de l'influenza aviaire, ordonner la mise en oeuvre de mesures de biosécurité supplémentaires dans les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance, dans les zones tampon, ainsi que dans des compartiments d'exploitation de volailles ou d'autres oiseaux captifs.
Ces mesures peuvent inclure l'imposition de restrictions aux mouvements des véhicules ou des personnes chargés de la fourniture des aliments destinés aux animaux, de la collecte des oeufs, du transport de volailles vers les abattoirs, de la collecte des cadavres en vue de leur élimination, ainsi qu'à d'autres mouvements de personnel, de vétérinaires ou de personnes fournissant le matériel agricole. § 2. L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission de l'adoption de toute mesure supplémentaire. Section VII. - Mesures à mettre en oeuvre en cas de soupçon ou de
confirmation de la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) dans certaines installations autres que des exploitations et dans les moyens de transport
Art. 36.Lorsque la présence de l'IAHP est soupçonnée ou confirmée dans un abattoir ou un moyen de transport, l'Agence alimentaire lance immédiatement une enquête dans l'exploitation d'origine des volailles ou autres oiseaux captifs afin de confirmer ou d'exclure la présence de la maladie conformément au manuel de diagnostic.
Art. 37.Mesures à mettre en oeuvre dans les abattoirs § 1er. En cas de soupçon ou de confirmation de la présence de l'IAHP dans un abattoir, le vétérinaire officiel, se fondant sur une évaluation des risques, veille à ce que toutes les volailles présentes dans l'abattoir soient mises à mort ou abattues dans les meilleurs délais sous supervision officielle.
En cas d'abattage de ces volailles, la viande et tout sous-produit dérivé de ces volailles ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont conservés séparément sous supervision officielle jusqu'à ce que les recherches menées conformément au manuel de diagnostic aient été effectuées. § 2. Dans le cas où l'IAHP est confirmée, la viande et les sous-produits dérivés de ces volailles ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont éliminés dans les meilleurs délais sous supervision officielle.
Art. 38.Mesures à mettre en oeuvre dans les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport § 1. En cas de soupçon ou de confirmation de la présence de l'IAHP dans un poste d'inspection frontalier ou dans un moyen de transport, l'Agence alimentaire, se fondant sur une évaluation des risques, veille à ce que l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans le poste d'inspection frontalier ou dans le moyen de transport soient mis à mort, abattus ou isolés de toute autre volaille ou autre oiseau captif et maintenu sous supervision officielle jusqu'à ce que l'enquête ait été achevée conformément au manuel de diagnostic.
Les mesures visées à l'article 7 sont appliquées si nécessaire.
L'Agence alimentaire peut autoriser le mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs vers un autre lieu où ils seront mis à mort, abattus ou isolés.
L'Agence alimentaire peut décider de ne pas mettre à mort ni abattre les volailles et autres oiseaux captifs présents dans les postes d'inspection frontaliers qui n'ont pas été en contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés. § 2. En cas d'abattage des volailles visées au paragraphe 1er, la viande et tout sous-produit dérivé de ces volailles ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui aurait pu être contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont conservés séparément sous supervision officielle jusqu'à ce que les recherches menées conformément au manuel de diagnostic aient été achevées. § 3. Dans le cas où l'IAHP est confirmée, la viande et les sous-produits dérivés de ces volailles ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui aurait pu être contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont éliminés dans les meilleurs délais sous supervision officielle.
Art. 39.Mesures supplémentaires à mettre en oeuvre dans les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport L'Agence alimentaire veille à ce que les mesures supplémentaires mentionnées ci-après soient appliquées dans les cas où la présence d'IAHP est suspectée ou confirmée dans un abattoir, un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport : 1° aucune volaille ni aucun autre oiseau captif n'est introduit dans l'abattoir, le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de 24 heures après la réalisation, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50, des opérations de nettoyage et de désinfection prévues au point 2° du présent article.En ce qui concerne les postes d'inspection transfrontaliers, cette interdiction peut être étendue à d'autres animaux; 2° le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des équipements et des véhicules sont effectués conformément à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50 et sous la supervision du vétérinaire officiel;3° une enquête épidémiologique est réalisée;4° les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont mises en oeuvre dans l'exploitation d'origine des volailles ou des cadavres infectés, ainsi que dans les exploitations contacts;5° sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique prévue à l'article 36 ou dans les recherches supplémentaires, les mesures prévues aux articles 11 et 12 sont mises en oeuvre dans l'exploitation d'origine;6° l'isolat viral de l'influenza aviaire est soumis à la procédure de laboratoire afin d'identifier le sous-type du virus, conformément au manuel de diagnostic. CHAPITRE V. - Mesures à mettre en oeuvre chez les volailles et les autres oiseaux captifs en cas de risque d'introduction d'influenza aviaire hautement pathogène via les oiseaux sauvages
Art. 40.§ 1er. Le Ministre peut prendre des mesures de prévention dans les exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs s'il existe un risque d'introduction de certains sous-types du virus d'influenza aviaire via les oiseaux sauvages. § 2. Dès la confirmation d'un cas d'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages sur le territoire national, qui est dû à un sous-type de virus qui nécessite des mesures, le Ministre peut prendre toute mesure de prévention adéquate en ce qui concerne les volailles et les autres oiseaux captifs qu'il juge nécessaire pour réduire dans la mesure maximale possible le risque de transmission du virus d'oiseaux sauvages vers les volailles et les autres oiseaux captifs. CHAPITRE VI. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition de foyers d'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) Section VIII. - Mesures concernant les exploitations où les foyers
sont confirmés
Art. 41.Mesures à mettre en oeuvre dans un foyer IAFP § 1er. Dès la confirmation d'un foyer IAFP, le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme foyer et en détermine les limites. Il notifie la déclaration au responsable et en informe le bourgmestre. § 2. En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP, l'Agence alimentaire veille à ce que les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, points 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 8°, à l'article 7, paragraphe 3, et aux paragraphes 3 à 6 du présent article soient mises en oeuvre en se fondant sur une évaluation des risques et en tenant compte au moins des critères fixés à l'annexe V. § 3. Toutes les volailles présentes dans l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs des espèces chez lesquelles l'IAFP a été confirmée sont abattus ou mis à mort sous supervision officielle et conformément aux instructions de l'Agence alimentaire.
Les autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent eu égard à la propagation de l'influenza aviaire, ainsi qu'à d'autres exploitations qui peuvent être considérées comme des exploitations contacts, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique peuvent également être abattus ou mis à mort.
Avant le dépeuplement, aucune volaille ni aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir, sauf autorisation expresse de l'Agence alimentaire. § 4. Aux fins du paragraphe 3, le dépeuplement est effectué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort et l'Agence alimentaire décide si les volailles et autres oiseaux captifs doivent être mis à mort dans les meilleurs délais, ou abattus dans un abattoir désigné, conformément au conditions prévues au paragraphe 5.
Lorsque le dépeuplement est effectué par abattage dans un abattoir désigné, les volailles demeurent sous surveillance et sont soumises à d'autres tests.
Les volailles ne quittent pas l'exploitation pour l'abattoir désigné tant que l'Agence alimentaire, tenant compte notamment des enquêtes et des tests de laboratoire visant à déterminer le degré d'excrétion du virus par les volailles, effectués conformément au manuel de diagnostic, ainsi qu'une évaluation du risque, n'a pas l'assurance que le risque de propagation de l'IAFP est minime. § 5. En cas d'abattage dans un abattoir désigné, conformément au paragraphe 4, celui-ci ne peut avoir lieu que si : 1° les volailles sont expédiées directement de l'exploitation à l'abattoir désigné;2° chaque envoi est scellé avant le départ par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;3° chaque envoi reste scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'abattoir désigné;4° il est exécuté conformément aux instructions de l'Agence alimentaire;5° les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles vivantes et de toute matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50, et si 6° les sous-produits de ces volailles se trouvant à l'abattoir sont éliminés. § 6. Les cadavres et les oeufs à couver présents dans l'exploitation sont destinés à l'élimination. § 7. L'Agence alimentaire veille à l'application des mesures suivantes : 1° les oeufs à couver récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre l'introduction probable dans l'exploitation de l'IAFP et la mise en oeuvre des mesures prévues sont, dans la mesure du possible, recherchés et couvés sous surveillance officielle;2° les volailles et les autres oiseaux captifs qui ont quitté l'exploitation, ainsi que les volailles déjà issues d'oeufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues sont, dans la mesure du possible, placées sous surveillance officielle et des recherches sont menées conformément au manuel de diagnostic;3° les oeufs de table présents dans l'exploitation avant le dépeuplement prévu au paragraphe 3, à condition que le risque de propagation dIAFP soit réduit au maximum, sont : a) transportés vers un centre d'emballage désigné par l'Agence alimentaire, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées;b) transportés vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils sont traités et manipulés comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004;ou c) destinés à l'élimination;4° toute matière ou substance susceptible d'être contaminée est soit traitée conformément aux instructions du vétérinaire officiel, soit éliminée;5° le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50;6° après le dépeuplement, les bâtiments utilisés pour héberger les volailles ou autres oiseaux captifs, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport de cadavres, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière ou de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis sans délai à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50;7° les mammifères d'espèces domestiques n'entrent pas dans l'exploitation ni n'en sortent sans l'autorisation du vétérinaire officiel. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus. 8° en cas d'apparition d'un foyer primaire d' IAFP, l'isolat du virus est soumis dans les meilleurs délais aux tests de laboratoire visant à identifier le sous-type du virus par le laboratoire communautaire de référence, conformément au manuel de diagnostic. § 8. L'Agence alimentaire informe la Commission de l'application des mesures prévues aux paragraphes 3, 5 et 6.
Art. 42.Dérogations concernant certaines exploitations § 1er. En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie, le Ministre peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 41, paragraphe 3, et à l'élimination d'oeufs à couver visée à l'article 41, paragraphe 6. § 2. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1er, le vétérinaire officiel veille à ce que les volailles ou autres oiseaux captifs concernés par la dérogation : 1° soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus.Si cela est irréalisable ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils seront confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations.
Toutes les mesures raisonnablement envisageables seront prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; 2° demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de l'IAFP;et 3° ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation : a) située sur le territoire national, conformément aux instructions de l'Agence alimentaire, ou b) dans un autre Etat membre, sous réserve que l'Etat membre de destination ait donné son accord. § 3. En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans un couvoir, l'Agence alimentaire, se fondant sur une analyse des risques, peut accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l'article 41. § 4. L'Agence alimentaire fixe les modalités d'application des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3. § 5. Compte tenu des dérogations accordées selon les dispositions du paragraphe 1er, l'Agence alimentaire peut instaurer des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire. § 6. L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément aux paragraphes 1 et 3. Section IX. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition de foyers
d'IAFP dans les unités de production distinctes et dans les exploitations contacts
Art. 43.Mesures à mettre en oeuvre dans les unités de production distinctes § 1er. En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'Agence alimentaire peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 41, paragraphe 3, pour les unités de production détenant des volailles saines pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie. § 2. L'Agence alimentaire fixe les modalités d'application des dérogations prévues au paragraphe 1er et prévoit des mesures de rechange propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire. § 3. L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée et des éventuelles mesures visées au paragraphe 2.
Art. 44.Mesures à mettre en oeuvre dans les exploitations contacts § 1er. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'Agence alimentaire décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.
Les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont appliquées sous contrôle officiel dans les exploitations contacts jusqu'à ce que la présence de l'IAFP soit exclue conformément au manuel de diagnostic. § 2. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'Agence alimentaire peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues à l'article 41, en particulier si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.
Les principaux critères à prendre en considération pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 41 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV, B. § 3. Des prélèvements sont effectués, sous contrôle officiel, sur les volailles au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAFP dans ces exploitations contacts, conformément au manuel de diagnostic. § 4. Dans toutes les exploitations où des volailles et autres oiseaux captifs sont abattus, mis à mort et éliminés, et où la présence de l'IAFP est confirmée par la suite, les bâtiments et pâturages utilisés pour l'hébergement des animaux, les cours de fermes, l'équipement susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50, sous contrôle officiel. Section X. - Etablissement de zones réglementées
Art. 45.Etablissement de zones réglementées en cas d'apparition de foyers d'IAFP Dès l'apparition d'un foyer d'IAFP, l'Agence alimentaire établit une zone réglementée dans un rayon minimal d'un kilomètre autour de l'exploitation.
Art. 46.Mesures à mettre en oeuvre dans la zone réglementée § 1er. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone réglementée : 1° un recensement de toutes les exploitations commerciales est effectué dans les meilleurs délais;2° les exploitations commerciales de volailles situées dans un rayon d'au moins un kilomètre autour de l'exploitation en cause font l'objet de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic;3° tous les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs, de poussins d'un jour et d'oeufs dans ou à destination de la zone réglementée sont subordonnés à une autorisation délivrée par l'Agence alimentaire et aux mesures qu'elle juge appropriées;cette interdiction ne s'applique pas au transit par les autoroutes ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone réglementée; 4° les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs, de poussins d'un jour et d'oeufs au départ de la zone réglementée sont interdits;5° les cadavres sont destinés à l'élimination;6° toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone réglementée ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;7° les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après l'utilisation, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50;8° aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne doit entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation du vétérinaire officiel.Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus; 9° l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'Agence alimentaire en a donné l'autorisation.Le mouvement de fumier ou de lisier peut être autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité située dans la zone réglementée et une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 ou aux règles spécifiques adoptées par la Commission; 10° les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles ou autres oiseaux captifs sont interdits, sauf autorisation expresse du Ministre;11° les volailles et autres oiseaux captifs destinés au repeuplement des populations de gibier ne doivent pas être lâchés. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, point 4°, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct : 1° de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir situé sur le territoire national;2° de volailles vivantes vers une exploitation ou un local situé sur le territoire national et ne détenant pas d'autres volailles.Les volailles vivantes restent 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée; 3° de poussins d'un jour : a) vers une exploitation située sur le territoire national.Les poussins d'un jour restent pendant 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée; ou b) s'ils sont issus d'oeufs provenant d'exploitations de volailles situées en dehors de la zone réglementée, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact avec des oeufs à couver ou poussins d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée, et qui relèvent par conséquent d'un statut sanitaire différent;4° d'oeufs à couver vers un couvoir désigné;les oeufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces oeufs doit être assurée; 5° d'oeufs de table vers un centre d'emballage, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable;6° d'oeufs vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone réglementée; § 3. Le Ministre, se fondant sur une analyse des risques, peut introduire d'autres mesures. L'Agence alimentaire en informe la Commission.
Art. 47.Durée des mesures Les mesures en vigueur dans les zones réglementées sont maintenues : 1° pour une durée minimale de 21 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée effectuées selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50, et jusqu'à ce que l'Agence alimentaire, se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable;2° pour une durée minimale de 42 jours après la date de confirmation du foyer et jusqu'à ce que l'Agence alimentaire, se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable;ou 3° pour toute autre durée et après en avoir informé la Commission.
Art. 48.Dérogations § 1er. En cas de confirmation de l'IAFP dans un couvoir, l'Agence alimentaire, se fondant sur une analyse des risques, peut déroger aux mesures prévues aux articles 45 et 46. § 2. Le Ministre peut accorder des dérogations aux mesures prévues à la présente section, en cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie. § 3. Compte tenu de toute dérogation accordée selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'Agence alimentaire prévoit des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire. § 4. L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission des dérogations et des éventuelles mesures adoptées. CHAPITRE VI. - Mesures visant à éviter la propagation de l'influenza aviaire à d'autres espèces
Art. 49.Tests de laboratoire et autres mesures applicables aux porcs et d'autres animaux § 1er. Après la confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, les tests appropriés sont pratiqués, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs présents dans l'exploitation, de manière à confirmer ou à réfuter que ces porcs sont ou ont été infectés par le virus de l'influenza aviaire.
Dans l'attente des résultats de ces tests, aucun porc ne quitte l'exploitation. § 2. Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1er produisent des résultats positifs confirmant la présence de virus de l'influenza aviaire chez des porcs, l'Agence alimentaire peut autoriser le transfert de ces porcs vers d'autres élevages de porcs ou vers des abattoirs désignés, à condition que des tests appropriés réalisés postérieurement aient établi que le risque de propagation de l'influenza aviaire est négligeable. § 3. Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1er confirment l'existence d'un grave risque sanitaire, les porcs sont mis à mort dans les plus brefs délais, sous supervision officielle de l'Agence alimentaire, dans des conditions permettant de prévenir toute propagation du virus de l'influenza aviaire, notamment en cours de transport. § 4. En cas de confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, l'Agence alimentaire, se fondant sur une analyse des risques, peut appliquer à tout autre mammifère présent dans l'exploitation les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
Elle peut également étendre ces mesures à des exploitations contacts. § 5. L'Agence alimentaire communique à la Commission les résultats des tests effectués et des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1 à 4. § 6. En cas de confirmation de l'infection de porcs ou de tout autre mammifère par le virus de l'influenza aviaire dans une exploitation, l'Agence alimentaire se fondant sur une analyse des risques, peut exercer une surveillance conformément au manuel de diagnostic afin de détecter toute nouvelle propagation du virus de l'influenza aviaire. § 7. Le Ministre peut prendre des mesures supplémentaires visant à empêcher la propagation des virus influenza d'origine aviaire à d'autres espèces. § 8. L'Agence alimentaire informe la Commission des modalités d'application du présent article et des éventuelles mesures supplémentaires adoptées. CHAPITRE VIII. - Nettoyage, désinfection et repeuplement
Art. 50.Nettoyage, désinfection et procédures d'élimination du virus de l'influenza aviaire § 1er. Les opérations de nettoyage, désinfection et traitement des exploitations, des abattoirs, des véhicules, des remorques ou de tout autre moyen de transport, des postes d'inspection frontaliers, et de tous autres matériaux ou substances qui s'y trouvent et qui sont contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire, sont menés conformément aux instructions et sous supervision du vétérinaire officiel. § 2. Les opérations de nettoyage, désinfection et traitement des exploitations sont effectuées conformément à l'annexe VI. § 3. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées à l'aide de désinfectants et à des concentrations autorisés par l'Agence alimentaire. § 4. Tous les équipements, matériaux ou substances contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire et qui ne peuvent être efficacement nettoyés et désinfectés ou traités sont détruits. § 5. L'ensemble des terres et pâturages utilisés par des volailles et autres oiseaux captifs dans une exploitation où la présence d'un foyer d'influenza aviaire a été confirmée ne peuvent être utilisés par d'autres volailles ou autres oiseaux captifs jusqu'à ce que l'Agence alimentaire soit convaincue de l'élimination ou de l'inactivation de tout virus de l'influenza aviaire.
Art. 51.Repeuplement des exploitations § 1er. L'Agence alimentaire veille à la bonne exécution des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article, après application des mesures prévues aux articles 11, 12 et 41. § 2. Le repeuplement des exploitations commerciales de volailles ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50. § 3. Les mesures ci-après sont appliquées au cours d'une période de 21 jours suivant la date de repeuplement d'une exploitation commerciale de volailles : 1° les volailles font l'objet d'au moins un examen clinique pratiqué par le vétérinaire officiel.Cet examen clinique ou, si plusieurs examens sont pratiqués, l'examen clinique final est effectué aussi rapidement que possible après la période de 21 jours susvisée; 2° des tests de laboratoire sont effectués comme indiqué dans le manuel de diagnostic;3° toute volaille morte pendant la phase de repeuplement fait l'objet de tests réalisés conformément au manuel de diagnostic;4° toute personne qui pénètre dans l'exploitation commerciale concernée ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;5° tout au long de la phase de repeuplement, aucune volaille ne peut quitter l'exploitation commerciale de volailles sans l'autorisation de l'Agence alimentaire;6° l'exploitant tient un registre des données relatives à la production, y compris celles concernant la morbidité et la mortalité, qui doit être régulièrement mis à jour;7° tout changement significatif dans les données relatives à la production visées au point 6° et toute autre anomalie doivent être communiqués sans délai au vétérinaire officiel. § 4. Se fondant sur une évaluation des risques, l'Agence alimentaire peut ordonner l'application des procédures visées au paragraphe 3 à des exploitations autres que les exploitations commerciales de volailles ou à d'autres espèces animales présentes sur une exploitation commerciale de volailles. § 5. Le repeuplement en volailles des exploitations contacts se fait conformément aux instructions de l'Agence alimentaire, fondées sur une évaluation des risques. CHAPITRE IX. - Procédures de diagnostic, manuel de diagnostic et laboratoires de référence
Art. 52.Procédures de diagnostic et manuel de diagnostic § 1er. L'Agence alimentaire veille à ce que les procédures de diagnostic, les échantillonnages et les tests de laboratoire visant à dépister la présence de l'influenza aviaire chez des volailles et autres oiseaux captifs ou du virus de l'influenza aviaire chez des mammifères soient effectués conformément au manuel de diagnostic. § 2. L'Agence alimentaire veille à ce que les virus de l'influenza aviaire, leur génome et leurs antigènes, ainsi que les vaccins destinés à la recherche, au diagnostic ou à la fabrication de vaccins soient manipulés et utilisés exclusivement dans des lieux, des établissements ou des laboratoires agréés et dans lesquels le respect des exigences de biosécurité appropriées est garanti.
Art. 53.Laboratoire de référence § 1. Les laboratoires chargés d'effectuer des tests sur l'influenza aviaire sont désignés en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. § 2. Le CERVA : 1° est désigné comme laboratoire national de référence;il coordonne les normes biologiques et les méthodes de diagnostic; 2° assume au moins les fonctions et missions exposées à l'annexe VII;3° se charge de coordonner les normes et méthodes de diagnostic utilisées sur le territoire national, conformément à l'annexe VII et en liaison avec le laboratoire communautaire de référence;4° peut jouer le rôle de laboratoire national de référence pour un ou plusieurs autres Etats membres.Les Etats membres n'ayant pas un laboratoire national de référence sur leur territoire peuvent recourir à ses services.
Cette coopération est formalisée, avec l'accord du Ministre, par un accord mutuel conclu entre le CERVA et les autorités compétentes des Etats membres concernés, qui est notifié à la Commission. CHAPITRE X. - Vaccination Section XI. - Interdiction générale de la vaccination
Art. 54.Fabrication, vente et emploi des vaccins contre l'influenza aviaire § 1er. La vaccination contre l'influenza aviaire est interdite sur le territoire national, sauf dans les conditions prévues par le présent arrêté. § 2. Sans préjudice des compétences de l'Agence des médicaments, l'utilisation des vaccins et la mise en oeuvre de la vaccination contre l'influenza aviaire s'effectue sous le contrôle officiel de l'Agence alimentaire.
L'utilisation de vaccins contre l'influenza aviaire s'effectue sous le contrôle officiel de l'Agence alimentaire. § 3. Conformément à la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, seuls les vaccins autorisés sur la base de cette loi ou de ce règlement peuvent être utilisés. Section XII. - Vaccination d'urgence
Art. 55.Vaccination d'urgence des volailles et autres oiseaux captifs Le Ministre peut décider le recours à la vaccination d'urgence des volailles et autres oiseaux captifs en tant que mesure à court terme pour circonscrire un foyer si, après une évaluation des risques, il existe un risque important de propagation de l'influenza aviaire dans ou jusque sur le territoire national et lorsqu'au moins une des situations suivantes est remplie : 1° un foyer s'est déclaré sur le territoire national;2° un foyer s'est déclaré dans un pays voisin.
Art. 56.Conditions relatives à la vaccination d'urgence § 1er. En cas de recours à la vaccination d'urgence, l'Agence alimentaire soumet à l'approbation de la Commission un plan de vaccination d'urgence. § 2. Ce plan est établi en conformité avec une stratégie "DIVA" et comporte au minimum : 1° une description de la situation zoosanitaire qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;2° l'indication de la zone géographique dans laquelle il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence et du nombre d'exploitations qui y sont implantées, ainsi que du nombre d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si celui-ci est différent;3° l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination;4° l'indication du nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner;5° une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin;6° l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination d'urgence;7° l'indication des dispositions particulières relatives au mouvement des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections III, IV, V et au chapitre V, section X;8° l'indication des critères à employer pour décider s'il y a lieu d'étendre la vaccination d'urgence aux exploitations contacts;9° le relevé et l'enregistrement des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés;10° l'indication des examens cliniques et des tests de laboratoire à effectuer, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence ainsi que dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination d'urgence, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination d'urgence et à contrôler les mouvements des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés. § 3. Le Ministre peut fixer les modalités d'application du plan de vaccination d'urgence visé au § 2. L'Agence alimentaire en informe la Commission. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut autoriser le recours à la vaccination d'urgence avant l'approbation du plan de vaccination d'urgence, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° le plan de vaccination d'urgence et la décision de recourir à la vaccination d'urgence ont été notifiés à la Commission avant le lancement de ladite vaccination d'urgence;2° les mouvements de volailles ou d'autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus, sauf dans les conditions prévues à l'annexe VIII, sont interdits;3° la décision de recourir à la vaccination d'urgence ne nuit pas à la lutte contre la maladie. Section XIII. - Vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux
captifs
Art. 57.Vaccination préventive en tant que mesure à long terme Le Ministre peut autoriser, conformément à la présente section, le recours à la vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs en tant que mesure à long terme lorsque, se fondant sur une évaluation des risques, certaines parties du territoire national, certains types d'exploitations de volailles, certaines catégories de volailles ou autres oiseaux captifs ou certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs sont exposés à un risque d'apparition de l'influenza aviaire.
Art. 58.Conditions relatives à la vaccination préventive § 1er. L'Agence alimentaire soumet à l'approbation de la Commission un plan de vaccination préventive. § 2. Ce plan est établi en conformité avec une stratégie "DIVA" et comporte au minimum : 1° une description claire des motifs justifiant le recours à la vaccination préventive, assorti d'un historique de la maladie;2° l'indication de la zone, du type d'exploitation de volailles, des catégories de volailles ou autres oiseaux captifs ou des compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs pour lesquels il est prévu de pratiquer la vaccination préventive et du nombre d'exploitations implantées dans cette zone, ainsi que du nombre et du type d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si ceux-ci sont différents;3° l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination;4° l'indication du nombre approximatif de volailles et d'autres oiseaux captifs à vacciner;5° une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin;6° l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination préventive;7° l'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés, qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections III, IV et V et au chapitre V, section X;8° le relevé et l'enregistrement des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés;9° l'indication des tests de laboratoire à effectuer, conformément au manuel de diagnostic, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination préventive en même temps que la surveillance et les tests mis en oeuvre dans un nombre approprié d'autres exploitations situées dans la zone de vaccination ou dans certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination préventive et à contrôler les mouvements des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés. § 3. Le Ministre peut fixer les modalités d'application du plan de vaccination préventive visé au § 2. L'Agence alimentaire en informe la Commission. Section XIV. - Banque de vaccins
Art. 59.Banque nationale de vaccins § 1er. L'Agence alimentaire, dans le cadre du plan d'intervention, peut constituer ou maintenir une banque nationale de vaccins afin de stocker les réserves de vaccins contre l'influenza aviaire destinés à être utilisés en cas de vaccination d'urgence ou de vaccination préventive, compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire. § 2. L'Agence alimentaire informe la Commission et le SPF des types et quantités de vaccins qui y sont entreposés. CHAPITRE XI. - Plan d'intervention
Art. 60.Elaboration d'un plan d'intervention § 1er. L'Agence alimentaire élabore, conformément à l'annexe IX, un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer. L'Agence alimentaire soumet le plan d'intervention à la Commission pour approbation. § 2. Le plan d'intervention permet la mobilisation des installations, des équipements, du personnel et de tout autre matériel nécessaire à l'éradication rapide et efficace d'un foyer d'influenza aviaire. § 3. Le plan encourage une étroite coopération entre les autorités compétentes responsables de la santé animale, de la santé publique, des questions environnementales et de la santé et la sécurité des travailleurs, notamment pour assurer une information adéquate des éleveurs, des personnes travaillant dans l'industrie avicole et du public concernant les risques. § 4. L'Agence alimentaire actualise le plan d'intervention au moins une fois tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission. § 5. Outre les mesures prévues aux paragraphes 1 à 3, le Ministre peut prendre des mesures supplémentaires visant à assurer l'éradication rapide et efficace de l'influenza aviaire, parmi lesquelles l'établissement de centres de lutte contre la maladie, la constitution de groupes d'experts et la réalisation d'exercices d'alerte en temps réel. L'Agence alimentaire communique ces mesures supplémentaires à la Commission. CHAPITRE XII. - Expertises et indemnités
Art. 61.Calcul de l'indemnité § 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé au propriétaire des volailles mises à mort par ordre, à charge du Fonds, une indemnité pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est calculée comme suit : I = R.Vr I = Indemnité R = Coéfficient de réfaction Vr = Valeur de remplacement.
L'indemnité est calculée sur base de l'inventaire dressé au moment de la première intervention du vétérinaire officiel conformément à l'article 7, paragraphes 2, points 1° et 2°.
La valeur de remplacement peut être plafonnée. Le coéfficient de réfaction et les maximums sont fixés par le Ministre.
Pour les volailles et oiseaux morts, aucune indemnisation n'est octroyée. § 3. La valeur de remplacement des volailles à abattre et des oeufs à détruire est fixée sur base des tableaux d'indemnisation approuvés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds.
Si, pour une espèce ou une catégorie de volailles ou d'autres oiseaux, il n'existe pas de tableaux d'indemnisation standardisés, la valeur de remplacement peut être fixée par un expert.
Les experts sont nommés par le Ministre sur proposition du Conseil du Fonds et révoqués par lui.
Si nécessaire, l'expert est convoqué par le vétérinaire officiel.
L'expert se rend sur place avec le vétérinaire officiel, qui lui désigne les animaux ou produits à évaluer.
Il dépose son rapport d'expertise chez le vétérinaire officiel dans les 24 heures de la première convocation. § 4. Dans les cas urgents, le vétérinaire officiel fixe lui-même la valeur de remplacement des animaux à mettre à mort. § 5. Les oeufs à couver et les oeufs de consommation détruits en application du présent arrêté sont indemnisés selon les modalités appliquées à l'indemnisation des volailles.
La perte de valeur d'oeufs à couver non incubés, qui, en application du présent arrêté sont canalisés pour transformation en ovoproduits, sont indemnisés mutatis mutandis selon les modalités des oeufs à couver.
Les aliments détruits en application du présent arrêté sont indemnisés sur base du prix d'achat. § 6. Il est alloué aux propriétaires de porcs qui ont été mis à mort en application du présent arrêté, une indemnité fixée suivant les mêmes modalités que celles fixées au chapitre IV de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.
Art. 62.Diminution de l'indemnité § 1er. Si le responsable des volailles ou d'autres oiseaux captifs refuse de donner suite à l'ordre de mise à mort ou d'abattage, ou si on constate une ou plusieurs infractions aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, points 2° à 6°, de l'article 11, paragraphe 2, des articles 20 à 23, de l'article 31 et des articles 41 et 46, ainsi qu'en cas de foyer caché, l'indemnité visée à l'article 61, paragraphe 1er, n'est pas octroyée. § 2. Au cas où une ou plusieurs infractions aux autres dispositions que celles visées au paragraphe 1er sont constatées, l'indemnité visée à l'article 61, paragraphe 1er, est diminuée de moitié.
Art. 63.Frais d'expertise Les frais d'expertise, à charge du Fonds, sont fixés comme suit : 1° Vacations : Il est alloué aux experts une vacation de 7,50 EUR par demi-heure. Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations. 2° Frais de parcours : Les débours réels en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 3° Frais de séjour : Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l'Etat du niveau A par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE XIII. - Mesures appliquées d'office
Art. 64.Mesures appliquées d'office Si un propriétaire ou responsable d'animaux des espèces sensibles n'applique pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, l'Agence alimentaire fait appliquer ces mesures d'office au frais du propriétaire ou responsable.
Art. 65.Foyers cachés § 1er. Le vétérinaire officiel recherche les foyers cachés.
Le propriétaire ou détenteur de volailles et autres oiseaux captifs suspects d'être infectés doit, à la première requête verbale ou écrite, immobiliser ses animaux dans l'exploitation ou en prairie et prêter son concours ou le concours de son personnel pour l'examen de tous les animaux qu'il détient par le vétérinaire officiel. § 2. Tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans un foyer caché sont immédiatement abattus sur l'ordre du vétérinaire officiel conformément aux prescriptions des articles 11, 12 et 64, sans indemnité et sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant.
Art. 66.Autres mesures appliquées d'office Toute volaille et autres oiseaux captifs trouvés en infraction aux dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui est immédiatement abattu sur l'ordre du vétérinaire officiel et dans les conditions fixées par l'article 64.
Art. 67.Frais sanitaires Les frais sanitaires pour la séquestration, la mise à mort, la destruction et les visites sanitaires effectuées dans le cadre du présent chapitre, sont à charge du propriétaire ou détenteur des animaux faisant l'objet de la mesure.
Art. 68.Sanctions Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 69.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.
Art. 70.Les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, qui concernent l'influenza aviaire, sont abrogées. Les arrêtés ministériels relatifs à l'influenza aviaire pris en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés.
Art. 71.L'entête de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, est remplacé par : « Arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle ».
Art. 72.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions et Notre ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Cannero Riviera, le 5 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE
Annexe Ire Définition de l'influenza aviaire 1. On entend par "influenza aviaire" une infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par tout virus grippal de type A : a) appartenant aux sous-types H5 ou H7, ou b) présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IVPI) supérieur à 1,2;2. on entend par "influenza aviaire hautement pathogène" (IAHP) une infection des volailles ou autres oiseaux captifs causée par : a) des virus du genre influenzavirus appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte, ou b) des virus de l'influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1, 2;3. on entend par "influenza aviaire faiblement pathogène" (IAFP) une infection des volailles ou autres oiseaux captifs causée par des virus de l'influenza aviaire des types H5 et H7 ne répondant pas à la définition figurant au point 2. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE
Annexe II Notification de la maladie et autres données épidémiologiques à fournir par les Etats membres 1. Dans les 24 heures suivant la confirmation d'un foyer primaire ou la détection de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport, l'Agence alimentaire notifie la maladie conformément à la procédure (ADNS - Système de notification des maladies animales) visée à l'article 5 de la Directive 82/894/CEE, en indiquant : a) la date de la notification;b) l'heure de la notification;c) le nom de l'Etat membre concerné : la Belgique;d) le nom de la maladie;e) le numéro du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport;f) la date à laquelle la présence de la maladie a été suspectée pour la première fois;g) la date de confirmation;h) les méthodes utilisées pour cette confirmation;i) le lieu où la présence de la maladie a été confirmée (exploitation, abattoir ou moyen de transport);j) la situation géographique du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport;k) les mesures mises en oeuvre en vue de lutter contre la maladie.2. Lorsque des cas d'influenza aviaire sont constatés dans des abattoirs ou des moyens de transport, l'Agence alimentaire communique, outre les informations visées au point 1, les renseignements énumérés ci-dessous par espèce et par catégorie : a) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport;b) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs morts dans l'abattoir ou le moyen de transport;c) pour chaque catégorie de volailles ou autres oiseaux captifs, le taux de morbidité constaté et le nombre estimé d'individus chez lesquels l'influenza aviaire a été confirmée;d) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs abattus ou mis à mort dans l'abattoir ou le moyen de transport;e) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs éliminés;f) dans le cas d'un abattoir, la distance qui le sépare de l'exploitation la plus proche détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs;g) l'emplacement de l'exploitation ou des exploitations d'origine des volailles ou cadavres infectés.3. En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux points 1 et 2 doivent être transmises dans les délais prévus à l'article 4, paragraphe 1er, de la Directive 82/894/CEE du Conseil.4. Après communication des informations à fournir, conformément aux points 1, 2 et 3, sur tout foyer d'influenza aviaire ou tout cas apparu dans un abattoir ou un moyen de transport, l'Agence alimentaire adresse le plus rapidement possible un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres Etats membres.Ce rapport comprend au minimum : a) l'indication des dates auxquelles les volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport concernés ont été mis à mort ou abattus et leurs cadavres éliminés;b) tout renseignement relatif à l'origine possible de la maladie ou, si elle est établie, à son origine;c) des renseignements sur le dispositif de contrôle mis en place pour assurer l'application effective des mesures de surveillance des mouvements d'animaux;d) en cas de détection de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport, l'indication du génotype du virus en cause;e) si des volailles ou d'autres oiseaux captifs ont été abattus ou mis à mort dans des exploitations contacts ou dans des exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs suspectés d'avoir été infectés par le virus de l'influenza aviaire : i) l'indication de la date d'abattage ou de mise à mort et du nombre estimé de volailles ou d'autres oiseaux captifs de chaque catégorie abattus ou mis à mort dans chaque exploitation; ii) l'indication du lien épidémiologique entre la source de l'infection et chacune des exploitations contacts, ou des autres éléments qui ont permis de suspecter la présence de l'influenza aviaire dans chacune des exploitations concernées; iii) lorsqu'il n'y a pas eu abattage ou mise à mort de volailles ou autres oiseaux captifs dans les exploitations contacts, l'indication des raisons ayant motivé cette décision. 5. Lorsque la présence de l'influenza aviaire est confirmée chez des volailles vivantes, d'autres oiseaux captifs ou des produits issus de volailles sur le point d'être importés ou introduits dans la Communauté à ses frontières, dans des postes d'inspection frontaliers ou des centres ou installations de quarantaine, l'Agence alimentaire notifie le fait à la Commission et l'informe des mesures mises en oeuvre.6. Si les résultats d'une surveillance permettent de déceler une grave menace pour la santé, la Commission et les autres Etats membres doivent en être informés dans les 24 heures. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE
Annexe III Autorisation de transporter des oeufs au départ d'une exploitation, visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 3 L'Agence alimentaire peut autoriser le transport d'oeufs au départ d'une exploitation soumise aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 3, du présent arrêté, vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 ("l'établissement désigné"), pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1. Pour pouvoir quitter l'exploitation d'origine, les oeufs doivent être expédiés directement de l'exploitation suspecte à l'établissement désigné.A cet effet, chaque envoi doit être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation suspecte ou sous la supervision de celui-ci et rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'établissement désigné; 2. Le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation d'origine informe le vétérinaire responsable dont dépend l'établissement désigné de son intention d'expédier des oeufs audit établissement;3. Le vétérinaire officiel dont dépend l'établissement désigné veille à ce que : a) les oeufs mentionnés au point 1 soient maintenus isolés des autres oeufs depuis leur arrivée jusqu'au moment de leur traitement;b) les coquilles de ces oeufs soient éliminées;c) les emballages des oeufs soient ou détruits, ou nettoyés et désinfectés de manière à en éliminer tout virus de l'influenza aviaire;d) les véhicules utilisés pour le transport des oeufs visés au point 1 aient été nettoyés et désinfectés.Les mesures de biosécurité s'appliquent au personnel affecté au transport des oeufs, ainsi qu'au matériel et aux véhicules servant à ce transport.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE
Annexe IV Partie A Influenza aviaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
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Annexe V Critères à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures dans les exploitations en rapport avec l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) Pour décider des mouvements des volailles ou des oeufs et de l'opportunité de procéder au dépeuplement d'exploitations conformément à l'article 41, paragraphe 2, l'Agence alimentaire prend en compte, au minimum, les critères suivants : a) les espèces concernées;b) le nombre d'exploitations dans la zone entourant le lieu de départ;c) la localisation des abattoirs, couvoirs et centres d'emballage désignés;d) les mesures de biosécurité appliquées dans les exploitations, les compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, durant le transport et durant l'abattage;e) l'itinéraire de transport;f) les indices de propagation de la maladie;g) les éventuels risques pour la santé publique;h) la transformation ultérieure des produits concernés;i) l'appréciation des conséquences, notamment en termes socioéconomiques. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
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Annexe VI Principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement des exploitations 1. Le nettoyage, la désinfection et le traitement visés à l'article 50 s'effectuent conformément aux principes et procédures généraux exposés ci-après : a) le nettoyage et la désinfection, ainsi que les mesures éventuellement nécessaires pour détruire rongeurs et insectes, doivent être mis en oeuvre sous supervision officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;b) les désinfectants à utiliser et leur concentration doivent être autorisés officiellement par l'Agence alimentaire afin de garantir la destruction du virus de l'influenza aviaire;c) il convient d'utiliser les désinfectants soit conformément aux recommandations du fabricant lorsqu'elles sont fournies, soit conformément aux instructions éventuelles du vétérinaire officiel et/ou de l'Agence alimentaire;d) le choix des désinfectants et des procédures de désinfection doit être opéré en fonction de la nature des locaux, des véhicules et des objets à traiter;e) les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants doivent être telles que leur efficacité reste intacte.Il importe en particulier que soient respectés les paramètres techniques indiqués par le fabricant, tels que la pression, la température minimale et la durée de contact requise; f) quel que soit le désinfectant utilisé, les règles générales suivantes s'appliquent : i) trempage complet des litières et des matières fécales à l'aide du désinfectant; ii) lavage et nettoyage, par brossage et récurage soigneux du sol, des planchers, des rampes et des murs, après évacuation ou démontage, si possible, des équipements ou installations qui pourraient entraver les opérations de nettoyage et de désinfection; iii) ensuite, nouvelle application de désinfectant pour une durée minimale de contact conforme aux recommandations du fabricant; g) lorsque le lavage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés;h) les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés doivent également être lavés, désinfectés ou détruits;i) il convient d'éviter toute recontamination après désinfection;j) les opérations de nettoyage et de désinfection requises dans le cadre du présent arrêté doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule.Lorsqu'un agrément officiel est exigé, elles doivent en outre être certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle ou par une personne agissant sous sa supervision; k) les véhicules de transport et les véhicules utilisés par le personnel doivent également être nettoyés et désinfectés.2. Le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées s'effectuent conformément aux principes et procédures exposés ci-après : a) nettoyage et désinfection préliminaires : i) pendant la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de l'influenza aviaire.Ces mesures doivent comprendre, entre autres, l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, la prise de douches, la décontamination du matériel, des instruments et des appareillages utilisés, ainsi que l'arrêt des systèmes de ventilation; ii) avant de les destiner à l'élimination, les cadavres de volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort doivent être aspergés de désinfectant; iii) dès que les volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort ont été évacués pour être éliminés, les parties de l'exploitation où ils étaient hébergés, de même que toute autre partie des bâtiments, enclos, etc. contaminée pendant la mise à mort, l'abattage ou l'examen post mortem, doivent être aspergées de désinfectants autorisés conformément aux dispositions de l'article 50; iv) tout fragment de tissus ou sang résultant de la mise à mort ou des examens post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé en même temps que les volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort; v) le désinfectant doit rester au moins 24 heures sur la surface traitée;b) opérations finales de nettoyage et de désinfection : i) le fumier et la litière usagée doivent être enlevés et traités conformément au point 3; ii) toutes les surfaces doivent être débarrassées des graisses et souillures à l'aide d'un dégraissant, puis nettoyées à l'eau; iii) après le rinçage à l'eau froide, une nouvelle aspersion de désinfectant doit être effectuée; iv) au bout de sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau. 3. La désinfection des litières, fumiers et lisiers infectés s'effectue conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.4. Toutefois, par dérogation aux points 1 et 2, l'Agence alimentaire peut établir des procédures spécifiques de nettoyage et de désinfection en fonction du type d'exploitation concernée et des conditions climatiques.L'Agence alimentaire notifie à la Commission l'application de cette dérogation et l'informe des modalités des procédures spécifiques. 5. Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 5, si l'Agence alimentaire estime que tout ou partie d'une installation ne peut, pour quelque raison que ce soit, être nettoyée et désinfectée, elle peut en interdire l'accès aux personnes, véhicules, volailles, autres oiseaux captifs et mammifères domestiques ainsi qu'à tout objet.Cette interdiction est applicable pour une durée minimum de douze mois.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
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Annexe VII Fonctions et missions du laboratoire national de référence 1. Le laboratoire national de référence est chargé de veiller à ce que les tests de laboratoire visant à détecter la présence de l'influenza aviaire et à identifier le type génétique des isolats du virus soient effectués conformément au manuel de diagnostic.Il peut à cette fin conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d'autres laboratoires nationaux. 2. Le laboratoire national de référence soumet sans délai au laboratoire communautaire de référence, qui se charge d'en effectuer une caractérisation complète, des isolats de virus de l'influenza d'origine aviaire : a) issus de tout foyer primaire d'influenza aviaire;b) issus, en cas de foyers secondaires, d'un nombre représentatif de foyers;c) en cas de détection, chez des volailles, d'autres oiseaux captifs ou des mammifères, de virus de l'influenza aviaire autres que ceux visés à l'annexe I, point 1, qui présentent une grave menace pour la santé.3. Le laboratoire national de référence est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic de l'influenza aviaire utilisées dans chaque laboratoire de diagnostic.A cet effet : a) il peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels;b) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés;c) il organise périodiquement des tests comparatifs;d) il conserve les isolats des virus de l'influenza aviaire issus des différents foyers et de tout autre virus de l'influenza d'origine aviaire détectés;e) il collabore avec les laboratoires nationaux chargés de l'influenza humaine. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
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Annexe VIII Dispositions applicables aux mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs et de produits issus de volailles en cas de vaccination d'urgence 1. L'Agence alimentaire veille à ce que les contrôles applicables aux mouvements des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés conformément à l'article 56, § 4, et des produits qui en sont issus s'effectuent dans le respect des dispositions prévues aux points 3 à 8, conformément au manuel de diagnostic.2. Après avoir été utilisés, les véhicules ou moyens de transport et équipements utilisés pour le transport de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs, d'oeufs ou de viande de volaille dans le cadre de la présente annexe font l'objet dans les meilleurs délais d'une ou plusieurs des procédures de nettoyage, de désinfection ou de traitement prévues à l'article 50.3. Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'oeufs à l'intérieur de la zone de vaccination : a) les oeufs à couver : i) proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables; ii) ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'Agence alimentaire; iii) sont transportés directement vers le couvoir de destination; iv) sont identifiables dans le couvoir; b) les oeufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers : i) un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'Agence alimentaire soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004;c) les poussins d'un jour : i) proviennent d'oeufs à couver répondant aux exigences du point a); ii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs : i) ont été vaccinés contre l'influenza aviaire, si cela est prévu par le programme de vaccination; ii) ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; iii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; e) les volailles d'abattage : i) ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; ii) sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat. 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'oeufs provenant d'exploitations situées à l'extérieur de la zone de vaccination vers des locaux situés à l'intérieur de la zone de vaccination : a) les oeufs à couver : i) sont transportés directement vers le couvoir de destination; ii) sont identifiables dans le couvoir; b) les oeufs sont transportés vers : i) un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'Agence alimentaire soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n°853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004;c) les poussins d'un jour sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille;d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs : i) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; ii) sont vaccinés dans l'exploitation de destination, si cela est prévu dans le programme de vaccination; e) les volailles d'abattage sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat.5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'oeufs provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination vers des locaux situés à l'extérieur de la zone de vaccination : a) les oeufs à couver : i) proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables; ii) ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente; iii) sont transportés directement vers le couvoir de destination; iv) sont identifiables dans le couvoir; b) les oeufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers : i) un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'Agence alimentaire soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004;c) les poussins d'un jour : i) n'auront pas été vaccinés; ii) proviennent d'oeufs à couver répondant aux exigences du point 2, a), point 3, a) ou du point 4, a); iii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs : i) n'ont pas été vaccinés; ii) ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; iii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; e) les volailles d'abattage : i) ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; ii) sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat. 6. Les dispositions suivantes s'appliquent aux viandes issues de volailles détenues dans la zone de vaccination : a) dans le cas des viandes issues de volailles vaccinées, les animaux ont : i) été vaccinés au moyen d'un vaccin élaboré dans le cadre d'une stratégie "DIVA"; ii) fait l'objet d'examens et de tests qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés négatifs; iii) fait l'objet d'un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel dans les 48 heures précédant le chargement et, si nécessaire, tout oiseau sentinelle présent dans l'exploitation a été examiné par le vétérinaire officiel; iv) été expédiés directement vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat; b) dans le cas des viandes issues de volailles non vaccinées envoyées à l'abattoir, les animaux font l'objet d'une surveillance conformément au manuel de diagnostic.7. L'Agence alimentaire peut destiner les carcasses ou les oeufs à l'élimination.8. Aucune autre restriction ne s'applique aux mouvements des oeufs emballés et des viandes issues de volailles abattues conformément à la présente annexe.9. Les mouvements de volailles (y compris des poussins d'un jour) ou d'autres oiseaux captifs à partir du territoire national sont interdits depuis le début de la campagne de vaccination d'urgence jusqu'à l'approbation du plan d'urgence par la Commission et sans préjudice d'autres mesures communautaires, à moins d'être autorisés par l'autorité compétente de l'Etat de destination. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
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Annexe IX Dispositions applicables au plan d'intervention Le plan d'intervention doit prévoir au minimum : 1. La mise en place d'un centre national de crise pour la coordination de toutes les mesures de lutte.2. L'établissement d'une liste des centres locaux de lutte contre la maladie dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures à l'échelon local.3. Une information détaillée au sujet du personnel chargé des mesures de lutte, en ce qui concerne leurs compétences, leurs responsabilités et les instructions utiles prenant en compte la nécessité de se protéger personnellement et le risque potentiel de l'influenza aviaire pour les humains.4. La possibilité, pour tout centre local de lutte doit pouvoir contacter rapidement les personnes et organisations directement ou indirectement concernées par un foyer.5. La disponibilité des équipements et matériels nécessaires à la bonne exécution des mesures de lutte contre la maladie.6. La fourniture d'instructions détaillées concernant les actions à prendre en cas de suspicion et de confirmation de l'infection ou de contamination, y compris les méthodes de destruction des cadavres.7. La mise en place de programmes de formation permettant de maintenir et de développer les compétences relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives. 8. Pour les laboratoires de diagnostic, la possibilité de faire des examens post mortem, la capacité nécessaire pour les examens sérologiques, histologiques, etc.; ils doivent maintenir en permanence les capacités de diagnostic rapide. A cet effet, il convient de prévoir des mesures pour le transport rapide d'échantillons. Le plan d'intervention précise également les capacités dont dispose le laboratoire en matière de tests ainsi que les ressources qu'il peut mobiliser pour faire face à l'apparition d'un foyer de maladie. 9. L'établissement d'un plan de vaccination comprenant un certain nombre de scénarios, qui donne une indication des populations de volailles et autres oiseaux captifs qui pourraient être vaccinés, une estimation des quantités de vaccin nécessaires ainsi que leur disponibilité.10. Des dispositions relatives à la disponibilité des données concernant l'enregistrement des exploitations commerciales de volailles.11. Les données relatives aux races rares de volailles et d'autres oiseaux captifs officiellement reconnues et enregistrées comme telles, doivent être disponibles.12. Des dispositions relatives à l'identification des zones présentant une forte densité de volailles.13. Des dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'intervention. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
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