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Arrêté Ministériel du 07 janvier 2000
publié le 15 janvier 2000

Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016004
pub.
15/01/2000
prom.
07/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/07/2000016004/moniteur
moniteur
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7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du 14 juin 1993, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine nécessite de prendre sans délai des mesures de protection contre l'introduction du virus chez les porcs domestiques, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont à prendre en considération : 1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;4° De plus, il faut entendre par : - « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures spéciales de restriction sont d'application en raison de la présence possible de sangliers suspects d'être infectés; - « Centre de prévention et de guidance vétérinaire » : Centre érigé auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; - Centre de dépistage : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire à Loncin; - Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg; - Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance est délimitée.

Celle-ci comprend : la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la rue du Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise jusqu'à la rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la route N827 et au Sud de la route N827; la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62; la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est de la N62 et au Sud de l'autoroute E42.

Art. 3.Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont d'application : 1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en vue de rechercher la présence de la maladie en informant les propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par arme à feu ou découverts morts;2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce qu'il est responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier mort, est tenu d'en informer l'inspecteur vétérinaire et de respecter les instructions de celui-ci en vue de permettre les examens de laboratoire et, le cas échéant, le maintien conservatoire de la carcasse en réfrigération jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa destination en fonction du résultat de l'analyse. De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces personnes sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation des cadavres, carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers, ainsi qu'en matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations; 3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être recencées officiellement selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire;l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable; l'inventaire doit être présenté sur demande et peut être vérifié à chaque visite d'inspection; 4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire;5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire;6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance.Ils sont placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant l'inscription suivante en lettres capitales noires : « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS - ZONE DE SURVEILLANCE - Transport et commerce de porcs réglementés » 7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne peut jamais être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin;8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de surveillance ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui suivent le contact;9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation de l'infection chez les sangliers et propose au Chef de Service la délimitation d'une zone d'infection. Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en vigueur pour tout le territoire du Royaume.

Art. 4.Dans les exploitations porcines situées dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont d'application : 1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur vétérinaire et aux conditions qu'il fixe, dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages.Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du troupeau; 2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique;3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à l'inspecteur vétérinaire;4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique;5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant autorisé par l'inspecteur vétérinaire;6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à l'exploitation.Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour : a) le détenteur de l'exploitation même;b) le vétérinaire d'exploitation;c) le personnel des Services vétérinaires.

Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, l'inspecteur vétérinaire peut autoriser les sorties des porcs aux conditions suivantes : 1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller directement vers un abattoir de la province, désigné par l'inspecteur vétérinaire, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par celui-ci, sous condition que tous les porcs de l'exploitation aient subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé;2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; - les porcs d'élevage aient été soumis, dans les jours précédant le transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et 4e semaine après leur arrivée; 3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours précédant le transport; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; - un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis dans les 10 jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et 4e semaine après leur arrivée.

Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir. § 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le transport, d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire. Celui-ci évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle soit accompagnée d'une déclaration du vétérinaire d'exploitation qui certifie que tous les porcs de l'exploitation ont été examinés et trouvés en bonne santé. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone qu'après avoir été scellé officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire.

Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire pour tout sanglier de la zone de surveillance, ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire à l'inspecteur-vétérinaire et à un examen de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3, 2°. Elle s'élève à : 2000 FB par sanglier de moins de 15 kg 1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg 800 FB par sanglier de plus de 35 kg Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires sur base de déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées exactes par l'inspecteur vétérinaire.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. § 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence la peste porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes d'être contaminées sont saisies définitivement et détruites. Une indemnité est accordée au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un maximum de 200 FB par kg de carcasse.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Service.

Art. 7.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à charge du Fonds budgétaire.

Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités fixées par le Service.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 9.Toute situation qui n'est pas prévue par le présent arrêté est tranchée par la décision du Chef de Service.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 octobre 1999.

Bruxelles, le 7 janvier 2000.

J. GABRIELS

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