publié le 25 janvier 2012
Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnisation au producteur en cas d'interdiction de mise dans le commerce de produits laitiers en cas de risque de botulisme
5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnisation au producteur en cas d'interdiction de mise dans le commerce de produits laitiers en cas de risque de botulisme
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires les articles 7 et 14;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 2°, modifié par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 8, 4° ;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'avis 45-2006 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 17 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2010;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 octobre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2011;
Vu l'avis 49.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou les deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation, située en Belgique, et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers au consommateur final ou les livre à un acheteur;2° l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les animaux laitiers, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches de lait;3° l'exploitation : l'ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur;4° troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire.Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 5° unité de production laitière suspectée de botulisme : l'unité de production laitière dans laquelle un ou plusieurs bovins manifeste(nt) ou a (ont) manifesté des symptômes cliniques de botulisme depuis moins de 17 jours;6° produit laitier suspect : un produit laitier pour lequel, sur base d'éléments objectifs, l'Agence alimentaire estime qu'il peut être contaminé par des toxines botuliques;7° Fonds : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;8° Agence alimentaire : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.§ 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, le Fonds octroie une indemnisation au producteur du lait et produits laitiers suspects retirés du marché pour autant qu'il fournisse la preuve de la quantité exacte qui est retirée du marché. § 2. Lors du calcul de la valeur du lait cru détruit, le prix net réel du lait belge pour le mois au cours duquel la destruction a eu lieu fait office de référence.
Ceci est le prix moyen payé sur base des teneurs réelles en matière grasse et protéine du lait cru qui a été livré pendant ce mois. Ces données sont notées par l'Institut national de Statistique. § 3. L'intervention du Fonds est limitée à la période au cours de laquelle l'unité de production laitière est considérée comme unité de production laitière suspectée de botulisme. § 4. L'intervention du Fonds visée à cet article se limite au lait de vache cru et les produits laitiers en dérivés.
Art. 3.Si l'unité de production laitière suspectée de botulisme entretient sur base des liens épidémiologiques des contacts avec d'autres troupeaux, tout le lait produit dans les unités de production laitière concernées et tous les produits dérivés sont considérés officiellement comme produit laitier suspect.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE