publié le 14 novembre 2002
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1996 et 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté ministériel du 6 août 2002 portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers;
Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la confirmation d'un cas de peste porcine classique chez un sanglier rend nécessaire la mise en place d'urgence sur le territoire de mesures temporaires de lutte, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont à prendre en considération : - porc : tous les animaux de la famille des suidés, y compris les sangliers; - porc d'élevage : l'animal de l'espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisés à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce; - porc de rente : porc détenu depuis la période d'allaitement jusqu'à l'abattage; en vue de la production de viande; - porc d'abattage : un porc destiné a être abattu sans délai dans un abattoir; - truie de réforme ou verrat de réforme : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui a été détenu pour la reproduction et qui est destiné a être abattu sans délai dans un abattoir; - responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux; - troupeau porcin ou troupeau : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; - entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés; - vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs; - AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - inspecteur-vétérinaire : l'inspecteur-vétérinaire compétent pour la circonscription où se trouve le troupeau porcin; - centre de prévention et de guidance vétérinaire : centre érigé auprès des a.s.b.l. Associations de lutte contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; - centre de lutte : le centre de prévention et de guidance vétérinaire à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers dans les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur; - centre de collecte : un local avec l'équipement nécessaire où les chasseurs peuvent livrer les cadavres de sangliers tirés en vue de l'examen de laboratoire pour la peste porcine classique et en vue de la destruction des cadavres; l'aménagement du local, la réception et la conservation des cadavres ainsi que le suivi administratif des cadavres s'effectuent selon les instructions de l'AFSCA; - fonds budgétaire : le fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, - établissement de traitement du gibier sauvage : établissement tel que défini dans l'arrêté royal du 9 novembre 1994, concernant l'expertise et le commerce de viande de gibier.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone infectée est délimitée comme décrite dans l'annexe 1er du présent arrêté.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, une zone d'observation est délimitée comme décrite dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 4.Sur tout le territoire du pays les mesures suivantes sont d'application : 1. Les rassemblements de porcs, à l'exception de porcs d'abattage, sont interdits.Cette interdiction n'est pas d'application aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés vers une même destination. 2. Aucun sanglier ou partie de sanglier trouvé mort ou abattu par fait de chasse, ne peut être introduit dans l'entité géographique d'un troupeau porcin.3. Quiconque a eu un contact avec un sanglier sauvage ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui suivent le contact.4. L'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès qu'une contamination d'un sanglier par la peste porcine classique est confirmée.5. Lorsqu'un examen de laboratoire décèle la peste porcine classique chez un sanglier, livré dans un établissement de traitement du gibier sauvage, le sanglier concerné et tout autre gibier tué, parties de gibier, viande et abats, ayant été en contact avec l'animal infecté, sont détruits selon les instructions de l'AFSCA.
Art. 5.Dans la zone infectée et la zone d'observation, les mesures suivantes sont d'application : 1. L'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en vue de déceler la peste porcine classique.Il informe de la situation les propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs.
Selon les instructions de l'AFSCA il fait procéder à des examens pour la peste porcine classique sur tous les sangliers abattus par fait de chasse ou découverts morts. 2. Aucun sanglier sauvage, mort ou vivant, et partie ou produit de sanglier sauvage ne peut être transporté dans la zone infectée, à l'exception de : - transport de viande de sanglier et produits viandeux de sanglier, qui sont propre à la consommation humaine; - transport direct de sanglier et de parties de sanglier vers un centre de collecte ou un établissement de traitement du gibier sauvage; - sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel de 30 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs, transport de cadavre de sanglier ou partie de cadavre ou organe vers un centre de prévention et de guidance ou vers le laboratoire du CERVA en vue de tout examen nécropsique ou analyse de laboratoire; - transport de sanglier et de parties de sanglier en vue de leur collecte pour leur destruction selon les instructions de l'AFSCA. 3. En concertation avec les communes voisines, chaque commune est tenue de mettre à disposition un centre de collecte.4. Quiconque est responsable d'un sanglier mort, soit parce qu'il est le responsable ou l'organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré lui même, est tenu de livrer ce sanglier pour un échantillonnage en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique.A cet effet il doit respecter toutes les instructions de l'inspecteur vétérinaire : - un sanglier, tiré dans la zone infectée doit être livré en entier dans le centre de collecte d'Elsenborn, d'Eupen ou de Saint-Vith, après qu'il ait été déclaré à ce centre de collecte; - un sanglier, tiré dans la zone d'observation doit être livré, soit en entier dans un centre de collecte après l'avoir déclaré à ce centre de collecte, soit, conformément aux prescriptions légales, à un établissement de traitement du gibier sauvage désigné par l'AFSCA. 5. Quiconque ayant trouvé un sanglier mort est tenu de le déclarer au centre de lutte, qui procède à l'enlèvement du cadavre en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique.Après l'examen, le cadavre est détruit selon les instructions de l'AFSCA. 6. En vue d'éviter une possible dispersion du virus de la peste porcine classique, toutes les personnes concernées sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur-vétérinaire en matière d'éviscération des sangliers, de manipulation des cadavres ou déchets de sangliers, ainsi qu'en matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations.7. Quiconque participe à une chasse au sanglier, est tenu de désinfecter immédiatement après la chasse, ses chaussures, son véhicule et tout autre matériel utilisé pendant la chasse, selon les instructions de l'AFSCA.8. L'inspecteur vétérinaire peut désigner des vétérinaires agréés pour la réception des sangliers et le prélèvement des échantillons en vue d'un examen de laboratoire, tel que visé au quatrième et au cinquième point de cet article.9. Tout transport ou déplacement de porcs sur la voie publique est interdit.Cette interdiction ne s'applique pas pour le transit de porcs par les autoroutes, sans que les porcs ne soient déchargés et qu'aucun arrêt ne soit effectué. 10. Sperme, ovules et embryons de porcs ne peuvent en aucun cas quitter la zone infectée.11. Chaque porc à abattre au domicile doit subir un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation et être constaté en bonne santé.Cet examen doit être exécuté dans les 24 heures précédant l'abattage, selon les instructions de l'AFSCA. 12. Sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement sont placés aux limites de la zone infectée, sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres.Ces panneaux doivent porter la mention suivante en lettres capitales noires : « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS - ZONE INFECTEE - Transport et commerce de porcs réglementés". 13. Sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement sont placés aux limites de la zone d'observation, sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres.Ces panneaux doivent porter la mention suivante en lettres capitales noires : « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS - ZONE D'OBSERVATION - Transport et commerce de porcs réglementés".
Art. 6.Les mesures suivantes sont d'application dans chaque troupeau porcin localisé dans la zone infectée : 1. Le responsable du troupeau doit effectuer un recensement de toutes les catégories de porcs, selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire.Un inventaire, dont le modèle est repris à l'annexe 3 du présent arrêté, doit être tenu à jour par le responsable. Cet inventaire doit être présenté sur chaque demande de l'inspecteur-vétérinaire ou de son délégué et peut être vérifié à chaque visite d'inspection. 2. Tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux fermés à clé ou, moyennant l'accord écrit de l'inspecteur-vétérinaire et aux conditions qu'il fixe, dans un lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages par une double clôture.3. Des sangliers ne peuvent avoir accès au matériel et aux aliments susceptibles d'entrer en contact par la suite avec les porcs du troupeau.Les silos d'aliments doivent être protégés par une clôture afin d'éviter en tout temps tout accès aux sangliers. 4. Aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau, ni quitter l'entité géographique du troupeau.5. Dans chaque troupeau porcin de la zone infectée, les porcs doivent être examinés cliniquement par le vétérinaire de exploitation à intervalles réguliers.L'AFSCA fixe la fréquence de ces visites en fonction de la situation épidémiologique. Si celle-ci l'exige, les examens cliniques prévus peuvent être complétés par un échantillonnage représentatif de températures corporelles. L'AFSCA en détermine les modalités. 6. Chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation.Si lors de cet examen, le vétérinaire d'exploitation ne peut pas exclure la peste porcine classique, il est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur- vétérinaire. 7. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, hémorragies internes ou externes, retard de croissance, avortement ou troubles nerveux, si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour la peste porcine classique.8. Des pédiluves de désinfection doivent être placés aux entrées et sorties des porcheries et de l'entité géographique avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA. En outre chaque entrée et sortie de l'entité géographique d'une exploitation porcine dans la zone infectée doivent être fermées par des chaînes rouges et blanches et un panneau portant la mention "ACCES INTERDIT " bien lisible. 9. L'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à l'exploitation.Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 4, troisième point, l'accès est autorisé pour : - le détenteur et le personnel soignant de l'exploitation même; - le vétérinaire d'exploitation; - le personnel des pouvoirs publics mentionnés à l'article 20 de la Loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987 et les personnes qui travaillent sous leurs ordres.
Ces personnes sont tenus à mettre des survêtements et des bottes de l'exploitation avant d'entrer dans les porcheries et à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de la peste porcine classique. 10. Tout responsable d'un troupeau porcin doit tenir à jour un registre des visites, dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté.Dans ce registre tous les visiteurs sont notés par ordre chronologique.
Le vétérinaire d'exploitation doit dater et signer cet inventaire à chaque visite.
Art. 7.§ 1. Dans la zone infectée, en dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs peuvent quitter un troupeau, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur-vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique. 1. Les porcs d'abattage, les truies de réforme et les verrats de réforme, ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers un abattoir de la province de Liège, désigné par l'AFSCA, sous couvert d'une autorisation de transport.Toutefois les truies de réforme et les verrats de réforme ne peuvent pas quitter la zone infectée. L'autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition qu'il ait examiné cliniquement tous les porcs du troupeau concerné, y compris avec échantillonnage représentatif de températures corporelles selon les instructions de l'AFSCA, dans les 24 heures précédant le transport et que ceux-ci aient été constatés en bonne santé.
A l'abattoir, un nombre représentatif d'animaux de chaque lot de ces porcs est échantillonné, selon les instructions de l'AFSCA, en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique. 2. Les porcs d'élevage ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone infectée, sous couvert d'une autorisation de transport.Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans l'entité géographique du troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu; - le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique, y compris avec échantillonnage représentatif de températures corporelles selon les instructions de l'AFSCA, par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé; - les porcs d'élevage prévus pour le transport aient été soumis, dans les dix jours précédant le transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine classique avec résultat favorable.
Dans l'exploitation de destination les porcs introduits sont soumis à un deuxième examen sérologique entre le vingt et unième et le vingt-huitième jour après leur arrivée. 3. Les porcs de rente ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone infectée, sous couvert d'une autorisation de transport.Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans l'entité géographique du troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu; - le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique, y compris avec échantillonnage représentatif de températures corporelles selon les instructions de l'AFSCA, par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé; - un nombre représentatif de porcs de rente prévus pour le transport ait été soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les 10 jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable.
Dans l'exploitation de destination et selon les instructions de l'AFSCA, un nombre représentatif des porcs introduits est soumis à un deuxième examen sérologique entre le vingt et unième et le vingt-huitième jour après l'arrivée. § 2. Dans la zone d'observation, en dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs peuvent quitter un troupeau, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur-vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique. 1. Les porcs d'abattage, les truies de réforme et les verrats de réforme, ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers un abattoir des provinces de Liège ou de Luxembourg, désigné par l'AFSCA, sous couvert d'une autorisation de transport.Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition qu'il ait examiné tous les porcs du troupeau concerné dans les 24 heures précédant le transport et que ceux-ci aient été constatés en bonne santé.
A l'abattoir, de chaque lot de ces porcs d'abattage un nombre représentatif de porcs est échantillonné selon les instructions de l'AFSCA, en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique. 2. Les porcs d'élevage ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone d'observation ou la zone infectée, sous couvert d'une autorisation de transport.Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans l'entité géographique du troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu; - le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé; - les porcs d'élevage prévus pour le transport aient été soumis, dans les dix jours précédant le transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine classique avec résultat favorable.
Dans l'exploitation de destination les porcs introduits sont soumis à un deuxième examen sérologique entre le vingt et unième et le vingt-huitième jour après leur l'arrivée. 3. Les porcs de rente ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone d'observation ou la zone infectée, sous couvert d'une autorisation de transport.Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans l'entité géographique du troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu; - le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé; - un nombre représentatif de porcs de rente prévu pour le transport ait été soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les 10 jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable.
Dans l'exploitation de destination et selon les instructions de l'AFSCA, un nombre représentatif des porcs introduits sont soumis à un deuxième examen sérologique entre le vingt et unième et le vingt-huitième jour après leur arrivée. § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs en provenance d'un troupeau située en dehors de la zone infectée et de la zone d'observation, peuvent être introduits dans un troupeau de la zone infectée ou de la zone d'observation, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur-vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique : - le transport des porcs se fait sous couvert d'une autorisation de transport, pouvant uniquement être délivrée par l'inspecteur-vétérinaire; - le véhicule ne peut entrer dans la zone infectée ou la zone d'observation qu'après avoir été scellé officiellement à la limite de la zone; - l'inspecteur-vétérinaire organise le contrôle des scellés à l'exploitation de destination; - le véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter l'exploitation de destination selon les instructions de l'inspecteur- vétérinaire.
A l'exploitation de destination les porcs introduits doivent être soumis à un examen sérologique pour la peste porcine classique entre le vingt et unième et le vingt-huitième jour après leur arrivée : - dans le cas de porcs d'élevage tous les animaux introduits sont soumis à un examen individuel; - dans le cas de porcs de rente un nombre représentatif des porcs introduits est soumis à un examen, selon les instructions de l'AFSCA. § 4. Si en application du paragraphe 1er, premier point, et paragraphe 2, premier point, de cet article aucun abattoir pour l'abattage de truies de réforme et verrats de réforme ne peut être désigné par l'AFSCA, alors ces animaux pourront être euthanasiés dans l'exploitation par le vétérinaire d'exploitation, après accord préalable de l'inspecteur vétérinaire et selon les instructions de l'AFSCA. § 5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les moyens de transport pour porcs, qui quittent la zone d'observation ou la zone infectée, doivent être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire.
Art. 8.§ 1er. Une indemnité de 100 euros par sanglier est accordée au responsable pour tout sanglier de la zone infectée ou de la zone d'observation, ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire et livré dans un centre de collecte et déposé dans ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, ou ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire au centre de lutte, conformément aux dispositions de l'article 5, cinquième point. § 2. Pour tout sanglier de la zone d'observation livré à un établissement de traitement du gibier sauvage conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, une indemnité est accordée au responsable de ce sanglier. Elle s'élève à : - 45 euros par carcasse éviscérée de moins de 12 kilogrammes; - 35 euros par carcasse éviscérée de 12 à 28 kilogrammes; - 15 euros par carcasse éviscérée de plus de 28 kilogrammes. § 3. Pour tout sanglier de la zone d'observation livré à un établissement de traitement du gibier sauvage conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, une indemnité de 5 euros est accordée à l'exploitant de cet établissement. § 4. Pour tout sanglier livré à un établissement de traitement du gibier sauvage et chez lequel l'examen de laboratoire met en évidence ou fait suspecter la peste porcine classique, une indemnité est accordée au propriétaire du sanglier, selon la valeur commerciale avec un maximum de 5 euros par kilogramme de carcasse et selon les instructions de l'AFSCA. § 5. Pour les sangliers, le gibier tué, les parties de gibier tué, la viande et les abats qui sont détruits selon les dispositions de l'article 4, cinquième point, une indemnité est accordée au propriétaire selon les instructions de l'AFSCA et selon la valeur commerciale avec un maximum de 7 euros par kilogramme de carcasse. § 6. Pour les truies de réforme et les verrats de réforme, euthanasiés selon les dispositions de l'article 7, quatrième paragraphe, une indemnité est accordée au propriétaire sur base du poids vivant de l'animal euthanasié et un prix par kilogramme. Ce dernier est fixé par l'AFSCA. § 7. Les indemnités, indiquées dans les paragraphes 1er à 6 de cet article, sont à charge du fonds budgétaire. Elles sont accordées aux bénéficiaires, selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'une déclaration de créance justifiée et déclarée véritable par l'inspecteur vétérinaire.
Art. 9.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts opérationnels, prévus au présent arrêté pour la prévention, la lutte et l'éradication de la peste porcine classique, sont à charge du fonds budgétaire.
Les indemnités sont accordées au centre de lutte selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'une déclaration trimestrielle de créance justifiée et déclarée véritable par l'inspecteur vétérinaire.
Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités fixées par l'AFSCA. Pour l'installation et le fonctionnement d'un centre de collecte, comme prévu dans l'article 5, troisième point, une indemnité à charge du fonds budgétaire peut être accordée à la commune concernée, selon les instructions de l'AFSCA.
Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour les examens cliniques et le prélèvement d'échantillons sanguins tels que mentionnés dans l'article 6, cinquième point et l'article 7 du présent arrêté, une indemnité, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 25 euros par visite d'exploitation et de 2,50 euros par échantillon de sang, est octroyée au vétérinaire d'exploitation, à condition que : - l'examen clinique, la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang, l'identification de l'échantillon et la transmission de celui au centre de prévention et de guidance vétérinaire aient été exécutés suivant les instructions de l'AFSCA; - les documents demandés aient été correctement et complètement remplis.
Dans le cas où le nombre de prises de température, exigé pour compléter l'examen clinique conformément aux dispositions de l'article 6, cinquième point et l'article 7 du présent arrêté, est supérieur à 25, une indemnité complémentaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 25 euros peut être octroyée au vétérinaire à condition que les prises de températures aient été exécutés suivant les instructions de l'AFSCA;
Les indemnités sont à charge du fonds budgétaire. Elles sont accordées aux bénéficiaires selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'un état trimestriel de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur vétérinaire. Un modèle de cet état de frais est repris à l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour la réception des sangliers et le prélèvement d'échantillons dans le cadre de l'article 5, quatrième et cinquième point de cet arrêté, une indemnité, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 15 euros par demi-heure entamée est octroyée au vétérinaire agréé désigné, comme prévu à l'article 5, huitième point, à condition que : - Le prélèvement d'échantillons, l'identification et la transmission de ceux-ci au centre de prévention et de guidance vétérinaire aient été exécutés suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire; - les documents demandés aient été correctement et complètement remplis.
Chaque demi-heure commencée est considérée dans son entièreté. Le temps de déplacement vers et à partir du centre de collecte ne peut pas être pris en compte pour l'attribution de l'indemnité.
Les frais de déplacement sont remboursés selon le montant prévu par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et modifications portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les indemnités sont à charge du fonds budgétaire. Elles sont accordées aux bénéficiaires, selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'un état trimestriel de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur vétérinaire.
Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 6 août 2002 portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers est abrogé.
Art. 14.Toute situation non prévue par le présent arrêté est tranchée par une décision de l'Administrateur délégué de l'AFSCA.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, J. TAVERNIER
Annexe 1er à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers Pour l'application du présent arrêté, une zone infectée est délimitée.
Celle-ci comprend le territoire belge situé à l'intérieur du périmètre constitué par : - l'autoroute E40 (A3) depuis la frontière belgo-allemande jusqu'à sa jonction avec la N68; - puis, de là, la N68 en direction du sud, se continuant à Eupen par la Achenerstrasse et la Neustrasse jusqu'à sa jonction avec la Olengraben; - puis, de là, la Olengraben, se continuant par la Haasstrasse jusqu'à sa jonction avec la Malmedystrasse; - puis, de là, la Malmedystrasse, se continuant par la N68 en direction du sud et passant par Malmedy jusqu'à sa jonction avec la N62; - puis, de là, la N62 en direction est et sud jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E42 (A27); - puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à la frontière allemande; - puis, de là, la frontière belgo-allemande jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E40 (A3).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers Pour l'application du présent arrêté, deux zones d'observation sont délimitées.
La première zone comprend le territoire belge situé à l'intérieur du périmètre constitué par : - la N68 de l'autoroute E40 (A3) en direction du sud, se continuant à Eupen par la Achenerstrasse et la Neustrasse jusqu'à sa jonction avec la Olengraben; - puis, de là, la Olengraben, se continuant par la Haasstrasse jusqu'à sa jonction avec la Malmedystrasse; - puis, de là, la Malmedystrasse, se continuant par la N68 en direction du sud et passant par Malmedy jusqu'à sa jonction avec la N62; - puis, de là, la N62 en direction est et sud jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E42 (A27); - puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E40 (A3); - puis, de là, l'autoroute E40 (A3) jusqu'à sa jonction avec la N68.
La deuxième zone comprend le territoire belge situé à l'intérieur du périmètre constitué par : - la frontière belgo-allemande, depuis l'autoroute E42 (A27) jusqu'à la frontière du Grand-Duché de Luxembourg; - puis, de là, la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu'à la frontière française; - puis, de là, la frontière française jusqu'à l'autoroute A28; - puis, de là, l'autoroute A28 depuis la frontière française jusqu'à Aubange; - puis, de là, la route N81 depuis Aubange jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E25 (A4); - puis, de là, l'autoroute E25 (A4 puis A26) jusqu'à la route N827; - puis, de là, la route N827 jusqu'à sa jonction avec la route N62; - puis, de là, la route N62 jusqu'à l'autoroute E42 (A27); - puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à la frontière allemande.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste classique par les sangliers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste classique par les sangliers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste classique par les sangliers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER