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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2021
publié le 25 janvier 2021

Arrêté ministériel portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2021030195
pub.
25/01/2021
prom.
15/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/15/2021030195/moniteur
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15 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa premier, 1° et 4°, l'article 9, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 9bis, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, l'article 15, 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 18 et l'article 18bis, alinéa premier, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, l'article 4, §§ 1 et 2, et § 3, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 13 avril 2019, et l'article 5, deuxième alinéa, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, article 40 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2020 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 9 novembre 2020 ;

Vu l'avis n°. 68.461 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.§ 1. Toute participation de porcs à un rassemblement commercial, visé à l'annexe II, point B, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite.

Toute participation de porcs à un rassemblement non commercial, visé à l'annexe II, point A, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite. § 2. Le paragraphe 1er, alinéa premier, ne s'applique pas au rassemblement de porcs de boucherie, visé à l'article 49, point iii), c, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

Art. 2.L'éleveur ne laisse aucune personne entrer en contact avec les porcs de son exploitation, sauf si cela est strictement nécessaire dans le cadre de la bonne gestion de l'exploitation.

Art. 3.Le matériel, les aliments pour animaux, les machines et les appareils susceptibles d'être contaminés par le virus de la peste porcine africaine ne peuvent pas être introduits dans un troupeau porcin.

Art. 4.Sans préjudice de la notification obligatoire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, un éleveur ne peut mettre en place le moindre traitement médical au sein d'un groupe de porcs malades sans faire préalablement appel à un vétérinaire agrée, qui établira un diagnostic et prélèvera des échantillons en vue de leur analyse du point de vue de la peste porcine africaine, conformément aux instructions de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.

Art. 5.Dans l`article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, le paragraphe 1 remplacé par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 est abrogé.

Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, les dispositions de l'article 1er sont abrogées à partir de l'alinéa commençant par les mots « Une dérogation à l'interdiction de rassemblement » et ce jusqu'à la fin de cet article 1er.

Art. 7.L'article 4 dans l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 13 février 2003, 30 octobre 2003 et 15 janvier 2004 est abrogé.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés ministériels du 8 février 2019 et du 22 mai 2019, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 janvier 2021.

D. CLARINVAL

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