publié le 18 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine
22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 3;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, modifié par les lois du 27 décembre 2005 et 19 mars 2014;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte conte la brucellose bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 4 janvier 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2013 et le 30 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2014;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 février 2013;
Vu l'avis n° 55.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, a), les mots « 18,26 EUR par troupeau de bovins » sont remplacés par les mots « 27,41 euros par visite de troupeau de bovins en vue d'effectuer le(s) prélèvement(s);»; 2° à l'alinéa 1er, b), les mots « 1,86 EUR pour chaque bovin faisant l'objet d'un prélèvement » sont remplacés par les mots « 2,73 euros par prélèvement de sang;»; 3° l'alinéa est complété par le c) rédigé comme suit : « c) 2,73 euros par prélèvement de cotylédons ou, à défaut de cotylédons disponibles, par écouvillonnage vaginal.»; 4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il leur est également alloué à charge du Fonds une indemnité de 7,63 euros par envoi d'avorton au laboratoire.»; 5° à l'alinéa 3, les mots « aux points a) et b) » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 »;6° le quatrième alinéa est abrogé;7° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article ne s'applique pas aux examens et prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose effectués à l'achat à la demande de l'acquéreur d'un bovin.».
Art. 2.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE