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Arrêté Ministériel du 16 juin 1999
publié le 18 juin 1999

Arrêté ministériel relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016211
pub.
18/06/1999
prom.
16/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/16/1999016211/moniteur
moniteur
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16 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;

Considérant qu'il est nécessaire, pour accélérer l'élimination de la contamination par la dioxine, ainsi que pour éviter des souffrances inutiles aux animaux de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination, Arrête :

Article 1er.Une indemnité est allouée à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux au propriétaire des volailles mise à mort dans le cadre du présent arrêté.

Art. 2.L'indemnité ne peut être allouée que pour autant qu' : a) il s'agit de poulets de chair nés avant le 1er mai 1999 ou b) il s'agit de poules reproductrices ou de poules pondeuses en provenance d'une exploitation sous saisie conservatoire pour cause de contamination éventuelle par la dioxine, et que le propriétaire de ces animaux ait introduit une demande d'abattage avant le 18 juin 1999, à 12 heures à l'adresse suivante : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture WTC III avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles Fax.: 02/208 35 91 A l'attention du Dr. Ph. DE BLOUDTS. Les indemnités sont également dues pour les volailles faisant l'objet d'un ordre d'abattage.

Art. 3.L'indemnité allouée est calculée selon les modalités suivantes : 1° pour les poulets de chair visés a l'article 2, a) : 12 FB/kg, poids vivant;2° pour les volailles visées à l'article 2, b) : 50 FB par pièce.

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : 1° pour les exploitations placées sous saisie conservatoire, le transport des volailles vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par le Service vétérinaire et scellé par celui-ci;2° la réception du transport, le cas échéant, scellé, la mise à mort des volailles, et l'envoi des cadavres soit à l'usine de destruction en vue de leur incinération soit à l'endroit d'enfouissement, aient été attestés par un agent de l'autorité.

Art. 5.Le propriétaire perd tout droit à l'indemnité au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en excécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 5 juin 1999.

Bruxelles, le 16 juin 1999.

H. VAN ROMPUY

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