publié le 22 mars 2004
Arrêté royal relatif à la lutte contre la peste porcine africaine
19 MARS 2004. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la peste porcine africaine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiés par les lois de 5 février 1999, du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1990, l'arrêté royal du 22 mai 1990, l'arrêté royal du 14 juillet 1995, l'arrêté royal du 31 octobre 1996 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine;
Vu l'avis 2004/05 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 25 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 mars 2004;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 mars 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er paragraphe, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'avis motivé du 7 janvier 2004 de la Commission européenne selon lequel la Belgique doit transposer sans délai la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la peste porcine africaine. CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Porc : tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;2. Porc sauvage : porc vivant à l'état sauvage non détenu ni élevé dans une entité géographique et n'appartenant pas à un troupeau;3. Porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine : tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou bien des réactions aux tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, indiquant la présence possible de la peste porcine africaine;4. Porc atteint de peste porcine africaine : tout porc ou toute carcasse de porc - sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine africaine ont été constatés officiellement, ou - sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;5. Troupeau : l'ensemble des porcins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel.La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 6. Exploitation : établissement agricole ou toute autre entité géographique y compris les terrains annexes où sont détenus des porcins de manière permanente ou temporaire.Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; 7. Troupeau suspect : troupeau dans lequel se trouvent ou se sont trouvés un ou plusieurs porcs suspects d'être contaminés ou atteints;8. Troupeau de contact : un troupeau dans lequel la peste porcine africaine pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou bien de toute autre manière;9. Manuel de diagnostic : le manuel de diagnostic de la peste porcine africaine visé à l'annexe de la Décision 2003/422/CE portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine;10. Foyer de peste porcine africaine : troupeau où se trouvent ou se sont trouvés un ou plusieurs porcs atteints pour autant que les mesures n'ont pas été levées par le vétérinaire officiel;11. Foyer primaire : tout foyer non lié du point de vue épizootiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région ou bien la première apparition dans une région différente du territoire national;12. Foyer caché : troupeau où se trouvent un ou plusieurs porcs atteints dont le responsable néglige de déclarer la maladie ou de faire examiner ses porcs dans les plus brefs délais alors qu'ils montrent des symptômes de peste porcine africaine;13. Zone infectée : la zone dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été instituées conformément au chapitre XII ou XIII du présent arrêté à la suite de la constatation d'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages;14. Séquestrer : isoler des animaux dans un bâtiment n'ayant d'autres communications avec l'extérieur que les ouvertures normales d'accès, d'éclairage et de ventilation ou dans d'autres lieux permettant leur isolement;15. le Ministre : le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions;16. Rassemblement : la réunion de porcs appartenant à plusieurs responsables, même s'ils restent chargés à bord de moyens de transport, notamment en vue de marchés et expositions;17. Responsable : toute personne physique qui exerce un pouvoir immédiat et une surveillance directe sur un ou plusieurs porcs, soit en tant que propriétaire, soit en tant que gardien, surveillant, préposé, administrateur, gérant ou intégré de manière permanente ou temporaire;18. SPF : Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;19. CERVA : Centre de Recherches Vétérinaires et Agrochimique du Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;20. Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;21. Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;22. Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs;23. Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal;24. Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée;25. Vecteur : un argasidé du genre Ornithodorus erraticus. CHAPITRE II. - Suspicion, notification et mesures en cas de suspicion
Art. 3.Le responsable de porcs suspects d'être atteints ou contaminés est tenu de faire examiner sans délai tous les porcs dont il a la responsabilité par le vétérinaire d'exploitation et de les séquestrer.
Le vétérinaire d'exploitation notifie obligatoirement et immédiatement la suspicion de peste porcine africaine au vétérinaire officiel par la voie la plus rapide.
Art. 4.§ 1er. Le vétérinaire officiel examine sans délai le troupeau suspect et il procède immédiatement à une enquête épidémiologique conformément au manuel de diagnostic.
Il met immédiatement en oeuvre les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic. § 2. Il procède au recensement des porcs du troupeau et interdit toute entrée ou sortie de porcs de l'exploitation ainsi que d'autres espèces animales qu'il détermine.
Il contrôle le registre et les marques d'identification des porcs. § 3. Quand il considère que la suspicion de peste porcine africaine dans un troupeau ne peut être infirmée, il fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que : a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs du troupeau et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés;le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite; b) tous les porcs du troupeau soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement;c) toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites.Le vétérinaire officiel peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger la mise en oeuvre de mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou insectes; d) toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit interdite, à moins d'une autorisation qu'il aurait délivrée;e) toute sortie de l'exploitation, de viandes, de produits porcins, de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, de fumier, d'ustensiles, d'emballages, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine africaine soit interdite, à moins d'une autorisation qu'il aurait délivrée;les viandes, produits porcins, sperme, ovules et embryons ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intracommunautaires; § 4. Le vétérinaire officiel prévient le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée de la suspicion. § 5. a) Il est interdit au responsable de permettre l'accès de l'exploitation à des personnes qui y sont étrangères, sauf dérogation écrite délivrée par le vétérinaire officiel. Cette interdiction ne s'applique pas au personnel de l'Agence, au personnel préposé de l'usine de destruction, à la police et aux personnes soignant les habitants ou les animaux sous condition de l'autorisation écrite du vétérinaire officiel et pour autant que toutes ces personnes exécutent les mesures de désinfection qu'il impose.
Le mouvement des personnes en provenance de l'exploitation porcine est également subordonné à l'autorisation écrite du vétérinaire officiel; b) L'entrée et la sortie de véhicules de l'exploitation sont subordonnées à l'autorisation écrite du vétérinaire officiel. Les roues et les pneus des véhicules quittant l'exploitation doivent être désinfectés à l'aide d'un désinfectant indiqué par le vétérinaire officiel; c) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation.Toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine. En outre, tous les moyens de transport doivent être soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation; § 6. Le vétérinaire officiel peut imposer dans le troupeau suspect toute mesure supplémentaire en vue d'éviter une dispersion éventuelle de la maladie. § 7. Lorsque la situation épidémiologique l'exige, le vétérinaire officiel : a) peut appliquer les mesures prévues au chapitre III, dans l'exploitation visée au paragraphe 3 de ce présent article.Toutefois, il peut, lorsqu'il considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine africaine et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine, conformément au manuel de diagnostic; b) peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 3 du présent article.Un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 3 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone; § 8. Les mesures prévues au paragraphe 3 du présent article ne sont levées que lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée. CHAPITRE III.- Notification du foyer et mesures en cas de foyer
Art. 5.§ 1er. Dès que, dans une exploitation porcine la présence de la peste porcine africaine est confirmée, le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme foyer et en détermine les limites. Il notifie la déclaration au responsable et au bourgmestre. § 2. L'Agence : a) notifie et fournit des informations à la Commission européenne et aux autres Etats membres conformément à l'annexe I de la Directive 2002/60/CE sur : - les foyers de peste porcine africaine confirmés dans des exploitations; - les cas de peste porcine africaine confirmés dans un abattoir ou un moyen de transport; - les cas primaires de peste porcine africaine confirmés dans des populations de porcs sauvages; - les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément au chapitre V; b) fournit des informations à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur les autres cas confirmés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine africaine conformément au chapitre XII, article 36, point a) et article 37;c) informe la direction de la division santé animale et qualité des produits animaux du SPF .
Art. 6.En plus des dispositions de l'article 4, les mesures suivantes sont d'application dans le foyer : 1° le vétérinaire officiel ordonne la mise à mort de tous les porcs du troupeau conformément aux dispositions du chapitre IV;2° un nombre suffisant d'échantillons doit être prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine africaine dans le troupeau et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie;3° en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine africaine doit être soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique;4° une enquête épidémiologique soit effectuée conformément au chapitre V;5° le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient retrouvés et détruits sous contrôle officiel de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine;6° le vétérinaire officiel ordonne de traiter tout objet, toute matière ou tout déchet qui peut être contaminé, tel que les aliments des animaux, de telle façon que la destruction du virus de la peste porcine africaine soit garantie.Tous les matériaux à usage unique qui peuvent être contaminés et notamment ceux utilisés pour les opérations d'abattage doivent être détruits.
Art. 7.Les mesures visées à l'article 6 sont levées par le vétérinaire officiel au plus tôt trente jours après le nettoyage et la désinfection visés au chapitre VII. Il notifie cette levée au responsable et au bourgmestre.
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une exploitation porcine comprend deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'Agence peut, pour les unités de productions saines du foyer, déroger aux dispositions de l'article 6, 1°, afin de terminer l'engraissement des porcs, pour autant qu'il ait été constaté que la structure et l'importance de ces unités de production et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation sont complètement distinctes, de telle sorte que l'agent causal ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
En cas de recours à cette dérogation, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. § 2. Le Ministre peut soumettre l'utilisation de la dérogation prévue au paragraphe 1er à des conditions supplémentaires.
Art. 9.Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, le Ministre peut décider de déroger à l'article 6, 1° et 4° pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission européenne. CHAPITRE IV. - Mise à mort par ordre
Art. 10.Dans le cas de la mise à mort par ordre, visée à l'article 6, 1°, le vétérinaire officiel notifie l'ordre de mise à mort au responsable. Il en envoie une copie au bourgmestre.
Art. 11.Immédiatement après avoir donné l'ordre de mise à mort conformément aux dispositions de l'article 10, le vétérinaire officiel avertit par téléphone : 1° le directeur du CERVA ou le scientifique de garde du CERVA;2° l'expert visé à l'article 16 ci-dessous. Il indique la situation exacte du foyer et le nom et l'adresse du responsable et mentionne le nombre de porcs y détenus.
Il confirme par fax ou par lettre.
Art. 12.Le vétérinaire officiel peut, le cas échéant, faire appel au bourgmestre pour la prise des mesures indispensables à l'exécution de l'ordre de mise à mort.
Art. 13.§ 1er. Les porcs concernés par l'ordre de mise à mort, sont mis à mort sous la surveillance du CERVA, de telle façon que tout risque de dispersion de l'agent causal soit prévenu tant durant la mise à mort des porcs qu'au cours du transport des cadavres vers l'usine de destruction. § 2. Les cadavres de porcs présents dans le foyer, ainsi que les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures visées au chapitre III, sont également enlevés par les soins du CERVA. § 3. Les cadavres des porcs mis à mort conformément au paragraphe 1er et des porcs morts dans l'exploitation, visés au paragraphe 2 ainsi que les viandes visées au même paragraphe 2 sont détruits sous la surveillance du CERVA, de telle façon que tout risque de dispersion de l'agent causal soit prévenu.
Art. 14.Après l'enlèvement de tous les porcs du foyer, le CERVA effectue une première désinfection de l'exploitation. Le nettoyage et la désinfection ultérieure des véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs ou de leurs carcasses, le traitement ou la destruction du matériel, de la litière, du fumier et du lisier se font suivant les instructions du vétérinaire officiel.
Si nécessaire, un traitement contre le vecteur est institué.
Art. 15.§ 1er. Dans les limites de l'article budgétaire indiqué, il est accordé au propriétaire des porcs mis à mort par ordre, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, une indemnité égale à : 1° 50 pourcent de la valeur estimée des porcs mis à mort par ordre, atteints ou suspects d'être atteints;2° la totalité de la valeur estimée des autres porcs mis à mort par ordre. § 2. Aucune indemnité n'est allouée si le responsable des porcs refuse d'obtempérer à l'ordre de mise à mort ou lorsque des mesures de police sanitaire sont appliquées d'office conformément aux dispositions de l'article 27.
Art. 16.La valeur des porcs à mettre à mort est fixée définitivement par un expert selon une table de valeurs approuvée par le Conseil du Fonds et avec l'accord du Ministre.
Cet expert et son suppléant sont désignés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds et assermentés pour un terme d'un an tacitement renouvelable.
L'expert se rend immédiatement sur place en présence du vétérinaire officiel qui lui désigne les animaux à expertiser.
Il remet son expertise, dans les 24 heures du premier appel, au vétérinaire officiel.
Art. 17.Les frais d'expertise, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont fixés comme suit : 1. Vacations : Il est alloué aux experts une vacation de 7,5 EUR par demi-heure. Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations. 2. Frais de parcours : Les débours réels en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 3. Frais de séjour : Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l'Etat des rangs 10 à 14 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Services Publics. CHAPITRE V. - Enquête épidémiologique
Art. 18.L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine africaine doit être effectuée à l'aide des questionnaires élaborés dans le cadre des plans d'intervention visés au chapitre XVII. Cette enquête porte au minimum sur : a) la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine africaine peut avoir existé dans le troupeau avant la notification ou la suspicion de la maladie;b) l'origine possible de la peste porcine africaine dans le troupeau et la détermination des autres exploitations porcines dans lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine;c) les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière qui pourraient avoir transporté le virus à partir ou en direction des exploitations en question;d) la possibilité que les vecteurs ou les porcs sauvages soient la cause de la dispersion de la maladie. Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine africaine pourrait s'être propagée à partir d'exploitations ou vers des exploitations situées dans d'autres Etats membres, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne et les Etats membres. CHAPITRE VI. - Etablissement de zones de protection et de surveillance
Art. 19.§ 1er. Dès que le diagnostic de la peste porcine africaine a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation porcine, le vétérinaire officiel délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres. Les mesures visées aux articles 20 et 21 sont appliquées dans les zones de protection et les zones de surveillance. § 2. Lors de l'établissement des zones, l'Agence, doit prendre en considération : a) les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée par le vétérinaire officiel conformément au chapitre V;b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles;c) la localisation et la proximité des exploitations;d) les courants d'échange et les mouvements des porcs ainsi que les abattoirs et les installations de transformation des carcasses disponibles;e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine. § 3. Si une zone comprend des parties du territoire de plusieurs Etats membres, l'Agence collabore avec les autorités compétentes des Etats membres concernés à l'établissement de cette zone. § 4. L'Agence prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de pancartes et d'affiches bien visibles ainsi que le recours aux médias afin de garantir que toutes les personnes présentes dans les zones de protection et de surveillance sont pleinement informées des restrictions en vigueur conformément aux articles 20 et 21, et prend toutes les dispositions qu'elle juge appropriées pour garantir une bonne application de ces mesures.
Mesures dans la zone de protection mise en place
Art. 20.§ 1er. L'Agence veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection : a) un recensement de toutes les exploitations porcines doit être effectué dès que possible;après délimitation de la zone de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs; b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'Agence aux fins d'autoriser des mouvements visés au point f).Cette interdiction peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt avec l'autorisation de l'Agence. En outre, le Ministre peut donner une dérogation pour les porcs provenant de l'extérieur de la zone de protection et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat; c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés, tels que les carcasses, les aliments, le fumier, le lisier, et autres matières, sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux dispositions et procédures établies au chapitre VII.Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté, puis inspecté et autorisé par le vétérinaire officiel aux fins du transport; d) aucune autre espèce d'animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans l'autorisation du vétérinaire officiel;e) tous les porcs morts ou malades se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés au vétérinaire officiel, qui procède aux investigations appropriées, conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic;f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins 40 jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection et, si nécessaire de désinsectisation de l'exploitation infectée. Après 40 jours, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 de ce présent article, le vétérinaire officiel peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement : - vers un abattoir désigné par l'Agence, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat, - vers une usine de destruction, ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses détruites sous contrôle officiel, ou - dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection. Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne; g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection;h) toute personne entrant dans une exploitation ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine. § 2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1er du présent article sont maintenues au-delà de 40 jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du même article, l'Agence peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation porcine située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient acheminés directement : a) vers un abattoir désigné par l'Agence, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de l'abattage immédiat;b) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection.Lors d'usage de cette disposition, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. § 3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'Agence peut autoriser la sortie des porcs de l'entité concernée, à condition que : a) un vétérinaire officiel ait effectué, selon la procédure déterminée par le manuel de diagnostic, un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs;b) les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine africaine;c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel;d) le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions visées au chapitre VII;e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément au manuel de diagnostic afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces exploitations;f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir : - le vétérinaire officiel de l'abattoir soit informé de l'intention d'y envoyer des porcs et qu'il notifie leur arrivée au vétérinaire officiel d'expédition; - à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs; - pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, les vétérinaires responsables de l'inspection tiennent compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine; - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées en conformité avec l'arrêté royal du 16 mai 1989 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques et avec l'arrêté royal du 4 octobre 1985 fixant les conditions relatives à la production, l'importation et l'exportation de viandes fraîches et de produits à base de viande. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'Agence.
Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. § 4. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées soient terminées;b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués avant que 45 jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées. § 5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point f), et aux paragraphes 2 et 4, les délais de 40 et 45 jours prévus aux dits paragraphes peuvent être réduits à 30 jours pour autant qu'un programme intensif de prélèvements d'échantillons et de tests permettant d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée ait été appliqué conformément au manuel de diagnostic.
Mesures dans la zone de surveillance mise en place
Art. 21.§ 1er. L'Agence veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de surveillance : a) un recensement de tous les troupeaux est effectué;b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'Agence.Cette interdiction peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat avec accord de l'Agence; c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés tels que carcasses, aliments, fumier, lisier et autres matières sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisé et traités dès que possible après avoir été contaminés conformément aux dispositions et procédures établies au chapitre VII. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté; d) aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation du vétérinaire officiel pendant les 7 jours qui suivent l'établissement de la zone;e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés au vétérinaire officiel qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic;f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins 30 jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection, et si nécessaire de désinsectisation de l'exploitation infectée. Après 30 jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 3, le vétérinaire officiel peut autoriser la sortie des porcs de ladite entité afin qu'ils soient acheminés directement : - vers un abattoir désigné par l'Agence, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat; - vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou - dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.
Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne.
Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, le Ministre peut, avec l'autorisation de la Commission européenne, accorder des dérogations à l'article 20, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes de ces porcs et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement; g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance;h) toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine. § 2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de 40 jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 3, l'Agence peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une entité située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement : a) vers un abattoir désigné par l'Agence, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat;b) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. § 3. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) les opérations de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées soient terminées;b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine.Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués que 40 jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées. § 4. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point f), et aux paragraphes 2 et 3, les délais de 30 jours prévus au paragraphe 1, point f), et ceux de 40 jours prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent être réduits respectivement à 21, 30 et 20 jours, pour autant qu'aie été appliqué, conformément au manuel de diagnostic, un programme intensif de prélèvement d'échantillons et de tests permettant d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée. CHAPITRE VII. - Nettoyage, désinfection et désinsectisation
Art. 22.L'Agence veille à ce que : a) seuls les désinfectants et insecticides agréés et leurs concentrations recommandées par l'Agence peuvent être utilisés;b) les opérations de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation doivent être effectuées sous contrôle officiel conformément : - aux instructions données par le vétérinaire officiel, et - aux principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement prévus à l'annexe II du présent arrêté royal. CHAPITRE VIII. - Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l'apparition de foyers de la maladie
Art. 23.§ 1er. La réintroduction de porcs dans les exploitations visées à l'article 5 n'a pas lieu avant que 40 jours au moins se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation effectuées dans l'exploitation en question conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. § 2. La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer à l'une des procédures prévues aux paragraphes 3 et 4. § 3. Dans le cas des exploitations dans lesquelles l'apparition de la maladie n'a pas été liée à des vecteurs, la procédure suivante est appliquée : a) lorsqu'il s'agit d'élevages en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps du virus de la peste porcine africaine ou provenant d'exploitations qui n'ont pas été soumises à des restrictions concernant la peste porcine africaine.Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences du vétérinaire officiel, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage 45 jours plus tard, ainsi que d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Aucun porc ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs des examens sérologiques soient connus; si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine, le repeuplement complet peut avoir lieu; b) pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue selon les mesures prévues au point a) ou est fondée sur un repeuplement total, à condition que : - tous les porcs arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations qui n'ont pas été soumises à des restrictions concernant la peste porcine africaine; - les porcs du troupeau repeuplé fassent l'objet d'un examen sérologique conformément au manuel de diagnostic. L'échantillonnage en vue de cet examen est effectué au plus tôt 45 jours après l'arrivée des derniers porcs; - aucun porc ne puisse quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus. § 4. Dans le cas des exploitations dans lesquelles l'apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction n'intervient pas pendant au moins 6 ans, sauf : a) si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les porcs seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous surveillance officielle, ou b) si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de peste porcine africaine. Ensuite les mesures prévues au paragraphe 3, point a) sont applicables.
Toutefois, en complément de ces mesures, aucun porc ne peut quitter l'exploitation en cause après un repeuplement complet, avant que d'autres examens sérologiques concernant la peste porcine africaine aient été effectués et aient donné des résultats négatifs sur des échantillons collectés sur les porcs de l'exploitation au plus tôt 60 jours après le repeuplement complet, conformément au manuel de diagnostic. § 5. Lorsque l'apparition de la maladie n'a pas été liée à des vecteurs et, si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation, le vétérinaire officiel peut accorder une dérogation au paragraphe 3, en tenant compte de la situation épidémiologique. § 6. La réintroduction d'animaux domestiques d'espèces différentes des porcs dans les exploitations visées à l'article 5 est soumise à l'autorisation du vétérinaire officiel qui tiendra compte du risque de dispersion de la maladie ou de la persistance des vecteurs présentés par une telle réintroduction. CHAPITRE IX. - Mesures dans les exploitations contacts
Art. 24.§ 1er. Les exploitations sont reconnues comme exploitations contacts lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, sur la base de l'enquête épidémiologique effectuée conformément au chapitre V, que la peste porcine africaine peut avoir été introduite à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée aux chapitre II et III, ou à partir de cette dernière dans d'autres exploitations.
Le chapitre II est appliqué dans ces exploitations contacts jusqu'à ce que la présence de peste porcine africaine soit officiellement infirmée. § 2. Le vétérinaire officiel applique les mesures prévues par le chapitre III, article 6, dans les exploitations contacts visées au paragrahe 1 de ce présent chapitre si la situation épidémiologique l'exige.
Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les porcs, conformément au manuel de diagnostic, lors de leur mise à mort, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces exploitations. CHAPITRE X. - Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport
Art. 25.§ 1er. En cas de suspicion de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, le vétérinaire officiel veille à mettre en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic. § 2. En cas de détection d'un cas de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, le vétérinaire officiel veille à ce que : a) tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais;b) les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés sous contrôle officiel;c) le nettoyage, la désinfection et si nécessaire la désinsectisation des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous le contrôle du vétérinaire officiel conformément au chapitre VII;d) une enquête épidémiologique soit effectuée en application, mutatis mutandis, des dispositions du chapitre V;e) l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel de diagnostic, afin d'identifier le type génétique de virus;f) les mesures visées au chapitre IX soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses infectés et dans les autres exploitations contacts.Sauf indication contraire de l'enquête épidémiologique, les mesures figurant à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés; g) la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'ait pas lieu avant que 24 heures au moins se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation menées conformément au chapitre V. CHAPITRE XI. - Mésures appliquées d'office
Art. 26.Le bourgmestre est responsable de l'exécution des mesures prescrites en application du présent arrêté dans le foyer, dans la zone de protection et dans la zone de surveillance.
Art. 27.Si le responsable de porcs se trouvant dans un foyer, dans un zone de protection ou dans une zone de surveillance, n'applique pas les mesures prévues par le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution ou prescrites par le vétérinaire officiel, le bourgmestre fait appliquer ces mesures d'office aux frais du responsable sous la surveillance de la police. Les frais entraînés par l'application d'office des mesures de police sanitaire, sont recouvrés par l'administration communale.
Art. 28.Le vétérinaire officiel recherche les foyers cachés. A cet effet, il peut, sous réserve des dispositions légales concernant l'inviolabilité du domicile, pénétrer dans les bâtiments, prairies et endroits quelconques où des porcs pourraient être hébergés. Le responsable de porcs suspects d'être contaminés doit, à la première requête verbale ou écrite, prêter son concours ou le concours de son personnel pour l'examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux qu'il détient.
Art. 29.Tous les porcs qui sont trouvés dans un foyer caché, doivent être mis à mort sans expertise et sans indemnités, sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant.
L'Agence ordonne cette mise à mort.
Art. 30.Tout porc provenant d'un foyer dont la présence sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui constitue une infraction aux dispositions du présent arrêté, est immédiatement mis à mort sur l'ordre du vétérinaire officiel, et dans les conditions fixées par l'article 29, premier alinéa. CHAPITRE XII. - Mesures en cas de suspicion et de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages
Art. 31.Dès que l'Agence est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes comprenant notamment des examens de laboratoire sur tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.
Art. 32.Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, l'Agence prend les mesures suivantes pour limiter la propagation de la maladie : a) l'Agence met en place un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes, des épidémiologistes, des experts désignés par les autorités régionales compétentes concernées et des spécialistes de la faune sauvage.Le groupe d'experts assistera l'Agence dans les tâches suivantes : - étudier la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément au chapitre XIII, article 36, point b); - établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages; - établir le plan d'éradication à soumettre à la Commission européenne conformément chapitre XIII; - effectuer des contrôles, afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans la zone infectée; b) l'Agence met sous surveillance officielle les exploitations porcines dans la zone définie comme infectée et ordonne notamment : - que soit effectué un recensement officiel de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations;celui-ci est mis à jour par le détenteur. Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation; - que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation; - qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation du vétérinaire officiel compte tenu de la situation épidémiologique; - que des moyens appropriés de désinfection et si nécessaire la désinsectisation soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même; - que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine; - que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine africaine et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine africaine; - qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans une exploitation porcine; - que les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent pas la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires; c) l'Agence prend des dispositions afin que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un examen de dépistage de la peste porcine africaine conformément au manuel de diagnostic.Les carcasses de tous les animaux ayant donné un résultat positif sont détruites sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la peste porcine africaine, le vétérinaire officiel applique les mesures prévues à l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage. Les parties non destinées à la consommation humaine sont détruites sous contrôle officiel; d) l'Agence veille à ce que l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic, afin d'identifier le type génétique du virus.
Art. 33.En cas d'apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages dans une zone proche de la frontière belge avec un pays voisin, l'Agence, le SPF et les autorités régionales compétentes concernées collaborent avec les autorités compétentes de cet autre Etat membre à l'établissement de mesures de lutte contre la maladie. CHAPITRE XIII. - Plans d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages
Art. 34.Sans préjudice des mesures prévues au chapitre XII, après accord du SPF et des autorités régionales compétentes concernées, l'Agence présente à la Commission européenne, dans un délai de 90 jours à compter de la confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans la zone définie comme infectée ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.
Le plan peut être modifié ou complété ultérieurement pour tenir compte de l'évolution de la situation.
Si ces modifications concernent la redéfinition de la zone infectée, l'Agence veille à ce que la Commission européenne et les autres Etats membres soient informés de ces modifications dans les meilleurs délais.
Si elles concernent d'autres dispositions du plan, l'Agence soumet le plan modifié à la Commission européenne.
Art. 35.Dès que les mesures prévues par le plan visé à l'article 34 ont été approuvées par la Commission européenne, elles remplacent les mesures initiales prévues au chapitre XII.
Art. 36.Le plan visé à l'article 34 contient des informations sur : a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément au chapitre XII et la répartition géographique de la maladie;b) la détermination de la zone infectée sur le Territoire.En délimitant la zone infectée, l'Agence tient compte des éléments suivants : - les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la répartition géographique de la maladie; - la population de porcs sauvages dans la zone; - l'existence d'obstacles importants, naturels ou créés par l'homme, aux mouvements de porcs sauvages; c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les associations de protection de la faune sauvage, l'Agence, le SPF et les autorités régionales compétentes concernées;d) la campagne d'information à mettre en oeuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent adopter dans le cadre du plan d'éradication;e) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer l'ampleur de l'infection dans la population de porcs sauvages, par l'examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts et par des examens de laboratoire, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge;f) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie;g) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur : - la destruction sous contrôle officiel ou - l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic.Les carcasses de tous les animaux ayant donné un résultat positif sont détruites sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la peste porcine africaine, le vétérinaire officiel applique les mesures prévues à l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage. Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de destruction sous contrôle officiel; h) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort.Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur : - le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu; - la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu; - la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu; - l'âge et le sexe du porc; - s'il a été abattu : les symptômes constatés avant qu'il le soit; - s'il a été trouvé mort : l'état du cadavre; - les conclusions du laboratoire; i) les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée et, le cas échéant, autour de celle-ci, y compris le transport et le mouvement d'animaux à l'intérieur, en provenance ou en direction de cette zone;ces mesures doivent au minimum comprendre l'interdiction de sortie des porcs, de leur sperme et des embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires et peuvent comprendre une interdiction temporaire de la production de porcs et de l'établissement de nouvelles exploitations; j) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises;k) l'autorité ayant la responsabilité de superviser et de coordonner les unités de contrôles responsables de la mise en oeuvre du plan;l) le système d'information mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément au chapitre XII, article 32, point a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication;m) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en oeuvre au plutôt douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée;ces mesures de contrôle restent en place pendant encore au moins douze mois et incluent au minimum les dispositions déjà mises en oeuvre conformément aux points e), g) et h).
Art. 37.Un rapport concernant la situation épidémiologique dans la zone définie et les résultats du plan d'éradication sont transmis tous les six mois à la Commission européenne et aux autres Etats membres. CHAPITRE XIV. - Mesures visant à prevenir la propagation du virus de la peste porcine africaine par l'intermédiaire de vecteurs
Art. 38.En cas de possibilité ou de suspicion de la présence de vecteurs dans une exploitation où la peste porcine africaine a été confirmée, le vétérinaire officiel veille à ce que : a) le bâtiment infecté et ses environs soient inspectés en vue de rechercher la présence de vecteurs, par contrôle physique et, si nécessaire pose de pièges pour la capture de spécimens conformément à l'annexe II du présent arrêté;b) lorsque la présence de vecteurs est confirmée : - des examens de laboratoire appropriés sont réalisés afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine chez les vecteurs; - d'autres mesures appropriées de suivi, de contrôle et de lutte sont établies dans l'exploitation et dans la zone située autour de l'exploitation; c) lorsque la présence de vecteurs est confirmée, mais que la lutte contre ceux-ci se révèle impossible, l'exploitation n'héberge pas de porcs et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques pendant au moins six ans.
Art. 39.Des informations sur la mise en oeuvre de l'article 38 sont fournies par l'Agence à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
Art. 40.D'autres mesures de suivi et de lutte contre les vecteurs ainsi que pour la prévention de la peste porcine africaine peuvent être adoptées par le Ministre. CHAPITRE XV. - Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité
Art. 41.L'Agence et le SPF veillent à ce que : a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la peste porcine africaine le soient conformément au manuel de diagnostic;b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par le CERVA conformément à l'annexe III du présent Arrêté Royal.
Art. 42.Le CERVA assure la liaison avec le laboratoire communautaire de référence.
Art. 43.Les procédures de diagnostic de la peste porcine africaine sont celles du manuel de diagnostic.
Art. 44.Seul, le CERVA est habilité comme laboratoire de diagnostic et de référence à manipuler ou à utiliser le virus de la peste porcine africaine, son génome et ses antigènes et les vaccins à des fins de diagnostic, de recherche ou de fabrication.
Le Ministre peut agréer d'autres établissements ou laboratoires à des fins de recherche ou de fabrication de vaccins pour autant qu'ils répondent à des conditions appropriées de biosécurité en vue de la protection de la santé animale. CHAPITRE XVI. - Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine africaine
Art. 45.a) L'emploi de vaccins contre la peste porcine africaine est interdit; b) La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution ou la vente de vaccins contre la peste porcine africaine ne sont autorisés que par le Ministre. CHAPITRE XVII. - Controles communautaires
Art. 46.Des experts de la Commission européenne peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la Directive 2002/60/CE, procéder à des contrôles sur place en collaboration avec l'Agence. Dans ce cas, l'Agence et les autorités régionales compétentes concernées apportent toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. CHAPITRE XVIII. - Plans d'intervention
Art. 47.L'Agence établit un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de peste porcine africaine en tenant compte des facteurs locaux tel que notamment la densité des porcs, susceptibles d'influencer la dispersion de la peste porcine africaine.
Ce plan permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer.
Art. 48.Les critères et exigences à appliquer pour l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui figurent à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 49.Les plans peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement pour tenir compte de l'évolution de la situation. En tout état de cause, l'Agence actualise le plan tous les 5 ans et le soumet à l'approbation de la Commission européenne. CHAPITRE XIX. - Centres de lutte contre l'épizootie et groupes d'experts
Art. 50.L'Agence veille à ce qu'un centre national de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnel puisse être mis en place immédiatement en cas d'apparition de la peste porcine africaine.
Art. 51.Le centre national de lutte contre l'épizootie dirige et surveille les opérations des centres locaux de lutte contre l'épizootie visés à l'article 52. Il est notamment chargé de : a) définir les mesures de lutte nécessaires;b) garantir la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre l'épizootie;c) affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie;d) fournir des informations à la Commission européenne, aux autres Etats membres, aux organisations vétérinaires nationales, aux autorités nationales et régionales concernées et aux organisations agricoles et commerciales;e) assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic;f) assurer la liaison avec la presse et les autres médias;g) assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en oeuvre de mesures légales particulières.
Art. 52.L'Agence veille à ce que des centres locaux de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnels puissent être mis en place immédiatement en cas d'apparition de la peste porcine africaine.
Art. 53.Cependant, certaines fonctions du centre national de lutte contre l'épizootie peuvent être déléguées au centre local de lutte contre l'épizootie ou à un autre niveau pour autant que cela ne compromette pas les objectifs du centre national de lutte contre l'épizootie.
Art. 54.Le Ministre agrée la composition et les modalités de fonctionnement d'un groupe d'experts à caractère permanent en vue d'assurer le maintien de l'expertise nécessaire pour aider l'Agence à assurer la préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie.
En cas d'apparition de la maladie, le groupe d'experts assiste l'Agence au moins pour : a) l'enquête épidémiologique;b) le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire;c) l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.
Art. 55.L'Agence veille à ce que les centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie ainsi que le groupe d'experts disposent de personnel, d'installations et d'équipement, y compris les systèmes de communication nécessaires ainsi que d'une ligne hiérarchique et d'un système de gestion clairs et efficaces afin d'assurer la mise en oeuvre rapide des mesures de lutte contre la maladie prévues par le présent arrêté royal.
Les modalités relatives au personnel, aux installations, à l'équipement, à la ligne hiérarchique et à la gestion des centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie et du groupe d'experts sont définies dans les plans d'intervention visés au chapitre XVII.
Art. 56.D'autres critères et exigences concernant la fonction et les tâches des centres nationaux et locaux de lutte contre l'épizootie et des groupes d'experts peuvent être définis par le Ministre. CHAPITRE XX. - Procédures relatives à la modification des annexes du présent arrêté ainsi qu'a l'adoption d'autres modalités d'application du présent arrêté
Art. 57.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées sur décision du Ministre.
Art. 58.Les éventuelles modalités d'application du présent arrêté peuvent être arrêtées par le Ministre. CHAPITRE XXI. - Sanctions
Art. 59.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE XXII. - Dispositions finales
Art. 60.L'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine est abrogé pour ce qui concerne la peste porcine africaine.
Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 62.Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique R. DEMOTTE
ANNEXE Ire à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine africaine Principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation 1. Principes généraux et procédures: a) les opérations de nettoyage et de désinfection et, le cas échéant, les mesures en vue de la destruction des rongeurs ou des insectes au moyen de produits officiellement autorisés, doivent être effectuées sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;b) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations sont officiellement approuvés par l'Agence afin de garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine;c) l'activité de certains désinfectants étant réduite à la suite d'un entreposage prolongé, elle doit être vérifiée avant usage;d) le choix des désinfectants, des insecticides et des procédures de désinfection et de désinsectisation doit être opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter;e) les conditions d'utilisation des dégraissants, des désinfectants et des insecticides sont telles que leur efficacité reste intacte.Les paramètres techniques fournis par le fabricant, notamment la pression, la température minimale et la durée de contact requise, doivent être respectés; f) quel que soit le désinfectant utilisé, il convient d'appliquer les règles générales suivantes: - arroser complètement les litières et les matières fécales à l'aide du désinfectant, - laver et nettoyer en brossant et en récurant soigneusement le sol, le plancher, les rampes et les murs, si possible après évacuation ou démontage du matériel ou des installations afin de ne pas entraver les opérations de nettoyage et de désinfection, - appliquer ensuite de nouveau le désinfectant pour une durée minimale de contact comme indiqué dans les recommandations du fabricant, - l'eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de manière à éviter tout risque de propagation du virus et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;g) lorsque le nettoyage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés;h) laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés;i) éviter toute recontamination après la désinfection;j) les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation requises dans le cadre de la présente directive doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule et, lorsqu'elles doivent être agréées officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle.2. Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées: a) nettoyage et désinfection préliminaires: - pendant la mise à mort des animaux, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de la peste porcine africaine.Celles-ci comprennent entre autres l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des douches, une décontamination du matériel usé, des instruments et appareillages et la mise en panne de la ventilation, - les carcasses des animaux mis à mort doivent être aspergées de désinfectant, - si les carcasses doivent être enlevées de l'exploitation pour être détruites, des conteneurs fermés et étanches doivent être utilisés, - dès que les carcasses des porcs ont été enlevées pour être détruites, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux de même que toute autre partie des bâtiments, enclos, etc. contaminées pendant la mise à mort, l'abattage ou l'examen post mortem, sont aspergées de désinfectants approuvés conformément aux dispositions de l'article 22, - tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant l'abattage, lors de l'examen post mortem ou de la contamination globale des bâtiments, des enclos, des ustensiles, etc. est recueilli soigneusement et détruit avec les carcasses, - le désinfectant utilisé reste sur la surface traitée au moins 24 heures; b) nettoyage final et désinfection finale: - le fumier et les litières sont enlevés et traités conformément au point 3 a), - les graisses et souillures sont enlevées de toutes les surfaces à l'aide d'un dégraissant et les surfaces sont lavées à l'eau, - après le rinçage à l'eau, on procède à une nouvelle aspersion de désinfectant, - après 7 jours, les locaux sont traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau, aspergés de désinfectant puis une nouvelle fois rincés à l'eau.3. Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminé: a) le fumier et la litière usagée sont empilés pour chauffer, aspergés de désinfectant et reposent pendant 42 jours au moins ou sont détruits en étant incinérés ou enfouis;b) le lisier est entreposé pendant 60 jours au moins à partir de la dernière adjonction de matériel infecté, à moins que l'Agence n'autorise une période de stockage réduite pour le lisier ayant été effectivement traité conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel afin de garantir la destruction du virus.4. Cependant, par dérogation aux points 1 et 2, lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, l'Agence peut établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection en fonction du type d'exploitation et des conditions climatiques. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.
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ANNEXE II à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine africaine Les lignes directrices pour la recherche des vecteurs 1. La recherche des vecteurs doit être effectuée dans les locaux où les porcs vivent et se reposent ainsi que dans leurs environs. Les vecteurs se trouvent généralement dans des vieux bâtiments, à l'abri de la lumière du jour et lorsque des conditions favorables de température et d'humidité existent.
La recherche donnera des meilleurs résultats si elle est effectuée à la fin du printemps, au cours de l'été et au début de l'automne, périodes au cours desquelles les vecteurs sont plus actifs. 2. Deux méthodes de recherche doivent être utilisées: a) recherche des vecteurs dans la terre, le sable ou la poussière, extraits au moyen de brosse ou de tout autre outil approprié des espaces entre les pierres (dans le cas de locaux construits en pierres) ou des interstices ou des crevasses dans les murs sous les tuiles ou dans le sol des locaux.Si nécessaire, la terre et le sable seront tamisés. L'utilisation d'une loupe peut être utile pour la recherche des jeunes larves. b) recherche des vecteurs au moyen de trappes à CO2.Les trappes doivent être disposées pendant plusieurs heures dans des locaux des porcs, de préférence pendant la nuit et en tout état de cause dans des endroits à l'abri de la lumière du jour. Les trappes doivent être construites de manière à ce que les vecteurs se rapprochent le plus possible de la source de CO2 et qu'elles ne puissent plus retourner dans leur refuge.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.
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ANNEXE III à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine africaine Tâches du CERVA dans le cadre de la peste porcine africaine 1. Le CERVA est chargé de garantir que les tests de laboratoire en vue de la détection de la présence de la peste porcine africaine et l'identification du type génétique des isolats du virus sont effectués conformément au manuel de diagnostic.Il peut à cette fin conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d'autres laboratoires nationaux. 2. Le CERVA est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic de la peste porcine africaine.A cet effet : a) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés b) Il conserve des isolats du virus de la peste porcine classique provenant de cas et de foyers confirmés. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.
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ANNEXE IV à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine africaine Critères et exigences concernant les plans d'intervention L'Agence veille à ce que les plans d'intervention répondent au moins aux critères et exigences suivants: a) Des dispositions sont prévues pour assurer que les compétences juridiques nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'intervention existent et permettre de mener une campagne d'éradication rapide et efficace.b) Des dispositions sont prévues pour assurer l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de peste porcine africaine.c) Une chaîne de commandement est mise en place pour garantir que le processus de prise de décision face à une épizootie soit rapide et efficace.La chaîne de commandement est placée sous l'autorité d'une unité centrale de prise de décision chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte contre l'épizootie. L'Agence assure la liaison entre l'unité centrale de prise de décision et le centre national de lutte contre l'épizootie visé au chapitre XIX. d) Des dispositions sont prises pour la mise à disposition de ressources appropriées afin d'assurer une campagne rapide et efficace, y compris du personnel, des équipements et des infrastructures de laboratoire.e) Un manuel d'instructions à jour est fourni.Il décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les procédures, instructions et mesures de lutte à appliquer face à un foyer de peste porcine africaine. f) Le personnel prend part régulièrement à: i)des actions de formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre la peste porcine africaine; ii) des exercices d'alerte, organisés au moins deux fois par an; iii)des actions de formation aux techniques de communication afin d'organiser des campagnes de sensibilisation concernant l'épizootie en cours à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.
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