publié le 19 juin 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine
6 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis ;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer, relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifiquede l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées, le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995, et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation sanitaire du royaume de Belgique en matière de brucellose bovine doit être préservé et améliorer encore davantage;
Considérant que le royaume de Belgique ou des provinces doivent aussi vite que possible être reconnus officiellement indemnes de brucellose bovine par la Commission européenne en application de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par les directives 97/12/CEE, 98/46/CE et 98/99/CE du Conseil;
Considérant que l'encodage des résultats d'analyse dans le « Laboratory Information Monitoring System » augmentera la qualité du réseau belge d'épidémiosurveillance de la brucellose bovine;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 est remplacé par : «
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Fonds : la définition visée à l'article 3 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;2. Laboratoire : un centre de prévention et de guidance vétérinaire visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire et le centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;3. Service : la définition visée l'article 1er, point 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des services vétérinaires;4. Inspecteur-vétérinaire : la définition visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des services vétérinaires;5. Troupeau bovin : la définition visée à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'indentification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;6. Document d'identification : la définition visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.»
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 : - les mots « appartenant aux membres des associations de lutte contre les maladies du bétail » sont supprimés; - les mots « soit requis par l'inspecteur vétérinaire » sont remplacés par les mots « soit prescrits par le service »; - les mots « cheptels de bovins appartenant à une même exploitation » sont remplacés par le mot « troupeau de bovins »; - les mots « fiches d'identification » sont remplacés par les mots « document d'identification »; - le mot « directement » est supprimé; - le mot « soixante » est remplacé par le mot « nonante ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Miistre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2002.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET