publié le 03 août 2004
Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins
8 JUILLET 2004. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 1°, 6, § 1er et 14, 7°;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 7 février 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2002;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 13 décembre 2002;
Vu la concertation avec les Régions le 2 septembre 2002;
Vu l'avis 35.967/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Bovin : animal de l'espèce bovine y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison détenues comme animaux utilitaires, dans la mesure où elles sont élevées dans un troupeau;2° Responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance immédiates et habituelles sur les bovins;3° Troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique;4° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;5° Sanitel : Système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;6° Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;7° Exploitation d'engraissement de veaux : une entité géographique où sont détenus des veaux en vue de l'engraissement et laquelle a été agréée conformément à la procédure définie par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
Art. 2.Les cotisations suivantes sont annuellement dues au Fonds par le responsable d'un troupeau : 1° Une cotisation obligatoire forfaitaire de euro 31 par troupeau.2° Une cotisation obligatoire forfaitaire de euro 155 par exploitation d'engraissement de veaux.3° Une cotisation obligatoire de euro 0,31 par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau.4° Une cotisation obligatoire de euro 2,95 par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau.5° Une cotisation obligatoire de euro 0,31 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.6° Une cotisation obligatoire de euro 4,50 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.
Art. 3.Les cotisations obligatoires sont fixées annuellement sur base des données du troupeau, tels qu'enregistrées à la fin de la période de référence dans le système Sanitel. Les cotisations obligatoires sont facturées en une seule ou plusieurs tranches dans les trois mois qui suivent la période de référence concernée. La période de référence, visée à l'article 2, 3° à 6°, dure douze mois et se termine dans les trois mois qui précèdent la date de facturation.
Art. 4.Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de euro 25 pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.
Art. 5.Si le responsable ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires et des intérêts après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le Fonds sous pli recommandé par la poste, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date de l'invitation à payer le montant de base.
Art. 6.Si le responsable n'a pas enregistré les bovins appartenant à son troupeau conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement, et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, et que de ce fait, il ne paie pas ou insuffisamment de cotisations obligatoires, le montant des cotisations obligatoires dues sera doublé pour les périodes de référence concernées.
Art. 7.Pour ce qui concerne la période du 1er janvier 1988 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotisations obligatoires visées à l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux restent dues.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2004.
Art. 10.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE