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Arrêté Royal du 19 avril 2024
publié le 02 mai 2024

Arrêté royal relatif aux mesures destinées à éradiquer Globodera pallida Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2024004086
pub.
02/05/2024
prom.
19/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif aux mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2 § 1er, 1., 2., 4., 5., 6. et 7., modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et par l'arrêté royal du 22 février 2001 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3, et 5, alinéa 2, 7° ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 28 mars 2003, 23 décembre 2005 et 7 avril 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 2012 relatif contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) ;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014 déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles ;

Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 31 mai 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 6 novembre 2023 ;

Vu l'avis n° 2023/08 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 février 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Vu la décision 75.056/3 du Conseil d'Etat, donnée le 3 avril 2024, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, les articles 5 et 31 ;

Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, l'annexe II, partie B, points 5.2 et 5.3 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Règlement d'exécution (UE) 2022/1192 » : Règlement d'exécution (UE) 2022/1192 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation ;2° « arrêté royal du 22 février 2021 » : arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles ;3° « plantes ornementales et de pépinières »: plantes ligneuses et plantes vivaces herbacées, destinées à la plantation en pleine terre ;4° « Agence » : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;5° « organisme nuisible spécifié » : spécimen appartenant à l'espèce Globodera pallida (Stone) Behrens ou à l'espèce Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens;6° « enquête de détection » : procédure méthodique permettant de déterminer la présence des organismes nuisibles spécifiés dans une zone spécifique ;7° « autres plantes hôtes » : végétaux spécifiés énumérés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192 ;8° « opérateur professionnel » : toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard : plantation ; amélioration génétique ; production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance ; introduction et circulation sur le territoire et sortie du territoire ; mise à disposition sur le marché ; stockage, collecte, expédition et transformation ; 9° « le Ministre » : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Il est interdit de cultiver sur le même site de production plus d'une fois tous les trois ans des pommes de terre ou des plantes hôtes avec racines des espèces Solanum lycopersicum L. ou Solanum melongena L. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux cultures sous serres inamovibles.

Art. 3.Si des kystes de l'organisme nuisible spécifié sont découverts lors des enquêtes de détection, la viabilité du contenu des kystes doit être déterminée par un laboratoire agréé par l'Agence. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux plantes ornementales et de pépinières

Art. 4.§ 1er. L'Agence mène une enquête de détection visant à établir la présence de l'organisme nuisible spécifié sur les sites de production où les plantes ornementales et de pépinières seront semées, plantées ou entreposées dans des conditions dans lesquelles les racines ou autres parties du végétal sont en contact direct avec le sol du site de production. § 2. L'enquête de détection est effectuée dans la période allant de la récolte de la dernière culture à la plantation, l'ensemencement ou l'entreposage des plantes ornementales et de pépinières. Toutefois, elle peut être effectuée : 1° avant cette période, à condition que l'Agence dispose de la preuve écrite des résultats de cette enquête confirmant que les organismes nuisibles spécifiés n'ont pas été détectés et que ni des pommes de terre ni d'autres plantes hôtes n'étaient présentes au moment de l'enquête et n'ont été cultivées depuis, ou ;2° pendant une période au cours de laquelle des cultures qui ne sont pas récoltées, telles que l'engrais vert ou les cultures pièges, sont cultivées sur le site de production concerné. § 3. Une enquête de détection n'est pas requise pour les plantes ornementales et de pépinières lorsque les végétaux récoltés sont soumis aux mesures suivantes : 1° la désinfestation par des méthodes appropriées approuvées par l'Agence de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de l'organisme nuisible spécifié, ou ;2° le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement la terre de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de l'organisme nuisible spécifié et l'élimination des résidus de terre selon une procédure pour laquelle il a été établi qu'il n'existe pas de risque de propagation de l'organisme nuisible spécifié.

Art. 5.§ 1er. L'enquête de détection comprend l'échantillonnage et la recherche de la présence de l'organisme nuisible spécifié visés à l'annexe III, point 1 du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, aucun échantillonnage ni aucune analyse n'est requis pour détecter l'organisme nuisible spécifié si : 1° l'organisme nuisible spécifié n'a pas été détecté sur le site de production au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d'analyses approuvées par l'Agence, ou 2° toute culture de pommes de terre ou de plantes hôtes avec racines des espèces Solanum lycopersicum L.ou Solanum melongena L. a été manifestement absente du site de production au cours des douze dernières années.

Art. 6.§ 1er Lorsque la présence de l'organisme nuisible spécifié a été constatée sur un site de production et a été confirmée par les analyses visées à l'article 5, l'Agence déclare le site infesté. § 2. Les plantes ornementales et de pépinières qui proviennent d'un site de production déclaré infesté conformément au paragraphe 1er ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel l'organisme nuisible spécifié a été trouvé, sont déclarées infestées. § 3. L'Agence tient des registres des sites de production déclarés infestés.

Art. 7.§ 1er. Sur un site de production déclaré infesté conformément à l'article 6, § 1er, l'opérateur professionnel applique les mesures suivantes sous la supervision de l'Agence : 1° aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation n'est plantée ;2° aucune autre plante hôte destinée à la production de végétaux aux fins de la plantation n'est plantée ou entreposée, à l'exception des végétaux énumérés à l'annexe I, points 2 et 3, du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192, pour autant que ces végétaux fassent l'objet, après leur récolte, des mesures officiellement approuvées visées à l'annexe II, point 1, dudit Règlement d'exécution, de sorte qu'il n'existe pas de risque identifiable de propagation de l'organisme nuisible spécifié ;3° les plantes ornementales et de pépinières qui y sont cultivées sont soumises aux mesures mentionnées à l'article 4, § 3, 1° et 2° ;et 4° le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant de quitter ce site de production ou immédiatement après l'avoir quitté et avant d'entrer dans un autre site de production, qui n'a pas été déclaré infesté par l'organisme nuisible spécifié. § 2. Lorsque des sites de production déclarés infestés conformément à l'article 6, § 1er, sont destinés à être utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, ils sont soumis à un programme de contrôle officiel tel que visé à l'article 8, point 2 du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192.

Art. 8.Les plantes ornementales et de pépinières qui ont été déclarées infestées sont soumises aux mesures mentionnées à l'article 4, § 3, 1° et 2°.

Art. 9.§ 1er. Un opérateur professionnel peut, au moins six ans après la confirmation de la présence de l'organisme nuisible spécifié, demander le rééchantillonnage par l'Agence d'un site de production identifié comme infesté conformément à l'article 6, § 1er, afin de le soumettre aux tests visés à l'annexe III, point 1 du règlement d'exécution (UE) 2022/1192. Cette période peut être réduite à un minimum de trois ans à condition que des mesures de contrôle efficaces, approuvées par l'Agence, soient en place sur ce site de production. § 2. Si le rééchantillonnage et les tests visés au paragraphe 1er ne permettent pas de confirmer la présence de l'organisme nuisible spécifié, l'Agence met à jour les registres visés à l'article 6, § 3, et lève immédiatement toutes les restrictions applicables au site de production concerné. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 10.§ 1er. Les champs de cultures ornementales et de pépinières sur lesquels, en application de l'arrêté royal du 22 juin 2010, les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés, restent soumis aux mesures visées à l'article 7. § 2. Les champs d'autres cultures que celles visées au paragraphe 1er sur lesquels, en application de l'arrêté royal du 22 juin 2010, les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés, restent soumis aux mesures prévues par l'article 8 du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 11.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le modèle de certificat phytosanitaire d'exportation tel que délivré sur papier se trouve en annexe I. Les certificats phytosanitaires électroniques d'exportation sont délivrés ou échangés par voie électronique par l'intermédiaire de l'IMSOC visé à l'article 131, alinéa 1er, du règlement sur les contrôles officiels. » 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le modèle de certificat phytosanitaire de réexportation tel que délivré sur papier se trouve en annexe II. Les certificats phytosanitaires électroniques de réexportation sont délivrés ou échangés par voie électronique par l'intermédiaire de l'IMSOC visé à l'article 131, alinéa 1er, du règlement sur les contrôles officiels. » CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 12.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er avril 2016, 12 juillet 2019 et 22 février 2021 ;2° l'arrêté royal du 10 décembre 2012 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al.spp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) ; 3° l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 2020 ; 4° l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014 déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2020.

Art. 13.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Brussel, le 19 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

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