Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2023
publié le 25 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une agence autonomisée interne « Landbouw en Zeevisserij »

source
autorite flamande
numac
2023046321
pub.
25/10/2023
prom.
15/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 septembre 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une agence autonomisée interne « Landbouw en Zeevisserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 6, § 1er, V, alinéa 1er, remplacé par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.1, alinéas 1er et 2, article III.2 et article III.63, § 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 28 juin 2023 ; - le 10 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° arrêté du 30 octobre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ;3° arrêté du 3 juin 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° ministres : le ministre flamand compétent pour l'agriculture, et le ministre flamand compétent pour la pêche en mer ; 5° plan d'entreprise : un plan d'entreprise tel que visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. CHAPITRE 2. - Dénomination, objectifs et tâches de l'agence

Art. 2.Au sein du Ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté du 3 juin 2005, est créée une agence autonomisée interne sans personnalité juridique sous la dénomination d'Agence de l'Agriculture et de la Pêche (Agentschap Landbouw en Zeevisserij).

L'agence appartient au domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, visé à l'article 2, 12°, de l'arrêté du 3 juin 2005.

Art. 3.Conformément à l'article 13/1 de l'arrêté du 3 juin 2005, l'agence poursuit la mission suivante : 1° préparer et exécuter la politique de l'agriculture et de la pêche en mer, telle que fixée par les ministres dans le cadre de leurs compétences respectives ;2° contribuer à la promotion durable de l'agriculture et de la pêche en mer en Flandre en offrant des services spécifiques de haute qualité, et de cette manière aider à définir la politique alimentaire.

Art. 4.En vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 3 du présent arrêté, l'agence a les tâches suivantes : 1° suivre, concrétiser et exécuter la politique agricole commune européenne, la politique commune européenne de la pêche et la politique relative aux autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche en mer, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° mettre en oeuvre : a) le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, article 24 ;b) le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;c) le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques ;d) le décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche ;e) le décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, article 34 ;f) le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;g) le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche ;h) le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, article 54 ;i) le décret du 13 mai 1997 portant création d'un instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture ;j) le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12 ;3° mettre en oeuvre les arrêtés du Gouvernement flamand et les arrêtés ministériels portant exécution des décrets visés au point 2° ;4° mettre en oeuvre les compétences visées à l'article 4, 16°, et à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;5° mettre en oeuvre les compétences visées à l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;6° mettre en oeuvre la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits ;7° mettre en oeuvre les compétences visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour ce qui concerne l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale ;8° préparer, développer, mettre en oeuvre, contrôler, suivre et évaluer les initiatives politiques relatives aux tâches visées au point 1° à 7° ;9° réaliser des études politiques en matière de politique agricole, de la pêche et alimentaire ;10° rechercher activement des synergies et établir des partenariats avec tous les acteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le territoire national et à l'étranger ;11° gérer un réseau national et international propre ;12° fournir des conseils dans le cadre de la politique environnementale ou d'autres domaines politiques, dans la mesure où ces conseils sont liés à l'agriculture et à la pêche ou ont un impact sur celles-ci, et dans la mesure où la mission de conseil est expressément prévue par la réglementation correspondante ;13° rechercher activement des synergies pour la recherche agricole appliquée au sein de l'ILVO et des centres de pratique ;14° exécuter les tâches à l'organisme payer flamand ;15° dans les limites de la mission exécutive, représenter la Communauté flamande et la Région flamande dans les institutions et organes fédéraux, européens et internationaux, ainsi que dans les comités techniques et les groupes de travail, en Belgique et à l'étranger ;16° pour la pêche en mer, miser sur un fonctionnement en cluster avec divers partenaires internes et externes. Les ministres peuvent confier à l'agence des tâches particulières, dans la mesure où elles s'inscrivent dans la mission de l'agence.

Art. 5.L'agence établit annuellement un plan d'entreprise tel que visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 6.Dans l'accomplissement de sa mission et de ses tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou de la personne morale Région flamande, en fonction de la matière qui relève de la compétence de l'agence.

Art. 7.A compter du 1er janvier 2024, l'agence est subrogée dans les droits et obligations du Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26 de l'arrêté du 3 juin 2005, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023. CHAPITRE 3. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 8.L'agence relève de l'autorité hiérarchique des ministres.

Art. 9.Les ministres dirigent l'agence par le biais du plan d'entreprise visé à l'article 5. Le plan d'entreprise précité est conclu entre les ministres et le chef de l'agence.

Art. 10.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de l'application de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE 4. - Délégation des compétences de décision

Art. 11.Le chef de l'agence a délégation de la compétence de décision pour les matières visées à l'arrêté du 30 octobre 2015.

Art. 12.L'utilisation des délégations, visées à l'article 11, est soumise aux conditions et limitations générales, ainsi qu'aux dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification, visées à l'arrêté du 30 octobre 2015. CHAPITRE 5. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 13.Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les ministres sont responsables du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 14.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, visés à l'article 13, les ministres peuvent demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 16.Le ministre flamand ayant la pêche en mer dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture J. BROUNS

^