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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2024
publié le 22 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023

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autorite flamande
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2024001585
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22/02/2024
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26/01/2024
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26 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, article 5, 7°, d), article 6, § 1er, alinéa 2, article 15, § 1er, alinéa 2, article 15, § 2, 2°, article 19, § 7, alinéas 1er et 2, article 19, § 8, article 24, § 2, alinéa 3, article 28, § 1er, alinéa 1er, point 3°, article 28, § 1er, points 1° et 2°, article 28, § 2, article 34, § 1er, alinéa 5, article 36, alinéa 3, article 65, § 2, alinéa 6 et article 69.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 décembre 2023. - Le 5 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 10 janvier 2024, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'" Agentschap Landbouw en Zeevisserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant création d'une agence autonomisée interne Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;2° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ;3° commission des fermages : la commission des fermages, visée à l'article 28 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023.

Art. 2.L'agence est désignée comme l'entité compétente, visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, à l'article 15, § 1er, alinéa 2, à l'article 28, § 1er, alinéa 2, 3°, à l'article 34, § 1er, alinéa 5, et à l'article 36, alinéa 3 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023.

Art. 3.La liste des cultures visée à l'article 5, 7°, d) du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, figure à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Le ministre peut modifier la liste visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Les membres du personnel de l'agence donnent l'avis, visé à l'article 15, § 2, 2° du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023.

Art. 5.Le juge, visé à l'article 19, § 7, alinéa 1er du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, peut demander l'avis d'un expert aux fins de l'évaluation du caractère propice des terres agricoles.

Art. 6.Le résultat d'exploitation brut, visé à l'article 19, § 7, alinéa, 8° du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, est la somme des revenus de l'exploitation agricole, visés à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, moins les coûts opérationnels ou variables, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

L'aide accordée par le Fonds flamand d'investissement agricole, figurant à l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est exclue des revenus visés à l'alinéa 1er.

Art. 7.En application de l'article 19, § 8 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, le ministre fixe tous les cinq ans les superficies de rentabilité maximales, en tenant compte de l'avis de l'agence.

Les superficies de rentabilité maximales fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme restent d'application jusqu'au 24 novembre 2027.

Art. 8.L'avis de mise à bail, visé à l'article 24, § 2, alinéa 3 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023 reprend l'ensemble des données suivantes : 1° les biens mis à bail ;2° la procédure de mise en bail, y compris la manière dont la soumission doit avoir lieu ;3° les critères sur la base desquels le bail est accordé ;4° les informations minimales que la soumission doit contenir ;5° la date limite de réception des soumissions. L'agence met à disposition un modèle de bail à ferme par un bailleur public.

L'alinéa 1er s'applique aux procédures visées à l'article 24 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, qui commencent dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Les organisations visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023 proposent deux candidats pour chaque mandat.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence désigne un membre du personnel de l'agence comme président et vice-président, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité.

Parmi les candidats proposés, visés à l'alinéa 1er, le ministre nomme chaque fois un membre effectif et un membre suppléant. § 2. Les membres effectifs et suppléants de la commission des fermages sont nommés pour trois ans.

En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant, les organisations visées à l'alinéa 1er proposent un candidat.

Le membre effectif ou suppléant remplaçant, visé à l'alinéa 2, achève le mandat du membre effectif ou suppléant remplacé. § 3. En l'absence du président, le vice-président siège en tant que suppléant du président. § 4. Le vice-président est chargé du secrétariat. § 5. La commission des fermages se réunit au jour et à l'heure fixés par le président. § 6. La commission des fermages ne peut valablement délibérer et décider qu'en présence de la majorité des membres effectifs ou suppléants. § 7. La décision de la commission des fermages est consignée dans un procès-verbal signé par les membres présents. § 8. Les coefficients fixés par la commission des fermages le 7 décembre 2022 et publiés au Moniteur belge du 13 décembre 2022 restent d'application jusqu'au 12 décembre 2025. § 9. Le ministre peut prévoir et modaliser l'attribution du défraiement visé à l'article 28, § 2 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023.

Art. 10.L'agence met à disposition un modèle de notification et un modèle de réponse, figurant à l'article 65, § 2, alinéa 6 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023.

Art. 11.L'observatoire flamand des baux, visé à l'article 69 du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, est présidé par le président ou le vice-président de la commission des fermages, désigné conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Le président ou le vice-président de l'observatoire flamand des baux, figurant à l'alinéa 1er, convoque les membres à une réunion en indiquant le jour et l'heure de la réunion.

L'observatoire flamand des baux, visé à l'alinéa 1er, peut, par consensus, rédiger des propositions de modification de la législation sur le bail à ferme, qu'il transmet à l'agence par l'intermédiaire du président.

Art. 12.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS Annexe 1re. La liste des cultures, visée à l'article 3

Culture

Jeunes plantes pour culture ornementale

Culture d'arbres - plantes de forêts et de haies

Culture d'arbres - culture de fruits

Azalée

Plantes d'intérieur vertes

Plantes d'intérieur à fleurs

Plantes de parterre et de balcon

Sapins de Noël

Plantes coupées (< 5 ans)

Fleurs coupées autres que roses (< 5 ans)

Arbustes à fleurs

Arbustes non florissants

Rosiers

Plantes vivaces

Fraises

Origan

Sage

Oseille

Thym

Estragon

Bourrache

Livèche

Menthe

Pimprenelle

Ortie

Mottes de gazon


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023 Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Annexe 2. Les revenus de l'exploitation agricole, visés à l'article 6, alinéa 1er Les revenus de l'exploitation agricole sont les revenus provenant des éléments suivants : 1° produits agricoles commercialisés (céréales, cultures sous contrat, cultures fourragères, etc.) ; 2° autres produits et sous-produits de l'exploitation agricole vendus ;3° produits horticoles commercialisés (légumes, fruits, produits horticoles non comestibles) ;4° autres produits et sous-produits de l'exploitation horticole vendus ;5° lait et produits laitiers ; 6° produits d'élevage animal commercialisés (animaux vendus : bétail laitier, bétail jeune, veaux, bétail d'engraissement, porcins, ovins, poulets de chair et poulet à bouillir, oeufs, etc.) ; 7° autres produits et sous-produits vendus, p.ex. le fumier, les redevances perçues de saillie ou de soins d'animaux de tiers sont également considérés comme des revenus : 8° la consommation au sein du ménage et les avantages en nature aux prix du marché ;9° écarts d'inventaire et variations de stocks de plantes, de peuplements végétaux, de fruits, de troupeau, de produits et sous-produits agricoles transformés ;10° subventions et primes (couplées et découplées) ;11° bail saisonnier perçu. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023 Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Annexe 3. Les coûts opérationnels ou variables, visés à l'article 6, alinéa 1er Les coûts opérationnels ou variables sont les coûts des éléments suivants : 1° achats d'aliments pour animaux (concentrés, fourrages grossiers, sous-produits, minéraux) auprès de tiers ; 2° autres coûts du bétail (frais vétérinaires, frais de saillie, contrôle laitier, cotisations au syndicat d'éleveurs, etc ;) 3° achats de semences et de plants de produits étrangers à l'exploitation ;4° achats d'engrais ;5° produits phytosanitaires, conservateurs ;6° carburants, lubrifiants, etc.; 7° location temporaire de matériel et de bâtiments d'exploitation ;8° travail à façon ;9° salaires saisonniers et salaires de travailleurs permanents ;10° coûts spécifiques d'énergie et d'eau ; 11° coûts spécifiques de production horticole (terreau, pots, matériaux de support et de fixation, matériaux d'emballage etc.) ; 12° frais de vente (ventes aux enchères, contributions promotionnelles, etc.) ; 13° frais de vente de fumier ;14° autres coûts : coûts autres que ceux énumérés aux points 1° à 13°. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023 Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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