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Décret du 21 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013

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2012036282
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31/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013 CHAPITRE 1er. Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. Enseignement Section 1re. Enseignement fondamental

Art. 2.Dans l'article 79 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ».

Art. 3.Dans l'article 85bis du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ». Section 2. Inspection et encadrement de cours philosophiques

Art. 4.Dans l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 1er juin 2012, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 ». Section 3. Enseignement artistique à temps partiel

Art. 5.Dans l'article 3quater, § 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots « et pour l'année budgétaire 2013 (année scolaire 2012-2013) » sont insérés après les mots « (année scolaire 2011-2012) ».

Art. 6.Dans l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, les mots « et pour l'année 2013 » sont insérés entre l'année « 2012 » et les mots « est égal à ». Section 4. Centres d'encadrement des élèves

Art. 7.L'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 2, la proportion (Cx-1/Cx-2) pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1. ». Section 5. Enseignement secondaire

Art. 8.L'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « A partir de 2013, un budget supplémentaire de 845.000 euros est prévu annuellement pour l'enseignement secondaire. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé. ».

Art. 9.L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 juin 2003 et 9 juillet 2010 est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. par dérogation au paragraphe 2, A2 pour l'année budgétaire 2013 est égal à 0,4 + 0,6 (lk1/lk0). ».

Art. 10.L'article 3quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° par dérogation au point 1°, la proportion C1/C0 pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1. ».

Art. 11.L'article 243, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ».

Art. 12.L'article 324, § 3, du même Code, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ». Section 6. Enseignement supérieur

Art. 13.Dans l'article 130quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2011, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les montants visés au paragraphe 1er sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, conformément aux dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ».

Art. 14.Dans l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret des 30 juin 2006, 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 » sont remplacés par les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ».

Art. 15.L'article 156 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 156.Les allocations de fonctionnement annuelles sont mises à disposition mensuellement par douzième à chaque université à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte, à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante. Les allocations d'investissement sont mises à disposition par trimestre à la fin du trimestre. ».

Art. 16.Dans l'article 169quater, § 7, alinéa dix, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots « l'année budgétaire 2012 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 ».

Art. 17.L'article 229 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 229.Le service compétent de la Communauté flamande met à disposition des allocations de fonctionnement à l'institut supérieur lors du premier, deuxième et troisième trimestre. Le montant est calculé comme suit : 0,95 x 4/12 (W-L) au cours du premier trimestre 0,95 x 3/12 (W-L) au cours du deuxième trimestre 0,95 x 4/12 (W-L) au cours du troisième trimestre où : - W est égal à l'allocation de fonctionnement annuelle; - L est égal aux coûts salariaux estimés par le service compétent de la Communauté flamande imputés lors de l'année budgétaire.

L'institut supérieur reçoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante. ».

Art. 18.Dans l'article 340sexies, § 1er, alinéa cinq, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots « l'année budgétaire 2012 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 ».

Art. 19.Dans l'article 15, § 5, alinéa trois, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots « l'année budgétaire 2012 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 ».

Art. 20.Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 5, alinéa deux, les mots « l'année budgétaire 2012 » et les mots « paragraphe 3 et paragraphe 4 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 » et les mots « paragraphe 3, paragraphe 3bis et paragraphe 4 »;2° dans le paragraphe 7, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour les années budgétaires 2012 et 2013, les dispositions d'indexation repris aux articles 9, § 2bis;9, § 6; 9, § 8, alinéa trois; 13, § 3, alinéa dernier; 28, § 4, alinéa premier; 31, § 3; 35, § 3, alinéa dernier; 35, § 6, alinéa deux; 38, § 1er, alinéa deux; 39, § 3; 39bis, § 1er, alinéa deux; 39ter, § 1er, alinéa trois; 40, alinéa dernier; 42, alinéa dernier; 42ter, § 3, et 43, § 3, sont appliquées conformément à la disposition à l'article 9, § 5, alinéa deux. ».

Art. 21.Dans l'article 38bis, § 1er, et l'article 38ter, § 1er et § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les montants « 7.763.968,72 » et « 23.253.382,87 » » respectivement sont remplacés par les montants « 7.792.558,85 » et « 23.339.011,41 ».

Art. 22.Dans l'article 39bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le montant « 11.011.452,00 » est remplacé par le montant « 11.039.000,00 ».

Art. 23.Dans l'article 44, § 1er et § 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les années « 2012 » et « 2013 » respectivement sont remplacées par les années « 2013 » et « 2014 ».

Art. 24.Dans l'article 45, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2013 ».

Art. 25.L'article 10 du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre est complété par un paragraphe deux, où le texte actuel formera le paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 2. Pour 2012 et 2013, les montants, visés au paragraphe 1er, sont indexés dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 où : 1° I : la formule d'indexation;2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire n-1.». Section 7. Fonds de Services AKOV

Art. 26.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire Services AKOV, dénommé ci-après « le fonds ». § 2. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant : 1° les droits d'inscription de l'examen d'admission aux formations de Médecin et de Dentiste, tel que visés à l'article 68, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° les droits d'inscription du jury de l'Enseignement secondaire, tel que visés au Code de l'Enseignement secondaire, chapitre 3.Jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire, comprenant les articles 256/1 à 256/10 inclus. § 4. Le fonds est utilisé pour l'organisation : 1° de l'examen d'admission aux formations de Médecin et de Dentiste;2° du jury de l'Enseignement secondaire;3° de la reconnaissance de l'équivalence complète de titres étrangers et de l'équivalence de niveau par « NARIC Vlaanderen ». Section 8. Education des adultes

Art. 27.L'article 47 du décret relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007 est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au « Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ».

Art. 28.Dans l'article 72bis du même décret, modifié par le décret du 1er janvier 2010, les mots « dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens » sont remplacés par les mots « d'un volume de moyens à concurrence d'au maximum 4 fonctions ou ETP ».

Art. 29.L'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Par dérogation au paragraphe 6, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle aux Consortiums Education des adultes pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ». Section 9. Ecole supérieure de Navigation

Art. 30.Dans l'article 2, § 3, alinéa trois, du décret du 20 février 2009 relatif à l'Ecole supérieure de Navigation, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots « l'année budgétaire 2012 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 ». Section 10. Qualité de l'enseignement

Art. 31.Dans l'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 ».

Art. 32.Dans l'article 12, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, le montant « 1.266.000 » est remplacé par le montant « 1.066.000 » et l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 ».

Art. 33.Dans l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 ».

Art. 34.L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 3, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle à l'ASBL « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten » pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ».

Art. 35.L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le crédit visé au paragraphe 1/1 pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adapté à l'évolution de l'indice. ». Section 11. Services présentant des besoins en matière d'enseignement

Art. 36.Dans l'article X.5 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, modifié par le décret du 1er juin 2012, sont apportées les modifications suivantes au paragraphe 1er : 1° dans l'alinéa deux, le mot « Pour » est remplacé par les mots « A partir de »;2° dans l'alinéa deux, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 ». CHAPITRE 3. Droits de succession

Art. 37.Dans l'article 21, III, 1°, alinéa deux, du Code des droits de succession, la phrase « Cependant les intéressés peuvent invoquer l'un des trois prix courants suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. » est remplacée par la phrase « Cependant les intéressés peuvent invoquer l'un des deux prix courants suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. ».

Art. 38.Dans l'article 21, III, 2°, alinéa deux, du Code des droits de succession, la phrase « Cependant les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des trois mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. » est remplacée par la phrase « Cependant les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des deux mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. ». CHAPITRE 4. Politique des droits de l'enfant et de la jeunesse

Art. 39.L'article 19 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation à l'article 13, § 1er, du décret, la subvention pour des associations qui ont parcouru une procédure d'agrément en 2012 et qui, sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2010, ont pour la première fois été agréées au cours de cette année comme association nationale de jeunes s'élève pour l'année 2013 à 55.000 euros. ». CHAPITRE 5. Détection du cancer du côlon

Art. 40.Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers, l'exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et des avenants au protocole d'accord des 20 mars 2003, 11 décembre 2006 et 2 mars 2009, sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour l'exécution de conventions européennes et pour l'exécution du Protocole d'accord du 28 septembre 2012 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, avec avenant du 18 juin 2012, dénommé ci-après le Fonds.

Le Fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. »; 2° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2.Le Fonds est alimenté par des paiements dans le cadre du cofinancement de l'autorité fédérale pour les tests effectués pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que pour l'interprétation des tests, dans le cadre d'un dépistage flamand de population de cancer du côlon, tel que fixé au protocole d'accord du 28 septembre 2009. »; 3° il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit : « § 3/2.Conformément au protocole d'accord du 28 septembre 2009, l'achat, via marchés publics, des tests pour la détection de sang occulte dans les selles, la préparation des tests à l'emploi, ainsi que l'interprétation des tests par un laboratoire désigné à cet effet, sont payés par l'Autorité flamande dans le cadre du dépistage flamand de population de cancer du côlon, à charge de ce Fonds. ». CHAPITRE 6. Groupes de travail d'appui à la politique de la santé et aux soins aux personnes âgées

Art. 41.Le Gouvernement flamand peut créer des groupes de travail d'appui à la politique de la santé et aux soins aux personnes âgées.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand fixe la mission et la composition de ces groupes de travail, et les modalités concernant l'octroi d'indemnités pour la participation des membres, des membres suppléants et des experts externes ainsi que pour le remboursement de leurs frais de parcours et de séjour. CHAPITRE 7. Soins de santé mentale

Art. 42.Dans le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : «

Art. 35/1.Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes et sans préjudice de l'article 21 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les subventions de l'année d'activité suivante peuvent, en cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, être proportionnellement réduites, en proportion de la gravité de l'infraction et à l'importance de l'enveloppe. ». CHAPITRE 8. Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 43.Dans l'article 78 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 1er juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et l'augmentation en novembre 2012 » sont insérés entre les mots « et l'augmentation en janvier 2012 » et les mots « n'est pas réglée »;2° le paragraphe 2 est complété par les mots « et 2013 ». CHAPITRE 9. Energie

Art. 44.Dans l'article 13.3.5, § 1er, du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une amende de : a) 41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2015 compris dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11; b) 38 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11. ».

Art. 45.Dans l'article 13.4.7, § 1er, alinéa premier, du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 5, les mots « point 2.5 » sont remplacés par les mots « point 2.6 »; 2° dans le point 7, les mots « point 2.6 » sont remplacés par les mots « point 2.5 ».

Art. 46.Dans l'article 13.4.7/1 du même décret, les mots « article 11.1.6, § 1er, alinéa deux » sont remplacés par les mots « article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux ».

Art. 47.Dans l'annexe du même décret, il est inséré un point 2.6, rédigé comme suit : « 2.6. Déviations en matière de besoin énergétique net pour le chauffage Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle que le besoin énergétique net dans la déclaration PEB est supérieur au besoin réel, la déviation correspondante en matière de besoin énergétique net pour le chauffage, exprimé en kWh/an, est fixée comme suit : (Qheat net spec, constaté - Q heat net spec, déclaration)Af,gross constaté où : Qheat net spec, déclarationla valeur du besoin énergétique net pour le chauffage par unité de superficie au sol brute visée dans la déclaration PEB, en kWh/m2.an;

Qheat net spec, constaté le besoin énergétique net pour le chauffage par unité de superficie au sol brute, constaté lors d'un contrôle, en kWh/m2.an;

Af,gross constaté les superficies au sol brutes, constatées lors d'un contrôle, en m2. ». CHAPITRE 1 0. Gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 48.Dans l'article 46, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° a) pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant de l'assainissement du sol dans des centres d'assainissement de sol autorisés à cet effet : 3 euros par tonne. A partir de l'année d'imposition 2013, le taux de redevance de 2,2 euros par tonne s'applique; b) pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2,2 euros par tonne.Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique; ».

Art. 49.A l'article 46, § 1er, alinéa premier, 11°, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Pour l'année d'imposition 2013, ce tarif s'applique également au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets de plâtre collectés sélectivement en 2013, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre qui, conformément à l'avis d'OVAM ne peuvent pas être recyclées. ».

Art. 50.Dans l'article 46, § 1er, du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit : « Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et l'incinération ou la co-incinération entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne. Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique à l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique.

Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de résidus provenant de l'assainissement du sol dans des centres d'assainissement du sol autorisés à cet effet, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne. ».

Art. 51.Dans l'article 46, § 3, du même décret, le point 2° est abrogé à partir de l'année d'imposition 2013. CHAPITRE 1 1. Fonds de l'économie hydraulique

Art. 52.Dans l'article 10.2.5, § 1er, 13°, du décret du 3 juin 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 22 décembre 2006, il est inséré un point e), rédigé comme suit : « e) la quote-part d'autorités co-mandantes dans des projets en matière d'économie hydraulique où la Société flamande de l'Environnement agit, conformément à la réglementation relative aux marchés publics dans le cadre d'un marché unique, en tant qu'autorité adjudicatrice et préfinance la quote-part des autorités co-mandantes; ». CHAPITRE 1 2. « Jobpunt Vlaanderen »

Art. 53.Dans l'article 5bis du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamande de créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement de missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les mots « Outre cette dotation, le Gouvernement flamand est autorisé à » sont remplacés par « Le Gouvernement flamand peut ». CHAPITRE 1 3. Confirmation des cotisations obligatoires modifiées affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

Art. 54.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné à partir du jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

L'annulation de plein droit de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, en application de l'article 11 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing), est abrogée à partir du 3 décembre 2009.

Art. 55.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 modifiant l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné conformément à l'article 11, alinéa trois, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing). CHAPITRE 1 4. Echange de terrains sur le site « Eiland Zwijnaarde »

Art. 56.L'acte portant échange de parcelles de terrains, propriété de la Région flamande, situées à Gand, 24eme division (Zwijnaarde), section B, d'une superficie cadastrale totale d'environ 9 ha 90 a 11 ca, avec des parcelles de terrains, propriété de la « nv Eiland Zwijnaarde », situées à Gand, 24eme division (Zwijnaarde), section B, d'une superficie totale selon mesurage de 7 ha 90 a 17 ca, contre paiement d'un supplément de 2.010.000 euros par la Région flamande, est approuvé. CHAPITRE 1 5. Fonds des Amendes touristiques administratives

Art. 57.§ 1er. Il est créé un Fonds des Amendes touristiques administratives, dénommé ci-après « le fonds ». § 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, fixées à l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique. § 4. Le fonds est utilisé pour l'exécution et le maintien de la réglementation flamande des autorisations touristiques et pour des initiatives destinées à sensibiliser le secteur touristique flamand à l'utilité et à la qualité d'une autorisation touristique. § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds. CHAPITRE 1 6. Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie

Art. 58.Dans le chapitre IX du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.Le Gouvernement flamand peut imposer à toutes les entités pouvant être considérées comme des entreprises publiques conformément aux règles SEC, à l'exception des administrations locales, des modalités en matière de rapportage obligatoire et de gestion des risques en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie. ». CHAPITRE 1 7. Primes de restauration et d'entretien

Art. 59.Une prime de 317.797,92 euros est octroyée à l'administration de la ville de Gand pour l'engagement et le paiement du solde pour la restauration de l'Eglise Saint-Nicolas (phase 4, partie 1re).

Art. 60.Une prime définitive de 4.724,25 euros est engagée et payée à l'administration de la ville de Saint-Trond pour les travaux d'entretien aux murs de cimetière protégés à Saint-Trond, plus particulièrement la phase trois, parcelle 3 (porte d'entrée Zepperen). CHAPITRE 1 8. Fonds flamand des Communes

Art. 61.Dans l'article 3 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la dotation calculée en vertu des paragraphes 1er et 2 est diminuée en 2013 de 261 000 euros, en 2014 de 522.000 euros, en 2015 de 783.000 euros et en 2016 de 1.044.000 euros. Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande. ». CHAPITRE 1 9. Fonds flamand des Provinces

Art. 62.Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré un paragraphe 2/2 et un paragraphe 2/3, rédigés comme suit : « § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2/1, la dotation pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée du pourcentage d'évolution. § 2/3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2/1, la dotation calculée en vertu des paragraphes 2/1 et 2/2 est diminuée en 2013 de 29.000 euros, en 2014 de 58.000 euros, en 2015 de 87.000 euros et en 2016 de 116.000 euros. Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande. ». CHAPITRE 2 0. Redevance de financement Section 1re. Eaux de surface

Art. 63.Dans l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 13 juillet 1988 et remplacé par le décret du 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la conclusion de contrats pour l'assainissement d'eaux usées ne provenant pas d'activités ménagères.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La société, visée au paragraphe 1er, conclut, dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées au paragraphe 2 et sous le contrôle du contrôleur économique, un contrat d'assainissement avec l'exploitant lorsque l'exploitant le demande ou lorsque cet élément a été repris comme condition spéciale dans son autorisation de déversement ou autorisation écologique et que l'exploitant est de la sorte obligé à conclure un contrat d'assainissement.

Le contrat d'assainissement a trait à l'assainissement des eaux usées déversées provenant des activités professionnelles normales, visées à l'autorisation de déversement ou à l'autorisation écologique ou provenant d'un épuisement des eaux pour lequel une autorisation écrite de la société, visée au paragraphe 1er, a été obtenu conformément à l'article 5.53.6.1.1, § 2, du titre II du Vlarem. Le déversement peut être de nature permanente ou temporaire, mais a toujours lieu lors d'une période fixée au préalable et n'est pas la conséquence d'une calamité, telle que visée au paragraphe 5.

Les eaux usées peuvent provenir de l'eau distribuée par la société publique de distribution d'eau ou d'un captage d'eau privé.

Les eaux usées faisant l'objet du présent contrat d'assainissement : 1° ne proviennent pas d'activités ménagères.Elles comprennent donc toutes les eaux usées provenant d'activités telles que visées à l'annexe de la présente loi, à l'exception de l'activité 56 « déversements d'activités ménagères »; 2° et sont déversées dans : - des égouts publics raccordés à un une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle; - une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une canalisation d'adduction existante de droit privé ou à charge de l'exploitant autorisé, confiée pour exécution à la société visée au paragraphe 1er; - des égouts publics dont le raccordement à une installation publique d'épuration des eaux opérationnelle ou, conformément au paragraphe 2, confiée pour exécution à la société visée au paragraphe 1er, est prévu sur la base du plan de zonage, visé à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question; 3° et font l'objet d'une d'une autorisation écologique ou de déversement ou d'une autorisation écrite de la société, visée au paragraphe 1er, pour le déversement d'eau provenant d'un épuisement des eaux, conformément à l'article 5.53.6.1.1, § 2, du titre II du Vlarem.

Le Gouvernement flamand fixe des modalités en matière : - de la forme des contrats d'assainissement, et ce sur la proposition du contrôleur économique; - des conditions pour la conclusion d'un contrat lorsque cela n'est pas obligatoire dans l'autorisation de déversement ou écologique; - de la procédure à suivre pour la conclusion d'un contrat d'assainissement; - des mentions sur le plan du contenu du contrat; - la possibilité de traitement des eaux usées à une installation d'épuration des eaux d'égout.

Dans ce contexte, les dispositions du contrat comprendront sur le plan du contenu au moins : - dans le chef de la société, visée au paragraphe 1er, une énumération et le mode de calcul des frais d'investissement ou d'exploitation spécifiques, nécessaires au traitement des eaux usées; - la procédure de notification pour le déversement; - un calendrier des déversements prévus et des charges polluées pouvant être traités conformément à l'autorisation; - pour des déversements suite à un épuisement des eaux, le mode dont l'indemnité V est calculée. »; 3° un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 5.La société, visée au paragraphe 1er, conclut, dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées au paragraphe 2 et sous le contrôle du contrôleur économique, un contrat d'assainissement avec l'exploitant, en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées, provenant d'un déversement d'urgence, lorsque l'exploitant le demande ou lorsque cet élément a été repris comme condition spéciale dans son autorisation de déversement ou écologique et que l'exploitant est de la sorte obligé à conclure un contrat d'assainissement.

Un déversement d'urgence a lieu suite à une calamité, à savoir un événement complètement imprévisible et inévitable, se produisant suite à un cas de force majeure, ce qui le distingue d'un déversement temporaire. Le déversement d'urgence comprend les eaux usées qui, en principe, peuvent être épurées à une installation d'épuration des eaux d'égout publique et qui sont, en ce qui concerne la composition et le débit, comparables à des eaux usées non épurées produites lors de l'exploitation normale d'une entreprise. Les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence ne peuvent contenir des substances nuisibles au fonctionnement de l'infrastructure d'assainissement publique. Les eaux usées provenant directement de la calamité doivent être récoltées par l'exploitant et ensuite traitées ou évacuées, à moins que les eaux usées ne contiennent pas de substances nuisibles au fonctionnement de l'infrastructure d'assainissement publique.

Les eaux usées faisant l'objet du présent contrat d'assainissement : 1° ne proviennent pas d'activités ménagères.Elles comprennent donc toutes les eaux usées provenant d'activités telles que visées à l'annexe de la présente loi, à l'exception de l'activité 56 « déversements d'activités ménagères »; 2° et sont déversées via un raccordement d'urgence, par lequel on comprend : - un raccordement à des égouts publics raccordés à un une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle; - un raccordement à une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une canalisation d'adduction existante de droit privé ou à charge de l'exploitant autorisé, confiée pour exécution à la société visée au paragraphe 1er; 3° 3° et fait l'objet : - d'une condition particulière, relative à la possibilité de déversement d'urgence et aux conditions y liées, d'une autorisation de déversement ou écologique; - Une déclaration écrite de l'exploitant déclarant que : i) les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence ne contiennent pas de substances nuisibles, à savoir des substances perturbant sérieusement le fonctionnement normal des égouts publics et des installations d'épuration des eaux d'égout publiques, ii) les eaux usées répondent aux conditions telles que visées à l'alinéa 8, point 5, et iii) l'exploitant terminera le déversement d'urgence lorsque la société visée au paragraphe 1er le demande dans le cas où elle ne parvient pas à traiter les eaux usées provenant du déversement d'urgence sans pouvoir garantir un fonctionnement minimal des égouts publics et des installations d'épuration des eaux d'égout.Cette déclaration écrite est établie avant la mise en service du raccordement d'urgence. L'exploitant ne peut faire usage de la possibilité de mettre en service un déversement d'urgence qu'une seule fois par le biais d'une déclaration écrite.

L'exploitant ne peut mettre en service le raccordement d'urgence qu'après notification écrite au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et à la société, visée au paragraphe 1er. La déclaration écrite est jointe à la notification, si d'application. Le contrôleur compétent pour le maintien environnemental confirme la notification par le biais d'un accusé de réception à l'exploitant.

Lors de l'arrêt du déversement d'urgence, l'exploitant informe le contrôleur compétent pour le maintien environnemental et la société, visée au paragraphe 1er, par écrit de la date de fin de l'utilisation du raccordement d'urgence.

Pour l'application du présent décret, on comprend par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental : le contrôleur compétent pour le maintien environnemental, visé à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Pour le traitement des eaux usées suite au déversement d'urgence pour lequel un contrat a été conclu avec la société visée au paragraphe 1er, l'exploitant est due une indemnité à la société visée au paragraphe 1er.

L'exploitant doit également établir un rapport dans lequel la cause du déversement d'urgence et les mesures à prendre afin d'éviter des déversements d'urgence à l'avenir soient énumérées.

Lorsqu'il a été constaté par les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance que l'exploitant ne respecte pas sa déclaration écrite, visée à l'alinéa trois, point 3, le contrat existant échoit de droit ou aucun contrat ne peut être conclu.

Dans le cas où le contrôleur compétent pour le maintien environnemental constate que l'exploitant ne termine pas le déversement d'urgence lorsque la société, visée au paragraphe 1er, le demande dans le cas où elle ne parvient pas à traiter les eaux usées provenant du déversement d'urgence sans pouvoir garantir un fonctionnement minimal des égouts publics et des installations d'épuration des eaux d'égout, le contrat existant échoit de droit ou aucun contrat ne peut être conclu.

Le Gouvernement flamand fixe des modalités en matière : - de la forme des contrats d'assainissement, et ce sur la proposition du contrôleur économique; - de la procédure de notification d'un déversement d'urgence et de la demande de conclusion d'un contrat d'assainissement; - de mentions sur le plan du contenu du contrat; - de critères pour imposer un contrat d'assainissement comme condition particulière dans l'autorisation de déversement ou écologique; - de conditions auxquelles les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence doivent au moins répondre; - de mode de calcul via un tarif progressif en fonction de la durée et de la fréquence du déversement d'urgence, y compris les frais d'exploitation spécifiques nécessaires au traitement des eaux usées.

Dans ce contexte, les dispositions du contrat comprendront sur le plan du contenu au moins : - une énumération de l'indemnité et des frais d'exploitation spécifiques; - la procédure pour la notification du déversement d'urgence (début et fin); - les critères auxquels doit répondre le rapport, établi par l'exploitant après le déversement d'urgence. § 6. Des eaux usées ne provenant pas d'activités ménagères ou des eaux pluviales non polluées qui, sur la base des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tous les arrêtés d'exécution du présent décret, ainsi que les dispositions de l'autorisation écologique concernée, doivent être déversées par l'exploitant de l'établissement incommode dans des eaux de surface appropriées, sont éligibles à un contrat pour la construction et l'exploitation d'une conduite d'effluents où l'exploitant intéressé prend à charge sa part en ce qui concerne la construction et l'exploitation. ».

Art. 64.L'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992 est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. Par dérogation au paragraphe 3, aucune redevance n'est due pour le déversement d'eaux usées via un raccordement d'urgence, tel que visé à l'article 32septies, § 5, à condition que le redevable : 1° notifie le déversement d'urgence, avant le début, par écrit aux instances compétentes, visées à l'article 32septies, § 5, et pour lequel un accusé de réception tel que visé à l'article 32septies, § 5, a été reçu;2° et dispose au plus tard dans les 90 jours après la fin du déversement d'urgence d'un contrat d'assainissement écrit, visé à l'article 32septies, § 5, en ce qui concerne le déversement d'urgence concernée;3° et a payé intégralement l'indemnisation, y compris les frais spécifiques, visés à l'article 32septies, § 5, à la société, visée à l'article 32septies, § 1er, dans le délai de paiement fixé par contrat ou au plus tard 3 mois avant l'échéance du délai dans lequel la redevance relative au déversement d'urgence doit être enrôlée. Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption est tenu d'ajouter à la déclaration, visée à l'article 35octies, une demande écrite accompagnée des pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il a été répondu à toutes les conditions visées ci-dessus. ».

Art. 65.L'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992 est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Par dérogation à l'article 35ter, § 1er, en cas de i) déversement non autorisé, ii) déversement qui ne répond pas à la condition particulière visée à l'autorisation de déversement ou écologique afin de conclure un contrat, visé à l'article 32septies, § 4, ou iii) déversement d'eaux usées via un raccordement d'urgence qui ne répond pas aux conditions, visées à l'article 35bis, § 9, le montant de la redevance pour la période dans laquelle le déversement visé a eu lieu est fixé comme suit : H = [T x (1 + (0,01 x d))] x Qx x Cx + (T x Nkx) Où : H = le montant de la redevance due pour la pollution de l'eau;

T = le montant du tarif unitaire de la redevance, visé à l'article 35ter, § 2; d = la durée cumulative des déversements dans l'année d'imposition concernée, exprimée en jours. d n'est pas supérieur à 365 et est calculé comme suit : [(dfin - ddébut) + F] où : ddébut = 1° la date de début du déversement, tel que repris dans la notification écrite du redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental;2° la date de constatation du déversement, tel que visé au procès-verbal de contravention ou au rapport de constatation, tel que visé à l'article 35decies, § 2, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure lorsque le déversement a été constaté par les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental précédant une notification écrite éventuelle par le redevable; dfin = la date à laquelle il a été constaté par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental que le déversement a été arrêté, moyennant la possibilité pour le redevable de prouver une autre date;

F = est égale à : 1° 1 lorsque le déversement a été communiqué par le redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et que cette communication a eu lieu précédant l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental;2° 30 dans tous les autres cas; Qx = la consommation d'eau, dont la quantité est égale à la consommation d'eau totale Q, fixée conformément à l'article 35septies, § 2, diminué de la quantité d'eau de refroidissement K, visée à l'article 35quinquies, § 1er, multiplié par d et divisé par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition;

Cx = le coefficient de conversion, visé à la colonne 8 du tableau repris en annexe à la présente loi;

Nkx = la charge polluée causée par le déversement d'eau de refroidissement, fixé conformément à l'article 35quinquies, § 1er, multiplié par d et divisé par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux de refroidissement sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition. ».

Art. 66.Dans l'article 35quinquies de la même loi, remplacé par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « N = N1 + N2 + N3 + Nk où N = la charge polluante exprimée en unités de pollution;» est remplacée par la phrase « N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv où N = la charge polluante exprimée en unités de pollution, la charge polluante ne peut en aucun cas être négatif; »; 2° dans le paragraphe 1er, les mots « *Nk = a (K x 0,0004) » sont remplacés par les mots « *Nk = ak (K x 0,0004) »;3° dans le paragraphe 1er, la phrase « a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et à 0,550 à compter de l'année d'imposition 1996.» est remplacée par la phrase « ak : ce terme est égal à 0,550. »; 4° le paragraphe 1er est complété par les phrases suivantes : « *Nv = Ev - Kv Où : Nv : la charge polluante relatée à la possibilité de traitement des eaux usées déversées, exprimée en unités de pollution négatives ou positives; Par eaux usées bien traitables on entend des eaux usées dont la composition moyenne répond à toutes les conditions suivantes : a) DCO/DBO inférieure ou égale à 4;b) DBO/N supérieure ou égale à 4;c) DBO/P supérieure ou égale à 25;d) concentration de DBO supérieure ou égale à 100 mg/l. Où : DBO : la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l;

DCO : la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l;

N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;

P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l.

Par eaux usées complémentaires on entend des eaux usées dont la composition moyenne répond à toutes les conditions suivantes : a) DCO/DBO inférieure à 2;b) DBO/N supérieure à 8;b) DBO/P supérieure à 40;d) concentration de DBO supérieure à 500 mg/l. Où : DBO : la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l;

DCO : la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l;

N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;

P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l.

La composition moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3.

Ev : les frais de traitement supplémentaires pour l'assainissement d'eaux usées qui ne sont pas bien traitables;

Le terme Ev est : 1° zéro quand les eaux usées sont bien traitables ou complémentaires ou pour les redevables pour lesquels a = 0;2° dans tous les autres cas égal à :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversées pendant vingt-quatre heures au cours de l'année précédant l'année d'imposition.Le volume moyen est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3. Uniquement lorsque le volume des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée (Qj) est disponible, Qdv est calculé comme suit : Qdv = Qj x 1000/225*d DBOc : la concentration de DBO corrigée, exprimée en mg DBO/l, de sorte que les eaux usées répondent aux conditions d'eaux usées bien traitables à l'exception de la condition DBO/P supérieure ou égale à 25. DBOc est égale à la valeur maximale de la série suivante : 100, DCO/4, N x 4, DBO; DBO : la concentration moyenne de la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l;

DCO : la concentration moyenne de la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l;

N : la concentration moyenne de la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;

P : la concentration moyenne de la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l;

Dans ce contexte, la concentration moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3.

ZSp : la boue produite, exprimée en mg/l, créée par la précipitation chimique du chlorure de fer à ajouter lorsque la composition des eaux usées ne répond pas à la condition DBO/ P supérieure ou égale à 25.

ZSp ne peut pas être négative et est calculée comme : 6,6 x (P - DBO/25) d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou discontinues, lorsque des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours calendaires par an et la preuve en est fournie; d égale alors le quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées ont été déversées par 225;

Kv : la réduction pour l'assainissement d'eaux usées complémentaires Le terme Kv : 1° est égal à zéro quand les eaux usées ne sont pas complémentaires ou pour les redevables pour lesquels a = 0;2° est dans tous les autres cas égal à : Qdv/180 x 0,45 x DBO/1350 x (0,40 + 0,60 x d) Où : Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversées pendant vingt-quatre heures au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition.Le volume moyen est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3. Uniquement lorsque le volume des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée (Qj) est disponible, Qdv est calculé comme suit : Qdv = Qj x 1000/225*d DBO : la concentration moyenne de la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l. La concentration moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3; d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou discontinues, lorsque des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours calendaires par an et la preuve en est fournie; d égale alors le quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées ont été déversées par 225. »; 5° dans le paragraphe 4, les mots « les composants N1, N2 et N3 » sont remplacés par les mots « les composants N1, N2, N3 et Nv »;6° dans le paragraphe 6, les mots « N1, N2 ou N3 » sont à chaque fois remplacés par les mots « N1, N2, N3 ou Nv »;7° dans le paragraphe 6, les mots « composants N1, N2 ou N3 » sont remplacés par les mots « composants N1, N2, N3, ou Nv »;8° dans le paragraphe 7, les mots « N1, N2 ou N3 » sont remplacés par les mots « N1, N2, N3 ou Nv »;9° dans le paragraphe 7, les mots « N1, N2 et N3 » sont à chaque fois remplacés par les mots « N1, N2, N3 et Nv »;10° le paragraphe 13 est abrogé;11° dans le paragraphe 14, les mots « N1, N2 et N3 » sont remplacés par les mots « N1, N2, N3 et Nv ».

Art. 67.Dans l'article 35septies, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « N1, N2 et N3 » sont remplacés par les mots « N1, N2, N3 et Nv »;2° les mots « N = N1 + N2 + N3 + Nk » sont remplacés par les mots « N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv »;3° les mots « *Nk = a (K x 0,0004) » sont remplacés par les mots « *Nk = ak (K x 0,0004) »;4° la phrase « a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et est égal à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.» est remplacée par la phrase « ak : ce terme est égal à 0,550. »; 5° les phrases suivantes sont ajoutées : « *Nv = (Q - K) x CV Où : Nv : la charge polluante relatée à la possibilité de traitement des eaux usées déversées, exprimée en unités de pollution négatives ou positives; Q : la consommation d'eau, telle que fixée ci-dessus;

K : la quantité d'eau de refroidissement, visée à l'article 35quinquies, § 1er;

Cv : ce terme est égal à zéro pour les redevables, visés à l'article 35ter, § 2, a) et b), et est égal dans tous les autres cas au coefficient de conversion, visé à la colonne 7 du tableau repris en annexe à la présente loi. ».

Art. 68.L'article 35vicies de la même loi, inséré par le décret du 27 juin 2003 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007 est complété par un paragraphe 3, un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 3. A titre de mesure transitoire, la charge polluée Nv, telle que définie aux articles 35quinquies et 35septies, est multipliée par les coefficients suivants : 0 pour les années d'imposition 2013 et 2014; 0,33 pour l'année d'imposition 2015; 0,66 pour l'année d'imposition 2016; 1 pour l'année d'imposition 2017 et suivantes. § 4. A titre de mesure transitoire, la charge polluée N, pour les secteurs 07, 19a, 19b, 39, 41, 45, 49, 51a, 53a et 53b, lorsqu'elle est fixée conformément à l'article 35septies, réduite de : [(N1+N2+N3+Nk)oc - (N1+N2+N3+Nk)oc,2012] x B Où : (N1+N2+N3+Nk)oc : la charge polluée, à savoir la somme de N1, N2, N3 et Nk, fixée conformément à l'article 35septies pour l'année d'imposition concernée; (N1+N2+N3+Nk)oc,2012 : la charge polluée, à savoir la somme de N1, N2, N3 et Nk, fixée conformément à l'article 35septies pour l'année d'imposition 2012;

B : coefficient de transition égal à : 1 pour les années d'imposition 2013 et 2014; 0,66 pour l'année d'imposition 2015; 0,33 pour l'année d'imposition 2016; 0 pour l'année d'imposition 2017 et suivantes.

La redevance ne peut en aucun cas devenir négative. § 5. Dans les contrats d'assainissement existants, les dispositions relatives à l'indemnité V, la réduction et les frais d'exploitation spécifiques, à savoir l'imputation des frais forfaitaires pour correction de la dilution ou des proportions de la bonne possibilité de traitement par le biais du dosage d'une source de carbone et/ou dosage de produits chimiques, sont supprimés de plein droit à partir de l'année d'imposition 2015. ».

Art. 69.Dans la même loi, l'annexe est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe jointe à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Nature de l'activité principale

Base sur laquelle porte le coefficient de conversion C1

C1

C2

C3

Cv

Cx

1

Féculeries de pommes de terre

1 000 kg de pommes de terre

1,44

0,001

0,009

0

0,622

2

Transformation de pommes de terre par la cuisson

1 000 kg de pommes de terre

0,87

0,001

0,009

0

0,622

3

Faïencerie, amiante, amiante-ciment, béton, chaux, ciment, poterie, verre (fabrique de)

1 m3 d'eau utilisée

0,007

0,005

0,009

0

0,021

4

Ateliers de réparation d'automobiles, de trams ou de trains, garages, installations de peinture et entreprises de transport

1 m3 d'eau utilisée

0,05

0,023

0,009

0

0,082

5.a 5.b

a) Brasseries b) idem avec rétention du houblon et de la drêche

1 000 kg de bière 1 000 kg de bière

1,33 0,34

0,001 0,001

0,009 0,009

0 -0,009

0,127 0,074

6

aliments non spécifiés ailleurs

1 m3 d'eau utilisée

0,038

0,001

0,009

-0,006

0,048

7

Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de)

1 m3 d'eau utilisée

0,130

0,006

0,01

-0,011

0,137

8.a 8.b

Industries chimiques : a) chimie minérale et activités de transformation b) chimie organique

1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée

0,300 0,600

0,010 0,002

0,012 0,010

0,005 0

0,327 0,612

9

Distilleries

1 m3 d'eau utilisée

0,06

0,001

0,009

0

0,070

10

Entreprises de destruction

1 000 kg de poids brut de matériaux à détruire

1,1

0,023

0,009

0

2,234

11

Battage de pois et de pois chiches

1 000 kg de matière première

0,034

0,001

0,009

0

0,048

12

Centrales électriques

1 m3 d'eau utilisée

0,02

0,002

0,009

0,008

0,039

13

Emailleries

1 m3 d'eau utilisée

0,04

0,023

0,009

0

0,072

14

Fabriques de conserves de fruits (y compris les fabriques de confitures)

1 000 kg de pommes, poires, fraises 1 000 kg de cerises, mûres, groseilles et autres fruits doux

1,02 0,73

0,001 0,001

0,009 0,009

-0,006 -0,006

0,341 0,341

15

Usines de galvanisation

1 m3 d'eau utilisée

0,04

0,023

0,009

0

0,072

16

Usines à gaz

1 000 kg de matière première

1,10

0,001

0,009

0

0,030

17

Levureries et distilleries d'alcool

1 000 kg de mélasse

9,3

0,001

0,009

0

0,922

18

Imprimeries et autres entreprises d'arts graphiques utilisant le papier et le carton

1 m3 d'eau utilisée

0,04

0,013

0,009

0

0,062

19.a 19.b

Fabriques de conserves de légumes : a) entreprises de pommes de terre b) entreprises de légumes

1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée

0,154 0,072

0,004 0,003

0,037 0,011

0 0

0,195 0,086

20

Lavage de légumes

1 000 kg de carottes 1 000 kg d'échalotes

0,13 0,23

0,001 0,001

0,009 0,009

0 0

0,412 0,412

21.a 21.b

Horéca : a) hôtels, motels restaurants, auberges de jeunesse et cafés b) pensions, parcs de bungalows, campings, parcs d'attractions et parcs zoologiques

1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée

0,02 0,02

0,001 0,001

0,009 0,009

0 0

0,030 0,030

22.a 22.b 22.c 22.d 22.e

Cuirs et peaux : a) tannage au chrome b) tannage végétal c) mégisseries d) pelleteries e) chamoiseries

1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première

6,9 7 10 10 20

0,003 0,002 0,002 0,002 0,002

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

0,013 0 0 0 0

0,169 0,720 0,263 0,091 0,263

23

Décapage du fer supplément par Fe évacué

1 m3 d'eau utilisée 1 000 kg de Fe évacué

0,004 3,30

0,023

0,009

0

0,074

24

Fabriques de bougies et blanchiment de la cire

1 m3 d'eau utilisée

0,010

0,001

0,009

0

0,020

25

Industrie de la céramique

1 m3 d'eau utilisée

0,011

0,005

0,009

0

0,025

26

Laboratoires

1 m3 d'eau utilisée

0,035

0,002

0,009

0

0,046

27

Fabriques de vernis et de peinture

1 m3 d'eau utilisée

0,370

0,008

0,009

0,006

0,393

28.a 28.b 28.c 28.d 28.e

a) établissement avicoles b) porcheries c) élevage de bovins d) élevage de bétail non compris sous a, b et c e) autres entreprises

1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée

0,015/50 0,015/20 0,015/10 0,015/5 0,015/100

0,001/50 0,001/20 0,001/10 0,001/5 0,001/100

0,009/50 0,009/20 0,009/10 0,009/5 0,009/100

0 0 0 0 0

0,001 0,001 0,003 0,005 0,000

29

Fabriques de colle

1 000 kg de colle d'os

3,7

0,001

0,009

0

0,610

30

Limonaderies et entreprises de mise en bouteille

1 000 l de produit fabriqué

0,12

0,001

0,009

0

0,110

31

Fabriques de margarine, de graisses et d'huiles alimentaires si l'huile est obtenue exclusivement par pressage des graines

1 000 kg d'huiles ou de graisses brutes 1 000 kg de produit fabriqué

0,7 0,06

0,001 0,001

0,009 0,009

0 0

1,457 1,457

32

Travail du métal (travail mécanique, zingage, décapage des non-ferreux)

1 m3 d'eau utilisée

0,028

0,023

0,009

0,005

0,065

33

Industrie métallurgique

1 m3 d'eau utilisée

0,010

0,023

0,009

0

0,042

34

Malteries

1 000 kg d'orge

0,16

0,001

0,009

0

0,093

35

Industrie du papier

1 000 kg de papier

1,6

0,001

0,009

0

0,692

36

Fabriques de parfums et de cosmétiques

1 m3 d'eau utilisée

0,026

0,001

0,009

-0,018

0,036

37

Torréfaction de cacahuètes

1 000 kg de matière première

0,75

0,001

0,009

0

0,048

38

Industrie du plastic

1 m3 d'eau utilisée

0,010

0,001

0,009

0

0,020

39

Abattoirs de volailles

1 m3 d'eau utilisée

0,1756

0,0151

0,0456

0

0,236

40

Fabriques de produits de nettoyage et de lubrifiants

1 m3 d'eau utilisée

0,012

0,002

0,009

0

0,023

41

Abattoirs (à l'exclusion de la préparation de viandes)

1 m3 d'eau utilisée

0,0953

0,0091

0,0484

0

0,153

42

Amidonneries et féculeries

1 000 kg de matière première

3

0,001

0,009

0

1,551

43

Fabriques de carton-paille

1 000 kg de carton

4,9

0,001

0,009

0

0,692

44

Sucreries et râperies de betteraves si les eaux usées proviennent exclusivement des condensateurs

1 000 kg de betteraves sucrières 1 000 kg de betteraves sucrières

0,27 0,027

0,001 0,001

0,009 0,009

0 0

0,284 0,284

45

Industrie textile

1 m3 d'eau utilisée

0,042

0,004

0,008

0

0,052

46

Lavage de tonneaux et de fûts

1 m3 d'eau utilisée

0,58

0,012

0,009

0

0,601

47

Fabriques de conserves de poisson

1 000 kg de poisson frais

2,43

0,001

0,009

-0,006

0,770

48

Fabriques de farine de poisson

1 000 kg de matière première

3,3

0,001

0,009

0

0,048

49

Entreprises de préparation de viandes

1 m3 d'eau utilisée

0,1103

0,0037

0,0423

0

0,156

50

Installations de vulcanisation, fabriques de produits en caoutchouc, de câbles et de similicuir

1 m3 d'eau utilisée

0,014

0,002

0,009

0

0,025

51.a 51.b

Blanchisseries, à l'exception des salons-lavoirs : a) lavage à l'eau b) nettoyage à sec

1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée

0,031 0,08

0,006 0,001

0,003 0,009

0 0

0,040 0,090

52

Fabriques de savon si le résidu du relargage est déversé, augmenté de :

1 000 kg de savon

0,55 3,1

0,001

0,009

0

0,859

53.a 53.b

Laiteries a) entreprises non assainies b) entreprises assainies

1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée

0,089 0,052

0,002 0,001

0,009 0,013

-0,011 -0,006

0,100 0,066

54

Piscines

1 m3 d'eau utilisée

0,006

0,001

0,001

0

0,008

55

Activités non prévues ci-dessus

1 m3 d'eau utilisée

0,017

0,001

0,009

0,008

0,035

56

Déversements provenant d'activités ménagères

1 m3 d'eau utilisée

0,015

0,001

0,009

0

0,025

57

- Hôpitaux - les structures de l'assistance spéciale à la jeunesse qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande, et les institutions communautaires de l'aide spéciale à la Jeunesse

1 m3 d'eau utilisée

0,017

0,001

0,009

0

0,027

- les structures résidentielles au sein de l'aide sociale générale qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande


- les centres d'aide intégrale aux familles qui sont agréés et subventionnés par la Communauté flamande - les garderies et centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles agréés et subventionnés


- les centres de santé mentale agréés et les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives de logement protégé qui sont agréés


- les maisons de repos agréés par la Communauté flamande et les résidences-services et complexes résidentiels proposant des services sans facturation individuelle agréés


- les structures semi-résidentielles et résidentielles agréées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), y compris les types de l'habitation protégée et autonome. - les établissements d'enseignement


58

Epuisements des eaux techniquement nécessaires pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique, tels que visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier du Vlarem

1 m3 d'eau utilisée

0,0017

0,0001

0,0009

0

0,0027

59

Eaux usées sanitaires

1 m3 d'eau utilisée

0,017

0,001

0,009

0

0,027


Pour l'application de la numérotation 53, il faut entendre par laiterie assainie, une laiterie dans laquelle de bonnes dispositions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus de pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc.

Pour l'application des numérotations mentionnant comme base « 1 m3 d'eau utilisée », il faut entendre sous nombre de m3 d'eau utilisée, la quantité d'eau Q utilisée pendant l'année précédant l'année d'imposition réduite des eaux de refroidissement K telles que définies à l'article 35quinquies, § 1er, du présent décret.

Art. 70.L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR est introduite auprès de et est acceptée par la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée ou de dossiers d'imposition faisant l'objet d'une action en responsabilité devant des tribunaux et cours, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la « Vlaamse Milieumaatschappij », introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, les articles 35bis, § 9 et 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées aux dits articles et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 CIR, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé par l'application des dispositions de l'article 35bis, § 9 et de l'article 35ter, § 10, de la loi visée à l'alinéa premier majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.

Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable. Section 2. Permis d'environnement

Art. 71.Dans le chapitre III du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.En ce qui concerne l'assainissement des eaux usées déversées, la conclusion d'un contrat d'assainissement, tel que visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, peut être imposée, à charge de l'exploitant, dans le permis d'environnement, via une condition particulière. La conclusion du présent contrat d'assainissement peut être réalisée à l'instigation de l'exploitant, notamment en entamant lui-même la procédure. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. ». Section 3. Eaux destinées à la consommation humaine

Art. 72.L'article 6bis, § 2, alinéa trois, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié par les décrets de 23 décembre 2005 et 13 juillet 2012, est complété par les mots «, où l'indemnité V est mentionnée. »; CHAPITRE 2 1. Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles

Art. 73.L'article 26 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 est abrogé. CHAPITRE 2 2. Subventionnement de l'infrastructure d'enseignement

Art. 74.Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19bis, rédigé comme suit : «

Art. 19bis.§ 1er. Tout pouvoir organisateur peut, dans les limites des crédits budgétaires, faire appel à AGIOn pour un bien immobilier qui lui assure la jouissance du bien par un droit personnel.

La jouissance du bien, découlant du droit personnel, doit être garantie au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire de l'année de la demande. § 2. Dans ce cadre, une allocation de disponibilité peut être accordée.

L'allocation de disponibilité a trait à toutes les formes de mise à disposition d'un bâtiment scolaire au pouvoir organisateur, à l'exception de l'achat, de la construction nouvelle ou transformation complète ou partielle, des travaux de démolition et les travaux environnants préalables et le premier équipement d'un bâtiment scolaire.

A l'allocation de disponibilité qu'accorde AGIOn s'applique le même pourcentage de subvention que pour le subventionnement régulier, tel que visé à l'article 17, § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux modalités, le mode de calcul et le mode d'attribution et de paiement de l'allocation de disponibilité, visée au paragraphe 2. ».

Art. 75.Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19ter, rédigé comme suit : «

Art. 19ter.L'allocation de disponibilité visée à l'article 19bis ne peut pas être cumulée, en ce qui concerne le bâtiment scolaire concerné, avec des subventions régulières avant ou pendant la disponibilité. ».

Art. 76.Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19quater, rédigé comme suit : «

Art. 19quater.AGIOn peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaire afin de vérifier que les conditions de l'allocation de disponibilité soient ou restent remplies et que l'allocation de disponibilité ne soit pas indûment payée.

AGIOn peut entre autres demander des documents et des données supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur et rendre une visite sur place. ».

Art. 77.Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 19quinquies.Lorsqu'il n'est donné aucune suite aux initiatives d'AGIOn, telles que visées à l'article 19quater, le paiement de l'allocation de disponibilité peut être suspendu. ».

Art. 78.Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19sexies, rédigé comme suit : «

Art. 19sexies.§ 1er. Lorsque l'affectation à l'enseignement du bâtiment scolaire n'est plus garantie ou en cas d'utilisation impropre, AGIOn arrête le paiement de l'allocation de disponibilité. § 2. Il appartient à l'appréciation d'AGIOn de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou qu'il est question d'utilisation impropre, sur la base de tous les éléments de fait et juridiques connus. ».

Art. 79.Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19septies, rédigé comme suit : «

Art. 19septies.§ 1er. Les allocations de disponibilité indûment payées sont décomptées des allocations de disponibilité encore dues. § 2. A défaut d'allocations de disponibilité dues, AGIOn recouvre les allocations indûment payées. ». CHAPITRE 2 3. Dispositions finales

Art. 80.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de : - l'article 17, qui produit ses effets le 1er décembre 2012; - l'article 44, qui produit ses effets le 1er novembre 2012; - l'article 54, qui produit ses effets le 3 décembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge, Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, La Ministre flamande de l'Innovation, de Investissements publics, des Médias et de la Lute contre la Pauvreté, I. LIETEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note

Documents :

-

Projet de décret

:

1752 - N° 1

-

Amendements

:

1752 - N° 2

-

Rapports

:

1752 - N° 3 à 10 inclus

-

Texte adopté par les Commissions

:

1752 - N° 11

-

Amendement

:

1752 - N° 12

-

Texte adopté en séance plénière

:

1752 - N° 13Annales - Discussion et adoption : séances des 18 et 19 décembre 2012.

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