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Décret du 19 juin 2020
publié le 08 juillet 2020

Décret portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » , réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès) (1)

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19 JUIN 2020. - Décret portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès) CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Mesures pour la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre

Art. 2.L'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre », est dissolue aux conditions et suivant les modalités visées au présent chapitre.

Art. 3.La dissolution visée à l'article 2, est une dissolution sans liquidation. L'ensemble du patrimoine, les activités, les droits et les obligations de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre sont transférés au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB) et à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;2° « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » : l'Agence autonomisée externe de droit public créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);3° « Agentschap Innoveren en Ondernemen » : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat). Le Gouvernement flamand arrête les modalités, la procédure et les conséquence de la dissolution sans liquidation visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Le Gouvernement flamand détermine le lieu et la date ou les dates des transferts visés à l'article 3.

Le Gouvernement flamand détermine de quelle manière et à quelle(s) date(s) ces transferts sont opposables aux tiers.

Art. 5.Sans préjudice de l'application du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, le Gouvernement flamand fixe les modalités de transfert du personnel de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre.

Art. 6.Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour modifier le nom de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre. CHAPITRE 3. - Modification du la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 7.A l'article 109, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) les parcours d'entrepreneuriat visés à l'article 26/2, § 1er, 2°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique; ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

Art. 8.Au décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII. FONDS POUR L'INNOVATION ET L'ENTREPRENEURIAT ».

Art. 9.A l'article 41 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Hermesfonds » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » sont remplacés par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat »;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase «, dénommé ci-après « Hermesfonds » (Fonds Hermès) » est abrogé;4° au paragraphe 3bis, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa ainsi rédigé : « Le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat reprend également le patrimoine, les droits et obligations et les activités de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », qui, en exécution de l'article 3 du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », réglant les tâches et les compétences et modifiant le nom « Fonds Hermès » sont assignés au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat.»; 5° au paragraphe 4, 5°, le membre de phrase « à la politique sociale, économique, à la politique en matière d'innovation, la politique spatiale et la politique relative aux établissements commerciaux » est remplacé par le membre de phrase « à la politique sociale, économique, à la politique en matière de la formation entrepreneurs, en matière d'innovation, à la politique spatiale-économique, à la politique des établissements commerciaux et d'encadrement des entreprises »;6° au paragraphe 5, le membre de phrase « la politique en matière de la formation d'entrepreneurs » est inséré entre le membre de phrase « économique, » et le membre de phrase « la politique en matière d'innovation ».

Art. 10.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008, le mot « Hermesfonds » est remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ».

Art. 11.A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 17 novembre 2017 et 15 mars 2019, le mot « Hermesfonds » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ».

Art. 12.Dans l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015 et modifié par le décret du 17 novembre 2017, le mot « Hermesfonds » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)

Art. 13.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° apprentissage : le parcours qui comprend une formation pratique dans une entreprise, complété par une formation théorique dans un centre reconnu tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, qui répond aux règles visées aux articles 22/20 à 22/23 du présent décret. ».

Art. 14.A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté un point 15°, libellé comme suit : « 15° tâches dans le cadre de l'apprentissage : a) évaluer, surveiller et corriger périodiquement la portée, l'efficacité et la qualité de l'apprentissage et procéder à des audits;b) contrôler les parcours et modules.Ce contrôle s'effectue en vue : 1) de la qualité et du déroulement financier correct de l'apprentissage;2) de la conformité à la réglementation;c) de la mise en place des outils et procédures nécessaires à la conservation et la diffusion des connaissances;d) de fixer les conditions et critères auxquels doivent répondre les système de qualité au sein de l'apprentissage;e) de vérifier que toutes les conditions, visées au chapitre III du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, sont remplies pour la délivrance de titres d'apprentissage;f) d'exercer le contrôle pédagogique et didactique général sur l'exécution des conventions en apprentissage;g) du financement de l'apprentissage. Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable du paiement, des conditions de travail et du règlement pécuniaire des enseignants en apprentissage. ».

Art. 15.Dans l'article 22/16, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016, les mots « ainsi qu'à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen » sont abrogés.

Art. 16.Au chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté une section 6, ainsi rédigée : « Section 6. L'apprentissage ».

Art. 17.Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté à la section 6, insérée par l'article 16, un article 22/20, ainsi rédigé : «

Art. 22/20.L'apprentissage consiste en une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique.

La formation théorique comprend une formation générale et une formation à caractère professionnel. Des cours de langue supplémentaires peuvent également être dispensés.

La formation pratique et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au régime d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est inséré dans la même section 6 un article 22/21, ainsi rédigé : «

Art. 22/21.La formation pratique en apprentissage comprend la conclusion d'une convention telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ».

Art. 19.Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est inséré dans la même section 6 un article 22/22, ainsi rédigé : «

Art. 22/22.Les centres reconnus visés à l'article 22/20, alinéa 1er, organisent la formation théorique et les cours de langues.

Le VDAB peut octroyer à un centre, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, et conformément aux éventuelles conditions supplémentaires reprises dans le plan d'entreprise, les subventions et compensations financières suivantes : 1° une subvention pour l'apprentissage;2° une subvention ou une compensation financière pour la location, l'acquisition, la construction nouvelle, l'entretien du propriétaire et l'équipement d'immeubles conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;3° une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;4° une subvention ou une compensation financière pour des projets dans le cadre de l'exécution du plan d'entreprise conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Les subventions, visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, peuvent prendre les formes suivantes : 1° une subvention de projet;2° une subvention d'effectivité. Les subventions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont octroyées au cas par cas sur la base d'un plan d'entreprise soumis à l'approbation du VDAB et sur la base des conditions fixées à l'alinéa 5.

Un centre tel que visé à l'alinéa premier entre en ligne de compte pour une subvention qui, dans le cadre de l'apprentissage : 1° participe à un ou plusieurs forums de concertation, tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et collabore à cet effet;2° dans le cadre de ses missions, s'efforce au maximum de réaliser l'engagement à temps plein pour chaque jeune;3° participe à une plate-forme locale de concertation créée conformément à la partie VIII, chapitre 1er, section 2, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet. Dans l'alinéa 5, 3°, on entend par collaborer : 1° fournir les données visées à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement;2° respecter les accords visés à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet. Le subventionnement pour l'apprentissage d'un centre qui ne répond plus à toutes les conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par le VDAB. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la retenue peut également être opérée sur proposition de l'inspection de l'enseignement en ce qui concerne les conditions visées à l'alinéa 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires pour cette retenue et règle la procédure de recours. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est inséré dans la même section 6 un article 22/23, ainsi rédigé : «

Art. 22/23.Le Gouvernement flamand arrêté les conditions pour la reconnaissance des titres en ce qui concerne l'apprentissage. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est inséré un chapitre VII/1, ainsi rédigé comme suit : « Chapitre VII/1. Contrôle, qualité et sanctions ».

Art. 22.Dans ce même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est inséré au chapitre VII/1, inséré par l'article 21, un article 23/1, ainsi rédigé : «

Art. 23/1.Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle dans l'enseignement, y compris le contrôle de l'apprentissage par l'inspection de l'enseignement et l'administration compétente de l'enseignement, le contrôle de la mise en oeuvre visée au chapitre VI, section 6, et des arrêtés d'exécution du présent décret, est exercé par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les règles en matière du contrôle et de la qualité. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 23.A l'article 2 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande les mots « à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « au VDAB ».

Art. 24.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° apprentissage : la formation visée à l'article 2, 15°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;»; 2° le point 10° ter est abrogé;3° le point 15° est abrogé.

Art. 25.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 37 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 26/2, § 5, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique »;2° à l'alinéa 2, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale »;3° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'alinéa 2, on entend par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.».

Art. 26.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 22/22 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle »;2° à l'alinéa 2, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 27.A l'article 23, § 2, alinéas 3 et 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots « de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « du VDAB ».

Art. 28.A l'article 24, § 2, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « du VDAB ».

Art. 29.A l'article 31, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l'administration du centre »;2° à l'alinéa 4, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le conseil de classe ».

Art. 30.A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le VDAB »;2° au paragraphe 2, les mots « de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « du VDAB ».

Art. 31.L'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Pour l'octroi de titres de fin d'études liés au degré ou à l'année d'études, identiques à ceux de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, les dispositions concernant les objectifs finaux et les programmes d'études, basés sur ces objectifs sont d'application à la formation générale de l'apprentissage, telle que visée à la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'exception des objectifs finaux et des programme d'études liés au cours d'éducation physique. ».

Art. 32.Dans l'article 39, § 1er, alinéa 2, du même décret, la phrase « Cette autorisation est accordée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en question ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours. » est remplacée par la phrase « Cette autorisation est accordée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par la direction du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en question sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours. ».

Art. 33.Dans l'article 40 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1er et 2, ainsi rédigé : « Au 1er alinéa, on entend par parcours d'entrepreneuriat : un parcours tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 2°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique. ».

Art. 34.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2018, les mots « de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « du VDAB ».

Art. 35.Dans l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 30 mars 2018, les mots « Syntra Vlaanderen » sont abrogés.

Art. 36.Dans l'article 61 du même décret, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « dans un centre de formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises ».

Art. 37.Dans l'article 93, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 juin 2018, les mots « l'agrément et » sont abrogés et les mots « « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), tel que modifié » sont remplacés par les mots « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications

Art. 38.A l'article 10, §§ 2 et 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ».

Art. 39.A l'article 11, alinéas 2 et 3 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ». CHAPITRE 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 40.A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 12° /0, ainsi rédigé : « 12° /0 Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;»; 2° le point 17° /3 est remplacé par ce qui suit : « 17° /3 apprentissage : la formation visée à l'article 2, 15°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);»; 3° le point 43° /1 est abrogé.

Art. 41.A l'article 47, § 3, alinéa 1er, du même code, les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ».

Art. 42.A l'article 256, § 1er, 2°, du même code, modifié par le décret du 1 juillet 2011, les mots « Syntra Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ».

Art. 43.A l'article 357, § 2, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ».

Art. 44.A l'article 357/20, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual ».

Art. 45.A l'article 357/21, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual ».

Art. 46.A l'article 357/30, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » et les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen » sont remplacés chaque fois par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ».

Art. 47.A l'article 357/33, 8°, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ».

Art. 48.A l'article 357/62, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, les mots « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique

Art. 49.L'article 1er du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale, à l'exception du chapitre 6/1, qui règle une matière communautaire. ».

Art. 50.A l'article 4 du même décret, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : « Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1. ».

Art. 51.A l'article 5 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé : « Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1. ».

Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est inséré un chapitre 6/1, ainsi rédigé : « Chapitre 6/1. Aide à la formation d'entrepreneurs ».

Art. 53.Dans le même décret, au chapitre 6/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 1re, ainsi rédigée : « Section 1re. Définitions ».

Art. 54.Dans le même décret, est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 53, un article 26/1 ainsi rédigé : «

Art. 26/1.Dans le présent chapitre, on entend par département : le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ».

Art. 55.Dans le même décret, au chapitre 6/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 2, ainsi rédigée : « Section 2. Champ d'application ».

Art. 56.Dans le même décret, est inséré dans la section 2, insérée par l'article 55, un article 26/2, ainsi rédigé : «

Art. 26/2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° centre reconnu : un centre de formation d'indépendants et des petites et moyennes entreprises qui est reconnu conformément aux conditions visées au paragraphe 5;2° parcours d'entrepreneuriat : un parcours qui répond aux conditions visées au paragraphe 3;3° parcours assigné : un parcours qui répond aux conditions visées au paragraphe 4. § 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer une aide aux centres reconnus pour l'exécution de parcours d'entrepreneuriat et de parcours assignés aux conditions visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. § 3. Le parcours d'entrepreneuriat, visé au paragraphe 2, est un service non économique d'intérêt général.

Le parcours d'entrepreneuriat remplit toutes les conditions suivantes : 1° le parcours mène à l'entrepreneuriat indépendant dans lequel une sortie comme collaborateur PME est possible;2° le parcours répond à un besoin sur le marché;3° le parcours est adapté à un profil de compétence professionnelle sectoriel, au profil générique d'entreprise ou à une autre réglementation dans laquelle sont reprises des exigences de compétence;4° le parcours augmente les chances d'emploi durable et d'efficacité économique;5° le parcours n'est pas offert par d'autres acteurs du marché privés ou l'accès est entravé par des barrières spécifiques qui entravent l'accès à la formation. Les parcours d'entrepreneuriat ne sont mis en oeuvre que par les centres reconnus et peuvent comprendre l'apprentissage sur le lieu de travail.

Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter les conditions visées aux alinéas 1er à 3 inclus. § 4. Le parcours assigné visé au paragraphe 2, est un service d'intérêt économique général auquel s'applique la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Le parcours assigné a pour objectif de renforcer l'intégration des participants à l'esprit d'entreprise en leur offrant des formations ou en leur proposant des techniques pour améliorer leurs compétences entrepreneuriales.

Les trajets assignés peuvent être effectués par les centres reconnus, les organisations professionnelles et interprofessionnelles ou d'autres dispensateurs de formation privés ou publics.

Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter les conditions visées aux alinéas 1er à 3 inclus. § 5. Un centre tel que visé au paragraphe 2 peut être reconnu pour dispenser l'apprentissage, les subdivisions structurelles de démarrage, les subdivisions structurelles duales et les parcours d'entrepreneuriat s'il répond à chacune des conditions suivantes : 1° le centre est établi sous la forme d'une association sans but lucratif conformément au Code des Sociétés et des Associations;2° l'assemblée générale du centre est exclusivement accessible à toutes les organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;3° les statuts sont préalablement approuvés par le Gouvernement flamand conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;4° le centre a pour objectif : a) l'organisation de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage, des subdivisions structurelles duales et des parcours d'entrepreneuriat;b) l'encadrement pédagogique des apprenants qui suivent la formation organisée par le centre;c) apporter au Gouvernement flamand et à l'Agence de l'Innovation et d'Entrepreneuriat sa collaboration pour certaines réalisations dans le domaine de la formation, de l'éducation et de l'accompagnement, y compris l'innovation et le développement (de produits);d) la conclusion d'accords de coopération avec ou la participation dans les autres centres ou des tiers en vue du fonctionnement optimal d'un centre en soi ou des centres dans leur ensemble;5° dans le cadre de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage et des subdivisions structurelles duales, le centre est tenu de : a) permettre le contrôle par l'inspection de l'enseignement;b) répondre aux dispositions relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement qui sont rendues explicitement applicables par le Code de l'Enseignement secondaire, par la réglementation décrétale relative au système d'apprentissage et de travail et par la réglementation d'application, selon le cas, à l'apprentissage, aux subdivisions structurelles duales ou aux subdivisions structurelles de démarrage, organisées par le centre;c) mener une politique efficace pour faire connaître et faire respecter l'interdiction de fumer, contrôler le respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctions, visée au règlement de centre ou de travail;d) conclure des accords de coopération avec un centre d'encadrement des élèves;e) mener une politique d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter les conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, supprimer progressivement et totalement ou partiellement la reconnaissance en ce qui concerne l'apprentissage d'un centre s'il n'est plus satisfait aux conditions de reconnaissance visées au présent article. Ce collège est composé pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement et pour moitié de membres de l'inspection du département.

Le Gouvernement flamand arrête les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement et à l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.

Le Gouvernement flamand demande l'avis du conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle concernant le respect par un centre des conditions de reconnaissance relatives à l'apprentissage. ».

Art. 57.Dans le même décret, au chapitre 6/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 3, ainsi rédigée : « Section 3. Aide ».

Art. 58.Dans le même décret, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 57, un article 26/3, ainsi rédigé : «

Art. 26/3.Le Gouvernement flamand arrête la forme de l'aide visée à l'article 26/2, § 2.

Le montant d'aide est subordonné aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 59.Dans le même décret, au chapitre 6/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 4, ainsi rédigée : « Section 4. Contrôle et sanctions ».

Art. 60.Dans le même décret, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 59, un article 26/4 ainsi rédigé : «

Art. 26/4.Le département exerce le contrôle des parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 26/2, § 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les règles en matière du contrôle et des sanctions. ».

Art. 61.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 20 mars 2015, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : « Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1. ».

Art. 62.A l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1. ».

Art. 63.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : « Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

Art. 64.A l'article 2, alinéa 1er, 4°, c), du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, inséré par le décret du 29 mai 2015, le membre de phrase « tel que visé aux articles 36 à 38 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 26/2 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ».

Art. 65.A l'article 46/3, alinéa 1er, 4°, b), du même décret, inséré par le décret du 18 janvier 2019, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation

Art. 66.A l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « « Hermesfonds » (Fonds Hermès) » sont remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat »;2° les mots « personne morale « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique) » sont remplacés par les mots « le Fonds ».

Art. 67.A l'article 4 du même décret, le mot « Hermesfonds » est remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ».

Art. 68.A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, le mot « Hermesfonds » est remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ».

Art. 69.A l'article 30, alinéa 1er, du même décret, le mot « Hermesfonds » est remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ».

Art. 70.A l'article 32 du même le décret le mot « Hermesfonds » est remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 71.A l'article 2, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par les décrets des 30 mars 2018 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Agence de Services d'Enseignement : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agence de Services d'Enseignement »;»; 2° il est inséré des points 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis Département de l'Enseignement et de la Formation : le département visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;2° ter Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;»; 3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° partenariat sectoriel : l'organe visé à l'article 2sexies;»; 4° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual : l'organe visé à l'article 2bis;»; 5° il est ajouté un point 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : l'Agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle »;».

Art. 72.Au chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 30 mars 2018 et 5 avril 2019, il est inséré un article 2bis, ainsi rédigé : «

Art. 2bis.§ 1. Le Gouvernement flamand établit un Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage Dual. § 2. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual se compose des membres suivants : 1° un président;2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, présentés par les organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;3° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, présentés par les organisations représentatives des travailleurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;4° un représentant de l'Enseignement communautaire;5° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné;6° un représentant des centres de formation agréés des indépendants et des petites et moyennes entreprises;7° un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;8° un représentant de l'Agence de Services d'Enseignement;9° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;10° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;11° un représentant de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. Dans l'alinéa 1er, il est entendu par l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'Agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes.

Le secrétariat est assuré par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et du Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le Gouvernement flamand règle, sur la proposition du Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions et du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, le fonctionnement du secrétariat.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 4° à 11° inclus, désignent un représentant effectif et un représentant suppléant.

A l'exception du président, tous les membres visés à l'alinéa 1er, ont droit de vote. § 3. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage Dual a les missions suivantes : 1° reconnaître une entreprise ou supprimer la reconnaissance;2° exclure une entreprise;3° contrôler l'exécution de la convention relative à la mise en oeuvre d'une formation en alternance en matière de formation sur le lieu de travail;4° établir un rapport de suivi annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre;5° prendre les actions nécessaires pour informer les entreprises sur l'apprentissage dual en Flandre;6° soutenir et mobiliser les entreprises afin de renforcer l'offre de lieux de travail sur les plans quantitatif et qualitatif;7° donner des avis sur des matières qui concernent l'apprentissage dual. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual peut confier la mise en oeuvre des missions visées à l'alinéa 1er, à un service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette détermination de mission. § 4. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual établit un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les éléments suivants : 1° les règles de convocation du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual;2° les règles pour la présidence du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual en cas d'absence du président;3° les règles pour la collaboration entre le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual et let partenariats sectoriels;4° les règles que le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual doit respecter lors de l'exercice de ses compétences;5° les règles d'invitation d'experts pour l'explication de certains points à l'ordre du jour. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand qui décide, dans les trente jours de la réception du règlement d'ordre intérieur, d'approuver ou non le règlement d'ordre intérieur.

Si le Gouvernement flamand décide de ne pas approuver le règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual, ce dernier effectue les adaptations nécessaires et soumet à nouveau le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand. Dans les quatorze jours de la réception du règlement d'ordre intérieur, le Gouvernement flamand décide d'approuver ou non le règlement d'ordre intérieur.

La procédure prévue aux alinéas 2 et 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 73.Au chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 30 mars 2018 et 5 avril 2019, il est inséré un article 2ter, ainsi rédigé : «

Art. 2ter.Sur la proposition des membres ayant voix délibérative du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual, le Gouvernement flamand nomme le président du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual. ».

Art. 74.Au chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 30 mars 2018 et 5 avril 2019, il est inséré un article 2quater, ainsi rédigé : «

Art. 2quater.Le Gouvernement flamand désigne le président et les membres du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual visés à l'article 2bis, § 2, 1er alinéa, 2° et 3°, pour une période renouvelable de cinq ans.

Si, dans le courant du délai, visé à l'alinéa 1er, un mandat est libéré, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de l'organisation en question, un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour la durée restante de celui-ci. ».

Art. 75.Au chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 30 mars 2018 et 5 avril 2019, il est inséré un article 2quinquies, ainsi rédigé : «

Art. 2quinquies.Le Gouvernement flamand peut octroyer une indemnité aux membres du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual. ».

Art. 76.Au chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 30 mars 2018 et 5 avril 2019, il est inséré un article 2sexies, ainsi rédigé : «

Art. 2sexies.Pour l'accomplissement de ses missions relatives aux contrats d'exécution de la formation en alternance, le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel.

L'accord de coopération définit les missions du partenariat sectoriel.

Le partenariat sectoriel est composé des membres suivants : 1° au moins trois représentants des organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;2° au moins trois représentants des organisations représentatives des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;3° un représentant de l'Enseignement communautaire;4° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné;5° un représentant des centres de formation agréés des indépendants et des petites et moyennes entreprises;6° un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;7° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;8° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;9° un secrétaire, membre du personnel du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. Par dérogation à l'alinéa 2, 1° et 2°, le partenariat sectoriel dans des secteurs sans organisations représentatives des employeurs et des travailleurs est représenté au sein du Conseil socio-économique de la Flandre, composé d'au moins trois représentants des organisations des employeurs et d'au moins trois représentants des organisations des travailleurs représentées au sein du conseil d'administration du fonds sectoriel du secteur concerné.

Les instances visées à l'alinéa 2, désignent leur(s) représentant(s) effectif(s) et suppléant(s).

Les membres visés à l'alinéa 2, élisent entre eux un président et un vice-président, qui n'appartiennent pas à la même catégorie.

A l'exception du secrétaire, tous les membres ont le droit de vote.

Par dérogation à l'alinéa 6, lorsque l'accord de coopération avec le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual comprend également les compétences, visées à l'article 2bis, § 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ont droit de vote pour ces compétences.

Le partenariat sectoriel établit un règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 77.L'article 8 du même décret est abrogé.

Art. 78.A l'article 30, alinéas 1er et 2, du même décret, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ». CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale

Art. 79.A l'article 21, § 1er, du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, modifié par le décret du 27 octobre 2017, les mots « Fonds Hermès » sont chaque fois remplacé par les mots « Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ». CHAPITRE 1 4. - Modification du décret de gouvernance du 7 décembre 2018

Art. 80.A l'article I.3, 4°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat; ». CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 81.Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.

Art. 82.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 31 décembre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juin 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret : 283 - N° 1 - Rapport : 283 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 283 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 juin 2020.

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