publié le 31 mai 2022
Décret réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes
25 MARS 2022. - Décret réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° apprenant : un participant à l'enseignement secondaire des adultes, qui satisfait aux conditions d'admission visées dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et qui a été inscrit ;3° CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) : un centre d'éducation des adultes agréé conformément à l'article 61 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;4° Département de l'Enseignement et de la Formation : le département visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° formation duale : la formation duale visée à l'article 2, 12° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;7° tuteur : la personne désignée, au sein de l'entreprise, pour former et accompagner l'apprenant sur le lieu de travail ;8° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un apprenant aux termes d'un contrat d'exécution d'une formation duale ;9° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage de la formation duale de l'apprenant ;10° contrat : l'un des contrats d'exécution d'une formation duale, visés à l'article 3, alinéas 1er et 2 ;11° accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un CVO, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'apprenant en vue de la réalisation complète du plan de formation ;12° Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual : l'organe visé à l'article 2bis du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;13° lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors du CVO.Les lieux de travail simulés n'entrent en considération que s'ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par les travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise.
Art. 3.Pour la composante lieu de travail réalisée au travers d'un emploi régulier, l'apprenant conclut avec un CVO et une entreprise l'un des contrats suivants pour effectuer une formation duale : 1° un contrat de formation duale, si la formation duale comporte en moyenne, sur une base annuelle, moins de vingt heures par semaine de formation sur un lieu de travail réel, compte non tenu des jours fériés légaux et des jours de vacances légales ;2° un contrat de formation duale conformément au statut de sécurité sociale d'élève dans le cadre d'une formation en alternance, si la formation duale comporte en moyenne, sur une base annuelle, au moins vingt heures par semaine de formation sur le lieu de travail réel et satisfait aux conditions visées à l'article 1erbis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Par dérogation à l'alinéa 1er, un apprenant occupé dans une entreprise sous contrat de travail peut conclure un contrat de formation duale et, sans suspension de son contrat de travail, effectuer la composante lieu de travail au sein de cette entreprise durant le temps de travail prévu par le contrat de travail. Ces contrats peuvent également comporter en moyenne, sur une base annuelle, vingt heures par semaine ou plus sur le lieu de travail réel. Ces contrats sont soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 10, alinéa 1er, 6°, de l'article 11, 3°, de l'article 17, de l'article 18, alinéa 2, et de l'article 19.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un apprenant peut conclure un contrat de travail à temps partiel pour effectuer sa formation duale si l'entreprise entre dans le champ d'application visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. Ce contrat de travail à temps partiel est soumis aux dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article 5, alinéa 2, et aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Le CVO rédige le plan de formation en concertation avec l'entreprise et transmet un exemplaire du contrat de travail à temps partiel au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un apprenant peut, pour effectuer sa formation duale, conclure avec une entreprise sise en dehors de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un contrat qui, selon la réglementation y applicable, entre en considération pour un système équivalent de formation en alternance. Le contrat précité est soumis aux dispositions de la réglementation qui y est applicable. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale statue sur l'équivalence sur avis du Département de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 4.Seules les personnes, entreprises ou instances suivantes peuvent conclure le contrat : 1° un apprenant ou son représentant légal ;2° une entreprise qui a été agréée conformément à l'article 8, §§ 1er à 3 ;3° un CVO. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un contrat peut être conclu avec une entreprise sise en dehors de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui y a été agréée par l'instance compétente concernée comme lieu de travail dans le cadre d'un système équivalent de formation en alternance. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale statue sur l'équivalence sur avis du Département de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 5.Le contrat est établi par écrit séparément pour chaque apprenant au plus tard au moment où l'apprenant entame sa composante lieu de travail.
Le contrat est rédigé suivant le modèle établi par le Gouvernement flamand.
Art. 6.Le contrat est à durée déterminée et peut dépasser le cadre de l'année scolaire.
Pour exécuter son plan de formation, l'apprenant peut conclure des contrats successifs avec plusieurs entreprises.
La durée de tous les contrats réunis ne peut pas excéder la durée du parcours d'apprentissage, visée dans le plan de formation auquel se rapportent les contrats, à partir du moment où la formation duale pour l'apprenant a été complétée d'une composante lieu de travail.
Art. 7.Pour exécuter le plan de formation de l'apprenant, l'entreprise peut céder une partie de la formation à une autre entreprise agréée avec laquelle elle conclut un accord de coopération.
Cela n'est possible que pendant la période et pour les parties que le partenariat sectoriel ou, à défaut de partenariat sectoriel dans le secteur concerné, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a fixées. L'accord de coopération précité ne peut être conclu que d'un commun accord entre toutes les parties concernées, y compris le CVO. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le partenariat sectoriel est toujours informé de la conclusion d'un accord de coopération.
A l'alinéa 1er, on entend par « partenariat sectoriel » : l'organe visé à l'article 2sexies du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être agréée ou le rester, une entreprise remplit les conditions suivantes : 1° elle désigne, au sein de l'entreprise, un tuteur satisfaisant aux conditions suivantes : a) le tuteur est de conduite irréprochable.En atteste un extrait du casier judiciaire qui a été délivré à l'entreprise au maximum un an avant la désignation ; b) le tuteur est âgé de 25 ans au moins et possède au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession ;c) le tuteur doit suivre une formation au tutorat ;2° elle satisfait aux exigences en matière d'organisation et d'équipements pour permettre la composante lieu de travail d'un apprenant conformément au plan de formation ;3° elle possède une capacité financière suffisante pour garantir la continuité de l'entreprise ;4° elle n'a pas encouru de condamnation. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut prendre les décisions suivantes : 1° ramener l'âge à 23 ans si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;2° accorder une dérogation à l'expérience pratique requise dans la profession si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;3° décider que la condamnation n'est pas pertinente pour refuser l'agrément de l'entreprise. Le Gouvernement flamand précise les conditions visées à l'alinéa 1er et définit les conditions visant à garantir la qualité de la formation au tutorat et du tutorat dans l'entreprise. § 2. L'entreprise introduit une demande d'agrément auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.
L'entreprise introduit une demande d'agrément pour chaque formation duale pour laquelle elle désire conclure un contrat et pour chaque établissement où elle désire former des apprenants.
Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual statue sur l'agrément de l'entreprise dans les quatorze jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. § 3. Sous réserve du paragraphe 4, l'agrément de l'entreprise est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément. § 4. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut abroger l'agrément de l'entreprise si celle-ci ne remplit plus les conditions d'agrément ou si elle ne respecte pas ses engagements et obligations.
L'abrogation de l'agrément de l'entreprise implique que l'entreprise ne peut pas conclure de contrats d'exécution de la formation duale tant qu'elle n'a pas été à nouveau agréée. § 5. L'entreprise peut former un recours contre le refus d'agrément ou l'abrogation de l'agrément.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours. § 6. Lors de l'abrogation de l'agrément de l'entreprise, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut décider de l'exclusion de l'entreprise si elle ne respecte pas ses engagements et obligations. Cette exclusion peut être temporaire ou définitive.
L'exclusion de l'entreprise implique qu'elle ne peut pas demander de nouvel agrément.
L'entreprise peut former un recours contre l'exclusion.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours. CHAPITRE 3. - Le contrat Section 1re. - Caractéristiques du contrat
Art. 9.Le contrat porte sur la composante établissement d'enseignement et la composante lieu de travail.
Pour calculer le nombre d'heures dans le cadre du contrat, un cours ou une activité assimilée à un cours compte pour soixante minutes.
Art. 10.Le contrat contient tous les éléments suivants : 1° la date de prise d'effet, la date de fin et l'objet du contrat ;2° le nom de l'entreprise et de la personne qui la représente ;3° le nom du tuteur au sein de l'entreprise ;4° le nom, le numéro de registre national, l'adresse, la nationalité et, le cas échéant, le nom du représentant légal de l'apprenant ;5° le nom du CVO où l'apprenant suit la composante établissement d'enseignement et de l'accompagnateur de parcours du CVO ;6° le montant de l'allocation d'apprentissage visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, la renonciation à l'allocation d'apprentissage visée à l'article 17, § 5 ;7° l'horaire dans lequel les périodes suivantes sont mentionnées : a) les périodes pendant lesquelles l'apprenant suit la composante lieu de travail ;b) les périodes pendant lesquelles l'apprenant suit la composante établissement d'enseignement auprès du CVO ;8° le lieu d'exécution de la composante lieu de travail ;9° le renvoi à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier au sujet des dispositifs de sécurité sociale, de la législation du travail, de la législation sur le bien-être et des assurances, applicables à l'entreprise ;10° la responsabilité limitée de l'apprenant vis-à-vis de l'entreprise ou de tiers en cas de dommage. Les éléments suivants font partie intégrante du contrat : 1° le plan de formation rédigé par le CVO en concertation avec l'entreprise ;2° les droits et devoirs de l'apprenant, de l'entreprise et du CVO ;3° l'intégralité du texte des articles 18 à 25 ;4° le règlement de travail. Le contrat ne peut pas contenir de clauses limitant les droits de l'apprenant ou alourdissant ses obligations. Section 2. - Engagements, droits et devoirs des parties
Art. 11.L'entreprise a les obligations suivantes : 1° elle s'engage à inculquer à l'apprenant les compétences de la composante lieu de travail conformément à la réglementation applicable au contenu de la formation en question ;2° elle s'engage à promouvoir la professionnalisation du tuteur ;3° elle verse une allocation d'apprentissage à l'apprenant conformément à l'article 17 ;4° elle veille à ce que l'apprenant puisse participer à la composante établissement d'enseignement ;5° elle veille au déroulement de la formation duale, suit les progrès de l'apprenant et est associée à l'évaluation de l'apprenant ;6° elle donne à l'accompagnateur de parcours toutes les informations nécessaires au sujet du déroulement de la formation et des progrès de l'apprenant ;7° elle s'engage à respecter la législation en vigueur relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;8° elle veille à ce que le tuteur, qui a accès aux données à caractère personnel d'apprenants au titre de sa mission, n'utilise ces données que pour les besoins de l'exécution correcte du contrat.L'entreprise veille à ce que le tuteur ne divulgue à des tiers, de quelque manière que ce soit, aucune information confidentielle au sujet de l'apprenant, ni pendant la durée du contrat, ni après cessation de celui-ci ; 9° elle veille, en personne prudente et raisonnable, à ce que la formation se déroule sur le lieu de travail dans des conditions répondant aux exigences de la législation sur le bien-être au travail ;10° elle met à la disposition de l'apprenant l'aide, les outils, les matières premières, les vêtements de travail et les équipements de protection collective et individuelle nécessaires et se charge de leur entretien sans que cela puisse être considéré comme un avantage en nature ;11° elle consacre l'attention nécessaire à l'accueil, la prise en charge et l'intégration de l'apprenant sur le lieu de travail ;12° elle veille à ce que l'apprenant ait à tout moment un point de contact ;13° elle ne confie pas à l'apprenant des tâches qui n'ont aucun rapport avec le plan de formation, qui sont dangereuses ou nocives ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires ;14° elle notifie à l'accompagnateur de parcours toute modification de l'activité professionnelle ou du siège d'exploitation ayant une incidence sur la formation de l'apprenant et ce, dans les dix jours de la modification ;15° elle soumet immédiatement à l'accompagnateur de parcours les problèmes survenant pendant l'exécution du contrat.
Art. 12.L'apprenant a les obligations suivantes : 1° il s'engage à suivre la composante établissement d'enseignement auprès du CVO afin d'obtenir la validation des études ;2° il s'engage à suivre la composante lieu de travail sous l'autorité et la surveillance du tuteur afin d'obtenir la validation des études ;3° il conclut le contrat et l'exécute dans le but d'achever la formation duale en l'espace de trois années scolaires consécutives ;4° il assure le suivi de ses progrès conformément aux directives du CVO et du tuteur ;5° il accomplit les tâches qui lui sont confiées avec soin, honnêteté et précision, dans les délais, sur les lieux et selon les modalités convenus ;6° il agit sur le lieu du travail selon les directives du tuteur ;7° il s'abstient de tout ce qui peut nuire à sa propre sécurité, à celle de ses collègues, de l'entreprise ou de tiers ;8° il restitue en bon état à l'entreprise l'outillage qui lui a été confié, les vêtements de travail et les matières premières inutilisées ;9° il ne divulgue pas les secrets de fabrication ou d'affaires ni les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel pendant l'exécution du contrat ou après cessation de celui-ci ;10° il ne se livre pas à des actes de concurrence déloyale ou n'y coopère pas pendant l'exécution du contrat ou après cessation de celui-ci ;11° il soumet immédiatement à l'accompagnateur de parcours et au tuteur les problèmes survenant pendant l'exécution du contrat.
Art. 13.Le CVO a les obligations suivantes : 1° il s'engage à inculquer à l'apprenant les compétences de la composante établissement d'enseignement conformément à la réglementation applicable au contenu de la formation ;2° il négocie le contrat, l'établit et en accompagne l'application ;3° il prévoit un accompagnement de parcours pour l'apprenant tout au long du parcours de formation ;4° il veille à l'acquisition de compétences en concertation avec le tuteur ;5° il tient à la disposition de l'apprenant, durant les périodes auxquelles ce dernier réalise effectivement la composante lieu de travail, un représentant du CVO auprès duquel l'apprenant est inscrit. Cette obligation ne peut cependant pas porter atteinte aux droits statutaires des membres du personnel individuels du CVO ; 6° il s'efforce au maximum de conclure un nouveau contrat pour l'apprenant après une résiliation anticipée d'un contrat ;7° il transmet au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual les données demandées visées à l'article 10 pour son rapport de suivi annuel consacré à l'état des lieux de l'apprentissage dual en Flandre ;8° il transmet un exemplaire du contrat au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. A l'alinéa 1er, 3°, on entend par « accompagnement de parcours » : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'apprenant dans le cadre de l'enseignement au CVO et durant la formation sur le lieu de travail.
Art. 14.L'entreprise respecte toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier au sujet des dispositifs de sécurité sociale, de la législation du travail, de la législation sur le bien-être et des assurances, applicables à l'entreprise.
Art. 15.Le temps que l'apprenant doit consacrer à l'exécution de son contrat dans sa totalité, selon l'horaire visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, du présent décret, ne peut pas excéder la durée de travail maximale prévue par la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou, en vertu de cette loi, par la convention collective de travail ou le règlement de travail applicables.
Art. 16.§ 1er. Si, lors de l'exécution du contrat, l'apprenant cause des dommages à l'entreprise ou à des tiers ou s'il fournit un travail insatisfaisant, il ne répond que de son dol ou de sa faute lourde.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
La responsabilité des père et mère, visée à l'article 1384, alinéa 2, de l'ancien Code civil, ne s'applique que si l'apprenant mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux alinéas 1er et 2.
L'entreprise est un commettant tel que visé à l'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil.
Toutes les clauses contraires aux dispositions du présent paragraphe sont nulles. § 2. L'apprenant n'est tenu responsable ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Art. 17.§ 1er. L'apprenant reçoit chaque mois une allocation d'apprentissage de l'entreprise.
Le Gouvernement flamand détermine le montant minimum, les modalités d'octroi et le mode de calcul de l'allocation d'apprentissage. § 2. Dans le cadre d'un contrat de formation duale, l'entreprise est tenue au paiement d'une allocation d'apprentissage pour la composante lieu de travail.
Dans le cadre d'un contrat de formation duale conformément au statut de sécurité sociale d'élève dans le cadre d'une formation en alternance, l'entreprise est tenue au paiement d'une allocation d'apprentissage pour la composante lieu de travail et pour la composante établissement d'enseignement.
Si l'entreprise cède une partie de la formation à une autre entreprise agréée conformément à l'article 7, elle demeure tenue au paiement de l'allocation d'apprentissage pour les jours où l'apprenant est formé dans cette autre entreprise. § 3. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs s'appliquent à l'allocation d'apprentissage. § 4. L'entreprise qui met fin au contrat en violation des dispositions du présent décret paie une indemnité correspondant à l'allocation d'apprentissage due pour un mois. § 5. L'apprenant peut renoncer, en tout ou en partie, à l'allocation d'apprentissage visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles l'apprenant peut renoncer à l'allocation d'apprentissage. Section 3. - Suspension du contrat
Art. 18.L'exécution du contrat est suspendue aux mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Pendant la suspension de l'exécution du contrat, l'apprenant conserve l'allocation d'apprentissage sous les mêmes garanties que celles applicables à la rémunération d'un travailleur sous contrat de travail.
Art. 19.Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, l'entreprise n'est pas tenue au paiement d'une allocation d'apprentissage en cas d'incapacité de travail pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Art. 20.En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant plus de quatorze jours, l'entreprise en informe l'accompagnateur de parcours.
En cas de reprise de l'exécution du contrat après une suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise en informe l'accompagnateur de parcours au plus tard trois jours après la reprise. Section 4. - Cessation du contrat
Art. 21.Sans préjudice de l'application des modalités selon lesquelles les engagements prennent fin de manière générale, l'exécution du contrat prend fin dans les cas suivants : 1° la durée fixée dans le contrat a expiré ;2° l'apprenant a terminé la formation avec fruit ;3° le tuteur décède et aucun autre tuteur ne peut être désigné ;4° un cas de force majeure rend l'exécution du contrat définitivement impossible ;5° l'apprenant en fait la demande en cas de faillite ou après reprise de l'entreprise, à moins que l'entreprise cessionnaire ne reprenne le contrat.Cette dernière option n'est possible que si l'entreprise cessionnaire remplit toutes les conditions visées à l'article 8 ; 6° la suspension de l'exécution du contrat dure plus de soixante jours et l'entrepreneur ou l'apprenant exprime le souhait de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ;7° une exclusion définitive a été prononcée à titre de mesure disciplinaire conformément au règlement du centre ;8° l'apprenant met fin prématurément à la formation ;9° l'agrément de l'entreprise est abrogé. A l'alinéa 1er, 7°, on entend par « règlement du centre » : le document visé à l'article 2, 6°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 22.En cas de résiliation anticipée, l'accompagnateur de parcours en informe le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.
Art. 23.Durant les trente premiers jours de l'exécution du contrat, l'entreprise ou l'apprenant peut résilier le contrat. Un délai de préavis de sept jours, prenant cours le lendemain de la réception du préavis écrit par l'apprenant ou l'entreprise, est observé.
En cas de suspension de l'exécution du contrat durant les trente premiers jours de son exécution, la période des trente premiers jours de l'exécution du contrat est prolongée de la durée de la suspension.
Une suspension de l'exécution du contrat avant ou pendant le délai de préavis ne suspend pas ce dernier.
Art. 24.§ 1er. Dans les cas suivants, l'entreprise ou l'apprenant ou son représentant légal peut invoquer un motif justifiant la rupture du contrat : 1° l'apprenant ou l'entreprise, respectivement, manque gravement à ses obligations dans l'exécution du contrat ;2° des circonstances entravent sérieusement le bon déroulement de la composante lieu de travail ;3° l'apprenant désire changer de formation ou de lieu de travail. § 2. L'entreprise ou l'apprenant ou son représentant légal informe l'accompagnateur de parcours par écrit du motif visé au paragraphe 1er.
L'accompagnateur de parcours intervient en médiateur et tente de concilier les parties. Il dispose à cet effet de trois semaines maximum à partir de la réception de la communication écrite. Ce délai prend cours le jour de la réception, par l'accompagnateur de parcours, de la communication écrite du motif précité. Une suspension de l'exécution du contrat pendant le délai de conciliation ne suspend pas ce dernier.
Pendant le délai de conciliation visé à l'alinéa 1er, les parties poursuivent l'exécution du contrat.
Si les parties parviennent à une conciliation, l'exécution du contrat est poursuivie.
Si les parties ne parviennent pas à une conciliation, la partie qui a exprimé le souhait de mettre fin au contrat peut effectivement y mettre fin. La résiliation prend cours le lendemain de la réception par l'autre partie de la résiliation écrite. § 3. L'entreprise ou l'apprenant ou son représentant légal, selon le cas, peut former un recours auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual si l'entreprise ou l'apprenant ou son représentant légal estime que le motif invoqué ne justifie pas la fin de l'exécution du contrat.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours.
Si le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual estime que le motif invoqué ne justifie pas la fin de l'exécution du contrat par l'entreprise, une indemnité est due à l'apprenant qui a formé le recours, conformément à l'article 17, § 4.
Art. 25.Le CVO peut mettre fin au contrat par écrit et de façon motivée dans les cas suivants : 1° l'entreprise ou l'apprenant enfreint gravement l'exécution du contrat ;2° la santé physique ou mentale de l'apprenant est en péril ;3° des circonstances entravent sérieusement le bon déroulement de la composante lieu de travail. Le CVO peut proposer au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual d'abroger l'agrément de l'entreprise. CHAPITRE 4. - Contrôle
Art. 26.Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales et réglementaires relatives au contrôle dans l'enseignement en vigueur, par l'Inspection de l'Enseignement et l'administration de l'enseignement compétente, la division Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale exerce le contrôle sur l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er est exercé conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives au traitement des données
Art. 27.Le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données est : 1° le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la liaison de données entre inscriptions et contrats, de la garantie de la quantité de lieux de travail et du suivi et de l'évaluation des formations duales dans l'éducation des adultes ;2° le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'article 13, alinéa 1er, 7° et 8°, et de l'article 22 ;3° l'entreprise, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat, visées à l'article 3, et des obligations visées à l'article 11 ;4° le CVO, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat, visées à l'article 3, et des obligations visées 13.
Art. 28.Les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre du présent décret : 1° les données visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° les données visées à l'article 10 ;3° les données relatives à la formation, à l'inscription et à l'évaluation de l'apprenant. L'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes échange les données visées l'alinéa 1er, 3°, avec le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.
A l'alinéa 2, on entend par « Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes » : l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».
Art. 29.Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent décret pour les finalités énoncées à l'article 27 du présent décret sont conservées pendant cinq ans. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du décret relatif au contrôle des lois
sociales du 30 avril 2004
Art. 30.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 15 octobre 2021, un point 61° et un point 62° sont ajoutés et libellés comme suit : « 61° le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ; 62° le décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes.». Section 2. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes
Art. 31.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, il est inséré un point 12° bis libellé comme suit : « 12° bis formation duale : une formation professionnelle de l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de laquelle les apprenants acquièrent les compétences débouchant sur une qualification professionnelle en partie au sein du CVO en tant que composante établissement d'enseignement et en partie sur le lieu de travail visé à l'article 2, 13°, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes en tant que composante lieu de travail ; ».
Art. 32.A l'article 24 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Concernant les profils de formation proposés qui ne sont pas basés sur une qualification professionnelle reconnue, l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement est sollicité préalablement à la décision du Gouvernement flamand.» ; 3° au paragraphe 1er, il est ajouté à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, un point 7° libellé comme suit : « 7° la détermination de la part minimale de la composante lieu de travail qui s'élève à 50 % des périodes de cours si la formation peut être organisée de manière duale.» ; 4° il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Le Gouvernement flamand peut déroger, pour des formations duales particulières, à la part minimale de la composante lieu de travail visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°. ».
Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, il est inséré un article 53bis libellé comme suit : «
Art. 53bis.Le contrôle de la qualité des formations duales se déroule conformément au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale exercent conjointement le contrôle de la qualité pour les formations duales. L'Inspection de l'Enseignement endosse le rôle de coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité sur la formation duale et sa composante établissement d'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est invité à participer à l'audit en tant qu'expert externe tel que visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale coordonne le contrôle de la qualité sur la composante lieu de travail dans le cadre de la formation. L'Inspection de l'Enseignement est invitée à ce contrôle. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres modalités du contrôle. L'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale concluent un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.
A l'alinéa 2, on entend par « Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ».
Art. 34.A l'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un paragraphe 1erquater libellé comme suit : « § 1erquater. Les centres d'éducation des adultes qui ont la compétence d'enseignement pour une formation qui peut être organisée de manière duale offrent, lors de l'organisation de la formation duale, la formation duale complète en l'espace de trois années scolaires consécutives. ».
Art. 35.A l'article 120 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 5 avril 2019, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Le règlement du centre contient, outre les dispositions qui s'appliquent également aux modules de formations non duales, la disposition spécifique suivante pour les modules de formations duales : l'apprenant se conforme à toutes les mesures possibles que prend le CVO afin de concrétiser la composante lieu de travail de manière continue, y compris l'entretien d'entrée et l'accompagnement de l'apprenant dans une formation duale. ». Section 3. - Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains
aspects des formations en alternance
Art. 36.A l'article 2 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par les décrets des 30 mars 2018, 30 novembre 2018 et 19 juin 2020, il est inséré un point 2° quater libellé comme suit : « 2° quater formation duale : la formation duale visée à l'article 2, 12° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; ».
Art. 37.A l'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, des points 12° à 14° sont ajoutés et libellés comme suit : « 12° un représentant de l'Enseignement communautaire au nom de l'éducation des adultes ;13° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné au nom de l'éducation des adultes ;14° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation au nom de l'éducation des adultes.» ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, 12°, 13° et 14°, tous les membres visés à l'alinéa 1er jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance.» ; 3° au paragraphe 2, un alinéa 7 et un alinéa 8 sont ajoutés et libellés comme suit : « A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, 4°, 5°, 6° et 9°, tous les membres visés à l'alinéa 1er jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations duales. A l'exception du membre visé à l'alinéa 1er, 1°, tous les membres visés à l'alinéa 1er jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance et des formations duales. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° contrôler l'exécution des contrats d'exécution d'une formation en alternance et d'une formation duale en ce qui concerne la formation sur le lieu de travail ;».
Art. 38.A l'article 2sexies du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'exercice de ses missions relatives aux contrats d'exécution de la formation en alternance et de la formation duale, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel.L'accord de coopération définit les missions du partenariat sectoriel. » ; 2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, si l'accord de coopération avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual comporte également des compétences relatives aux contrats d'exécution de formations duales, les membres suivants sont ajoutés : 1° un représentant de l'Enseignement communautaire au nom de l'éducation des adultes ;2° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné au nom de l'éducation des adultes ;3° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation au nom de l'éducation des adultes.» ; 3° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « A l'exception du secrétaire et des membres visés à l'alinéa 4, tous les membres visés à l'alinéa 2 jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance.» ; 4° entre l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, et l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 10, il est inséré deux alinéas libellés comme suit : « A l'exception du secrétaire et des membres visés à l'alinéa 2, 4°, 5° et 7°, tous les membres visés aux alinéas 2 et 4 jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations duales. A l'exception du secrétaire, tous les membres visés aux alinéas 2 et 4 jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance et des formations duales. » ; 5° à l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 10, le membre de phrase « l'alinéa 6 » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 7 ».
Art. 39.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » sont remplacés par les mots « la division Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le contrôle visé à l'alinéa 1er est exercé en application des dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.». CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 40.Les articles 1er à 30 et les articles 32 à 35 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mars 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1122 - N° 1 - Amendement : 1122 - N° 2 - Rapport : 1122 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1122 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 mars 2022.