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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 2022
publié le 19 août 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes

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autorite flamande
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2022015357
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19/08/2022
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17/06/2022
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17 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, article 17, § 1er, alinéa deux ; - le décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes, articles 5, 8, 17 et 24.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 7 février 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/028 le 6 avril 2022. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 11 avril 2022. - Le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu son avis le 19 avril 2022. - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a rendu son avis le 20 avril 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.462/1 le 7 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 25 mars 2022 : le décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes ;2° par écrit : par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne ;3° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Modèle du contrat de formation duale et du contrat de formation duale conformément au statut de sécurité sociale d'élève dans le cadre d'une formation en alternance

Art. 2.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation établissent conjointement le modèle du contrat de formation duale et le modèle du contrat de formation duale conformément au statut de sécurité sociale d'élève dans le cadre d'une formation en alternance, visés à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, du décret du 25 mars 2022. CHAPITRE 3. - Conditions pour l'entreprise

Art. 3.Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue, sur la base de l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, si le tuteur est de conduite irréprochable au sens de l'article 8, § 1er, alinéa premier, 1°, a) du décret du 25 mars 2022. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual arrête des directives à cet effet et les soumet à l'approbation du ministre flamand chargé des compétences et du ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation.

L'extrait du casier judiciaire visé à l'alinéa 1er ne peut contenir aucune mention pertinente de faits à l'égard de mineurs. Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine ce qui est pertinent.

Art. 4.L'entreprise fait suivre au tuteur une formation de tuteur et lui fait suivre également toute autre initiative supplémentaire nécessaire à la professionnalisation du tuteur, que le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual prend éventuellement.

Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual établit le délai dans lequel la formation de tuteur et toute initiative supplémentaire visée à l'alinéa 1er doivent être suivies, et décide des éventuelles dispenses. Le délai pour suivre la formation de tuteur ne peut excéder un an à compter de l'agrément de l'entreprise ou, en cas de désignation d'un tuteur nouveau ou supplémentaire, à compter de la désignation de ce tuteur.

La formation de tuteur comprend au moins une formation en matière de coaching, de motivation, d'adaptation et d'évaluation des apprenants.

Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine quelles formations peuvent être qualifiées de formation de tuteur.

Art. 5.Par implantation de l'entreprise, le nombre d'apprenants en formation ne peut pas dépasser le nombre de travailleurs avec un contrat de travail.

Une entreprise qui n'a pas de travailleurs en service avec un contrat de travail, ne peut former qu'un seul apprenant à la fois.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le partenariat sectoriel peut fixer le nombre maximal d'apprenants pouvant être formés simultanément par un tuteur dans le secteur en question.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut fixer le nombre maximal d'apprenants pouvant être formés simultanément par un tuteur dans les secteurs où aucun nombre maximal d'apprenants par tuteur n'a été fixé par un partenariat sectoriel.

Art. 6.Lors de l'évaluation de la capacité financière visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 3° du décret du 25 mars 2022, il est notamment tenu compte des arriérés d'impôts et des arriérés de cotisations à percevoir par une institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des montants qui font l'objet d'un plan de paiement auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale qui est respecté.

Art. 7.Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue si le tuteur dispose d'une preuve de formation préalable telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux, 1° et 2°, du décret du 25 mars 2022.

Les documents suivants entrent en ligne de compte comme preuve de formation préalable : 1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, et portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le plan de formation ;2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le plan de formation. CHAPITRE 4. - Possibilités de recours Section 1re. - Recours contre le non-agrément d'une entreprise,

l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une entreprise

Art. 8.Si un partenariat sectoriel, dans le cadre d'un accord de coopération avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le service, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès de la commission de recours visée à l'article 11 de l'arrêté précité, par écrit, une demande motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours après avoir reçu la communication écrite de la décision. La communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son envoi.

Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de recours prend une décision, au plus tard dans les soixante jours suivant le jour auquel la commission de recours a reçu la demande.

Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Si le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès du ministre flamand chargé des compétences, par écrit, une demande motivée de révision, dans les dix jours après avoir reçu la communication écrite de la décision précitée. La communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son envoi.

Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le ministre flamand chargé des compétences prend une décision, au plus tard dans les soixante jours suivant le jour auquel il a reçu la demande. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Tant que la procédure de recours contre le non-agrément de l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun contrat.

Tant que la procédure de recours contre l'annulation de l'agrément de l'entreprise ou contre l'exclusion temporaire de l'entreprise est en cours, l'entreprise ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les contrats en cours sont toujours exécutés.

Tant que la procédure de recours contre l'exclusion définitive de l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les contrats en cours sont terminés. Section 2. - Recours contre la cessation du contrat de formation duale

et du contrat de formation duale conformément au statut de sécurité sociale d'élève dans le cadre d'une formation en alternance

Art. 9.L'apprenant ou l'entreprise introduit un recours motivé tel que visé à l'article 24, § 3, du décret du 25 mars 2022, par écrit, auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual dans les dix jours suivant le jour auquel l'apprenant ou l'entreprise a reçu la communication écrite de la décision de cessation du contrat. La communication écrite de la décision de cessation du contrat est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son envoi.

Le recours est adressé au président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. Une copie de la communication écrite de la cessation du contrat est jointe en annexe au recours.

Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual se prononce, dans un délai de soixante jours de l'envoi du recours, visé à l'alinéa 1er, sur la recevabilité et le bien-fondé de la raison de la cessation du contrat. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual entend à cet effet les parties associées au contrat. Les parties peuvent se faire assister.

L'entreprise permet à l'apprenant d'assister à la réunion du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual où les parties sont entendues conformément à l'alinéa trois. CHAPITRE 5. - Rémunération prévue par les contrats

Art. 10.L'allocation d'apprentissage visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier, du décret du 25 mars 2022 s'élève, par heure, à au moins 0,21 % du revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa premier de la convention collective du travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Le montant de l'allocation d'apprentissage par heure qui est arrêté conformément à l'alinéa premier, est arrondi au cent supérieur.

Art. 11.L'entreprise paie l'allocation d'apprentissage à l'apprenant, à moins que le représentant légal de l'apprenant mineur ne s'y oppose.

En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise paie l'allocation d'apprentissage au représentant légal.

Art. 12.Sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de sécurité sociale, l'apprenant dont les revenus sont diminués par l'allocation d'apprentissage, peut renoncer entièrement ou partiellement à l'allocation d'apprentissage dans le contrat.

L'apprenant fournit à cet effet une déclaration qui est jointe en annexe au contrat. Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation établissent conjointement le modèle de la déclaration. CHAPITRE 6. - Disposition modificative

Art. 13.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, est complété par un alinéa six, rédigé comme suit : « Si la commission de recours se prononce sur une demande motivée dans le cadre de l'article 8, §§ 5 et 6, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes, elle est composée comme suit, par dérogation à l'alinéa premier : 1° du président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ;2° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa premier, 2°, du décret du 10 juin 2016 ;3° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa premier, 3°, du décret précité ;4° de quatre des membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa premier, 12° et 13°, du décret précité.».

Art. 14.Dans l'article 15, alinéa deux, du même arrêté, la phrase « L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu minimum mensuel moyen national garanti tel que fixé pour les travailleurs âgés de dix-huit ans par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail : » est remplacée par la phrase « L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective du travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen : ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2022.

Art. 16.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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