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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2023
publié le 22 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et de l'arrêté de contrôle de la qualité dans les domaines de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 juillet 2019

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autorite flamande
numac
2023044195
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22/08/2023
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14/07/2023
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14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et de l'arrêté de contrôle de la qualité dans les domaines de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 juillet 2019


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, article 109, § 2, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, et § 4 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, article 5, § 2, alinéa 1er, et article 6, § 1er, alinéa 4 ; - le décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance, article 3, alinéa 3, article 4, alinéa 2, alinéa 3 et alinéa 5, article 5, alinéa 2, article 6, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, article 7, alinéa 2, article 8, article 9, alinéa 5, et article 16, alinéas 3 et 4, modifiés par le décret du 12 juillet 2023, article 4, alinéa 3, article 6, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 février 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2023/022 le 6 mars 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu son avis le 31 mars 2023. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 20 mars 2023. - Le Conseil flamand de l'enseignement a rendu son avis le 23 mars 2023. - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a rendu son avis le 17 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.630/1 le 14 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le Gouvernement flamand veut stimuler l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail en accordant une prime à l'entreprise et à l'élève. - Le Gouvernement flamand souhaite délivrer des qualifications partielles en plus des qualifications professionnelles et promouvoir le suivi des parcours de qualification professionnelle.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 23 décembre 2022 : le décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance ;2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° rémunération : une allocation d'apprentissage ou un salaire ;4° guichet WSE : le guichet numérique du département. CHAPITRE 2. - Formations

Art. 2.Les formations suivantes répondent aux conditions, visées à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2022 : 1° la formation en alternance, visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;2° la formation duale, visée à l'article 2, 6°, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes ;3° la formation HBO5 de nursing. La condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022, ne vaut pas pour les formations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°. La condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 23 décembre 2022, ne vaut pas pour la formation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°. CHAPITRE 3. - Dispositions communes pour les primes

Art. 3.Le contrat, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022, comprend les mentions et dispositions suivantes : 1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du contrat ;2° le nom et le numéro BCE de l'entreprise et le nom de la personne représentant l'entreprise ;3° le nom et le numéro NISS du tuteur dans l'entreprise ;4° le nom et le numéro NISS de l'apprenant ;5° le nom de la formation ;6° le nom et le numéro d'établissement ou le numéro BCE de l'opérateur de formation où l'apprenant suit la composante de formation ;7° le cas échéant, le montant de la rémunération ;8° l'horaire, comprenant tous les éléments suivants : a) les moments auxquels l'apprenant suit la composante du lieu de travail ;b) les moments auxquels l'apprenant suit la composante de formation auprès de l'opérateur de formation ;9° l'unité d'établissement de la réalisation de la composante du lieu de travail ;10° la référence à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment les dispositions relatives aux structures de sécurité sociale, la législation du travail, la législation sur le bien-être et les assurances, qui s'appliquent à l'entreprise ;11° la responsabilité limitée de l'apprenant en cas de dommages à l'entreprise ou à des tiers. Si le contrat, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022, est un contrat de travail à temps partiel, il ne comprend pas, par dérogation à l'alinéa 1er, les mentions et dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, 5°, 6° et 11°.

Tous les éléments suivants font partie intégrante du contrat, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022 : 1° le plan de formation établi par l'opérateur de formation en concertation avec l'entreprise ;2° les droits et obligations de l'apprenant, de l'entreprise et de l'opérateur de formation ;3° le règlement de travail. Le contrat, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022, ne peut contenir des clauses qui limitent les droits de l'apprenant ou alourdissent ses obligations.

Art. 4.La condition d'une présence de 4 mois sur le lieu de travail, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, et à l'article 6, alinéa 1er, 3°, du décret du 23 décembre 2022, est calculée comme suit : la date de fin tombe au plus tôt le jour précédant le jour portant le même nombre que le jour de la date de début, quatre mois après la date de début.

Art. 5.Si la formation, visée à l'article 2 du présent arrêté, n'est pas organisée par année scolaire, la période de référence pour répondre à la condition de l'article 4, alinéa 1er, 3°, et de l'article 6, alinéa 1er, 3°, du décret du 23 décembre 2022 est douze mois à partir du début du contrat, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022.

Art. 6.Le département est désigné comme responsable du traitement, visé à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2022.

Art. 7.Le département est responsable de la récupération des primes, visée à l'article 16, alinéas 1er et 2, du décret du 23 décembre 2022.

Art. 8.Le département demande les données visées à l'article 9, alinéa 5, du décret du 23 décembre 2022, au service visé à l'article 9, alinéa 5, du décret du 23 décembre 2022. CHAPITRE 4. - Prime pour l'entreprise

Art. 9.Dans le cas d'une formation, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une formation suivie par le tuteur est une formation de tuteur telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 23 décembre 2022 si celle-ci est une formation de tuteur conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ou à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2022 portant exécution du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes. Dans le cas d'une formation, autre que celle visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une formation suivie par le tuteur : 1° est une formation de tuteur telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 23 décembre 2022, si la formation : a) soit répond à la condition visée à l'alinéa 1er ;b) soit est reprise comme formation de tuteur dans la base de données des formations, visée à l'article 109, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;2° est assimilée à une formation de tuteur, visée à l'article 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 23 décembre 2022, si elle est l'une des formations suivantes : a) un diplôme pédagogique ;b) le parcours EVC de Formateur-accompagnateur dans des entreprises et organisations, visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de formateur/accompagnateur dans des entreprises et organisations. Dans le présent article, on entend par diplôme pédagogique : un titre aboutissant à une compétence d'enseignement.

Art. 10.Dans le cas d'une formation telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, l'entreprise enregistre l'apprenant : 1° dans la déclaration immédiate de l'emploi ;2° le cas échéant, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale. Dans le cas d'une formation autre que les formations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, l'entreprise déclare sur l'honneur que la condition visée à l'article 4, alinéa 1er, point 3°, du décret du 23 décembre 2022, est remplie. ».

Art. 11.Dans le cas d'une formation telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, du présent arrêté, l'entreprise demande la prime visée à l'article 5 du décret du 23 décembre 2022 dans les trois mois suivant le début du contrat précité, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret précité au moyen de : 1° la signature du contrat, 2° la communication des données, visées à l'article 9, alinéa 1er, du décret précité ;3° l'enregistrement du contrat précité conformément à l'article 13, 8°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ou à l'article 13, 8°, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes. Dans le cas d'une formation autre que les formations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, l'entreprise demande la prime, visée à l'article 5 du décret du 23 décembre 2022, au plus tôt quatre mois suivant le début du contrat et au plus tard le 31 juillet de l'année scolaire en cours, visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret précité, via le guichet WSE. Lors de la demande, l'entreprise soumet le contrat visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret précité, ainsi que les données visées à l'article 9, alinéa 1er, du décret précité.

Sur la base des données visées à l'article 9 du décret précité, le département détermine si une entreprise répond aux conditions pour la prime visée à l'article 5 du décret du 23 décembre 2022.

Le département informe l'entreprise de l'octroi ou non de la prime visée à l'article 5 du décret du 23 décembre 2022. Le département verse le montant de la prime précitée sur le compte bancaire de l'entreprise.

Art. 12.Par apprenant, la prime pour l'entreprise s'élève à : 1° 600 euros si l'apprenant ne reçoit pas de rémunération de l'entreprise ;2° 1000 euros si l'apprenant reçoit une rémunération de l'entreprise. CHAPITRE 5. - Prime pour les élèves en formation en alternance

Art. 13.Dans le contrat visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022, l'élève indique s'il souhaite recevoir la prime visée à l'article 7 du décret précité et mentionne, le cas échéant, son numéro de compte bancaire. La demande de la prime précitée se fait par l'enregistrement du contrat précité conformément à l'article 11, alinéa 1er, du présent arrêté, ou par la transmission du contrat précité au département par l'élève, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire.

Sur la base des données visées à l'article 9 du décret précité, le département détermine si un élève répond aux conditions pour la prime visée à l'article 7 du décret du 23 décembre 2022.

Le département informe l'élève de l'octroi ou non de la prime visée à l'article 7 du décret du 23 décembre 2022. Le département verse le montant de la prime précitée sur le compte bancaire de l'élève.

Art. 14.La prime pour l'élève est de 500 euros. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

Art. 15.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 28 mai 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, seules les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5° s'appliquent à la formation de tuteur, ainsi que toutes les conditions suivantes en matière de contenu : 1° apprendre des techniques pour personnaliser le plan de formation ;2° enseigner des aptitudes visant à : a) donner des instructions aux personnes bénéficiant d'une formation sur le lieu du travail ;b) motiver ces personnes ;c) suivre leur progrès ;d) les corriger ;e) les évaluer ;f) leur fournir un retour d'informations.». Section 2. - Modifications de l'Arrêté de contrôle de la qualité dans

les domaines de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 juillet 2019

Art. 16.Dans l'Arrêté de contrôle de la qualité dans les domaines de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 juillet 2019, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020 et 10 septembre 2021, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Reconnaissance ».

Art. 17.Dans le chapitre 2 du même arrêté, avant l'article 11, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Section 1re. Demande de reconnaissance ».

Art. 18.Dans l'article 14, alinéa 3, et l'article 19, 27, 5°, 29 et 31, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».

Art. 19.Dans le chapitre 2 du même arrêté, avant l'article 16, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Section 2. Décisions de la Commission de reconnaissance ».

Art. 20.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « qualifications professionnelles » sont remplacés par les mots " qualifications professionnelles ou qualifications partielles ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020 et 10 septembre 2021, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Dans tous les cas suivants, la Commission de reconnaissance peut retirer la reconnaissance d'un parcours de qualification professionnelle proposée par une organisation : 1° l'organisation ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;2° le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'organisation ou ses préposés ou mandataires empêchent le contrôle de la qualité, visé à l'article 20 ;3° l'organisation a obtenu sa reconnaissance sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;4° l'organisation a falsifié les informations qu'elle est tenue de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté ;5° l'organisation a cessé ses activités ;6° l'organisation demande de retirer sa reconnaissance ;7° l'organisation ne respecte pas les obligations visées à l'article 28, alinéas 1er et 2, ou à l'article 30, alinéa 1er.».

Art. 22.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Dans le cadre du suivi, visé à l'article 27, 5°, l'organisation transmet au département, avant la fin du mois de janvier, par parcours de qualification professionnelle reconnu les données suivantes, qui ont trait à l'année calendaire précédente : 1° les prénom et nom et le numéro de registre national de l'apprenant ;2° la date de début du parcours de qualification professionnelle ;3° la qualification professionnelle, la qualification partielle ou les compétences obtenues par l'apprenant, ou la mention que l'apprenant n'a pas obtenu de qualification professionnelle ou partielle ou de compétences.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cadre de l'évaluation politique de parcours de qualification professionnelle, le département peut demander des données supplémentaires, qui ne sont pas de données à caractère personnel. L'organisation transmet les données précitées au département dans les trente jours après avoir reçu la demande précitée. ».

Art. 24.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « et enregistrées dans la base de données, visée à l'article 31/1, alinéa 1er, » est inséré entre les mots « sont délivrées » et les mots « au plus tard deux mois ».

Art. 25.A l'article 31/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisation enregistre les données suivantes dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle : 1° le numéro de registre national de l'apprenant qui a acquis une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences ;2° le nom de la certification professionnelle, de la certification partielle ou de la certification de compétences ;3° la date de délivrance de la certification à l'apprenant.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 26.Les formations de tuteur telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, 2°, qui sont reprises dans la base de données des formations avant le 1er septembre 2023, sont supprimées de la base de données de formation, visée à l'article 109, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 27.Par dérogation à l'article 11, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent aux contrats en cours tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 23 décembre 2022 qui sont conclus avant le 1er septembre 2023 : 1° dans le cas d'une formation telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, le contrat est enregistré conformément à l'article 13, 8°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ou à l'article 13, 8°, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes au plus tard le 30 novembre 2023 ;2° dans le cas d'une formation autre que les formations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, l'entreprise demande la prime via le guichet WSE au plus tard le 30 novembre 2023.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 29.Le ministre flamand ayant les compétences dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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