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Décret du 14 janvier 2022
publié le 07 février 2022

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (1)

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14/01/2022
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14 JANVIER 2022. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1/1, alinéa premier, 1°, le point h) est remplacé par ce qui suit : « h) encourager des partenariats durables en vue de la promotion des services d'activation, de placement, de formation et d'accompagnement dans une perspective d'insertion sur le marché de l'emploi et garantir une carrière durable, notamment par l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du processus de placement, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de développement de compétences ;» ; 2° au paragraphe 1/1, alinéa premier, 1°, i), le membre de phrase « d'activation, » est inséré entre le mot « services » et le membre de phrase « de placement, ».3° au paragraphe 1/1, alinéa premier, 1°, k), le membre de phrase « de l'activation, » est inséré entre le mot « domaine » et le membre de phrase « du placement, » et le membre de phrase « d'activation, » est inséré entre le mot « matière » et le membre de phrase « de placement, » ;4° au paragraphe 1/1, alinéa premier, le point 9° est abrogé ;5° au paragraphe 1/1, alinéa premier, 15°, est ajouté un point h), énoncé comme suit : « h) développer et coordonner une politique au sein de l'apprentissage pour l'inclusion de groupes cibles et défavorisés ;» ; 6° au paragraphe 1/1, alinéa premier, est ajouté un point 16°, énoncé comme suit : « 16° tâches dans le cadre de la qualité : a) garantir la qualité de ses propres services et de ceux des prestataires de services visés à l'article 22/2, alinéa quatre, du présent décret, si ces prestataires de services offrent des services pour le compte du VDAB à toute personne en âge de travailler et aux employeurs ;b) mener une politique de qualité intégrée et intégrale.» ; 7° au paragraphe 2, le membre de phrase « relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er.» est remplacé par le membre de phrase « relatives aux tâches visées au paragraphe 1/1. » ; 8° au paragraphe 3, le membre de phrase « des tâches visées au § 1er » est remplacé par le membre de phrase « des tâches visées au paragraphe 1/1 » ;9° au paragraphe 4, alinéa premier, le membre de phrase « § 1er » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1/1 » ;10° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le VDAB peut, par une décision motivée du conseil d'administration, réclamer une indemnité de la part de l'employeur, du travailleur, du demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de la personne appartenant à une catégorie spécifique d'intéressés visée au paragraphe 1/1, alinéa deux.».

Art. 3.A l'article 6, § 2, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase « , ses arrêtés d'exécution et du contrat de gestion qui engage le VDAB : » est remplacé par le membre de phrase « et ses arrêtés d'exécution : ».

Art. 4.A l'article 12, § 2, 6°, du même décret, les mots « contrat de gestion » sont remplacés par les mots « plan d'entreprise annuel ».

Art. 5.A l'article 15, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, 1°, les mots « contrat de gestion » sont remplacés par les mots « cycle politique » ;2° à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° en matière de développement de produits : a) le développement de nouveaux services, produits et processus, après approbation du conseil d'administration s'il y a un impact stratégique ;b) l'amélioration des services, produits et processus existants ;» ; 3° à l'alinéa deux, 5°, les mots « du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration ;» sont remplacés par les mots « de la stratégie immobilière approuvée par le conseil d'administration ; » ; 4° à l'alinéa deux, 6°, les mots « le cas échéant » sont insérés entre le mot « réactive, » et les mots « conformément aux » ;5° il est ajouté un alinéa trois, énoncé comme suit : « Tous les services, produits et processus visés à l'alinéa deux, 2°, s'inscrivent dans la politique du VDAB et peuvent s'intégrer au planning stratégique.».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. Dispositions diverses sur les systèmes techniques ».

Art. 7.Au chapitre V du même décret est inséré un intitulé avant l'article 17, énoncé comme suit : « Section 1re. Prise de décision individuelle automatisée ».

Art. 8.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Le VDAB n'a pas recours à la prise de décision individuelle automatisée entraînant des conséquences juridiques.

A l'alinéa premier, on entend par prise de décision individuelle automatisée entraînant des conséquences juridiques : prendre des décisions sur la base de systèmes purement techniques, sans aucune intervention humaine utile, qui affectent les droits légaux de l'individu ou entraînent des conséquences significatives et similaires pour sa personne.

Tout processus dans lequel le système technique n'a aucun impact sur le résultat préprogrammé est exclu de l'interdiction visée à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut définir les processus exclus de l'interdiction visée à l'alinéa premier. ».

Art. 9.Au chapitre V du même décret est ajoutée une section 2, énoncée comme suit : « Section 2. Comité d'éthique ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, la section 2, ajoutée par l'article 9, est complétée par un article 17/1, énoncé comme suit : «

Art. 17/1.Un Comité d'éthique est créé afin de maintenir le contrôle et de fournir des conseils indépendants sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, du profilage, visé à l'article 4, 4), du règlement général sur la protection des données, et sur la prise de décision individuelle automatisée au sein du VDAB. Au moins la moitié des membres du Comité d'éthique ne fait pas partie du personnel du VDAB. La composition du Comité d'éthique est établie par le conseil d'administration. Le conseil d'administration nomme également le président du Comité d'éthique parmi les membres non employés au sein du VDAB. Le conseil d'administration désigne les membres du Comité d'éthique pour une période de cinq ans.

Les principes de fonctionnement du Comité d'éthique sont fixés dans un règlement d'ordre intérieur soumis au conseil d'administration pour approbation. ».

Art. 11.A l'article 18, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 novembre 2012, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 12.A l'article 22/2 du même décret, inséré par le décret du 23 novembre 2012 et modifié par le décret du 8 juin 2018, est ajouté un alinéa cinq énoncé comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels il est dérogé au principe selon lequel l'intéressé crée lui-même un fichier personnel, visé à l'alinéa deux. ».

Art. 13.A l'article 22/22, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020, est ajouté un point 5°, énoncé comme suit : « 5° une subvention pour la politique en matière de groupes cibles et de groupes défavorisés dans l'apprentissage. ».

Art. 14.A l'article 23, § 1er, 11°, du même décret, le membre de phrase « , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. » est abrogé.

Art. 15.L'article 2, 4°, entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Les articles 2, 5° et 13 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1041 - N° 1 - Rapport : 1041 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1041 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 12 janvier 2022.

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