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Décret du 23 décembre 2022
publié le 31 janvier 2023

Décret relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance

source
autorite flamande
numac
2023040163
pub.
31/01/2023
prom.
23/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 DECEMBRE 2022. - Décret relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° élève : l'élève de l'enseignement secondaire qui suit une formation débouchant sur une qualification d'enseignement ne dépassant pas le niveau 4 de la structure flamande des certifications ;3° apprenant : l'élève, l'apprenant de l'enseignement des adultes et l'étudiant de l'enseignement supérieur ;4° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un apprenant ;5° qualification d'enseignement : la qualification d'enseignement visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;6° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août ;7° structure flamande des certifications : la structure des certifications visée à l'article 2, 14°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. CHAPITRE 3. - Prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée à l'entreprise

Art. 3.L'apprenant suit une formation qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une formation qui combine une formation auprès d'un opérateur de formation et une formation sur le lieu de travail.Les deux composantes visent conjointement la mise en oeuvre d'un seul plan de formation et sont coordonnées sur le fond et sur le plan organisationnel en vue de l'obtention d'une qualification d'enseignement ou professionnelle reconnue de la base de données des certifications ; 2° il s'agit d'une formation ne dépassant pas le niveau 4 de la structure flamande des certifications ;3° la composante lieu de travail de la formation couvre au moins la moitié de la durée totale de la formation. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° qualification professionnelle : la qualification professionnelle visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;2° base de données des certifications : la base de données visée à l'article 19 du décret précité. Le Gouvernement flamand détermine les formations qui remplissent les conditions énoncées à l'alinéa 1er et peut formuler des exceptions aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 4.L'entreprise remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'établissement de l'entreprise où la composante lieu de travail est exécutée se situe en Région flamande ;2° l'entreprise a un contrat avec l'apprenant concernant la composante lieu de travail d'une formation telle que visée à l'article 3 du présent décret ;3° l'apprenant passe au moins quatre mois d'une année scolaire sur le lieu de travail.La déclaration immédiate de l'emploi ou la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale atteste de l'accomplissement de cette obligation ; 4° l'entreprise désigne en son sein un tuteur qui forme et accompagne l'apprenant sur le lieu de travail.Le tuteur a suivi une formation au tutorat ; 5° l'entreprise a reçu deux fois maximum, pour l'apprenant, une prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail ou un bonus de tutorat tel que visé à l'article 58, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, telle qu'en vigueur au 31 août 2023. Le Gouvernement flamand détermine les éléments que contient le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de déclaration et le mode de calcul pour la condition énoncée à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut prévoir une exception à la période de référence visée l'alinéa 1er, 3°, pour les formations dont la forme d'organisation diffère.

Le Gouvernement flamand impose des conditions afin de garantir la qualité de la formation au tutorat visée à l'alinéa 1er, 4°.

Art. 5.Après approbation de la demande, l'entreprise qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 reçoit, une fois par année scolaire, une prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises par apprenant suivant une formation qui répond aux conditions énoncées à l'article 3.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, les éléments sur la base desquels est prise la décision d'octroi des primes, les éléments qui déterminent le montant de la prime, la façon dont l'octroi de la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail, son montant et son paiement sont communiqués à l'entreprise. CHAPITRE 4. - Prime pour les élèves en formation en alternance

Art. 6.L'élève remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'élève a sa résidence principale en Région flamande ;2° l'élève a l'un des contrats dans le cadre d'une formation en alternance visés à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;3° l'élève passe au moins quatre mois d'une année scolaire sur le lieu de travail.La déclaration immédiate de l'emploi ou la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale atteste de l'accomplissement de cette obligation ; 4° l'élève a reçu deux fois maximum une prime pour les élèves en formation en alternance ou un bonus de démarrage tel que visé à l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, telle qu'en vigueur au 31 août 2023. Le Gouvernement flamand peut prévoir une exception à la période de référence visée l'alinéa 1er, 3°, pour les formations dont la forme d'organisation diffère.

Art. 7.Après approbation de la demande, l'élève qui remplit les conditions énoncées à l'article 6 reçoit, une fois par année scolaire, une prime pour les élèves en formation en alternance.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, les éléments sur la base desquels est prise la décision d'octroi des primes, les éléments qui déterminent le montant de la prime, la façon dont l'octroi de la prime pour les élèves en formation en alternance, son montant et son paiement sont communiqués à l'élève. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives au traitement des données

Art. 8.Le service que désigne le Gouvernement flamand agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi de la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail et de la prime pour les élèves en formation en alternance.

Art. 9.Les données à caractère personnel suivantes sont traitées pour l'octroi de la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises : 1° les données suivantes de l'apprenant : a) les données d'identification, dont le numéro NISS ;b) les données Dimona ;c) les données DmfA ;d) la date de début et de fin du contrat visé à l'article 4, alinéa 1er, 2° ;e) les données de formation ;2° les données suivantes du tuteur : a) les données d'identification, dont le numéro NISS ;b) les données Dimona ;c) l'attestation de la formation au tutorat ;3° les données suivantes de l'entreprise : a) les données d'identification ;b) l'adresse du lieu d'établissement où se déroule l'apprentissage sur le lieu de travail ;c) l'adresse e-mail ;d) le numéro de compte bancaire. Les données à caractère personnel suivantes de l'apprenant sont traitées à des fins statistiques et de rapportage : 1° les données Dimona ;2° les données DmfA ;3° le sexe ;4° l'âge ;5° la résidence principale. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées pour l'octroi de la prime pour les élèves en formation en alternance : 1° les données suivantes de l'élève : a) les données d'identification, dont le numéro NISS ;b) l'adresse e-mail ;c) la résidence principale ;d) les données Dimona ;e) les données DmfA ;f) la date de début et de fin du contrat visé à l'article 4, alinéa 1er, 2° ;g) les données de formation ;h) le numéro de compte bancaire ;2° les données d'identification de l'entreprise. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées à des fins statistiques et de rapportage : 1° les données suivantes de l'élève : a) le sexe ;b) l'âge ;c) la résidence principale ;d) la commission paritaire.2° les données suivantes de l'entreprise : le lieu d'établissement où se déroule l'apprentissage sur le lieu de travail. Le service que désigne le Gouvernement flamand demande les données visées à l'alinéa 1er, 1°, c), d) et e), et 2°, b), et à l'alinéa 3, 1°, c), d) et e), et 2°, auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Les échanges de données à caractère personnel ont lieu à l'intervention de l'intégrateur de services compétent.

A l'alinéa 6, on entend par « intégrateur de services » : l'intégrateur de services visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données à caractère personnel pour leur traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel traitées conformément au présent décret sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'octroi des primes, compte tenu d'une durée de conservation maximale qui ne peut pas excéder dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires découlant du traitement de ces données. CHAPITRE 6. - Surveillance et sanctions

Art. 11.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

Art. 12.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes qui, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements, ont obtenu la prime visée à l'article 5 du présent décret ou ont, de cette manière, conservé une prime à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 euros à 1 250 euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 13.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 euros à 2 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui ont, sciemment et volontairement, fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret ;2° les personnes qui ont, sciemment et volontairement, omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret ;3° les personnes qui ont, sciemment et volontairement, obtenu ou conservé indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret auxquelles elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;4° les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret, ont commis l'un des actes suivants : a) elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes : 1) par fausses signatures ;2) par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;3) par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;4) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;b) elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse tout en sachant que l'acte utilisé ou la pièce utilisée étaient faux ;5° les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret, ont commis l'un des actes suivants : a) elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par-là ont modifié la portée juridique des données ;b) elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;6° les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.

Art. 14.En cas de récidive dans les cinq ans, la peine maximale visée aux articles 12 et 13 est doublée.

Art. 15.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés ont été condamnés.

Art. 16.Les primes indûment perçues sont récupérées d'office.

Les primes perçues sont également récupérées d'office lorsque des infractions à la législation du travail, y compris toutes les dispositions conventionnelles pertinentes, à la législation sur le bien-être et à la législation de sécurité sociale, telles qu'elles s'appliquent à l'apprenant, ont été constatées chez l'employeur.

Dans le cas d'une récupération telle que visée à l'alinéa 2, toutes les primes que le service désigné par le Gouvernement flamand a versées à l'employeur pour la formation de l'apprenant concerné depuis le début de cette formation sont récupérées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la récupération visée aux alinéas 1er et 2.

Art. 17.Si les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine visée aux articles 12 et 13 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions condamne d'office le prévenu à restituer les primes perçues indûment, majorées des intérêts de retard.

En l'absence de décompte relatif aux primes visées à l'alinéa 1er ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office.

Art. 18.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'applique pas.

En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction telle que visée à l'article 12, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de douze mois maximum.

En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction telle que visée aux articles 13 et 16, alinéa 2, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de vingt-quatre mois maximum.

En cas de récidive dans les cinq ans suivant la fin de la période visée aux alinéas 2 et 3, la période maximale d'exclusion visée aux alinéas 2 et 3 peut être doublée.

Art. 19.L'amende administrative du chef d'infractions au présent décret est infligée conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction telle que visée à l'article 13/9, alinéa 1er, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de douze mois maximum.

En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction telle que visée à l'article 13/9, alinéa 2, du décret précité du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes visées à l'article 5 ou 7 du présent décret est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de vingt-quatre mois maximum.

En cas de récidive dans les cinq ans suivant la fin de la période visée aux alinéas 2 et 3, la période maximale d'exclusion visée aux alinéas 2 et 3 est doublée.

Art. 20.Les actions en justice découlant de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent par cinq ans à compter du fait qui a donné lieu à l'action. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre

2002

Art. 21.Dans l'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi 27 décembre 2021, la sous-section 5bis, comportant l'article 347bis, est abrogée. Section 2. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au

contrôle des lois sociales

Art. 23.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 14 janvier 2022, le point 41° est remplacé par ce qui suit : « 41° le décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance ; ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 janvier 2022, il est inséré un article 13/9 rédigé comme suit : «

Art. 13/9.Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 250 euros à 2 500 euros peut être infligée, pour les infractions suivantes au décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance, aux personnes qui, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements, ont obtenu la prime visée à l'article 5 du décret précité ou ont, de cette manière, conservé une prime à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit.

Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 500 euros à 5 000 euros peut être infligée, pour les infractions suivantes au décret précité, aux : 1° personnes qui ont, sciemment et volontairement, fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;2° personnes qui ont, sciemment et volontairement, omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;3° personnes qui ont, sciemment et volontairement, obtenu ou conservé indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;4° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants : a) elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes : 1) par fausses signatures ;2) par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;3) par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;4) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;b) elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse tout en sachant que l'acte utilisé ou la pièce utilisée étaient faux ;5° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants : a) elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par-là ont modifié la portée juridique des données ;b) elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;6° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.». Section 3. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au

pacte de solidarité entre les générations

Art. 25.Les articles 58 et 59 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations sont abrogés. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 21 et 22, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents :- Projet de décret : 1456 - N° 1 - Rapport : 1456 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1456 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 21 décembre 2022.

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