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Décret du 20 mai 2022
publié le 08 juin 2022

Décret réglant l'octroi d'un bonus emploi

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autorite flamande
numac
2022032281
pub.
08/06/2022
prom.
20/05/2022
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20 MAI 2022. - Décret réglant l'octroi d'un bonus emploi (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET réglant l'octroi d'un bonus emploi CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° bénéficiaire : la personne physique appartenant à l'une des catégories de personnes, visées à l'article 3 ;3° année de référence : l'année sur la base de laquelle le bonus emploi est calculé ;4° intégrateur de services : une instance telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;5° bonus emploi : la prime visée à l'article 3. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au groupe-cible et à la prime

Art. 3.Conformément aux conditions visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, un bonus emploi est octroyé sous la forme d'une prime aux bénéficiaires appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° les travailleurs soumis à l'un des régimes suivants : a) le régime visé à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;b) le régime visé à l'article 1er, 1° et 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;2° les personnes physiques visées aux articles 3bis, 7, 8 et 9 à 15 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;3° les personnes physiques employées dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui retournent en principe quotidiennement ou au moins une fois par semaine à leur résidence principale, visée à l'article 4, 1°, du présent décret.

Art. 4.Les bénéficiaires remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils sont domiciliés en Région flamande le 1er janvier de l'année suivant l'année de référence ;2° ils remplissent les conditions du traitement brut mensuel moyen ou du revenu mensuel moyen, visé à l'article 5 du présent décret ;3° ils n'ont pas atteint l'âge visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, le premier jour du trimestre au cours duquel les prestations sont réalisées.

Art. 5.§ 1er. En cas d'emploi à temps plein, le bonus emploi pour les bénéficiaires visés à l'article 3 s'élève sur une base annuelle pendant toute l'année de référence à : 1° 600 euros en cas d'un traitement brut mensuel moyen d'au maximum 1.800 euros ; 2° 0 euro en cas d'un traitement brut mensuel moyen dépassant 2.499,99 euros ; 3° un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 20 euros en cas d'un traitement brut mensuel moyen compris entre 1.800 euros et 2.499,99 euros selon une formule fixée par le Gouvernement flamand.

Le bonus emploi est calculé sur une base trimestrielle et est octroyé par rapport à la période de travail et au régime de travail. Le Gouvernement flamand détermine le bonus emploi pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui n'ont pas travaillé pendant toute l'année de référence ou à temps plein.

Le Gouvernement flamand détermine le bonus emploi pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui atteignent l'âge visé à l'article 4, 3°, pendant le trimestre au cours duquel le bonus emploi est calculé. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de calcul du bonus emploi pour les bénéficiaires appartenant à plus d'une catégorie des bénéficiaires visés à l'article 3. § 3. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'on entend par traitement brut mensuel moyen tel que visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter que certains revenus ou certaines parties du traitement ne sont pas pris en compte ou ne le sont que partiellement, aux conditions qu'il fixe, et peut ainsi faire une distinction sur la base de l'origine des revenus. § 4. Le bonus emploi n'est pas exigible dans les cas suivants : 1° si le bonus emploi en cas de prestations complètes est inférieur à 20 euros sur une base annuelle ;2° si le bonus emploi en cas de prestations à temps partiel est inférieur à 10 euros sur une base annuelle.

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut adapter les montants de prime et les plafonds salariaux et de revenu, visés à l'article 5, § 1er, en fonction de l'évolution des traitements et du pouvoir d'achat.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'adaptation, visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.Le bonus emploi octroyé conformément au présent décret n'est pas pris en compte pour le calcul des plafonds de revenus dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ces plafonds de revenus soient imposés ou non par un décret de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou par un arrêté du Gouvernement flamand.

Le bonus emploi ne fait pas partie du revenu professionnel ou de toute autre forme de revenu tel que fixé dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande. CHAPITRE 4. - Procédure Section 1re. - Demande et paiement

Art. 8.Le service de l'Autorité flamande désigné par le Gouvernement flamand est chargé des tâches suivantes dans le cadre de l'octroi du bonus emploi conformément au présent décret : 1° recevoir la demande ;2° examiner les conditions d'octroi ;3° calculer et octroyer le bonus emploi. Le service de l'Autorité flamande désigné par le Gouvernement flamand paie le bonus emploi.

Art. 9.§ 1er. Le bonus emploi est octroyé automatiquement à condition que les services visés à l'article 8, alinéas 1er et 2, aient accès aux sources de données nécessaires visées à l'article 16. Le Gouvernement flamand peut déterminer les bénéficiaires pouvant bénéficier d'un octroi automatique.

Les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er enregistrent une fois le numéro de compte belge auquel le service visé à l'article 8, alinéa 2, peut payer le bonus emploi. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'enregistrement. § 2. Si le bénéficiaire n'est pas éligible à un octroi automatique, il demande le bonus emploi au service visé à l'article 8, alinéa 1er, au moyen d'un formulaire de demande.

Le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er comprend les données suivantes : 1° les données d'identité et d'adresse ;2° le numéro de registre national ou le numéro BIS ;3° le numéro de compte belge ;4° les données relatives à la rémunération et à l'emploi. Le Gouvernement flamand peut préciser et étendre les données visées à l'alinéa 2.

Le bénéficiaire introduit la demande dans un délai de trois ans après la fin de l'année de référence. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la suite de la procédure de demande du bonus emploi.

Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine la date et la fréquence du paiement du bonus emploi. Section 2. - Objection

Art. 11.Une personne peut soumettre une objection écrite contre le refus et le montant du bonus emploi au service visé à l'article 8, alinéa 2. Les auteurs de l'objection doivent joindre à la réclamation les documents nécessaires ayant force probante afin de la justifier.

Une objection est introduite dans un délai de trois mois après le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi figurant sur la notification d'octroi ou de refus du bonus emploi. Si aucune notification n'a été reçue, l'objection est introduite dans un délai de trois ans après la fin de l'année suivant l'année de référence.

Art. 12.Le service visé à l'article 8, alinéa 2, envoie un accusé de réception à l'auteur de la réclamation. Cet accusé de réception mentionne la date à laquelle le service précité a reçu l'objection.

Le service visé à l'article 8, alinéa 2, se prononce sur les objections invoquées et informe le bénéficiaire par écrit de sa décision. Cette notification mentionne les modalités selon lesquelles la décision précitée peut être contestée. CHAPITRE 5. - Supervision

Art. 13.La supervision et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ont lieu conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. CHAPITRE 6. - Traitement de données à caractère personnel

Art. 14.Les services visés à l'article 8 du présent décret agissent chacun pour leur propre compétence en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la demande et de l'octroi du bonus emploi.

Art. 15.Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'octroi du bonus emploi : 1° les données d'identification et de contact du bénéficiaire ;2° les données relatives à l'emploi du bénéficiaire ;3° les données financières du bénéficiaire ;4° les données sur les prestations de travail réalisées du bénéficiaire ;5° les données fiscales du bénéficiaire. Dans le cadre du rapportage, les caractéristiques personnelles du bénéficiaire sont traitées.

Art. 16.Dans le cadre des tâches visées à l'article 8, les services visés à l'article 8, alinéas 1er et 2, échangent les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'identification et de contact avec le Registre national des personnes physiques ;2° les données relatives à l'emploi, les données de rémunération et les données sur les prestations réalisées avec l'Office national de Sécurité sociale ;3° les données fiscales avec le Service Public Fédéral Finances ;4° le numéro de compte du bénéficiaire enregistré auprès de l'agence « Digitaal Vlaanderen » (Flandre Numérique). Les services visés à l'article 8, alinéas 1er et 2, échangent les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel sont échangées avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, le cas échéant.

Art. 17.La communication avec les bénéficiaires comprend les mentions suivantes concernant le traitement de leurs données à caractère personnel : 1° l'objectif du traitement des données à caractère personnel ;2° les catégories des données à caractère personnel à traiter ;3° les entités auxquelles les données à caractère personnel sont fournies ;4° la durée de conservation ;5° la désignation des responsables du traitement.

Art. 18.Sans préjudice de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 19.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 14 janvier 2022, est ajouté un point 63°, rédigé comme suit : « 63° l'octroi du bonus emploi, visé à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 janvier 2022, est inséré un article 21/3, rédigé comme suit : «

Art. 21/3.Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi et à ses arrêtés d'exécution. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 21.Les actions en justice découlant de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans suivant le fait qui a donné lieu à l'action.

Art. 22.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 mai 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1204 - N° 1 - Amendements : 1204 - N° 2 - Rapport : 1204 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1204 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 mai 2022.

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