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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juin 2023
publié le 28 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, en ce qui concerne l'adaptation des plafonds salariaux et le montant minimum du bonus emploi

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autorite flamande
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2023042794
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28/06/2023
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02/06/2023
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2 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, en ce qui concerne l'adaptation des plafonds salariaux et le montant minimum du bonus emploi


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, articles 5 et 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 octobre 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 mars 2023. - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 24 avril 2023. - le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 73.518/1 le 26 mai 2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - suite à plusieurs dépassements de l'indice pivot et à l'accord social de juin 2021 qui a augmenté les salaires minimums, le revenu minimum mensuel moyen garanti est passé à 1954,99 euros en décembre 2022. Afin de garantir qu'une personne travaillant au salaire minimum reçoive un bonus emploi complet, les limites salariales du bonus emploi mentionnées à l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi doivent être ajustées. Le plafond sera ajusté de manière à ne pas réduire le groupe cible et à renforcer le piège de la promotion. Compte tenu des nombreux ajustements au cours de l'année 2022, il a été décidé d'utiliser deux plafonds différents. Il faut également toujours veiller à ce que le plafond salarial du bonus emploi fédéral soit maintenu.

Fixer le plafond à 2 899,99 euros pour l'ensemble de l'année 2022 a constitué un groupe-cible important et un surcoût substantiel, étant donné que l'indice était encore nettement inférieur à la fin de 2022 au 1er trimestre de 2022. Toutefois, une limite supérieure trop basse n'est pas non plus souhaitable, car elle pourrait entraîner l'abandon de travailleurs qui auraient autrement eu droit au bonus emploi.

L'équilibre a été trouvé dans deux plafonds différents pour 2022.

En outre, le montant minimum du bonus emploi visé à l'article 5, § 4, du décret précité, est également adapté.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou à l'article 2/1 du présent arrêté » est inséré entre la date « 20 mai 2022, » et le membre de phrase « ou les facteurs suivants »;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « ou à l'article 2/1 du présent arrêté » est inséré entre la date « 20 mai 2022, » et le membre de phrase « les facteurs suivants »;3° au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, est ajouté le membre de phrase « ou à l'article 2/1, alinéa 1er, ou alinéa 2, 2°, du présent arrêté »;4° au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, est ajouté le membre de phrase « ou à l'article 2/1, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, 1°, du présent arrêté »;5° au paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, est ajouté le membre de phrase « ou à l'article 2/1, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, 1°, du présent arrêté »;6° au paragraphe 5, alinéa 1er, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° c = le montant minimum du bonus emploi pour le travailleur à temps plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, ou à l'article 2/1, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2, 3°, du présent arrêté.»; 7° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « ou à l'article 2/1 du présent arrêté » est inséré entre la date « 20 mai 2022, » et le membre de phrase « le facteur B »;8° dans le paragraphe 5, alinéa 2, 3°, le membre de phrase « (a-20) » est remplacé par le membre de phrase « a-c »;9° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le bonus emploi n'est pas payé dans les cas suivants : 1° P est inférieur à c pour un travailleur à temps plein tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° et 6° ;2° P est inférieur à 10 euros pour un travailleur à temps partiel tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, composé de l'article 2/1, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1. Détermination des montants de prime et des plafonds salariaux

Art. 2/1.Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies au cours de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à : 1° 600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 1950 euros;2° 0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 2699,99 euros;3° un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 1950 euros et 2699,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies à partir du 1er juillet 2022 sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à : 1° 600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 1950 euros;2° 0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 2899,99 euros;3° un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 1950 euros et 2899,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté.».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 4.Le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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