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Décret du 15 juillet 2022
publié le 14 septembre 2022

Décret réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants

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autorite flamande
numac
2022015539
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14/09/2022
prom.
15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Décret réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 2° Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; 3° travailleur salarié : la personne appartenant à l'une ou plusieurs des catégories suivantes : a) les travailleurs soumis à l'un des régimes suivants : 1) le régime visé à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;2) les régimes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;b) les personnes physiques visées aux articles 3bis, 7, 8 et 9 à 15 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;c) les personnes physiques employées dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui retournent en principe quotidiennement ou au moins une fois par semaine à leur résidence principale, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent décret ;4° année de référence : l'année pendant laquelle une personne effectue la transition vers une activité indépendante à titre principal ;5° indépendant à titre principal : une personne physique qui remplit toutes les conditions suivantes : a) exercer une activité professionnelle pour laquelle elle n'a pas conclu de contrat de travail ou à laquelle elle n'est pas liée par un statut ;b) être affiliée comme indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;c) ne pas exercer une activité professionnelle qui relève du champ d'application de l'article 35 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;6° bonus emploi plus : les primes, visées aux articles 4 et 5.

Art. 3.L'aide en application ou en exécution du présent décret se fait dans le respect des conditions visées à l'article 3 du règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, à l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, et à l'article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au groupe cible et à la prime

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, un bonus emploi plus sous forme d'une prime de 600 euros est accordé à la personne physique qui commence à exercer une activité indépendante à titre principal et qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle commence une activité professionnelle comme indépendant à titre principal au plus tôt le 1er janvier 2022 ;2° si elle commence une activité professionnelle en tant que gérant, associé ou administrateur d'une société, le siège de la société est situé en Région flamande ;3° le 1er janvier de l'année de référence, elle a sa résidence principale sur le territoire de la Région flamande ;4° elle n'a pas atteint l'âge, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la date à laquelle elle a commencé ses activités comme indépendant à titre principal ;5° pendant les trois mois précédant la date du début de ses activités comme indépendant à titre principal, elle avait un contrat de travail ou une désignation comme travailleur salarié ;6° sur la base de ses prestations comme travailleur salarié pendant l'année précédant l'année de référence, elle était éligible au bonus emploi conformément aux conditions visées aux articles 3 à 5 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi ;7° pendant les six années suivant la date à laquelle le dernier bonus emploi plus est payé conformément au présent décret jusqu'à la date à laquelle elle commence à nouveau comme indépendant à titre principal, elle n'a pas reçu de bonus emploi plus conformément au présent décret. Pour l'application de la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, la transition de la qualité d'indépendant à titre complémentaire vers celle d'indépendant à titre principal est également considérée comme le début d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal. 1° Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 6° : 1° la personne qui avait droit à un bonus emploi mais qui n'a pas reçu de bonus emploi en application de l'article 5, § 4, du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, est également considérée comme une personne qui était éligible à un bonus emploi ;2° le travailleur salarié qui n'a pas introduit une demande d'un bonus emploi conformément à l'article 9, § 2, du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, n'est pas considéré comme une personne qui était éligible à un bonus emploi.

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires, un bonus emploi plus complémentaire sous forme d'une prime de 600 euros est accordé à la personne physique qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° les conditions, visées à l'article 4 ;2° elle est indépendant à titre principal tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, pendant une période d'au moins douze mois qui commence à la date à laquelle elle a commencé ses activités comme indépendant à titre principal.

Art. 6.Le bonus emploi plus ne peut pas être cumulé avec la prime qui est accordée conformément au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut adapter les montants des primes, visées aux articles 4 et 5.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'adaptation, visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.Le bonus emploi plus n'est pas pris en compte pour le calcul des plafonds de revenus dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ces plafonds de revenus soient imposés ou non par un décret de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou par un arrêté du Gouvernement flamand.

Le bonus emploi plus ne fait pas partie du revenu professionnel ou de toute autre forme de revenu tel que fixé dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Octroi et paiement

Art. 9.Le service désigné par le Gouvernement flamand a les tâches suivantes dans le cadre de l'octroi d'un bonus emploi plus : 1° recevoir la demande ;2° examiner les conditions d'octroi ;3° octroyer et payer le bonus emploi plus.

Art. 10.Le bonus emploi plus est octroyé automatiquement à condition que le service visé à l'article 9 ait accès aux sources de données visées à l'article 16.

L'indépendant à titre principal enregistre une fois le numéro de compte auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, sur lequel le service visé à l'article 9 peut payer le bonus emploi plus.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'enregistrement.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande au cas où le bonus emplois plus ne pourrait pas être octroyé automatiquement.

Art. 11.Le Gouvernement flamand détermine le moment de paiement du bonus emploi plus. Section 2. - Réclamation

Art. 12.Une personne peut introduire une réclamation écrite auprès du service visé à l'article 9, contre le non-octroi du bonus emploi plus.

Les réclamants doivent joindre à la réclamation les documents nécessaires ayant force probante afin de la justifier.

Une réclamation est introduite dans les trois ans après l'expiration de l'année de référence.

Art. 13.Le service visé à l'article 9 envoie un accusé de réception à l'auteur de la réclamation. Cet accusé de réception mentionne la date à laquelle le service précité a reçu la réclamation.

Le service visé à l'article 9 se prononce sur les réclamations invoquées et informe l'entrepreneur par écrit de sa décision. Cette notification mentionne les modalités selon lesquelles la décision précitée peut être contestée. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 14.La supervision et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ont lieu conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. CHAPITRE 5. - Traitement de données à caractère personnel

Art. 15.Le service visé à l'article 9 du présent décret agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 16 du présent décret.

Art. 16.Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'octroi du bonus emploi plus : 1° les données d'identification et de contact de la personne physique qui commence des activités comme indépendant à titre principal ;2° la déclaration que l'indépendant exerce ses activités à titre principal ;3° l'adresse du siège de l'indépendant à titre principal, s'il commence une activité professionnelle en tant que gérant, associé ou administrateur d'une société ;4° la date de début des activités en tant qu'indépendant à titre principal ;5° le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ;6° le numéro de compte de l'indépendant à titre principal ;7° les données d'emploi relatives aux prestations de travail fournies comme travailleur salarié pendant l'année de référence et l'année précédant celle-ci ;8° la déclaration que l'indépendant a reçu une prime conformément à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;9° la déclaration sur l'honneur qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 3 du règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, à l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, et à l'article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cadre du rapportage, les caractéristiques personnelles de l'indépendant à titre principal sont traitées.

Art. 17.Dans le cadre des tâches visées à l'article 9, le service visé à l'article 9 échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'identification et de contact avec le Registre national des personnes physiques ;2° le fait que l'indépendant exerce son activité à titre principal et la date de début de ses activités avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;3° l'adresse d'établissement et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° le numéro de compte de l'indépendant à titre principal enregistré auprès de l'agence Flandre Numérique ;5° les données relatives à l'emploi, les données de rémunération et les données sur les prestations fournies comme travailleur salarié, avec l'Office national de Sécurité sociale ;6° les données fiscales avec le Service Public Fédéral Finances. Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont échangées avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, le cas échéant.

Dans l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Art. 18.La communication avec l'indépendant comprend les mentions suivantes concernant le traitement des données à caractère personnel : 1° l'objectif du traitement des données à caractère personnel ;2° les catégories des données à caractère personnel à traiter ;3° les entités auxquelles les données à caractère personnel sont fournies ;4° la période de conservation des données ;5° la désignation des responsables du traitement ;6° les coordonnées du fonctionnaire en charge de la protection des données ;7° le fondement juridique du traitement ;8° les informations relatives aux droits et à la possibilité d'introduire une plainte ;9° la source des données à caractère personnel.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 20.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, est complété par un point 64°, rédigé comme suit : « 64° l'octroi du bonus emploi plus, visé aux articles 4 et 5 du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, il est inséré un article 21/4, rédigé comme suit : «

Art. 21/4.Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir le bonus emploi plus, visé au décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants et à ses arrêtés d'exécution. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er décembre 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1338 - N° 1 - Amendements : 1338 - N° 2 - Rapport : 1338 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1338 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances du 13 juillet 2022.

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