Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 juin 2023
publié le 10 août 2023

Décret relatif à la protection des lanceurs d'alerte dans l'enseignement en Communauté flamande

source
autorite flamande
numac
2023044075
pub.
10/08/2023
prom.
23/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2023. - Décret relatif à la protection des lanceurs d'alerte dans l'enseignement en Communauté flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la protection des lanceurs d'alerte dans l'enseignement en Communauté flamande CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. CHAPITRE 2. - Protection des lanceurs d'alerte dans l'enseignement non supérieur Section 1re. Définitions

Art. 3.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement interne ou externe ou dans la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;2° partie externe : l'une des personnes suivantes qui disposent d'informations sur des violations dans le cadre de leur emploi : a) les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un établissement, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;b) les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;c) les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;d) les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ;3° signalement externe : la communication d'informations sur des violations à un canal de signalement externe tel que visé à l'article 9 ;4° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans un contexte professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ;5° violation : les actes ou omissions qui satisfont à l'une des conditions suivantes : a) ils sont illicites et ont trait aux actes de l'Union et aux domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 4 ;b) ils vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l'Union et les domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 4 ;6° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant : a) des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de l'établissement dans lequel l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'un autre établissement avec lequel l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;b) les tentatives de dissimuler des violations au sein de l'établissement dans lequel l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'un autre établissement avec lequel l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;7° établissement : un établissement tel que visé à : a) l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;b) l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;c) l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;8° signalement interne : la communication d'informations sur des violations au sein d'un établissement ;9° signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations ;10° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles ;11° divulguer publiquement : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations ;12° membre du personnel : l'un des membres du personnel suivants : a) un membre du personnel contractuel d'un établissement auquel s'applique la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;b) un membre du personnel tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;c) un membre du personnel tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;d) un membre du personnel tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;13° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement ;14° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes dans l'établissement par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes peuvent obtenir des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations. Section 2. - Champ d'application matériel

Art. 4.§ 1er. Le présent chapitre contient des normes minimales communes pour la protection des personnes qui signalent les violations suivantes commises par un établissement : 1° les violations relatives aux domaines suivants et dans la mesure où elles concernent des actes de l'Union visés dans la partie I de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union : a) les marchés publics ;b) les services, produits et marchés financiers et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;c) la sécurité et la conformité des produits ;d) la sécurité des transports ;e) la protection de l'environnement ;f) la radioprotection et la sûreté nucléaire ;g) la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux ;h) la santé publique ;i) la protection des consommateurs ;j) la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;2° les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union visés à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l'Union ;3° les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'Etat. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux griefs interpersonnels concernant exclusivement l'auteur de signalement.

Art. 5.Le présent chapitre ne s'applique pas au signalement d'informations dont la divulgation n'est pas autorisée pour l'une des raisons suivantes : 1° la sécurité nationale ;2° la protection des informations classifiées ;3° la protection du secret médical ;4° la protection du secret professionnel des avocats ;5° le secret des délibérations judiciaires ;6° les règles en matière de procédure pénale.

Art. 6.Le présent chapitre ne porte pas atteinte à la législation prévoyant une protection plus large des lanceurs d'alerte.

De même, le présent chapitre ne porte pas atteinte : 1° au droit des membres du personnel de consulter leur représentant ou leur syndicat ;2° à la réglementation contre toute mesure préjudiciable injustifiée découlant de la consultation visée au point 1° ;3° à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives ou des accords de programmation sectorielle. Section 3. - Canaux de signalement

Art. 7.Les informations relatives aux violations peuvent être signalées de la manière suivante : 1° via un canal de signalement interne tel que visé à l'article 8 ;2° via un canal de signalement externe tel que visé à l'article 9 ;3° via une divulgation publique.

Art. 8.§ 1er. Chaque établissement dispose d'un canal de signalement interne.

Le canal de signalement interne peut être géré par l'établissement lui-même ou fourni en externe par un tiers. Les garanties relatives à un signalement interne et au suivi des signalements visées aux sections 4 et 5 du présent chapitre, s'appliquent également lorsque le canal de signalement interne est géré par un tiers. § 2. Le canal de signalement interne se compose d'au moins une personne compétente pour recevoir et traiter les signalements. Les membres du personnel ayant un mandat dans un organe décisionnel ou les délégués du personnel ne peuvent pas faire partie du canal de signalement interne. § 3. Après concertation au sein du comité local compétent, chaque établissement élabore une procédure pour la transmission, le traitement et la gestion de signalements internes. Si le canal de signalement interne est fourni par un tiers, le comité local compétent est également informé du contenu de l'accord conclu avec le tiers.

La procédure visée à l'alinéa 1er, comprend des systèmes conçus, établis et gérés de manière à garantir en toute sécurité la confidentialité des informations et à assurer la confidentialité de l'ensemble des éléments suivants : 1° l'identité de l'auteur de signalement ;2° l'identité de la (des) personne(s) nommée(s) dans le signalement ;3° les informations permettant de déduire l'identité de l'auteur de signalement ou de la (des) personne(s) ; Lorsque le canal de signalement traite un signalement, il observe une stricte neutralité. En aucun cas un signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte.

Seuls les membres du personnel autorisés ont accès aux informations visées à l'alinéa 2.

Art. 9.§ 1er. Des membres du personnel et des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par des établissements en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. § 2. Le canal de signalement externe visé au paragraphe 1er, reçoit les signalements via des systèmes conçus, établis et gérés de manière à garantir en toute sécurité la confidentialité des informations et à assurer la confidentialité de l'ensemble des éléments suivants : 1° l'identité de l'auteur de signalement ;2° l'identité de tout tiers mentionné dans le signalement ;3° toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement ou d'un tiers peut être déduite. Lorsque le canal de signalement traite un signalement, il observe une stricte neutralité. En aucun cas un signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte.

Seuls les membres du personnel autorisés ont accès aux informations visées à l'alinéa 1er.

Art. 10.§ 1er. Un membre du personnel signale des informations sur des violations commises dans l'établissement où il est employé via le canal de signalement interne visé à l'article 8. Un membre du personnel peut également signaler des informations sur des violations directement via le canal de signalement externe visé à l'article 9, s'il estime que la violation ne peut être traitée efficacement en interne ou qu'il existe un risque de représailles.

Les parties externes signalent des informations sur des violations commises par un établissement au canal de signalement externe visé à l'article 9.

Un établissement d'enseignement peut également ouvrir le canal de signalement interne visé à l'article 8, à certaines ou à toutes les parties externes. § 2. Les membres du personnel et les parties externes qui divulguent publiquement des informations sur des violations peuvent bénéficier de la protection découlant du présent décret si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° ils ont tout d'abord effectué un signalement interne et externe ou ils ont immédiatement effectué un signalement externe conformément au paragraphe 1er, et aucune mesure appropriée n'a été prise dans les trois mois suivant la réception du signalement par le canal de signalement en question ;2° ils ont des motifs fondés de croire que : a) la violation peut représenter un danger imminent ou réel pour l'intérêt général, par exemple en cas de situation d'urgence ou de risque de préjudice irréversible ;ou b) qu'il existe un risque de représailles en cas de signalement externe ou qu'il est peu probable que la violation soit efficacement traitée en raison des circonstances particulières de l'affaire, car des preuves peuvent par exemple être dissimulées ou détruites ou une autorité peut être en collusion avec l'auteur de la violation ou avec une personne impliquée dans la violation. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux cas dans lesquels un membre du personnel ou une partie externe révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.

Le règlement général sur la protection des données doit également toujours être respecté lors de la divulgation publique. Section 4. - Dispositions communes pour les signalements internes et

externes

Art. 11.§ 1er. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations par écrit et par téléphone ou via un autre système de messagerie vocale aux canaux de signalement visés aux articles 8 et 9. Ils ont également le droit à une rencontre physique dans un délai raisonnable. § 2. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, peuvent exploiter les signalements oraux transmis via un système de messagerie vocale avec enregistrement de conversation comme suit : 1° effectuer un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° faire rédiger un procès-verbal complet et précis par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. Avant le début de la conversation, les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, informent les auteurs de signalement de la capacité du système à enregistrer les conversations. § 3. Les membres du personnel des canaux de signalement visés aux article 8 et 9, chargés du traitement du signalement, peuvent établir un procès-verbal précis des signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale non enregistré. § 4. Si l'auteur de signalement y consent, les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, effectuent lors d'une rencontre physique à la demande de l'auteur de signalement : 1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. § 5. Les auteurs de signalement ont la possibilité de vérifier, corriger et signer pour approbation la transcription de la conversation visée aux paragraphes 2 à 4.

Art. 12.§ 1er. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, accusent réception du signalement à son auteur dans les sept jours suivant la réception du signalement, s'ils n'ont pas encore traité le signalement dans ce délai, hormis dans l'un des cas suivants : 1° l'auteur de signalement s'oppose expressément à l'obtention de cet accusé de réception ;2° l'obtention de cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement. A moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent, le canal de signalement externe visé à l'article 9, peut décider en cas de signalements relatifs à un établissement, de ne pas traiter le signalement lorsque le signalement externe concerne des faits qui ont déjà été traités dans le cadre d'un signalement externe précédent de l'auteur de signalement et que le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations significatives.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le canal de signalement externe visé à l'article 9, envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant le jour de réception du signalement, outre l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision. § 2. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, vérifient l'exactitude des informations et prennent les mesures appropriées en cas de suspicion de violation. § 3. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, informent l'auteur de signalement dans un délai de trois mois suivant le jour de l'envoi de l'accusé de réception ou, si aucun accusé de réception n'a été envoyé à l'auteur de signalement, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de sept jours après le signalement, des mesures de suivi prévues ou prises et de leurs motifs. Ce faisant, les canaux de signalement visés à l'article 8 et 9, ne divulguent pas d'informations susceptibles de nuire à l'enquête interne ou de porter atteinte à l'enquête ou aux droits de la personne concernée.

Le canal de signalement externe visé à l'article 9, peut prolonger la période de trois mois visée à l'alinéa 1er, à maximum six mois. Dans ce cas, le canal de signalement externe informe par écrit l'auteur de signalement de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité. § 4. Le canal de signalement externe visé à l'article 9, informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.

Art. 13.Si un auteur de signalement adresse un signalement à un canal de signalement externe non compétent, ce dernier transmet le signalement de manière sécurisée au canal de signalement compétent dans les meilleurs délais. Le canal de signalement externe non compétent informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.

Si le canal de signalement interne n'est pas compétent pour traiter le signalement, il en informe l'auteur de signalement. Section 5. - Traitement de données

Art. 14.Chaque canal de signalement visé aux articles 8 et 9, archive les signalements reçus.

Chaque canal de signalement visé aux articles 8 et 9, conserve toutes les données suivantes : 1° le nombre de signalements reçus ;2° le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ;3° s'ils sont établis, les pertes financières estimées et les montants recouvrés à la suite des enquêtes et des procédures relatives aux violations signalées. Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire et de manière proportionnée afin de répondre aux exigences imposées par le présent décret ou une autre législation.

Art. 15.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Si ces données sont disponibles, les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, traitent les données à caractère personnel suivantes en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données lorsqu'ils traitent et enregistrent des signalements : 1° le nom de l'auteur de signalement ;2° les coordonnées et la fonction de l'auteur de signalement ;3° le nom du facilitateur ou des tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel ;4° le nom et la fonction de la personne concernée et les informations sur les violations de la personne concernée ;5° le nom des témoins ;6° les signalements écrits ;7° le procès-verbal des signalements oraux et des enregistrements vocaux visés à l'article 11, § 2 et § 3, du présent décret. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, suppriment immédiatement les données autres que les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas pertinentes pour traiter le signalement. § 3. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, ne divulguent pas l'identité de l'auteur de signalement et toute information permettant de remonter à l'identité de l'auteur de signalement, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour recevoir et suivre le signalement, hormis dans l'un des cas suivants : 1° l'auteur de signalement y consent ;2° il existe une obligation légale nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête des autorités nationales ou de procédures judiciaires, pour préserver les droits de la défense de l'auteur de signalement. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, ne divulguent pas l'identité de la personne concernée et toute information permettant de remonter à l'identité de la personne concernée, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour traiter le signalement, tant que les enquêtes consécutives au signalement ou à la divulgation publique sont en cours. § 4. Avant de divulguer l'identité de l'auteur de signalement ou de la personne concernée, les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, en informent par écrit l'auteur de signalement ou la personne concernée, avec mention des motifs de divulgation, à moins que ces informations ne compromettent les enquêtes ou procédures judiciaires. § 5. En application de l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel d'un canal de signalement compétents, auprès desquels un signalement est introduit, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée de l'enquête ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Aucune information complémentaire ne doit être fournie sur le motif de refus ou de limitation si cette information risque de nuire à l'enquête, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. § 6. Les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, respectent les règles relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel en application du règlement général sur la protection des données.

Art. 16.Les canaux de signalement tels que visés aux articles 8 et 9, ne peuvent pas utiliser ou divulguer des secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. Section 6. - Informations relatives à la réception et au suivi de

signalements

Art. 17.Le service désigné par le Gouvernement flamand publie, sur une page distincte, aisément identifiable et accessible du site internet consacré à l'enseignement, toutes les informations suivantes : 1° les conditions pour bénéficier d'une protection contre les représailles ;2° les adresses électroniques, les adresses postales et les numéros de téléphone du canal de signalement externe, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées ;3° les procédures de signalement d'informations sur des violations aux canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, y compris toutes les informations suivantes : a) la manière dont les canaux de signalement visés aux articles 8 et 9, peuvent demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations ou de fournir des informations supplémentaires ;b) le délai pour fournir un retour d'information ;c) le type de retour d'information et son contenu ;4° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;5° la nature du suivi du signalement ;6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent de procéder à un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;7° sans préjudice de l'application de l'article 5, une explication claire des conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés à la suite d'une violation de toute règle de confidentialité ;8° les droits de la personne concernée. A l'alinéa 1er, on entend par site internet consacré à l'enseignement : le site officiel de l'Autorité flamande, mis en ligne par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

La page web visée à l'alinéa 1er, indique que les membres du personnel effectuent un signalement en interne si la violation peut être traitée efficacement en interne et si l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

Les établissements publient les informations visées aux alinéas 1er et 3, sur leur site web ou renvoient à la page web du site web visé à l'alinéa 1er, sur leur site web. Ils mentionnent également sur leur site web l'adresse électronique, l'adresse postale et les numéros de téléphone du canal de signalement interne visé à l'article 8, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées. Section 7. - Mesures de protection

Art. 18.§ 1er. Un établissement ou l'un de ses membres du personnel ne peut prendre aucune des mesures suivantes à l'égard d'un auteur de signalement bénéficiant de la protection du présent décret en guise de représailles à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique, ni menacer de prendre l'une de ces mesures : 1° une suspension, un licenciement ou des mesures équivalentes ;2° une évaluation insatisfaisante, une évaluation négative des temporaires, rétrogradation ou le refus de promotion ;3° le refus de nomination ;4° un transfert de fonctions, un changement de lieu de travail ou une modification des horaires de travail ;5° la suspension de la formation ;6° une attestation de travail négative ;7° imposer ou appliquer une mesure disciplinaire, une action disciplinaire, une réprimande ou une sanction financière ;8° coercition, intimidation, harcèlement et ostracisme ;9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le membre du personnel pouvait légitimement espérer se voir offrir un contrat à durée indéterminée ;10° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;11° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle de l'établissement, à la suite de laquelle l'auteur de signalement ne trouvera plus d'emploi au sein de cet établissement ;12° révocation d'une licence ou d'un permis délivré par une instance publique ;13° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ;14° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;15° toute autre forme de représailles. L'interdiction visée à l'alinéa 1er, s'applique aux auteurs de signalement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les auteurs de signalement ont signalé des informations relatives à une violation conformément à l'article 10, § 1er, ont divulgué publiquement des informations relatives à une violation conformément à l'article 10, § 2, ou ont signalé des informations relatives à une violation à une institution, un organe ou une instance de l'Union européenne ;2° les auteurs de signalement avaient des motifs fondés de croire que les informations signalées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application du présent décret ;3° l'identité des auteurs de signalement est connue d'au moins un canal de signalement. Si l'auteur de signalement anonyme est encore identifié après un certain temps, il est considéré comme si l'identité était initialement connue et, par conséquent, l'auteur de signalement bénéficie de la protection prévue par le présent décret.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er, s'applique également aux facilitateurs et aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquels les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquels les auteurs de signalement sont en lien dans un autre contexte professionnel, ainsi qu'aux témoins. § 2. Tout membre du personnel qui prend des mesures telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en représailles à un signalement ou à une divulgation publique, fait l'objet d'une sanction administrative ou disciplinaire.

Tout établissement qui prend des mesures telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en représailles à un signalement ou à une divulgation publique peut être sanctionné par un remboursement partiel du budget de fonctionnement de l'établissement concerné. Le recouvrement ou la retenue ne peut excéder 5 % du budget de fonctionnement et ne peut avoir pour effet que la part du budget de fonctionnement consacrée au personnel soit inférieure en termes absolus à ce qu'elle aurait été si la mesure n'avait pas été prise. Le recouvrement est prononcé par le Gouvernement flamand. § 3. En cas de procédures judiciaires ou administratives relatives aux mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre desquelles l'auteur de signalement démontre qu'il a effectué un signalement ou une divulgation publique et qu'il subit un préjudice, il est présumé que la mesure a été prise en représailles du signalement ou de la divulgation publique. Dans de tels cas, il incombe à la personne ou à l'établissement qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés. § 4. Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité concernant : 1° l'obtention des informations qu'ils signalent ou divulguent publiquement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l'article 10, § 2, alinéa 1er, à condition que cette obtention ou cette divulgation publique ne constitue pas une infraction pénale ;2° le signalement ou la divulgation publique des informations, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l'article 10, § 2, alinéa 1er, s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour révéler une violation. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires n'est considérée comme licite aux fins de l'application du présent décret que s'il est obtenu conformément à l'article XI.332/3 du Code de droit économique.

Art. 19.Les personnes suivantes font l'objet d'une sanction administrative ou disciplinaire : 1° les personnes qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;2° les personnes qui violent la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement ;3° les personnes qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Art. 20.Un contrat ou les conditions de travail ne peuvent contenir des dispositions renonçant aux droits visés dans le présent décret.

Toute disposition à cet effet est nulle et non avenue. CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 21.Dans la partie 4, titre 4, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par le décret du 25 avril 2014 et du 1er mars 2019, est inséré un chapitre 2/1, rédigé comme suit : " Chapitre 2/1. Point de contact pour lanceurs d'alerte. »

Art. 22.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 2/1, inséré par l'article 21, est inséré un article IV.122/1, rédigé comme suit : " Art. IV.102/1. Le collège des commissaires désigne au moins un membre du personnel parmi les membres du personnel visés à l'article IV.105, chargé de la réception et du suivi des signalements externes des lanceurs d'alerte visés à l'article V.230/8. ».

Art. 23.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 2/1, inséré par l'article 21, est inséré un article IV.102/2, rédigé comme suit : " Art. IV.102/2. Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, effectue les tâches suivantes : 1° la mise à la disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet de la procédure de signalement visée à l'article IV.104 ; 2° la réception et le suivi des signalements visés à l'article V.230/8 ; 3° le maintien du contact avec l'auteur de signalement visé à l'article V.230/1, 10°, dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire ; 4° la préparation d'un dossier pour le collège des commissaires visé au chapitre 3. Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, peut demander aux établissements visés à l'article V.230/1, 7°, tous les documents et informations nécessaires à l'enquête d'un signalement tel que visé à l'article V.230/8. Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, est tenu de respecter, dans le cadre de ses tâches, les dispositions visées à la partie 5, titre 3/1.

Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, a reçu la formation nécessaire pour recevoir et traiter les signalements tels que visés à l'article V.230/8. ».

Art. 24.A l'article IV.104 du même code, remplacé par le décret du 1 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : " 4° la prise d'une décision à propos d'un signalement externe d'un lanceur d'alerte sur la base du dossier visé à l'article IV.102/2, alinéa 1er, 4° ; 5° la formulation d'un avis au Gouvernement flamand en vue d'une sanction financière telle que visée à l'article V.230/17, § 2, alinéa 2. » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : " Le collège des commissaires établit une procédure destinée à la réception et au suivi des signalements externes de lanceurs d'alerte. Le collège évalue la procédure au moins tous les trois ans. Sur la base de l'évaluation précitée, le collège adapte, si nécessaire, la procédure destinée aux signalements externes de lanceurs d'alerte. ».

Art. 25.Dans la partie 5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, est inséré un titre 3/1, rédigé comme suit : " Titre 3/1. Protection des lanceurs d'alerte ».

Art. 26.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 1er, rédigé comme suit : " Chapitre 1er. Définitions ».

Art. 27.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 1er, inséré par l'article 26, est ajouté un article V.230/1, rédigé comme suit : " Art. V.230/1. Dans la partie 4, titre 4, chapitre 2/1, et dans le présent titre, on entend par : 1° personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement interne ou externe ou dans la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;2° partie externe : l'une des personnes suivantes qui disposent d'informations sur des violations dans le cadre de leur emploi : a) les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un établissement, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;b) les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;c) les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;d) les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ; 3° signalement externe : la communication d'informations sur des violations à un canal de signalement externe tel que visé à l'article V.230/ 8 ; 4° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans un contexte professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ; 5° violation : les actes ou omissions qui satisfont à l'une des conditions suivantes : a) ils sont illicites et ont trait aux actes de l'Union et aux domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article V.230/ 2 ; b) ils vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l'Union et les domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article V.230/ 2 ; 6° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant : a) des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de l'établissement dans lequel l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'un autre établissement avec lequel l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;b) les tentatives de dissimuler des violations au sein de l'établissement dans lequel l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'un autre établissement avec lequel l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ; 7° établissement : a) une université ou une haute école telle que visée aux articles II.2 et II.3 ; b) un établissement d'utilité publique d'enseignement postinitial, de recherche scientifique et de services scientifiques tel que visé aux articles II.19, II.20 et II.21 ; c) l'Universitair Ziekenhuis Gent visé à l'article 3 du décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'Universitair Ziekenhuis Gent dans l'Universiteit Gent ;8° signalement interne : la communication d'informations sur des violations au sein de l'établissement ;9° signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations ;10° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre de son travail ;11° divulguer publiquement : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations ; 12° membre du personnel : a) un membre du personnel visé à l'article V.231, 3° ; b) un membre du personnel d'un établissement d'utilité publique d'enseignement postinitial, de recherche scientifique et de services scientifiques tel que visé aux articles II.19, II.20 et II.21 ; c) un titulaire d'un mandat du Fonds de la recherche scientifique - Flandre ;13° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect se produisant dans un contexte professionnel à la suite d'un signalement interne ou externe ou d'une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement ;14° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations.».

Art. 28.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 2, rédigé comme suit : " Chapitre 2. Champ d'application matériel ».

Art. 29.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 2, inséré par l'article 28, est ajouté un article V.230/2, rédigé comme suit : " Art. V.230/2. § 1er. Le présent titre établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes commises par un établissement : 1° les violations relatives aux domaines suivants et concernant des actes de l'Union visés dans la partie I de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union : a) les marchés publics ;b) les services, produits et marchés financiers et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;c) la sécurité et la conformité des produits ;d) la sécurité des transports ;e) la protection de l'environnement ;f) la radioprotection et la sûreté nucléaire ;g) la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux ;h) la santé publique ;i) la protection des consommateurs ;j) la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;2° les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union visés à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l'Union ;3° les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'Etat. § 2. Le présent titre ne s'applique pas aux griefs interpersonnels concernant exclusivement l'auteur de signalement. ».

Art. 30.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 2, est ajouté un article V.230/3, rédigé comme suit : " Art. V.230/3. Le présent titre ne s'applique pas au signalement d'informations dont la divulgation n'est pas autorisée pour l'une des raisons suivantes : 1° la sécurité nationale ;2° la protection des informations classifiées ;3° la protection du secret médical ;4° la protection du secret professionnel des avocats ;5° le secret des délibérations judiciaires ;6° les règles en matière de procédure pénale.».

Art. 31.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 2, est ajouté un article V.230/4, rédigé comme suit : " Art. V.230/4. Le présent titre ne porte pas atteinte à la législation prévoyant une protection plus large des lanceurs d'alerte.

Ce titre ne porte pas non plus atteinte : 1° au droit des membres du personnel de consulter leur représentant ou leur syndicat ;2° à la réglementation contre toute mesure préjudiciable injustifiée découlant de la consultation visée au point 1° ;3° à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives ou des accords de programmation sectorielle.».

Art. 32.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 3, rédigé comme suit : " Chapitre 3. Canaux de signalement ».

Art. 33.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 3, inséré par l'article 32, est ajouté un article V.230/6, rédigé comme suit : " Art. V.230/6. Les informations relatives aux violations peuvent être signalées de la manière suivante : 1° via un canal de signalement interne tel que visé à l'article V.230/7 ; 2° via un canal de signalement externe tel que visé à l'article V.230/8 ; 3° via une divulgation publique. ».

Art. 34.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 3, est ajouté un article V.230/7, rédigé comme suit : " Art. V.230/7. § 1er. Chaque établissement dispose d'un canal de signalement interne.

Le canal de signalement interne peut être géré par l'établissement lui-même ou fourni en externe par un tiers. Les garanties relatives à un signalement interne et au suivi des signalements visées aux chapitres 4 et 5, s'appliquent également lorsque le canal de signalement interne est géré par un tiers. § 2. Le canal de signalement interne se compose d'au moins une personne compétente pour recevoir et traiter les signalements. Les membres du personnel ayant un mandat dans un organe décisionnel ou les délégués du personnel ne peuvent pas faire partie du canal de signalement interne. § 3. Après concertation avec les délégués des organisations syndicales représentatives, chaque établissement élabore une procédure pour la transmission, le traitement et la gestion de signalements internes. Si le canal de signalement interne est fourni par un tiers, les délégués des organisations syndicales représentatives sont également informés du contenu de l'accord conclu avec le tiers.

La procédure visée à l'alinéa 1er, comprend des systèmes conçus, établis et gérés de manière à garantir en toute sécurité la confidentialité des informations et à assurer la confidentialité des éléments suivants : 1° l'identité de l'auteur de signalement ;2° l'identité de la (des) personne(s) mentionnée(s) dans le signalement ;3° toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement ou de la (des) personne(s) peut être déduite. Lorsque le canal de signalement traite un signalement, il observe une stricte neutralité. En aucun cas un signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte.

Seuls les membres du personnel autorisés ont accès aux informations visées à l'alinéa 2. ».

Art. 35.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 3, est ajouté un article V.230/8, rédigé comme suit : " Art. V.230/8. § 1er. Des membres du personnel et des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par des établissements en externe auprès du point de contact pour lanceurs d'alerte conformément à la partie 4, titre 4. § 2. Le canal de signalement externe visé au paragraphe 1er, reçoit les signalements via des systèmes conçus, établis et gérés de manière à garantir en toute sécurité la confidentialité des informations et à assurer la confidentialité de l'ensemble des éléments suivants : 1° l'identité de l'auteur de signalement ;2° l'identité de tout tiers mentionné dans le signalement ;3° toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement ou d'un tiers peut être déduite. Lorsque le canal de signalement traite un signalement, il observe une stricte neutralité. En aucun cas un signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte.

Seuls les membres du personnel autorisés ont accès aux informations visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 36.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 3, est ajouté un article V.230/9, rédigé comme suit : " Art. V.230/9. § 1er. Les membres du personnel signalent des informations sur des violations commises dans l'établissement où ils sont employés via le canal de signalement interne visé à l'article V.230/ 7. Les membres du personnel peuvent également signaler des informations sur des violations directement via le canal de signalement externe visé à l'article V.230/ 8, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement en interne ou qu'il existe un risque de représailles.

Les parties externes signalent des informations sur des violations commises par un établissement au canal de signalement externe visé à l'article V.230/8.

Un établissement peut également ouvrir le canal de signalement interne visé à l'article V.230/ 7, à certaines ou à toutes les parties externes. § 2. Les membres du personnel et les parties externes qui divulguent publiquement des informations sur des violations peuvent bénéficier de la protection découlant du présent décret si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° ils ont tout d'abord effectué un signalement interne et externe ou ils ont immédiatement effectué un signalement externe conformément au paragraphe 1er, et aucune mesure appropriée n'a été prise dans les trois mois suivant la réception du signalement par le canal de signalement en question ;2° ils ont des motifs raisonnables de croire que : a) la violation peut représenter un danger imminent ou réel pour l'intérêt général, par exemple en cas de situation d'urgence ou de risque de préjudice irréversible ;ou b) il existe un risque de représailles en cas de signalements externes ou il est peu probable que la violation soit efficacement traitée en raison des circonstances particulières de l'affaire, car des preuves peuvent par exemple être dissimulées ou détruites ou une autorité peut être en collusion avec l'auteur de la violation ou une personne impliquée dans la violation. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux cas dans lesquels un membre du personnel ou une partie externe révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.

Le règlement général sur la protection des données doit également toujours être respecté lors de la divulgation publique. ».

Art. 37.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit : " Chapitre 4. Dispositions communes pour les signalements internes et externes ».

Art. 38.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 4, inséré par l'article 37, est ajouté un article V.230/10, rédigé comme suit : " Art. V.230/10. § 1er. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations par écrit et par téléphone ou via un autre système de messagerie vocale aux canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8. Ils ont également le droit à une rencontre physique dans un délai raisonnable. § 2. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, peuvent exploiter les signalements oraux transmis via un système de messagerie vocale avec enregistrement de conversation comme suit : 1° effectuer un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° faire rédiger un procès-verbal complet et précis par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. Avant le début de la conversation, les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, informent les auteurs de signalement de la capacité du système à enregistrer les conversations. § 3. Les membres du personnel des canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, chargés du traitement du signalement, peuvent établir un procès-verbal précis des signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale non enregistré. § 4. Si l'auteur de signalement y consent, les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, effectuent lors d'une rencontre physique à la demande de l'auteur de signalement : 1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. § 5. Les auteurs de signalement ont la possibilité de vérifier, corriger et signer pour approbation la transcription de la conversation visée aux paragraphes 2 à 4. ».

Art. 39.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 4, est ajouté un article V.230/11, rédigé comme suit : " Art. V.230/11. § 1er. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, accusent réception du signalement à son auteur dans les sept jours suivant la réception du signalement, s'ils n'ont pas encore traité le signalement dans ce délai, hormis dans l'un des cas suivants : 1° l'auteur de signalement s'oppose expressément à l'obtention de cet accusé de réception ;2° l'obtention de cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement. A moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent, le canal de signalement externe visé à l'article V.230/8, peut décider en cas de signalements relatifs à un établissement, de ne pas traiter le signalement lorsque le signalement externe concerne des faits qui ont déjà été traités dans le cadre d'un signalement externe précédent de l'auteur de signalement et que le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations significatives.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le canal de signalement externe visé à l'article V.230/8, envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant le jour de réception du signalement, outre l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision. § 2. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, vérifient l'exactitude des informations et prennent les mesures appropriées en cas de suspicion de violation. § 3. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, informent l'auteur de signalement dans un délai de trois mois suivant le jour de l'envoi de l'accusé de réception ou, si aucun accusé de réception n'a été envoyé à l'auteur de signalement, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de sept jours après le signalement, des mesures de suivi prévues ou prises et de leurs motifs. Ce faisant, les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, ne divulguent pas d'informations susceptibles de nuire à l'enquête interne ou de porter atteinte à l'enquête ou aux droits de la personne concernée.

Le canal de signalement externe visé à l'article V.230/8, peut prolonger la période de trois mois visée à l'alinéa 1er, à maximum six mois. Dans ce cas, le canal de signalement externe visée à l'article V.230/8, informe par écrit l'auteur de signalement de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité. § 4. Le canal de signalement externe visé à l'article V.230/8, informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes. ».

Art. 40.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 4, est ajouté un article V.230/12, rédigé comme suit : " Art. V.230/12. Si un auteur de signalement adresse un signalement à un canal de signalement externe non compétent ce dernier transmet le signalement de manière sécurisée au canal de signalement compétent dans les meilleurs délais. Le canal de signalement externe non compétent informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.

Si le canal de signalement interne n'est pas compétent pour traiter le signalement, il en informe l'auteur de signalement. ».

Art. 41.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 5, rédigé comme suit : " Chapitre 5. Traitement de données ».

Art. 42.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 5, inséré par l'article 41, est ajouté un article V.230/13, rédigé comme suit : " Art. V.230/13. Chaque canal de signalement visé aux articles V.230/7 et V.230/8, archive les signalements reçus.

Chaque canal de signalement visé aux articles V.230/7 et V.230/8, conserve toutes les données suivantes : 1° le nombre de signalements reçus ;2° le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ;3° s'ils sont établis, les pertes financières estimées et les montants recouvrés à la suite des enquêtes et des procédures relatives aux violations signalées. Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire et de manière proportionnée afin de répondre aux exigences imposées par le présent code ou une autre législation. ».

Art. 43.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 5, est ajouté un article V.230/14, rédigé comme suit : " Art. V.230/14. § 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Si ces données sont disponibles, les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, traitent les données à caractère personnel suivantes en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données lorsqu'ils traitent et enregistrent des signalements : 1° le nom de l'auteur de signalement ;2° les coordonnées et la fonction de l'auteur de signalement ;3° le nom du facilitateur ou des tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel ;4° le nom et la fonction de la personne concernée et les informations sur les violations de la personne concernée ;5° le nom des témoins ;6° les signalements écrits ; 7° le procès-verbal des signalements oraux et des enregistrements vocaux visés à l'article V.230/10, § 2 et § 3, du présent code.

Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, suppriment immédiatement les données autres que les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas pertinentes pour traiter le signalement. § 3. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, ne divulguent pas l'identité de l'auteur de signalement et toute information permettant de remonter à l'identité de l'auteur de signalement, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour recevoir et suivre le signalement, hormis dans l'un des cas suivants : 1° l'auteur de signalement y consent ;2° il existe une obligation légale nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête des autorités nationales ou de procédures judiciaires, pour préserver les droits de la défense de l'auteur de signalement. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, ne divulguent pas l'identité de la personne concernée et toute information permettant de remonter à l'identité de la personne concernée, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour traiter le signalement, tant que les enquêtes consécutives au signalement ou à la divulgation publique sont en cours. § 4. Avant de divulguer l'identité de l'auteur de signalement ou de la personne concernée, les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, en informent par écrit l'auteur de signalement ou la personne concernée, avec mention des motifs de divulgation, à moins que ces informations ne compromettent les enquêtes ou procédures judiciaires. § 5. En application de l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel d'un canal de signalement compétents, auprès desquels un signalement est introduit, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée de l'enquête ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Aucune information complémentaire ne doit être fournie sur le motif de refus ou de limitation si cette information risque de nuire à l'enquête, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. § 6. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, respectent les règles relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel en application du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 44.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 5, est ajouté un article V.230/15, rédigé comme suit : " Art. V.230/15. Les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, ne peuvent pas utiliser ou divulguer des secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. ».

Art. 45.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 6, rédigé comme suit : " Chapitre 6. Informations relatives à la réception et au suivi de signalements ».

Art. 46.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 6, inséré par l'article 45, est ajouté un article V.230/16, rédigé comme suit : " Art. V.230/16. Le service désigné par le Gouvernement flamand publie, sur une page distincte, aisément identifiable et accessible du site internet consacré à l'enseignement, toutes les informations suivantes : 1° les conditions pour bénéficier d'une protection contre les représailles ; 2° les adresses électroniques, les adresses postales et les numéros de téléphone du canal de signalement externe visé à l'article V.230/8, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées ; 3° les procédures de signalement d'informations sur des violations aux canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, y compris : a) la manière dont les canaux de signalement visés aux articles V.230/7 et V.230/8, peuvent demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations ou de fournir des informations supplémentaires ; b) le délai pour fournir un retour d'information ;c) le type de retour d'information et son contenu ;4° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;5° la nature du suivi du signalement ;6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent de procéder à un signalement de recevoir des conseils confidentiels ; 7° sans préjudice de l'article V.230/3, une explication claire des conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés à la suite d'une violation de toute règle de confidentialité ; 8° les droits de la personne concernée. A l'alinéa 1er, on entend par site internet consacré à l'enseignement : le site officiel de l'Autorité flamande, mis en ligne par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

La page web visée à l'alinéa 1er, indique que les auteurs de signalement effectuent un signalement en interne si la violation peut être traitée efficacement en interne et si l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

Les établissements publient les informations visées aux alinéas 1er et 3, sur leur site web ou renvoient à la page web du site web visé à l'alinéa 1er, sur leur site web. Ils mentionnent également sur leur site web l'adresse électronique, l'adresse postale et les numéros de téléphone du canal de signalement interne visé à l'article V.230/7, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées. ».

Art. 47.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au titre 3/1, inséré par l'article 25, est inséré un chapitre 7, rédigé comme suit : " Chapitre 7. Mesures de protection ».

Art. 48.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au chapitre 7, inséré par l'article 47, est ajouté un article V.230/17, rédigé comme suit : " Art. V.230/17. § 1er. Un établissement ou l'un de ses membres du personnel ne peut prendre aucune des mesures suivantes à l'égard d'un auteur de signalement bénéficiant de la protection du présent code en guise de représailles à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique, ni menacer de prendre l'une de ces mesures : 1° une suspension, un licenciement ou des mesures équivalentes ;2° une rétrogradation ou un refus de promotion ;3° un refus de nomination ;4° un transfert de fonctions, un changement de lieu de travail ou une modification des horaires de travail ;5° la suspension de la formation ;6° une évaluation ou attestation de travail négative ;7° imposer ou appliquer une mesure disciplinaire, une action disciplinaire, une réprimande ou une sanction financière ;8° coercition, intimidation, harcèlement et ostracisme ;9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le membre du personnel pouvait légitimement espérer se voir offrir un contrat à durée indéterminée ;10° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;11° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle de l'établissement, à la suite de laquelle l'auteur de signalement ne trouvera plus d'emploi au sein de cet établissement ;12° révocation d'une licence ou d'un permis délivré par une instance publique ;13° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ;14° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;15° toute autre forme de représailles. L'interdiction visée à l'alinéa 1er, s'applique aux auteurs de signalement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les auteurs de signalement ont signalé des informations sur une violation, conformément à l'article V.230/9, § 1er, ont divulgué publiquement des informations relatives à une violation conformément à l'article V.230/9, § 2, ou ont signalé des informations relatives à une violation à une institution, un organe ou une instance de l'Union européenne ; 2° les auteurs de signalement avaient des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application du présent décret ;3° l'identité des auteurs de signalement est connue d'au moins un canal de signalement. Si l'auteur de signalement anonyme est encore identifié après un certain temps, il est considéré comme si l'identité était initialement connue et, par conséquent, l'auteur de signalement bénéficie de la protection prévue par le présent décret.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er, s'applique également aux facilitateurs et aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquels les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquels les auteurs de signalement sont en lien dans un autre contexte professionnel, ainsi qu'aux témoins. § 2. Tout membre du personnel qui prend des mesures telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en représailles à un signalement ou à une divulgation publique, fait l'objet d'une sanction administrative ou disciplinaire.

Tout établissement qui prend des mesures telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en représailles à un signalement ou à une divulgation publique peut être sanctionné par un remboursement partiel du budget de fonctionnement de l'établissement concerné. Le recouvrement ou la retenue ne peut excéder 5 % du montant mensuel des allocations de fonctionnement visées à l'article IV.16, ou du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours visées à l'article IV.26. Cette mesure ne peut avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel soit, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise. La sanction est prononcée par le Gouvernement flamand sur la base d'un avis du collège des Commissaires visé à l'article IV.103. § 3. En cas de procédures judiciaires ou administratives relatives aux mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre desquelles l'auteur de signalement démontre qu'il a effectué un signalement ou une divulgation publique et qu'il subit un préjudice, il est présumé que la mesure a été prise en représailles du signalement ou de la divulgation publique. Dans de tels cas, il incombe à la personne ou à l'établissement qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés. § 4. Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité concernant : 1° l'obtention des informations qu'ils signalent ou divulguent publiquement, conformément à l'article V.230/9, § 1er, alinéa 2, à condition que cette obtention ou cette divulgation publique ne constitue pas une infraction pénale ; 2° le signalement ou la divulgation publique des informations conformément à l'article V.230/9, § 1er, alinéa 2, s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour révéler une violation et dans la mesure où le signalement ou la divulgation publique est effectué(e) dans les conditions prévues à l'article V.230/9. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires n'est considérée comme licite aux fins de l'application du présent décret que s'il est obtenu conformément à l'article XI.332/3 du Code de droit économique. ».

Art. 49.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 7, est ajouté un article V.230/18, rédigé comme suit : " Art. V.230/18. Les personnes suivantes font l'objet d'une sanction administrative ou disciplinaire : 1° les personnes qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;2° les personnes qui violent la confidentialité de l'identité des auteurs designalement ;3° les personnes qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.».

Art. 50.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, au même chapitre 7, est ajouté un article V.230/19, rédigé comme suit : " Art. V.230/19. Un contrat ou les conditions de travail ne peuvent contenir des dispositions renonçant aux droits visés dans le présent titre. Toute disposition à cet effet est nulle et non avenue. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Document : - Projet de décret : 1682 - N° 1 - Amendements : 1691 - N° 1 - Rapport : 1691 - N° 2 - Texte adopté en séance pl&nière : 1691 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 21 juin 2023.

^