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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 12 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi

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2022015271
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12/07/2022
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1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, article 5, § 1er, alinéa premier, 3°, alinéas deux et trois, §§ 2 et 3, article 6, alinéa deux, article 8, alinéas premier et deux, article 9, § 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa trois, § 3, articles 10 et 22.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 31 mars 2022 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 25 avril 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/038 le 19 avril 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.578/3 le 23 juin 2022.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - le présent arrêté concerne l'exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi ; - le Gouvernement flamand entend, avec le bonus emploi, octroyer une prime aux personnes qui travaillent avec un faible revenu. Ce faisant, le gouvernement poursuit un double objectif. D'une part, il apporte une réponse à la pénurie persistante de main-d'oeuvre en Flandre : l'accroissement de l'écart entre l'allocation de chômage et le revenu du travail concourt à l'activation des personnes. D'autre part, nous motivons les travailleurs à bas revenus à se mettre au travail et à y rester. C'est pour cette raison qu'une prime est octroyée sur la base de la rémunération brute annuelle moyenne.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 mai 2022 : le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi ;2° département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° bonus emploi : la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 ;4° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts). CHAPITRE 2. - Calcul du bonus emploi

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° travailleur frontalier : le bénéficiaire visé à l'article 3, 3°, du décret du 20 mai 2022 ;2° Etat membre d'emploi : un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique, sur le territoire duquel le travailleur frontalier travaille. Pour l'application du présent article, les jours suivants sont assimilés à des journées de travail : 1° les jours d'absence au travail pour lesquels, par dérogation à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries, la moitié de la rémunération normale est payée au travailleur s'il ne peut pas poursuivre le travail auquel il était occupé ;2° les jours pour lesquels l'employeur paie la rémunération et durant lesquels le travailleur bénéficie du régime du congé-éducation payé ou du congé de formation flamand conformément à l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants s'appliquent à la période prestée et au régime de travail : 1° J = le nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours tels que visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : a) des jours et heures de vacances légales pour les travailleurs manuels ;b) des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire et qui ne sont pas payés par l'employeur ;c) des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;d) des heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi précitée ;2° D = le nombre de jours de travail par semaine du régime de travail ;3° H = le nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures conformément au facteur J visé au point 1° ;4° U = le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;5° travailleur à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au point 1°, est égal ou supérieur au facteur D visé au point 2° ;6° travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au point 1°, est inférieur au facteur D visé au point 2° ;7° travailleur à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;8° Y = la fraction des prestations qui ont été fournies par un travailleur à temps partiel ou un travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes dans le cadre d'une seule occupation durant un trimestre.Pour calculer le facteur Y, on considère, pour une occupation à temps plein, treize semaines par trimestre. Le facteur Y est arrondi à la huitième décimale après la virgule, 0,000000005 étant arrondi vers le haut. Le facteur Y est calculé comme suit : a) pour l'occupation déclarée uniquement en jours : Y = J/(D x 13) ;b) pour l'occupation déclarée en heures et en jours : Y = H/(U x 13) ;9° PB = la somme de tous les Y durant un trimestre. En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours, conformément à l'équivalent des jours de travail et jours assimilés déterminé à l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi.

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur H visé à l'alinéa 1er, 3°, est égal au nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures, conformément à l'équivalent du facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi.

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur Y visé à l'alinéa 1er, 8°, est égal à la fraction des prestations qui ont été fournies dans le cadre d'une seule occupation dans un Etat membre d'emploi durant un trimestre. § 3. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants s'appliquent à la rémunération : 1° W = la rémunération mensuelle, à savoir la rémunération brute que le bénéficiaire a reçue et qui se rapporte au mois civil.Par rémunération brute, on entend la rémunération visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : a) des primes et avantages ne donnant pas lieu à la perception de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la partie du pécule simple de vacances correspondant à la rémunération normale des jours de vacances que le précédent employeur a payée par anticipation et qui n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale que paie le nouvel employeur ;b) des primes et avantages analogues octroyés indépendamment du nombre de jours effectivement prestés durant le trimestre de la déclaration ;c) des indemnités pour rupture unilatérale de la relation de travail exprimées en temps de travail ;d) du pécule simple de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;e) de la rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation du temps de travail ;2° Wj = la rémunération brute perçue pendant l'année de référence par un travailleur frontalier conformément à l'équivalent du facteur W visé au point 1°, dans l'Etat membre d'emploi.Afin d'assurer, si nécessaire, le traitement équivalent de revenus étrangers, le département peut appliquer des facteurs de correction pour déterminer la rémunération brute du travailleur frontalier ; 3° Wq = la rémunération brute du bénéficiaire durant le trimestre q ;4° S = la rémunération mensuelle de référence, à savoir la rémunération brute mensuelle moyenne prise en considération pour déterminer le montant de base du bonus emploi.S est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Le facteur S est calculé au moyen de la formule S = (Wq/PB)/3. § 4. En ce qui concerne le facteur Wq visé au paragraphe 3, 3°, pour les travailleurs frontaliers : 1° g = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant l'année de référence ;2° Lq = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant le trimestre q. La rémunération brute Wq d'un travailleur frontalier durant le trimestre q est calculée au moyen de la formule Wq = Wj x (Lq/g). Si un bénéficiaire a, durant le même trimestre q, exercé une occupation en tant que travailleur frontalier et en tant que bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022, Wq est égal, pour le trimestre q concerné, à la somme des deux facteurs suivants : 1° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que travailleur frontalier ;2° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022. § 5. Pour calculer le montant de base du bonus emploi, les facteurs suivants s'appliquent : 1° m = le plafond de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 20 mai 2022 ;2° z = le seuil de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité ;3° a = le montant maximum du bonus emploi pour le travailleur à temps plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle, visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité ;4° B = le montant de base du bonus emploi sur une base mensuelle.Le facteur B est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut ; 5° Bq = le montant de base du bonus emploi sur une base trimestrielle. Bq est calculé au moyen de la formule Bq = B x 3.

En application de l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022, le facteur B visé à l'alinéa premier, 4°, est le suivant : 1° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à m, B est égal à 0 euro ;2° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est inférieur ou égal à z, B est égal à a/12 pour le travailleur à temps plein ayant des prestations complètes ;3° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à z et inférieur ou égal à m, B est progressivement éliminé selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image § 6.Pour déterminer le montant du bonus emploi effectivement versé au bénéficiaire, le montant de base du bonus emploi, calculé conformément au paragraphe 5, est corrigé sur la base des prestations effectives du bénéficiaire. Pour cette correction, les facteurs suivants s'appliquent : 1° Pq = le bonus emploi sur une base trimestrielle.Pq est calculé au moyen de la formule Pq = Bq x PB. Pour le bénéficiaire qui atteint l'âge visé à l'article 4, 3°, du décret du 20 mai 2022 durant le trimestre sur la base duquel Pq est calculé, toutes les prestations accomplies durant ce trimestre sont prises en considération pour calculer le bonus emploi. Pour l'application du présent paragraphe, PB est égal à 1 pour le bénéficiaire pour lequel PB est supérieur à 1 ; 2° P = le bonus emploi sur une base annuelle.P est calculé au moyen de la formule P = la somme des quatre bonus emploi Pq durant l'année de référence.

Conformément à l'article 5, § 4, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi n'est pas payé dans les cas suivants : 1° P est inférieur à 20 euros pour un travailleur à temps plein tel que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5° et 6° ;2° P est inférieur à 10 euros pour un travailleur à temps partiel tel que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 7°. CHAPITRE 3. - Conditions d'adaptation des montants de prime et des limites salariales

Art. 3.Les montants de prime et les limites salariales visés à l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022 peuvent être adaptés sur la base de l'un des critères suivants : 1° l'évolution de l'indice-pivot visé à l'article 2 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ;2° l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa premier, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi automatique du bonus emploi

Art. 4.Le département est désigné comme le service visé à l'article 8, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022.

Le Service flamand des Impôts est désigné comme le service visé à l'article 8, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022.

Art. 5.Les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, du décret du 20 mai 2022 sont éligibles à l'octroi automatique du bonus emploi.

A cet effet, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier enregistrent une seule fois leur numéro de compte via « Mijn Burgerprofiel » (Mon profil de citoyen). En cas de modification du numéro de compte, le nouveau numéro sera également enregistré via « Mijn Burgerprofiel ».

A l'alinéa deux, on entend par « Mijn Burgerprofiel » : l'accès consolidé et axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéa premier, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. CHAPITRE 5. - Procédure de demande.

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, le département met un formulaire de demande à disposition.

Le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, contient, outre les données énumérées à l'article 9, § 2, alinéa deux, du même décret, tous les éléments suivants : 1° une déclaration sur l'honneur concernant le déplacement hebdomadaire minimum visé à l'article 3, 3°, du décret précité ;2° les données relatives au régime de travail en heures ;3° les données relatives au nombre d'heures effectivement prestées par trimestre ;4° les données relatives à la rémunération brute perçue par le bénéficiaire durant l'année de référence. Le bénéficiaire peut introduire la demande visée à l'alinéa premier une fois maximum par année de référence. § 2. Le demandeur est informé par écrit de la réception du dossier.

Le département réclame les informations manquantes au demandeur. Si le département ne dispose pas des informations nécessaires dans les trois mois, l'ensemble du dossier de demande est déclaré irrecevable. Le demandeur en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue qu'ultérieurement.

Art. 7.§ 1er. Le département examine si la demande remplit toutes les conditions énoncées dans le décret du 20 mai 2022 et dans le présent arrêté.

Le cas échéant, le département informe le demandeur par écrit de : 1° la recevabilité de la demande ;2° l'irrecevabilité de la demande. Dans le cas visé à l'alinéa deux, 2°, la notification mentionne la possibilité de soumettre une objection. § 2. Le Service flamand des Impôts informe le demandeur de la décision d'octroyer le bonus emploi. Cette notification contient tous les éléments suivants : 1° le montant du bonus emploi qui sera payé ;2° la date de paiement du bonus emploi ;3° la possibilité et la procédure d'introduction d'une objection auprès du Service flamand des Impôts. CHAPITRE 6. - Paiement du bonus emploi

Art. 8.Le Service flamand des Impôts paie le bonus emploi annuellement.

Le bonus emploi est versé sur le numéro de compte enregistré par le bénéficiaire conformément à l'article 5, alinéa deux. CHAPITRE 7. - Objection

Art. 9.S'il manque des informations dans l'objection introduite conformément à l'article 11 du décret du 20 mai 2022, le Service flamand des Impôts réclame les informations manquantes au réclamant.

Si le Service flamand des Impôts ne dispose pas de ces informations dans les trois mois, l'objection est rejetée. Le réclamant en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue qu'ultérieurement.

Art. 10.Tant qu'aucune décision n'est tombée, le réclamant est autorisé à compléter sa réclamation initiale de nouvelles objections formulées par écrit, même si celles-ci sont introduites en dehors du délai visé à l'article 11, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022.

A sa demande, le réclamant est entendu avant que la décision au sujet de l'objection ne soit prise.

Art. 11.Si une action en justice n'a pas été intentée en temps utile, la décision au sujet de l'objection est irrévocable. CHAPITRE 8. - Récupération

Art. 12.Le Service flamand des Impôts récupère les bonus emploi indûment obtenus. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts)

Art. 13.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 22 janvier 2021, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'exercice de missions et de tâches dévolues à l'agence dans le cadre du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er juillet 2022 : 1° le décret du 20 mai 2022 ;2° le présent arrêté.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Fiscalité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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