Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2022
publié le 19 août 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle

source
autorite flamande
numac
2022033079
pub.
19/08/2022
prom.
15/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, article 22, alinéa 2, inséré dans le décret du 14 janvier 2022 ; - le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, article 6, article 10, article 11, alinéas 1er et 3, article 12, § 1er, alinéa 2, § 3, article 15, alinéas 2 et 3, article 16, alinéas 2 et 3, article 17, alinéas 3 et 4, article 18, alinéas 2 et 3, article 19, alinéas 2 et 3, article 21, alinéas 1er et 3, article 25, alinéa 2, article 26, alinéas 1er, 3 et 4, article 27, alinéas 1er et 4, article 28, alinéa 2, article 29, alinéas 1er et 2, article 30, § 1er, alinéa 2, § 2, article 31, § 1er, alinéa 2, article 32, alinéa 2, article 33, alinéas 4 et 7, article 34, alinéa 2, article 83, article 85, § 3, § 4, alinéas 1er et 2, article 86, § 1er, § 2, § 3, alinéas 1er et 2, article 87, § 3, article 88, § 1er, alinéa 2, § 2, et article 89.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 mars 2022. - Le VTC a émis l'avis n° 2022/039 le 19 avril 2022. - Le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 9 mai 2022. - NOOZO a donné son avis le 9 mai 2022. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 71.579/1 le 22 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ; - le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans les chapitres 2 à 6 et le chapitre 8, il faut entendre par : 1° Commission consultative de l'Economie sociale : La Commission consultative de l'Economie sociale, mentionnée à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013 ;2° Conseil en matière de travail adapté dans le cadre de l'intégration collective : Le Conseil en matière de travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, mentionné à l'article 12 de l'arrêté du 17 février 2017 ; 3° source authentique de données : une source authentique de données telle que visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 4° arrêté du 18 juillet 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;5° arrêté du 17 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.6° décret du 12 juillet 2013 le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;7° décret du 22 novembre 2013 : le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;8° décret du 14 janvier 2022 : le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle ;9° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;10° prestataire de services externe : la personne physique ou morale reconnue conformément à l'article 26 du décret du 14 janvier 2022 ;11° usager : l'usager mentionné dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer ;12° Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, abrégée CIF : une classification de référence de l'Organisation mondiale de la santé, qui décrit le fonctionnement humain ;13° Dispositions SINE : les dispositions mentionnées à l'article 84 du décret du 14 janvier 2022 ;14° demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;15° loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer : la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;16° travailleur indépendant : la personne soumise à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;17° travailleur indépendant à titre complémentaire : le travailleur indépendant qui est redevable de cotisations en vertu de l'article 11, § 2 du même arrêté royal n° 38 parce que, outre l'activité qui donne lieu à l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il exerce de manière habituelle et principale une autre activité professionnelle ;18° travailleur indépendant à titre principal : le travailleur indépendant qui est redevable de cotisations en vertu de l'article 11, § 1er, ou § 1er bis, du même arrêté royal n° 38. CHAPITRE 2. - Indication et évaluation de personnes atteintes d'une limitation au travail

Art. 2.Dans le présent article, on entend par instrument CIF : L'outil d'indication du VDAB qui cartographie le fonctionnement humain en termes d'emploi et de besoin de soutien.

Dans le cadre de l'indication mentionnée à l'article 32 du décret du 14 janvier 2022, le VDAB peut constater une limitation au travail pour les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° les personnes énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2008 ;2° les personnes chez qui une indication de problèmes multiples a été établie sur la base d'une étude de l'emploi indicative via l'instrument CIF.Cet examen est effectué par le VDAB ou un service certifié par le VDAB. Le VDAB établit le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour les personnes atteintes d'une limitation au travail, telles que visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la personne présente une affection ou des antécédents sur la base d'une attestation qui figure sur la liste établie par le Ministre flamand de l'Emploi après avis du conseil d'administration du VDAB ;2° la personne répond aux conditions de la liste que le Ministre flamand de l'Emploi, après avis du conseil d'administration du VDAB, a établie sur la base d'une étude de l'emploi indicative via l'instrument CIF.Cette étude de l'emploi est effectuée par le VDAB ou un service certifié par le VDAB.

Art. 3.Le VDAB détermine le besoin de mesures de soutien à l'emploi pour une durée maximale de deux ans ou pour une durée de cinq ans à compter de la date du constat de la nécessité sur la base de l'attestation ou de l'étude de l'emploi indicative visé à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°.

Le constat, visé à l'alinéa 1er, est définitif dès que le département a décidé de l'octroi de mesures d'aide au travail conformément aux articles 8, 16, 54 ou 59, si la demande, visée aux articles 5 et 51, couvre la durée de ce constat.

Art. 4.En cas de demande justifiée de modification du montant ou de la durée des mesures d'aide au travail visées à l'article 15 du présent arrêté, le VDAB évalue la nécessité des mesures d'aide au travail et leur durée conformément à l'article 33 du décret du 14 janvier 2022.

L'évaluation, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, contient les informations suivantes : 1° le niveau et la durée de la prime salariale ou de la prime de soutien ;2° l'intensité et la durée de l'accompagnement sur le lieu de travail. L'évaluation, visée à l'alinéa 1er, se fait sur la base des données suivantes : 1° la discussion de la demande motivée de l'employeur ou du travailleur indépendant visé à l'alinéa 1er ;2° l'entretien avec la personne atteinte d'une limitation au travail ;3° le cas échéant, le plan d'assistance, tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 14 janvier 2022 ;4° le cas échéant, un entretien avec l'accompagnateur qualifié et le collègue coach mentionnés à l'article 2, 4° et 6° du décret du 14 janvier 2022. Le besoin identifié de mesures d'aide au travail reste valable tant que le VDAB, conformément à la demande mentionnée à l'article 15, n'a pas procédé à une évaluation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, de la personne ayant une limitation au travail ou du travailleur indépendant.

L'évaluation lancée à l'initiative du VDAB suit la procédure prévue aux articles 15 et 16. CHAPITRE 3. - Mesures d'aide à l'emploi pour les employeurs Section 1re. - Procédure de demande de mesures d'aide à l'emploi pour

les employeurs

Art. 5.Une fois que le VDAB a déterminé le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour la personne souffrant d'une limitation au travail, l'employeur soumet une demande de mesures d'aide à l'emploi au département en utilisant un formulaire électronique fourni par le département.

Art. 6.Le département évalue la recevabilité de la demande, comme indiqué à l'article 5. La demande est recevable si elle contient les informations suivantes : 1° les données d'identité de l'employeur ;2° les données d'identité du travailleur ;3° la date d'entrée en service ou des entrées en service précédentes du travailleur chez l'employeur ;4° le constat par le VDAB du besoin de mesures d'aide au travail chez le travailleur, dont la durée comprend la date de la demande de l'employeur visée à l'article 5 ;5° le cas échéant, le nom et la qualification, tels que visés à l'article 26, § 2, de l'accompagnateur qualifié ou du prestataire de services externe et du collègue coach.

Art. 7.Le département notifie à l'employeur la recevabilité de la demande dans un délai de sept jours à compter du jour de la réception par le département de la demande visée à l'article 5. La notification de demande irrecevable mentionne la possibilité de présenter une nouvelle demande.

Le délai de sept jours visé à l'alinéa 1er est suspendu si le département a demandé des informations supplémentaires à l'employeur et ne les a pas reçues. Le département déclare la demande irrecevable si l'employeur ne fournit pas les informations supplémentaires par écrit dans un délai de trente jours à compter du jour où l'employeur a reçu la demande d'informations supplémentaires.

Art. 8.Le département examine la demande et décide de l'octroi des mesures d'aide à l'emploi dans un délai de trente jours à compter du jour où le département a envoyé la notification de la recevabilité de la demande à l'employeur conformément à l'article 7. Le département communique la décision à l'employeur, à la personne atteinte d'une limitation au travail et, sur demande, au VDAB. Le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er est suspendu si le département a demandé des informations supplémentaires à l'employeur et ne les a pas reçues.

Le département déclare la demande non fondée si l'employeur ne fournit pas les informations supplémentaires par écrit dans un délai de trente jours à compter du jour où l'employeur a reçu la demande d'informations supplémentaires.

La décision d'accorder des mesures d'aide à l'emploi, visée à l'alinéa 1er, prend effet le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision est prise.

La décision d'accorder des mesures d'aide à l'emploi, mentionnée à l'alinéa 1er, contient tous les éléments suivants : 1° les données d'identité du travailleur pour lequel le VDAB a identifié un besoin de mesures d'aide à l'emploi ;2° la date de début et la durée de l'attribution des mesures d'aide à l'emploi ;3° l'attribution des mesures d'aide à l'emploi établies du travailleur.

Art. 9.Le département cessera le versement des mesures d'aide à l'emploi si l'emploi du travailleur atteint d'une limitation au travail ne remplit plus les conditions légales de subvention. Le paiement cesse au cours du trimestre suivant celui au cours duquel le département adopte la modification des conditions de subvention susmentionnées.

Art. 10.L'employeur informe immédiatement le département de : 1° toute modification qui peut avoir pour conséquence que les conditions de subvention légales ne sont plus remplies ;2° toute modification susceptible d'affecter le montant et la nature de la subvention à octroyer. Une modification de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale entraîne un recalcul automatique des mesures d'aide à l'emploi.

Art. 11.L'employeur n'a pas droit à des mesures d'aide à l'emploi s'il emploie une personne atteinte d'une limitation au travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui ne dépasse pas 24 heures.

Art. 12.L'employeur communique de manière transparente sur l'utilisation des mesures d'aide à l'emploi avec le travailleur atteint d'une limitation au travail.

Les agences de travail intérimaire et les employeurs qui mettent à disposition des travailleurs atteints d'une limitation au travail conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sont transparents quant à l'utilisation des mesures d'aide à l'emploi vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 13.En application de l'article 15, alinéa 3, du décret du 14 janvier 2022, des mesures d'aide à l'emploi peuvent être accordées à tous les employeurs suivants : 1° une entreprise de travail adapté visée à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013, pour les travailleurs qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) le travailleur est une personne atteinte d'une limitation au travail embauchée par l'entreprise de travail adapté depuis le 1er janvier 2015 ;b) le travailleur de l'entreprise de travail adapté a été atteint d'une limitation au travail après le 1er janvier 2015 ;c) le travailleur est une personne atteinte d'une limitation au travail qui, en tant que travailleur de groupe-cible visé à l'article 3, 2°, du décret du 12 juillet 2013, a accédé sans transition à un emploi dans l'entreprise de travail adapté, après une évaluation par le VDAB visée à l'article 8 du décret précité, et qui va occuper une fonction différente de celle qu'il avait occupée en tant que travailleur de groupe-cible ;2° une province, une commune, un CPAS, ou une agence autonomisée ou un partenariat intercommunal créés par une province, une commune ou un CPAS, comme indiqué dans la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ou une association à laquelle ils participent en application ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour les travailleurs qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) le travailleur est une personne atteinte d'une limitation au travail, embauché à partir du 1er juillet 2008 ;b) le travailleur est atteint d'une limitation au travail à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.L'employeur ne peut pas combiner les mesures d'aide à l'emploi pour le même travailleur est atteint d'une limitation au travail, tel qu'indiqué dans le présent arrêté, avec ; 1° la prime de soutien flamande pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, telle que visée au chapitre VI de l'arrêté du 18 juillet 2008 ;2° les mesures d'aide à l'emploi, visées au chapitre 6 de l'arrêté du 17 février 2017 ;3° l'intervention dans la rémunération de personnes embauchées en application de l'article 60, § 7, et de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;4° les primes à l'embauche visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi d'allocations de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée ;5° l'intervention visée au chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ;6° la prime visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;7° les interventions dans les coûts salariaux dans le cadre de l'économie sociale d'insertion, visée à l'article 84 du décret du 14 janvier 2022. Pour l'emploi du même travailleur atteint d'une limitation au travail, l'employeur ne peut pas combiner la prime salariale accordée conformément au présent arrêté, avec l'indemnité pour prestations de travaux ou services de proximitéau moyen de titres-services, visée par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Section 2. - Procédure de demande de modification du niveau et de la

durée mesures d'aide à l'emploi pour les employeurs

Art. 15.L'employeur peut présenter au département une demande motivée de modification des mesures d'aide à l'emploi accordées pour une période de cinq ans si les conditions suivantes sont remplies : 1° si la demande concerne une modification du montant des mesures d'aide à l'emploi, l'employeur soumet la demande à partir du cinquième trimestre au cours duquel l'employeur s'est vu accorder les mesures d'aide à l'emploi ou l'employeur soumet la demande après la fin de la deuxième année suivant une évaluation précédente par le VDAB visée à l'article 4 ;2° si la demande concerne une modification de la durée des mesures d'aide à l'emploi, l'employeur présente la demande au plus tôt 12 mois avant la date de fin de la durée. Le département informe l'employeur de la possibilité de demander un changement de durée au plus tard six mois avant la date de fin des mesures d'aide à l'emploi.

Si l'employeur soumet une demande de modification du montant des mesures d'aide à l'emploi au cours des douze derniers mois d'attribution des mesures d'aide à l'emploi, le VDAB évalue également la nécessité des mesures d'aide à l'emploi.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le VDAB, en cas de demande de modification du montant des mesures d'aide à l'emploi, évalue la durée du besoin modifié de mesures d'aide à l'emploi. Cette durée ne peut excéder la durée prévue à l'article 3, alinéa 1er.

Art. 16.La demande est introduite conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 7.

Sans préjudice de l'application de l'article 6, la demande recevable contient la justification par l'employeur de la modification des mesures d'aide à l'emploi et du plan d'assistance visés à l'article 23.

Le département notifie au VDAB la recevabilité de la demande dans un délai de sept jours à compter du jour de la réception par le département de la demande.

Le VDAB notifie au département, à l'employeur et à la personne atteinte d'une limitation au travail de l'évaluation, telle que mentionnée à l'article 4, dans un délai de 120 jours à compter du jour où le VDAB a reçu la demande déclarée recevable.

Art. 17.§ 1er. Le département décide de la modification du niveau et de la durée des mesures d'aide à l'emploi dans un délai de 21 jours à compter du lendemain du jour où le département a reçu l'évaluation visée à l'article 4.

Sur la base de l'évaluation visée à l'article 4, le département décide de la durée et du montant des mesures d'aide à l'emploi pour une période d'au plus vingt trimestres.

La décision relative au montant des mesures d'aide à l'emploi prend effet le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision est prise.

La décision relative à la durée des mesures d'aide à l'emploi prend effet à compter du premier jour du trimestre qui suit l'expiration de la durée précédemment accordée. § 2. Les mesures d'aide à l'emploi accordées restent en vigueur, même après l'expiration de la durée, tant que le département n'a pas pris de décision, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le département n'a pas pris de décision avant la fin de la durée en dehors de la volonté de l'employeur ;2° l'employeur a introduit une demande recevable, telle que visée aux articles 15 et 16, au plus tard cinq mois avant la fin de la durée. Si le département rend une décision sur les mesures d'aide à l'emploi après l'expiration de la durée visée à l'alinéa 1er, elle prend effet à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la décision a été rendue.

Art. 18.Si l'employeur introduit une demande après au moins quatre trimestres à compter de la fin de l'octroi des mesures d'aide à l'emploi pour le même emploi, la demande est traitée comme une demande d'octroi de mesures d'aide à l'emploi telle que visée à l'article 5.

Si l'employeur introduit une demande dans les quatre trimestres suivant la fin de l'octroi des mesures d'aide à l'emploi pour le même emploi, la demande est traitée comme une demande de modification des mesures d'aide à l'emploi visée à l'article 15. Section 3. - Prime salariale

Art. 19.Le montant de la prime salariale est un multiple de 5 % entre 20 % et 75 % du salaire de référence plafonné.

Art. 20.§ 1er. Le département détermine le montant de la prime salariale sur la base du besoin de mesures d'aide à l'emploi identifié par le VDAB. § 2. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de cinq ans conformément à l'article 3, alinéa 1er, sur la base des listes visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, la prime salariale, pendant l'emploi chez le même employeur, s'élève à : 1° 40 % du salaire de référence plafonné pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision au quatrième trimestre suivant le trimestre de la décision ;2° 30 % du salaire de référence plafonné pendant la deuxième période, qui est égale à la période allant du cinquième au huitième trimestre après le trimestre de la décision ;3° 20 % du salaire de référence plafonné pendant la troisième période, qui est égale à la période allant du neuvième trimestre au dix-neuvième trimestre suivant le trimestre de la décision. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de cinq ans conformément à l'article 3, et détermine la nécessité d'une prime salariale majorée sur la base des listes visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, ou du conseil en matière de travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, cette prime salariale s'élève à : 1° 55 % du salaire de référence plafonné pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision au quatrième trimestre suivant le trimestre de la décision ;2° 50 % du salaire de référence plafonné pendant la deuxième période, qui est égale à la période allant du cinquième au huitième trimestre après le trimestre de la décision ;3° 40 % du salaire de référence plafonné pendant la troisième période, qui est égale à la période allant du neuvième trimestre au dix-neuvième trimestre suivant le trimestre de la décision. Par dérogation à l'alinéa 2, la prime salariale pour l'embauche ou l'emploi par une entreprise de travail adapté d'une personne avec conseil en matière de travail adapté dans le cadre de l'intégration collective n'excède pas la prime salariale déterminée conformément au décret du 12 juillet 2013 au moment de la demande, telle que visée à l'article 5 du présent arrêté. Le cas échéant, la prime salariale s'élève à : 1° 45 % du salaire de référence plafonné pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision au quatrième trimestre suivant le trimestre de la décision ;2° 45 % du salaire de référence plafonné pendant la deuxième période, qui est égale à la période allant du cinquième au huitième trimestre après le trimestre de la décision ;3° 40 % du salaire de référence plafonné pendant la troisième période, qui est égale à la période allant du neuvième trimestre au dix-neuvième trimestre suivant le trimestre de la décision. Pour la détermination des périodes visées aux alinéas 1er, 2 et 3, la période entre deux contrats de travail avec le même employeur, si elle est inférieure à quatre trimestres, est assimilée à un même emploi pour le calcul du montant de la prime salariale.

Si le besoin de mesures d'aide à l'emploi a été déterminé conformément à l'article 3, alinéa 1er, pour une période allant jusqu'à deux ans, la prime salariale s'élève à 20 % du salaire de référence plafonné pendant le trimestre de la décision et les sept trimestres suivants.

Art. 21.§ 1er. Le salaire de référence, visé à l'article 17 du décret du 14 janvier 2022, est constitué sur la base des données indiquées dans la déclaration à l'Office national de sécurité sociale des éléments suivants qui sont effectivement versés par l'employeur pour la rémunération du travail effectué par le travailleur : 1° le salaire, mentionné à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou le salaire flexi, mentionné à l'article 3, 2°, de la loi du 16 novembre 2015 concernant diverses dispositions en affaires sociales et le pécule de vacances flexi, mentionné à l'article 3, 6°, de la loi du 16 novembre 2015 précitée ;2° toutes les cotisations patronales de sécurité sociale obligatoires dues en vertu de l'article 38, § 3, § 3bis et § 3undecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et en vertu de l'article 116, 1° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;3° le cas échéant, la cotisation de solidarité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant de la réalisation des conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ;4° les réductions des cotisations de sécurité sociale à l'avantage de l'employeur, ainsi que les réductions visées au titre IV, chapitre 7 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Le ministre détermine la méthode utilisée par le département pour calculer le salaire de référence et détermine les sources de données authentiques à prendre en compte. § 2. L'employeur visé à l'article 15, alinéa 4, 2°, du décret du 14 janvier 2022 fournit au département les fiches de traitement du travailleur atteint d'une limitation au travail pour le trimestre précédent au plus tard un mois après la fin du trimestre. Le département calcule la prime salariale sur la base du traitement brut plafonné du travailleur atteint d'une limitation au travail. Section 4. - Accompagnement sur le lieu de travail

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 22.La prime d'accompagnement, mentionnée à l'article 49 du présent arrêté, est exprimée à 100 % de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2023 et est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'indexation visée à l'alinéa 1 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le montant obtenu conformément aux alinéas 1er et 2 peut être versé après la fin d'un mois d'attente.

Sous-section 2. - Plan d'assistance

Art. 23.§ 1er. En application de l'article 21, alinéa 3, du décret du 14 janvier 2022, le plan d'accompagnement visé à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret précité comprend un plan adapté au travailleur et à l'employeur et comportant l'ensemble des informations suivantes : 1° les données d'identité du travailleur atteint d'une limitation au travail, de l'accompagnateur qualifié, du collègue coach et de l'employeur ;2° les données d'identité de l'utilisateur et du collègue coach de l'utilisateur s'il s'agit d'un emploi conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer ;3° l'évaluation des points forts et des points faibles du travailleur atteint d'une limitation au travail sur la base de l'ensemble des tâches ;4° la description des outils disponibles sur le lieu de travail et les difficultés éventuelles ;5° les points d'action relatifs au contenu du travail, aux conditions de travail, aux circonstances de travail et aux relations et rapports de travail adaptés aux besoins d'accompagnement du travailleur atteint d'une limitation au travail ;6° les points de développement pour le fonctionnement professionnel du travailleur atteint d'une limitation au travail ;7° le cadre d'accords pour l'accompagnement sur le terrain entre l'accompagnateur qualifié et le collègue coach. Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par : 1° contenu du travail : la nature des tâches, leur complexité et leur variété, la charge émotionnelle, mentale et physique et la clarté des tâches ;2° conditions de travail : le régime de travail, les possibilités de formation, la gestion de carrière et les procédures d'évaluation ;3° circonstances de travail : l'environnement de travail dans lequel s'effectue le travail, notamment la disposition des lieux de travail, les équipements de travail, le bruit, l'éclairage, les positions de travail ;4° relations de travail : les relations interpersonnelles au travail, y compris les relations internes, les relations avec les tiers, les possibilités de contact, la communication et la qualité des relations. Le département fournit un modèle du plan d'assistance visé à l'alinéa 1er. § 2. S'il s'agit d'un emploi au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, les données mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7° sont mentionnées en fonction du lieu de travail de l'utilisateur. § 3. Le travailleur, l'employeur, l'accompagnateur qualifié et l'utilisateur, s'il s'agit d'un emploi au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, signent le plan d'assistance visé au paragraphe 1 pour approbation et tiennent le plan d'assistance à disposition pour évaluation et contrôle.

Art. 24.En cas d'adaptation de la prime d'accompagnement, l'accompagnateur qualifié met à jour le plan d'assistance, mentionné à l'article 23, après concertation avec l'employeur et le travailleur atteint d'une limitation au travail.

Art. 25.L'employeur s'engage à adapter autant que possible son organisation et ses circonstances de travail aux recommandations formulées dans le plan d'assistance visé à l'article 23.

Pour les personnes atteintes d'une limitation au travail employées conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, l'employeur veille à ce que l'utilisateur respecte les recommandations du plan d'assistance visé à l'article 23 du présent arrêté.

Sous-section 3. - Conditions d'accompagnement

Art. 26.§ 1er. L'accompagnateur qualifié possède les compétences de base suivantes : 1° coopérer ;2° communiquer ;3° travail personnalisé ;4° conseils sur mesure pour le travailleur atteint d'une limitation au travail, les collègues et l'employeur. § 2. L'accompagnateur qualifié remplit l'une des conditions suivantes : 1° l'accompagnateur qualifié possède un certificat ou une attestation de formation approuvé par le ministre ;2° l'accompagnateur qualifié a au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente et prouvée dans la réalisation et l'organisation d'un encadrement sur le lieu de travail adaptés aux besoins du travailleur atteint d'une limitation au travail, des collègues et de l'employeur ;3° l'accompagnateur qualifié possède un titre de compétence professionnelle pertinent tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;4° l'accompagnateur qualifié dispose d'une certification professionnelle pertinente telle que mentionnée à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. § 3. Le ministre détermine les certificats d'expérience professionnelle entrant en ligne de compte, visés au paragraphe 2, 3°, après avis du département.

Le ministre détermine les certificats de qualification professionnelle entrant en ligne de compte, visés au paragraphe 2, 4°, après avis du département. § 4. En vue de l'agrément des formations visées à l'alinéa 2, 1°, les opérateurs de formation peuvent soumettre une proposition de formation au département, qui formule un avis sur celle-ci au ministre dans un délai de nonante jours à compter du jour où le département a reçu la proposition.

Art. 27.L'accompagnement offert répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'accompagnateur qualifié est à la disposition quotidienne du travailleur atteint d'une limitation au travail, de son employeur et du collègue coach ;2° l'accompagnateur qualifié est disponible sur le lieu de travail au plus tard dans les cinq jours ouvrables pour effectuer les tâches visées à l'article 23 du décret du 14 janvier 2022 ;3° l'accompagnateur qualifié contrôle l'emploi du travailleur atteint d'une limitation au travail au moins une fois toutes les deux semaines. Le collègue coach est responsable au moins du suivi quotidien du travailleur atteint d'une limitation au travail.

Sous-section 4. - Conditions d'enregistrement particulières

Art. 28.Les agences de travail intérimaire et les employeurs qui mettent à disposition des travailleurs atteints d'une limitation au travail conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et qui souhaitent bénéficier de la prime d'accompagnement, doivent s'inscrire auprès du département selon la procédure prévue aux articles 29 à 34 du présent arrêté.

Lors de la demande d'enregistrement, les entreprises doivent démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes : 1° Ils ont l'expertise nécessaire pour faire correspondre les compétences et les attentes de la personne atteinte d'une limitation au travail et la mission près de l'utilisateur ;2° Ils s'engagent à offrir un emploi approprié, adapté aux besoins d'accompagnement du travailleur atteint d'une limitation au travail, et à fournir les conditions d'accompagnement correspondantes ;3° ils s'engagent à communiquer de manière transparente sur l'utilisation des mesures d'aide à l'emploi à l'utilisateur, comme le mentionne la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer ;4° ils prévoient une interprétation organisationnelle concrète de l'accompagnement sur le lieu de travail, conformément au décret du 14 janvier 2022 ;5° Ils apportent un soutien à l'utilisateur en fonction de l'emploi et de l'accompagnement du travailleur atteint d'une limitation au travail pendant et après la mission d'intérim ou la mise à disposition.

Art. 29.L'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition un travailleur atteint d'une limitation au travail doit soumettre une demande au département en utilisant un formulaire électronique fourni par le département.

Art. 30.Le département évalue la recevabilité de la demande, comme indiqué à l'article 29. La demande est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° la demande a été introduite au moyen du formulaire électronique visé à l'article 29 ;2° la demande est remplie complètement et correctement, et contient toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect des conditions visées à l'article 28, alinéa 2. Le département évalue la recevabilité de la demande dans un délai de sept jours à compter du jour de sa réception et en informe le demandeur par écrit. Si le département déclare la demande irrecevable, le demandeur peut soumettre une nouvelle demande.

Art. 31.Le département examine la demande dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour où il a envoyé la notification de la recevabilité de la demande à l'agence de travail intérimaire ou à l'employeur conformément à l'article 30, alinéa 2, sur la base des données d'enregistrement visées à l'article 28, alinéa 2.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu tant que le département n'a pas reçu les informations complémentaires demandées par le demandeur.

Le ministre peut préciser les critères d'évaluation de l'examen visé à l'alinéa 1er.

Art. 32.Le département soumet son avis sur la demande à la Commission consultative de l'Economie sociale, qui en délibère lors de sa prochaine séance, au cours de laquelle les membres visés à l'article 82, alinéa 1er, 2°, 3°, 7° et 8° de l'arrêté du 17 février 2017 ont voix délibérative.

L'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail peut expliquer sa demande devant la Commission consultative de l'Economie sociale. Le département envoie une invitation au plus tard quatorze jours avant la date de la séance.

Art. 33.La Commission consultative de l'Economie sociale donne au ministre un avis non contraignant sur la demande au plus tard dix jours après la séance visée à l'article 32.

Art. 34.Le ministre décide de l'approbation de la demande et en informe l'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition un travailleur atteint d'une limitation au travail.

Art. 35.Si l'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail n'est pas d'accord avec la décision du ministre visée à l'article 34, l'agence de travail intérimaire ou l'employeur soumet une demande motivée de réexamen au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour où l'agence de travail intérimaire ou l'employeur a reçu la décision susmentionnée.

Le ministre soumet la demande visée à l'alinéa 1er à la commission de reconsidération siégeant au département, qui est composée de trois membres du personnel du département. La commission de reconsidération formule son avis au ministre dans les quarante-cinq jours de l'audition de l'agence de travail intérimaire ou de l'employeur.

Le ministre décide de l'approbation de la demande et communique la décision à l'agence de travail intérimaire ou à l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail.

Art. 36.La décision du ministre a une durée de validité de cinq ans et prend effet à la date indiquée dans la décision du ministre visée à l'article 35, alinéa 3.

La durée de validité de la décision visée à l'alinéa 1er expire prématurément si l'entreprise de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition un travailleur atteint d'une limitation au travail n'a pas introduit de demande de prime d'accompagnement pendant deux années consécutives.

Art. 37.Le ministre peut, après avis du département, retirer ou suspendre l'approbation de la demande dans l'un des cas suivants : 1° l'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail ne remplit plus les conditions d'enregistrement énoncées à l'article 28 ;2° l'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail ne respecte pas les conditions énoncées au présent arrêté ;3° l'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail a introduit sa demande sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou incorrectes ;4° l'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail a subi une condamnation judiciaire irrévocable ;5° l'agence de travail intérimaire ou l'employeur qui met à disposition une personne atteinte d'une limitation au travail agit de manière contraire à la législation sociale ou fiscale. Sous-section 5. - Prestataire de services externe

Art. 38.Pour obtenir l'agrément, le prestataire de services externe visé à l'article 26 du décret du 14 janvier 2022 adresse une demande au département selon la procédure visée aux articles 39 à 43 du présent arrêté.

Le prestataire de services externe démontre qu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il dispose de l'enregistrement de qualité mentionné à l'article 26, alinéa 2, 3°, du décret du 14 janvier 2022 ;2° possède une expérience avérée en matière d'encadrement des travailleurs atteints d'une limitation au travail ;3° il dispose d'accompagnateurs qualifiés qui remplissent les conditions spécifiées à l'article 23 du présent arrêté ;4° il fournit une évaluation motivée de la zone d'activité territoriale et de la capacité d'accompagnement disponible ;5° il s'engage à participer activement aux moments d'intervision dans le cadre de l'échange d'expériences et de connaissances en matière d'accompagnement sur le lieu de travail organisé par le Gouvernement flamand.

Art. 39.Le prestataire de services externe introduit une demande au département en utilisant un formulaire électronique fourni par le département.

Art. 40.Le département évalue la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° la demande a été introduite au moyen du formulaire électronique visé à l'article 39 ;2° la demande est remplie complètement et correctement, et contient toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect des conditions visées à l'article 38, alinéa 2. Le département évalue la recevabilité dans les sept jours et en informe le demandeur par écrit. En cas de déclaration d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire une nouvelle demande.

Art. 41.Le département examine le respect des conditions visées à l'article 38, alinéa 2, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle le département a envoyé la notification de la recevabilité de la demande au prestataire de services extérieur conformément à l'article 40, alinéa 2.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu tant que le département a demandé des informations complémentaires au prestataire de services extérieur et n'a pas reçu ces informations.

Le ministre peut préciser les critères d'évaluation de l'examen visé à l'alinéa 1er.

Art. 42.Le département conseille le ministre sur la demande.

Le ministre décide de l'agrément du prestataire de services externe.

Art. 43.Si le prestataire de services extérieur n'est pas d'accord avec la décision du ministre visée à l'article 42, il introduit une demande motivée de reconsidération auprès du ministre dans un délai de trente jours à compter du jour où le prestataire de services extérieur a reçu la décision susmentionnée.

Le ministre soumet la demande visée à l'alinéa 1er à la commission de reconsidération visée à l'article 35, alinéa 2. La commission de reconsidération formule son avis au ministre dans les quarante-cinq jours de l'audition du prestataire de services.

Le ministre décide de l'octroi de l'agrément.

Art. 44.La durée de validité de l'agrément en tant que prestataire de services est de cinq ans et commence à la date indiquée dans la décision du ministre visée à l'article 43, alinéa 3.

La durée de validité de la décision visée à l'alinéa 1er expire prématurément si le prestataire de services externe n'a pas accompagné de travailleur atteint d'une limitation au travail pendant deux années consécutives.

Art. 45.Le prestataire de services externe peut faire appel à des sous-traitants qui ont été agréés comme prestataires de services externes conformément à la procédure visée aux articles 39 à 43.

Art. 46.Le prestataire de services externe informe le département de tout changement ayant ou pouvant avoir un impact sur le respect des conditions d'agrément énoncées à l'article 38.

Art. 47.Le ministre peut exempter les prestataires de services externes qui disposent d'un règlement d'agrément légal ou d'un mandat légal dans le domaine de l'accompagnement aux personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui est étranger au présent arrêté, des conditions de la demande d'agrément prévues à l'article 38, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et aux articles 39 à 42 inclus, si le règlement d'agrément légal ou le mandat légal est reconnu comme équivalent par le ministre.

Les prestataires de services externes qui sont dispensés de la demande d'agrément conformément à l'alinéa 1er doivent se présenter au département pour offrir leurs services.

Art. 48.Dans les cas suivants, le ministre peut décider, après avis du département, de retirer l'agrément du prestataire de services externe si le prestataire de services externe : 1° ne respecte pas les conditions du présent arrêté ;2° a obtenu son agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;3° a subi une condamnation judiciaire irrévocable ;4° agit de manière contraire à la législation sociale ou fiscale Sous-section 6.- Prime d'accompagnement

Art. 49.§ 1er. La prime d'accompagnement est composée des éléments suivants : 1° une partie forfaitaire pour compenser les activités visant à créer un encadrement durable sur le lieu de travail.Les coûts de démarrage supplémentaires pour la mise en place de cet encadrement durable pendant la première période d'octroi des mesures d'aide à l'emploi sont pris en compte ; 2° une partie variable qui varie en fonction du besoin d'accompagnement identifié. § 2. La partie forfaitaire visée au paragraphe 1, 1°, s'élève à : 1° pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision d'octroi de la prime d'accompagnement à l'employeur jusqu'au quatrième trimestre suivant le trimestre de la décision d'octroi à ce même employeur : 1 200 euros par trimestre ;2° pendant la deuxième période, qui commence à partir du cinquième trimestre après le trimestre de la décision d'octroi de la prime d'accompagnement à l'employeur jusqu'à la date de fin de la décision d'octroi à ce même employeur : 600 euros par trimestre ; La part forfaitaire, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, est versée par travailleur salarié employé ayant effectué des prestations de travail au cours du trimestre en question, quelle que soit sa fraction de prestation contractuelle.

Lorsque la durée de la prime d'accompagnement, telle que visée à l'article 2, est modifiée, la partie forfaitaire, telle que visée au paragraphe 1, 1°, s'élève à 600 euros par trimestre.

La partie variable de la prime d'accompagnement, telle que visée au paragraphe 1, 2°, s'élève à : 1° 430 euros par trimestre dans le cas d'un besoin d'accompagnement faible ;2° 730 euros par trimestre dans le cas d'un besoin d'accompagnement moyen ;3° 1 280 euros par trimestre dans le cas d'un besoin d'accompagnement élevé ; La partie forfaitaire, telle que visée au paragraphe 1, 2°, est versée par travailleur employé ayant effectué des prestations de travail au cours du trimestre en question.

Le ministre détermine la méthodologie utilisée par le département pour déterminer la prime d'accompagnement. Cette méthodologie prend en compte les déterminants des sources de données authentiques.

Une modification du montant des mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 15, ne concerne que la partie variable de la prime d'accompagnement, visée au paragraphe 1, 2°.

Art. 50.§ 1er. Le département détermine le montant de la prime d'accompagnement sur la base des besoins en mesures d'aide à l'emploi identifié par le VDAB. § 2. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi conformément à l'article 3 pour une période de cinq ans et établit ainsi un besoin d'accompagnement en combinaison avec le besoin d'une prime salariale sur la base des listes mentionnées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, la prime d'accompagnement pour un emploi chez le même employeur s'élève à : 1° 1 930 euros par trimestre pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision jusqu'au quatrième trimestre après le trimestre de la décision ;2° 1 330 par trimestre pendant la deuxième période, qui est égale au cinquième trimestre jusqu'au huitième trimestre après le trimestre de la décision ;3° 1 030 euros par trimestre pendant la troisième période, qui est égale au neuvième trimestre jusqu'au dix-neuvième trimestre après le trimestre de la décision. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi conformément à l'article 3 pour une période de cinq ans et établit ainsi un besoin d'accompagnement en combinaison avec une prime salariale majorée sur la base des listes mentionnées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, ou le conseil en matière de travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, la prime d'accompagnement pour un emploi chez le même employeur s'élève à : 1° 2 480 euros par trimestre pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision jusqu'au quatrième trimestre après le trimestre de la décision ;2° 1 880 par trimestre pendant la deuxième période, qui est égale au cinquième trimestre jusqu'au huitième trimestre après le trimestre de la décision ;3° 1 330 euros par trimestre pendant la troisième période, qui est égale au neuvième trimestre jusqu'au dix-neuvième trimestre après le trimestre de la décision. Par dérogation à l'alinéa 2, la prime d'accompagnement pour l'embauche ou l'emploi par une entreprise de travail adapté d'une personne avec conseil en matière de travail adapté dans le cadre de l'intégration collective n'excède pas la prime d'accompagnement déterminée conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2013 au moment de la demande, telle que visée à l'article 5 du présent arrêté. La prime d'accompagnement s'élève à : 1° 1 930 euros par trimestre pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision jusqu'au quatrième trimestre après le trimestre de la décision ;2° 1 330 par trimestre pendant la deuxième période, qui est égale au cinquième trimestre jusqu'au huitième trimestre après le trimestre de la décision ;3° 1 030 euros par trimestre pendant la troisième période, qui est égale au neuvième trimestre jusqu'au dix-neuvième trimestre après le trimestre de la décision. § 3. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi conformément à l'article 3 pour une période de deux ans maximum, la prime d'accompagnement pour un emploi chez le même employeur s'élève à : 1° 1 930 euros par trimestre pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision jusqu'au quatrième trimestre après le trimestre de la décision ;2° 1 030 euros par trimestre pendant la deuxième période, qui commence à partir du cinquième trimestre après le trimestre de la décision jusqu'au septième trimestre après le trimestre de la décision. Pour la détermination des périodes visées aux paragraphes 2 et 3, la période comprise entre deux contrats de travail avec le même employeur, si elle est inférieure à quatre trimestres, est assimilée à un même emploi pour le calcul du montant de la prime d'accompagnement. CHAPITRE 4. - Mesures d'aide à l'emploi pour les travailleurs indépendants Section 1re. - Procédure de demande de mesures d'aide à l'emploi pour

les travailleurs indépendants

Art. 51.Le travailleur indépendant pour lequel le VDAB a établi le besoin de mesures d'aide à l'emploi doit introduire une demande de prime de soutien auprès du département en utilisant un formulaire électronique que le département met à disposition.

Art. 52.Le département évalue la recevabilité de la demande, comme indiqué à l'article 51. La demande est recevable si elle contient toutes les informations suivantes : 1° les données d'identité du travailleur indépendant ;2° la date du début de l'activité indépendante ;3° les pièces justificatives concernant les conditions d'une activité professionnelle suffisante, telles que visées à l'article 62.

Art. 53.Le département notifie au travailleur indépendant la demande déclarée recevable dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour où le département a reçu la demande visée à l'article 51. La notification de demande irrecevable mentionne la possibilité de présenter une nouvelle demande.

Le délai de sept jours visé à l'alinéa 1er est suspendu si le département a demandé des informations supplémentaires à l'employeur et ne les a pas reçues. Le département déclarera la demande irrecevable si le travailleur indépendant ne fournit pas les informations supplémentaires par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle le département a envoyé la demande d'informations supplémentaires.

Art. 54.Le département examine la demande et décide de l'octroi de la prime de soutien dans un délai de trente jours à compter du jour où le département a envoyé la notification de la recevabilité de la demande au travailleur indépendant conformément à l'article 53. Le département envoie la décision au travailleur indépendant et au VDAB. Le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er est suspendu si le département n'a pas reçu du travailleur indépendant les informations complémentaires qu'il a demandées.

Le département déclare la demande non fondée si le travailleur indépendant ne fournit pas les informations supplémentaires par écrit dans un délai de trente jours à compter du jour où le travailleur indépendant a reçu la demande d'informations supplémentaires.

La décision d'octroi de la prime de soutien, visée à l'alinéa 1er, prend effet à compter du premier jour du trimestre au cours duquel la décision a été prise.

La décision d'octroi de la prime de soutien, mentionnée à l'alinéa 1er, contient tous les éléments suivants : 1° les données d'identité du travailleur indépendant pour lequel le VDAB a constaté un besoin de prime de soutien ;2° la date de début et la durée de l'octroi de la prime de soutien ;3° le besoin identifié et attribué de la prime de soutien du travailleur indépendant.

Art. 55.Le département cesse de verser la prime de soutien à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le département a constaté que le travailleur indépendant ne remplit plus les conditions de subvention prévues par la loi.

Art. 56.Le travailleur indépendant informe immédiatement le département de : 1° toute modification qui peut avoir pour conséquence que les conditions de subvention ne sont plus remplies, telles que visées dans le présent arrêté ;2° tout changement susceptible d'affecter le montant et la durée de la prime de soutien. Section 2. - Procédure de demande de modification du montant et de la

durée de la prime de soutien

Art. 57.Le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante depuis au moins deux ans peut introduire auprès du département une demande motivée de modification de la prime de soutien accordée pour une durée de cinq ans, s'il remplit les conditions suivantes : 1° si la demande concerne une modification du montant de la prime de soutien : le travailleur indépendant introduit sa demande à partir du cinquième trimestre au cours duquel la prime de soutien a été accordée, ou il introduit sa demande à partir de l'expiration de la deuxième année suivant une évaluation antérieure par le VDAB, telle que visée à l'article 4 ;2° si la demande concerne une modification de la durée de la prime de soutien : le travailleur indépendant introduit sa demande au plus tôt douze mois avant la date de fin de la durée accordée. Le département informe le travailleur indépendant de la possibilité de demander une modification de la durée de la prime de soutien au moins six mois avant la date d'expiration de la prime de soutien.

Si le travailleur indépendant introduit une demande de modification du montant de la prime de soutien au cours des douze derniers mois de l'octroi de la prime de soutien, le VDAB évalue également la nécessité de la prime de soutien.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le VDAB évalue la durée du besoin modifié de la prime de soutien en cas de demande de modification du montant de la prime de soutien. Cette durée ne peut excéder la durée prévue à l'article 3, alinéa 2.

Art. 58.La demande est introduite conformément à la procédure prévue aux articles 51 à 54.

Sans préjudice de l'application de l'article 52, la demande recevable contient la demande de motivation du travailleur indépendant.

Le département notifie au VDAB la recevabilité de la demande dans un délai de sept jours à compter du jour de la réception par le département de la demande.

Le VDAB informe le département et le travailleur indépendant de l'évaluation, mentionnée à l'article 4, dans un délai de quatre mois à compter du jour où le VDAB a reçu la demande recevable.

Art. 59.§ 1er. Le département décide de la modification du montant et de la durée de la prime de soutien dans un délai de 21 jours, qui commence le jour suivant la réception de l'évaluation par le VDAB. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 4, le département décide de la durée et du montant de la prime de soutien pour une période d'au plus vingt trimestres.

La décision relative au montant de la prime de soutien prend effet le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision est prise.

La décision sur la durée de la prime de soutien prend effet le premier jour du trimestre suivant la fin de la durée de la prime de soutien. § 2. La prime de soutien accordée continue de s'appliquer après l'expiration du délai, tant que le département n'a pas pris de décision, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le service n'a pris aucune décision avant la fin de la dernière période de prime de soutien accordée, en dehors de la volonté de l'employeur ;2° le travailleur indépendant a introduit une demande recevable conformément aux articles 57 et 58 au plus tard cinq mois avant la dernière fois que la prime de soutien a été accordée. La décision rendue par le département après l'expiration de la durée prend effet le premier jour du trimestre au cours duquel la décision a été rendue.

Art. 60.Si le travailleur indépendant introduit une demande au moins quatre trimestres après l'expiration de l'octroi de la prime de soutien, la demande est traitée comme une demande d'octroi de la prime de soutien visée à l'article 51.

Si le travailleur indépendant introduit une demande dans les quatre trimestres suivant l'expiration de la prime de soutien, la demande est traitée comme une demande de modification de la prime de soutien visée à l'article 57. Section 3. - Prime de soutien

Art. 61.En application de l'article 27, alinéa 4 du décret du 14 janvier 2022, la prime de soutien peut être accordée à : 1° la personne atteinte d'une limitation au travail qui est devenue un travailleur indépendant à titre principal ou complémentaire après le 1er octobre 2008 ;2° le travailleur indépendant à titre principal ou complémentaire qui est devenu une personne atteinte d'une limitation au travail après le 1er octobre 2008.

Art. 62.En application de l'article 28, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 14 janvier 2022, le travailleur indépendant a des activités professionnelles suffisantes si ses revenus professionnels s'élèvent au moins au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Sur la base des éléments suivants, le travailleur indépendant démontre qu'il a une activité professionnelle suffisante : 1° le paiement des cotisations sociales provisoires correspondantes en tant que travailleur indépendant pour l'année de cotisation précédant la demande de prime de soutien, ou pour l'année au cours de laquelle la prime de soutien a été accordée ;2° un avertissement-extrait de rôle fiscal pour l'année d'imposition précédant la demande de prime de soutien, ou pour l'année au cours de laquelle la prime de soutien a été accordée. En l'absence des éléments visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, le travailleur indépendant présentera l'attestation de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, qui démontre que le travailleur indépendant peut réaliser des activités professionnelles suffisantes sur une base annuelle.

Le ministre détermine la méthodologie à utiliser par le département pour déterminer si le travailleur indépendant a une activité professionnelle suffisante, qui tient compte des déterminants des sources de données authentiques.

La limite de revenu pour les activités professionnelles suffisantes, mentionnée à l'alinéa 1er, est comptabilisée au prorata dans les cas suivants : 1° à la cessation de l'activité indépendante ;2° en cas d'interruption complète de l'activité indépendante pour cause de maladie ou d'accident ;3° en cas de reprise partielle de l'activité indépendante après une maladie, sur avis du médecin-conseil ;4° en cas de crise ayant un impact social et économique grave et reconnue comme telle par le ministre. Le respect des conditions d'une activité professionnelle suffisante est vérifié au moment de la demande et ensuite sur une base annuelle lors du paiement de la prime de soutien.

Si le travailleur indépendant n'exerce pas une activité professionnelle suffisante, le département suspendra les paiements futurs de la prime de soutien.

Pour la première année à compter de la date de la décision relative à la prime d'aide, le travailleur indépendant est dispensé de démontrer une activité professionnelle suffisante telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 63.Le montant de la prime de soutien est un multiple de 5 % entre 20 % et 75 % du revenu mensuel moyen garanti.

Art. 64.§ 1er. Le département détermine le montant de la prime de soutien sur la base des besoins en mesures d'aide à l'emploi identifiés par le VDAB. § 2. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi conformément à l'article 3 pour une période de cinq ans sur la base des listes visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, la prime de soutien s'élève à 1° 40 % du revenu mensuel minimum moyen garanti pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision jusqu'au quatrième trimestre suivant le trimestre de la décision ;2° 30 % du revenu mensuel minimum moyen garanti pendant la deuxième période, qui est égale à la période allant du cinquième au huitième trimestre suivant le trimestre de la décision ;3° 20 % du revenu mensuel minimum moyen garanti pendant la troisième période, qui est la période allant du neuvième trimestre au dix-neuvième trimestre suivant le trimestre de la décision. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de cinq ans conformément à l'article 3, et détermine la nécessité d'une prime de soutien majorée sur la base des listes visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, ou du conseil en matière de travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, cette prime de soutien s'élève à : 1° 55 % du revenu mensuel minimum moyen garanti pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision jusqu'au quatrième trimestre suivant le trimestre de la décision ;2° 50 % du revenu mensuel minimum moyen garanti pendant la deuxième période, qui est égale à la période allant du cinquième au huitième trimestre suivant le trimestre de la décision ;3° 40 % du revenu mensuel minimum moyen garanti pendant la troisième période, qui est la période allant du neuvième trimestre au dix-neuvième trimestre suivant le trimestre de la décision. § 3. Si le VDAB détermine un besoin de mesures d'aide à l'emploi d'une durée maximale de deux ans, la prime de soutien est de 20 % du revenu mensuel minimum moyen garanti. La prime de soutien commence au moment de la décision et court pendant les sept trimestres suivants.

Art. 65.Pour le travailleur indépendant atteint d'une limitation au travail, les coûts éligibles, tels que visés à l'article 2, paragraphe 31, du règlement général d'exemption par catégorie, sont les coûts liés à l'exercice des activités indépendantes, telles que visées à l'article 62 du présent règlement, en vue de réaliser une activité professionnelle suffisante.

Art. 66.La prime de soutien pour le travailleur indépendant atteint d'une limitation au travail est cumulable avec d'autres mesures d'aide si ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité de l'aide fixée en application du présent arrêté.

En cas de dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés, visés au règlement général d'exemption par catégorie, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont déduites.

Le travailleur indépendant atteint d'une limitation au travail ne peut pas combiner la prime de soutien avec la prime de soutien flamande pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, mentionnée au chapitre VI de l'arrêté du 18 juillet 2008. CHAPITRE 5. - Reconsidération de la détermination et de l'évaluation des besoins

Art. 67.Le travailleur, le demandeur d'emploi ou le travailleur indépendant atteint d'une limitation au travail doit, sous peine de forclusion, introduire une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la détermination du besoin, telle que visée aux articles 2 et 3.

Le travailleur atteint d'une limitation au travail, le travailleur indépendant atteint d'une limitation au travail ou l'employeur doit, sous peine de forclusion, introduire une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de l'évaluation, telle que visé à l'article 16, alinéa 4.

Le conseil d'administration du VDAB statue sur une demande de reconsidération visée aux alinéas 1er et 2, sur la base de l'avis de la commission de reconsidération visée à l'alinéa 4, dans les trente jours suivant la réception de cet avis par le conseil d'administration du VDAB. La commission de reconsidération multidisciplinaire est désignée par le conseil d'administration du VDAB et se compose des membres suivants : 1° deux membres, présentés par le VDAB, dont le président ;2° deux membres et un expert externe, présentés par chacun des services spécialisés, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;3° deux membres, présentés par les organisations d'usagers, visées à l'article 1er, 16°, de l'arrêté précité. Les membres nommés conformément à l'alinéa 4 sont des experts du vécu ou ont une expertise avérée dans le domaine des problèmes de travail des personnes atteintes d'une limitation au travail.

A la demande de la commission de reconsidération, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont voix consultative.

La commission de reconsidération émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier de reconsidération. Le conseil d'administration du VDAB détermine les modalités relatives au fonctionnement de la commission de reconsidération. CHAPITRE 6. - Conditions de subvention pour les mesures d'aide à l'emploi

Art. 68.Les mesures d'aide à l'emploi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles annuellement.

Art. 69.Afin d'examiner si et dans quelle mesure la personne concernée a droit à une subvention, le département consulte les données nécessaires dans les sources de données authentiques.

Art. 70.Si l'employeur choisit le paiement de la prime salariale au moyen d'acomptes mensuels basés sur un montant de référence, il le précise expressément dans la demande visée à l'article 5.

Les agences de travail intérimaire et les employeurs qui mettent à disposition des travailleurs atteints d'une limitation au travail conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer ne peuvent prétendre au paiement d'acomptes visés à l'alinéa 1er.

Le choix visé à l'alinéa 1er est définitif pour la durée de l'année calendaire en question et est automatiquement renouvelé en conséquence, sauf si l'employeur modifie son choix au plus tard deux mois avant la fin de l'année calendaire au moyen de l'application électronique fournie par le département.

Le ministre détermine le montant de référence visé à l'alinéa 1er.

Art. 71.L'excédent des acomptes accordés est automatiquement déduit du prochain paiement à l'employeur concerné, sans mise en demeure.

Art. 72.Le département est le responsable du traitement visé à l'article 37, alinéa 2, du décret du 14 janvier 2022. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 73.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5° le membre de phrase « de soutien au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite, de la "VOP" » est remplacé par le membre de phrase « soutien au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite » ;2° le point 8° est abrogé.

Art. 74.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 75.Dans ce même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, le chapitre VI, composé des articles 28 à 36, est supprimé.

Art. 76.A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « quatre ans ».

Art. 77.Dans ce même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, il est inséré un article 57/1 à 57/3 rédigé comme suit : «

Art. 57/1.Pour le réemploi visé à l'article 22, paragraphe 2, du décret du 12 juillet 2013, les conditions suivantes sont déjà d'application : 1° le VDAB évalue le travailleur de groupe-cible et estime que ses chances de transition à un milieu de travail régulier sont favorables ;2° le contrat de travail de la personne ayant effectué la transition est résilié dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de début de son emploi régulier pour une raison indépendante de sa volonté dans l'un des cas suivants : a) malgré les aménagements raisonnables sur le lieu de travail et l'octroi de mesures d'aide au travail conformément au décret du 14 janvier 2022, l'emploi dans le milieu de travail habituel n'est plus possible pour l'une des raisons suivantes : 1) un changement dans le milieu de travail habituel ;2) un changement dans les exigences de la fonction de l'emploi ;3) une raison de santé modifiée ;4) un changement dans la situation sociale de la personne ;b) le contrat de travail de la personne n'est pas prolongé dans les dix-huit mois suivant son entrée en fonction ;c) l'employeur met fin au contrat de travail de la personne dans les dix-huit mois suivant son entrée en service.

Art. 57/2.L'entreprise de travail adapté introduit auprès du département une demande de remise au travail de la personne visée à l'article 57/1.

Art. 57/3.Sans préjudice de l'application de l'article 57/1, le ministre peut, pour une période de douze mois, accorder des mesures complémentaires d'aide à l'emploi et d'aide à l'organisation à l'entreprise de travail adapté qui réalise des remises au travail.

Le contingent supplémentaire est décompté au prorata de la fraction des prestations contractuelles du travailleur de groupe-cible remis au travail et est attribué à l'entreprise de travail adapté, si la concrétisation du contingent attribué dépasse 99 % au cours du dernier trimestre décompté.

Le ministre peut, à la demande de l'entreprise de travail adapté, prolonger la période d'attribution d'un contingent supplémentaire une fois pour une nouvelle période de douze mois si l'utilisation du contingent dépasse 99 % sur la période des quatre derniers trimestres écoulés.

La concrétisation du contingent alloué est déterminée sur la base de la fraction des prestations contractuelle de tous les travailleurs de groupe-cible avec coûts salariaux au cours du trimestre concerné, les travailleurs de groupe-cible dont les coûts salariaux ne sont pas directement liés aux prestations fournies au cours du trimestre étant exclus.

Le ministre peut préciser les conditions de procédure de l'attribution. »

Art. 78.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020, 26 mars 2021 et 9 juillet 2021, un article 59/bis est ajouté, qui est rédigé comme suit : « Art. 59/bis. Sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa 5, la validité du certificat d'approbation délivré avant le 1er janvier 2023 et la période d'application de l'article 5, alinéa 2, 3° du décret du 29 mars 2019 expirent le 30 juin 2023 si des départements de travail adapté et des entreprises de l'économie de services locaux réorientent leurs services à compter du 1er juillet 2023 conformément au décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle. » CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1re. - Conditions restrictives pour les employeurs bénéficiant

des mesures mentionnées à l'article 84 du décret du 14 janvier 2022.

Art. 79.Pour les employeurs des travailleurs suivants, qui, le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés avec des avantages liés aux dispositions SINE, une des conditions suivantes est d'application : 1° le ministre peut supprimer les avantages financiers perçus dans le cadre des dispositions SINE à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et les convertir dans le contingent de mesures d'aide à l'emploi visé par le décret du 12 juillet 2013 qui y correspond, si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) le jour précédant la conversion, les employés bénéficient des avantages financiers des dispositions SINE pour une période indéterminée ;b) les travailleurs sont employés dans une entreprise de travail adapté et leur emploi n'a pas donné lieu, au cours des six derniers trimestres comptabilisés, à l'octroi et au paiement de mesures d'aide à l'emploi telles que visées au chapitre 4, section 1, du décret du 12 juillet 2013 ;c) l'employeur s'engage à maintenir l'emploi des travailleurs, sauf si la viabilité économique de l'entreprise nécessite de mettre fin à l'emploi ;2° pour les travailleurs d'une entreprise de travail adapté qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient des mesures d'aide à l'emploi mentionnées au chapitre 4, section 1, du décret du 12 juillet 2013, il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'allocation de réinsertion ou à l'intervention financière aux charges salariales prévue par le centre public d'action sociale, mentionnées à l'article 84 du décret du 14 janvier 2022 ;3° pour les travailleurs qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés en tant que travailleurs de groupe-cible visé à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013, les avantages associés aux dispositions SINE cessent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 2. - Economie de services locaux

Art. 80.Les entreprises de l'économie de services locaux conservent chacune leur agrément aussi longtemps que le ministre le jugera nécessaire.

Art. 81.Dans le présent article, on entend par arrêté du 19 décembre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

Les parcours d'insertion de travailleurs de groupe-cible qui ont été accordés et activés au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être prolongés dans l'un des cas suivants : 1° pour une durée maximale de cinq ans si le travailleur de groupe-cible a atteint l'âge mentionné à l'alinéa 1er de l'article 19 de l'arrêté du 19 décembre 2014 ;2° pour la période correspondant à la période d'absence du travailleur de groupe-cible visée à l'article 20 de l'arrêté du 19 décembre 2014, si la demande recevable a été introduite auprès du VDAB au plus tard le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° pour la période correspondant à la durée nécessaire à la réalisation du parcours de renforcement des compétences du travailleur de groupe-cible visé à l'article 17, alinéa 3, du décret du 22 novembre 2013 ;4° pour la durée correspondant à la durée du trajet d'insertion, visée à l'article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2014, si l'évaluation, visée à l'article 13 du décret du 22 novembre 2013, intervenue au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, établit que l'insertion du travailleur de groupe-cible est jugée possible. A l'alinéa 2, 3°, on entend par parcours de renforcement des compétences : le parcours de carrière visant l'accès à l'emploi sans soutien mentionné dans le décret du 22 novembre 2013.

Art. 82.§ 1er. L'entreprise de l'économie de services locaux qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, souhaite poursuivre, en application de l'article 86 du décret du 14 janvier 2022, ses parcours d'insertion activés au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par le biais des mesures d'aide à l'emploi visées ci-dessus, en fait la demande au département qui met à disposition un formulaire de demande à cet effet. § 2. L'entreprise de l'économie de services locaux, visée au paragraphe 1, perçoit une indemnité temporaire par travailleur de groupe-cible employé, visée à l'article 3, 1°, du décret du 22 novembre 2013, si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le travailleur de groupe-cible est employé avec un contrat de travail par l'entreprise de l'économie de services locaux au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° l'indemnité temporaire est accordée pour la durée restante du parcours d'insertion du travailleur de groupe-cible, sous réserve que le travailleur de groupe-cible n'ait pas été évalué conformément à l'article 33 du décret du 14 janvier 2022 ;3° l'indemnité temporaire ne peut être demandée que si le travailleur de groupe-cible reste employé de manière continue en tant que travailleur de groupe-cible tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 22 novembre 2013. L'indemnité temporaire est attribuée annuellement dans la limite des crédits budgétaires disponibles et est alignée sur l'indemnité du parcours d'insertion, mentionnée au chapitre 7 du décret du 22 novembre 2013.

Le ministre détermine la procédure de paiement de l'indemnité temporaire et peut fixer un délai limite d'introduction pour la demande de conversion visée au paragraphe 1. § 3. L'entreprise de l'économie de services locaux ne peut pas cumuler l'indemnité temporaire avec les mesures d'aide à l'emploi mentionnées dans le décret du 14 janvier 2022.

Art. 83.§ 1er. L'entreprise de l'économie de services Locaux qui souhaite transformer ses parcours d'insertion, activés au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en mesures d'aide à l'emploi telles que visées au chapitre 4, section 1, du décret du 12 juillet 2013, en fait la demande au département qui met à disposition un formulaire de demande.

Le ministre peut fixer un délai limite d'introduction pour la demande de conversion visée à l'alinéa 1er. § 2. Si l'entreprise de l'économie de services locaux démontre qu'elle remplit les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 12 juillet 2013, elle est dispensée de l'obligation de notification prévue aux articles 17 à 23 de l'arrêté du 17 février 2017. § 3. A la demande de l'entreprise de l'économie de services locaux, le ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder temporairement les mesures d'aide à l'emploi et d'aide à l'organisation mentionnées au chapitre 4, sections 1 et 2, du décret du 12 juillet 2013, par travailleur de groupe-cible employé, mentionné à l'article 3, 1°, du décret du 22 novembre 2013, si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le travailleur de groupe-cible est employé avec un contrat de travail par l'entreprise de l'économie de services locaux au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° les mesures d'aide à l'emploi et d'aide à l'organisation sont accordées pour la durée restante du parcours d'insertion du travailleur de groupe-cible.3° les mesures d'aide à l'emploi et d'aide à l'organisation ne peuvent être réclamées que si le travailleur de groupe-cible reste employé de manière continue. Les mesures temporaires d'aide à l'emploi visées à l'alinéa 1er consistent en une prime salariale de 40 % et une faible intensité d'accompagnement par travailleur de groupe-cible employé. § 4. Après la cessation des fonctions du travailleur de groupe-cible, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, ou après la fin du parcours d'insertion, l'accompagnement temporaire, visé au paragraphe 3, cesse et le parcours d'insertion, visé au chapitre 4 du décret du 22 novembre 2013, est converti par le ministre, de manière budgétairement neutre, en un contingent de mesures d'aide à l'emploi et à l'organisation, visé au chapitre 4, sections 1 et 2, du décret du 12 juillet 2013. Section 3. - Offre de services locaux complémentaire

Art. 84.L'administration locale qui organise une offre complémentaire de services locaux pour le développement des services locaux d'intérêt économique général peut bénéficier d'une subvention annuelle de fonctionnement dans les conditions prévues par le présent arrêté.

L'offre de services locaux complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er vise à apporter une réponse aux évolutions sociales et aux besoins locaux dans le domaine de l'insertion et de l'accompagnement de personnes atteintes d'une limitation au travail. L'offre de services locaux complémentaire répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle n'entraîne pas de suppression d'emplois existants ;2° elle est intégrée dans le tissu socio-économique local ;3° Elle est complémentaire par rapport à l'offre locale et régulière existante ;4° elle est accessible et de qualité ;5° elle vise un emploi durable. L'administration locale peut intégrer l'offre de services locaux complémentaire visée à l'alinéa 1er dans son fonctionnement administratif interne ou confier à des organisations ou entreprises tierces le développement et la mise en oeuvre de l'offre de services locaux complémentaire.

Si l'administration locale intègre l'offre de services locaux complémentaire visée à l'alinéa 1er dans son fonctionnement administratif interne, il crée un département sui generis pour réaliser l'offre de services locaux complémentaire, le contenu et les activités financières étant enregistrés séparément.

Art. 85.Le ministre détermine la subvention annuelle de fonctionnement de l'administration locale en utilisant une méthodologie qui tient compte des formes de coopération conclues entre les administrations locales et les entreprises de l'économie de services locaux avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 86.La subvention annuelle de fonctionnement prend fin au plus tard le 31 décembre 2025.

La subvention annuelle de fonctionnement ne peut être combinée avec la subvention pour les mêmes frais subventionnables déterminée dans le cadre d'une compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

Art. 87.La subvention annuelle de fonctionnement est une subvention générale de fonctionnement pour l'administration locale.

L'administration locale rend compte des dépenses effectuées pour les services complémentaires en les liant au code de rapport externe WSE-ALD dans les comptes annuels. Section 4. - Prime de soutien flamande

Art. 88.Dans la présente section, on entend par prime de soutien flamande : la prime de soutien flamande pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, telle que visée au chapitre VI de l'arrêté du 18 juillet 2008.

Art. 89.Le département accorde des mesures d'aide à l'emploi, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté, aux employeurs et aux travailleurs indépendants qui ont introduit une demande de renouvellement de la prime de soutien flamande au cours du trimestre précédant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'octroi des mesures d'aide à l'emploi débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le département continuera à assurer le paiement de la prime de soutien flamande, même après l'expiration de sa durée, tant que le département n'a pas pris de décision sur la demande de prolongation introduite, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le service n'a pris aucune décision avant la fin de l'attribution de la prime de soutien flamande, en dehors de la volonté de l'employeur ou du travailleur indépendant ;2° l'employeur ou le travailleur indépendant a introduit une demande recevable au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de l'attribution de la prime de soutien flamande. La décision sur le montant et la durée des mesures d'aide à l'emploi prise par le département après l'expiration de la prime de soutien flamande prend effet à compter du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la décision a été prise.

Art. 90.Le département accorde des mesures d'aide à l'emploi, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté, aux employeurs et aux travailleurs indépendants qui ont introduit une demande d'augmentation de la prime de soutien flamande au cours du trimestre précédant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'octroi des mesures d'aide à l'emploi débute à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et peut dépasser la durée de la prime de soutien flamande initialement accordée jusqu'à une période maximale de 20 trimestres.

Si l'employeur ou le travailleur indépendant introduit une demande de mesures d'aide à l'emploi dans le cadre du présent arrêté dans les quatre trimestres de la date de la cessation du paiement de la prime de soutien flamande, le département traite cette demande comme une modification des mesures d'aide à l'emploi visées aux articles 15 et 57.

Art. 91.La décision du département d'accorder la prime de soutien flamande prend effet à partir du trimestre au cours duquel la demande a été introduite, si la demande a été introduite par les employeurs et les travailleurs indépendants au cours du trimestre précédant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 5. - Départements de travail adapté

Art. 92.Les départements de travail adapté visés à l'article 3, 4°, du décret du 12 juillet 2013 conservent leur agrément aussi longtemps que le ministre le juge nécessaire.

Art. 93.§ 1er. Les départements de travail adapté qui, en application de l'article 88 du décret du 14 janvier 2022, souhaitent poursuivre les mesures d'aide à l'emploi mentionnées à l'article 9 du décret du 12 juillet 2013, activées au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en mesures d'aide à l'emploi mentionnées dans le décret du 14 janvier 2022, doivent en faire la demande auprès du département, qui met à disposition un formulaire de demande. § 2. Le service du travail adapté, visé au § 1er, reçoit une indemnité temporaire par travailleur de groupe-cible employé dans les limites des crédits budgétaires si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le travailleur de groupe-cible, mentionné à l'article 3, 2°, du décret du 12 juillet 2013, est employé avec un contrat de travail dans le département du travail adapté au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° l'indemnité est accordée pour la durée restante du besoin constaté visé à l'article 14 de l'arrêté du 17 février 2017, et est limitée à cinq ans maximum, sous réserve que le travailleur de groupe-cible n'ait pas été évalué conformément à l'article 33 du décret du 14 janvier 2022 ;3° l'indemnité n'est due que si le travailleur de groupe-cible reste employé de manière continue. L'indemnité temporaire est attribuée annuellement dans la limite des crédits budgétaires disponibles et est alignée sur l'indemnité de la mesure d'aide à l'emploi mentionnée à l'article 9 du décret du 12 juillet 2013.

Le ministre détermine les modalités de versement de l'indemnité temporaire.

Le ministre peut fixer un délai limite d'introduction pour la demande de conversion visée au premier paragraphe. § 3. Le département de travail adapté ne peut pas cumuler l'indemnité temporaire avec les mesures d'aide à l'emploi mentionnées dans le décret du 14 janvier 2022.

Art. 94.§ 1er. Les départements de travail adapté qui souhaitent se transformer en entreprise de travail adapté visée par le décret du 12 juillet 2013 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent en faire la demande auprès du département, qui met à disposition un formulaire de demande.

Le ministre peut fixer un délai limite d'introduction pour la demande de conversion visée à l'alinéa 1er. § 2. Si le département de travail adapté démontre qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 12 juillet 2013, il est dispensé de l'obligation de notification prévue aux articles 17 à 23 de l'arrêté du 17 février 2017. Section 6. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 95.Le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception des articles 23, 25 et 26 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 26 et des articles 28 à 48, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Section 7. - Disposition d'exécution

Art. 96.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Economie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

^