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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2024
publié le 05 avril 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle

source
autorite flamande
numac
2024002844
pub.
05/04/2024
prom.
23/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 353bis/17, alinéa 6, inséré par le décret du 3 mars 2023 ; - le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, article 11, alinéa 3, article 17, alinéa 4 et article 29, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 20 décembre 2023. - le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 30 janvier 2024. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75626/1 le 15 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - le présent arrêté permet de déterminer la prime salariale pour le travail adapté individuel pour le travail associatif sur la base des fiches de salaire et d'apporter quelques précisions quant à la demande de la prime salariale et de la prime de soutien. - suite à la Déclaration de septembre 2023 du Gouvernement flamand, la réduction du groupe cible pour les travailleurs plus âgés et plus jeunes devrait être supprimée et la définition de la réduction du groupe cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable devrait être modifiée.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

Article 1er.Dans le titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le chapitre II, comprenant les articles 5 à 6/3, est abrogé.

Art. 2.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le chapitre V, comprenant les articles 17 à 20, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 28/17, § 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au dernier jour du trimestre de l'entrée en service, ne plus être soumise à l'obligation scolaire à temps partiel et ne pas avoir atteint l'âge visé à l'art. 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, les mots « est recevable si elle contient les informations suivantes » sont remplacés par les mots « est recevable si elle est introduite pendant la période d'emploi du travailleur auprès de l'employeur et si elle fournit les données suivantes ».

Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'employeur qui remplit la condition visée à l'article 15, alinéa 4, 2°, du décret du 14 janvier 2022 et l'employeur qui emploie un travailleur associatif tel que mentionné à l'article 2, 2°, de la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer relative au travail associatif, fournissent au département les fiches de traitement du travailleur atteint d'une limitation au travail pour le trimestre précédent au plus tard 30 jours mois après la fin du trimestre. Le département calcule la prime salariale sur la base du traitement brut plafonné du travailleur atteint d'une limitation au travail. ».

Art. 6.Dans l'article 62 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sur la base de l'un des éléments suivants, le travailleur indépendant démontre qu'il a des activités professionnelles suffisantes : 1° une attestation de la caisse d'assurance sociale prouvant que les cotisations sociales provisoires correspondantes en tant que travailleur indépendant des quatre trimestres précédant la demande ou l'octroi de la prime de soutien ont été payées ;2° un avertissement-extrait de rôle fiscal pour l'année d'imposition précédant la demande de la prime de soutien, ou pour l'année au cours de laquelle la prime de soutien a été accordée.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 8.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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