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Décret du 15 mars 2019
publié le 08 avril 2019

Décret modifiant divers décrets relatifs à la politique économique, scientifique et d'innovation

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autorite flamande
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2019011509
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08/04/2019
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15/03/2019
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15 MARS 2019. - Décret modifiant divers décrets relatifs à la politique économique, scientifique et d'innovation (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets relatifs à la politique économique, scientifique et d'innovation CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

Art. 2.Dans la version néerlandaise de l'intitulé du chapitre VII du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par le décret du 20 novembre 2015, le mot « voor » est inséré entre le mot « Fonds » et le mot « Flankerend ».

Art. 3.Dans l'article 41 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » sont remplacés par les mots « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) ;3° dans le paragraphe 11, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 41ter, § 2, alinéa neuf, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « toute mesure répondant à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne » est remplacé par le membre de phrase « toute forme de financement, y compris l'aide d'Etat » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « L'aide d'Etat est toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP)

Art. 5.L'article 9 du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle

Art. 6.Dans l'article 21/1 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle, inséré par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures relatives à la dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) et portant organisation d'un « Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid » (Comité de Politique industrielle préventive)

Art. 7.Dans le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures relatives à la dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » et portant organisation d'un « Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid », le chapitre III, qui comprend les articles 9 à 18, et le chapitre IV, qui comprend l'article 19, sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 8.Dans le titre Ier du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, il est inséré un article 2/3, rédigé comme suit : «

Art. 2/3.Dans le présent article, on entend par : 1° établissement : les universités, écoles supérieures et les établissements visés au présent décret ;2° « Flanders Research Information Space », en abrégé FRIS : l'espace d'information dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée et peuvent être échangées et désagrégées de manière ouverte et réutilisable ;3° informations de recherche: des informations sur toute activité scientifique ayant pour but de développer des connaissances scientifiques (recherche fondamentale), de développer des capacités scientifiques ou technologiques (recherche de base stratégique), de rendre les connaissances applicables (recherche axée sur l'application) et de les mettre en oeuvre (développement), sur les collaborateurs concernés par la recherche, sur les résultats (diffusion des résultats) de ces activités scientifiques, ainsi que sur la cohérence entre ces informations. Un aperçu des informations de recherche provenant de la recherche, financée par des fonds publics, est tenu et rendu public afin d'atteindre les objectifs suivants : 1° la promotion d'innovation ;2° la gestion plus efficace et effective ;3° la simplification administrative ;4° la transparence pour le citoyen. Tous les établissements qui disposent d'informations de recherche sur la recherche financée par le public fournissent ces informations de recherche à FRIS afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa deux.

Une partie des informations à fournir conformément à l'alinéa 3 contiendra des données à caractère personnel protégées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ces données à caractère personnel ne seront traitées que pour la réalisation des objectifs visés à l'alinéa deux et ne seront demandées et traitées que si nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Le Gouvernement flamand conclut avec les établissements une convention fixant les modalités de la fourniture de ces informations de recherche. ».

Art. 9.Dans l'intitulé du titre II du même décret, les mots « et conseil consultatif stratégique » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 14/2 du même décret, inséré par le décret du 17 novembre 2017, il est ajouté un alinéa sept, rédigé comme suit : « Le conseil d'administration de l'asbl Flanders District of Creativity se compose de douze membres au maximum Les statuts assurent la proposition des membres du conseil d'administration par le Gouvernement flamand. ».

Art. 11.Dans l'article 18, § 8, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « associations » est remplacé par le mot « universités » ;2° le membre de phrase « l'administration d'association concernée » est remplacé par le membre de phrase « l'administration de l'université concernée ».

Art. 12.Dans l'article 29, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'association sans but lucratif Flanders Make, créée par la modification intégrale des statuts à l'assemblée générale extraordinaire de l'asbl Flanders Mechatronics Technology Centre du 8 mai 2014, dont l'objectif social vise à renforcer à long terme la position internationale de compétitivité de l'industrie manufacturière flamande en menant une recherche industrielle, précompétitive, excellente, stratégique et appliquée en vue de sa valorisation dans les domaines de la mécatronique, du développement de produits et de technologies de production avancées ; ".

Art. 13.Dans l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du iMinds, » est abrogé ;2° dans la version néerlandaise, le membre de phrase « , waarborgen » est remplacé par le mot « waarborgen ».

Art. 14.Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 17 novembre 2017, le chapitre I/1, comprenant les articles 52/1 à 52/7 inclus, est abrogé.

Art. 15.Dans le titre III, chapitre II, du même décret, modifié par les décrets du 25 avril 2012, il est inséré avant la section Ire, qui devient la section Ire/1, une nouvelle section Ire, rédigée comme suit : « Section Ire. Organisation, administration et fonctionnement ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2017, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 15, un article 52/8, rédigé comme suit : «

Art. 52/8.Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten » (Académie royale flamande de Belgique des Sciences et des Arts), qui a été créée en vue de promouvoir la science et les arts et leur rayonnement en Flandre.La « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten » bénéficie de la personnalité juridique. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2017, il est inséré dans la même section Ire un article 52/9, rédigé comme suit : «

Art. 52/9.La « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten » règle son administration et son fonctionnement interne dans ses statuts et son règlement d'ordre intérieur.

Des modifications aux statuts sont présentées au Gouvernement flamand pour approbation.

Des modifications aux statuts et au règlement d'ordre intérieur sont publiées au Moniteur belge. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2017, il est inséré dans la même section Ire un article 52/10, rédigé comme suit : «

Art. 52/10.La « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten » a des membres réguliers, honoraires et étrangers et est subdivisée en plusieurs classes qui sont chacune compétentes pour différentes sciences et arts ou groupes de sciences et arts.

Les membres réguliers et étrangers sont élus par une des classes en raison de leur contribution importante dans le domaine de la science ou des arts. Ils sont proposés par l'Académie au Gouvernement flamand pour nomination.

Pour être élu membre régulier, il faut avoir son domicile en Belgique et maîtriser le néerlandais. Pour être élu membre étranger, il faut avoir son domicile à l'étranger.

Les membres réguliers sont nommés membres honoraires à leur demande par le conseil d'administration, après avis favorable de la classe à laquelle ils appartiennent. La nomination de membre honoraire est notifiée au Gouvernement flamand. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2017, il est inséré dans la même section Ire un article 52/11, rédigé comme suit : «

Art. 52/11.La « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten » est dirigée par une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, un président, un secrétaire permanent et des administrateurs de classe. Les membres étrangers ne font pas partie de l'assemblée générale.

L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement d'ordre intérieur, élit le président et le secrétaire permanent parmi les membres réguliers de l'Académie et peut révoquer des membres de leur fonction pour des manquements graves.

Le conseil d'administration se compose au moins du président, du secrétaire permanent, des administrateurs de classe et d'un représentant des membres de chaque classe. Le conseil d'administration détermine la politique de l'Académie, gère son patrimoine et arrête le budget et les comptes annuels.

Le Bureau exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'académie.

Le président préside l'assemblée générale, le conseil d'administration et le Bureau.

Le secrétaire permanent coordonne le fonctionnement de l'Académie, dirige son administration et son personnel et est responsable des revenus et dépenses ainsi que des rapports financiers.

Le fonctionnement des classes est dirigé par un administrateur de classe et une administration de classe, élus par et parmi les membres de la classe. Les mandats d'administration à l'académie sont temporaires.

L'Académie est représentée à l'égard de tiers et en justice par le conseil d'administration ou par le président et le secrétaire permanent, agissant conjointement. ».

Art. 20.Dans le titre III, chapitre III du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2017, la section III, comprenant l'article 56, est abrogée.

Art. 21.Dans l'article 56/1 du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif « Vlaams Instituut voor de Zee » (Institut flamand de la Mer), établie par acte notarié du 2 avril 1999.La mission du « Vlaams Instituut voor de Zee » est de renforcer le développement des connaissances marines et l'excellence de la recherche marine en Flandre.

Le « Vlaams Instituut voor de Zee » a les objectifs suivants : 1° initier, soutenir, promouvoir et mettre en oeuvre la recherche marine innovante et multidisciplinaire ;2° promouvoir le rayonnement national et international de la recherche marine flamande ;3° servir de point de contact national et international dans le domaine de la recherche marine ;4° promouvoir la connaissance des océans en Flandre et la visibilité de la recherche marine auprès du grand public ;5° fournir des données scientifiques, des informations, des connaissances et des conceptions sur mesure à la Communauté flamande de la recherche marine, aux entreprises maritimes et aux responsables politiques dans le domaine des affaires marines ;6° déployer et gérer de grandes infrastructures de recherche marine, y compris les navires de recherche, une base marine et le centre de données marine flamand. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer des règles complémentaires pour la mise à disposition de grandes infrastructures de recherche marine, y compris des navires de recherche, à des tiers. ».

Art. 22.Au titre III du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 17 novembre 2017, il est ajouté un chapitre V, rédigé comme suit : « Chapitre V. L'asbl « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen » (Société Royale de Zoologie d'Anvers).

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2017, le chapitre V, ajouté par l'article 22, est complété par un article 56/1/2, rédigé comme suit : « Art. 56/1/2. Pour les moyens octroyés à l'asbl « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen », en abrégé l'asbl KMDA, conformément à l'article 3, § 1er, c, du décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'asbl « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen » pour la recherche scientifique, le Gouvernement flamand et l'asbl KMDA concluent une convention quinquennale qui comporte au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand octroie les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ces objectifs ;4° l'échelonnement des paiements pour la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention. Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités menées par l'asbl KMDA au moyen des moyens visés à l'alinéa premier, soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels et des indicateurs fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique

Art. 24.Dans l'article 3 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015 et par le décret du 20 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5° , le membre de phrase « toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » est remplacé par le membre de phrase « toute forme de financement, y compris l'aide d'Etat » ;2° le point 5° est complété par la phrase suivante : « L'aide d'Etat est toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.» ; 3° dans le point 9°, l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2013 ».

Art. 25.L'article 9 du même décret est abrogé. CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale

Art. 26.Dans l'article 2 du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 10°, le membre de phrase « section 3 » est remplacé par le membre de phrase « section 4 » ;2° dans le point 11°, le membre de phrase « section 3 » est remplacé par le membre de phrase « section 4 ».

Art. 27.Dans l'article 26, 1°, du même décret, entre le membre de phrase « Titre 3, » et le membre de phrase « section 2 », est inséré le membre de phrase « Chapitre 2, ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 28.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° la loi du 27 mai 1947 accordant la personnalité civile a la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België » ;2° la loi du 1er juillet 1971 sur l'emploi des langues à l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et à la « Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België » ;3° le décret du 14 octobre 2011 portant autorisation à créer l'asbl « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech ».

Art. 29.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique de la science et de l'innovation avec les dispositions qui y ont expressément ou implicitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

Le Gouvernement flamand peut à cette fin : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, de façon générale, modifier la forme dans laquelle sont présentés les textes ;2° mettre les références qui figurent dans les dispositions à coordonner en concordance avec la nouvelle numérotation ;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'en assurer la cohérence et d'en harmoniser la terminologie. La coordination portera le titre suivant : « Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, coordonné le [...] ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1832 - N° 1. - Rapport : 1832 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1832 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 février 2019.

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